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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 9 février 2022 – Fenice – Qualità per l’ambiente SpA/Ministero della Transizione Ecologica e a.

(Affaire C-92/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Fenice – Qualità per l’ambiente SpA

Parties défenderesses : Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Questions préjudicielles

Eu égard à la procédure d’adoption de la décision prise par le Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto concernant l’inclusion des installations dans la liste d’allocation de quotas CO2 et, en particulier, au mécanisme d’interaction avec la Commission européenne prévu en la matière dans le règlement délégué (UE) 2019/331 1 , une telle décision peut-elle faire l’objet d’un recours autonome devant le Tribunal de l’Union européenne au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE lorsque l’acte attaqué produit des effets juridiques contraignants et qu’il concerne directement l’opérateur économique requérant ?

Si tel n’est pas le cas, un opérateur économique privé ayant subi un préjudice directement lié à son exclusion de l’allocation de quotas de CO2 sur le fondement de l’instruction menée de concert par la Commission européenne et par le Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, peut-il attaquer la décision prise par la Commission européenne de rejeter l’inscription de l’installation sur la liste, au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331, devant le Tribunal de l’Union européenne au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ?

La notion de « producteur d’électricité », au sens de l’article 3, sous u), de la directive 2003/87/CE 1 , telle qu’elle résulte de l’arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C 682/17, EU:C:2019:518), ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 28 novembre 2017, s’étend-elle également à des situations dans lesquelles une installation qui dispose de plusieurs sources d’énergie thermique autres que la cogénération et qui est pourvue des caractéristiques lui donnant droit à des quotas d’émission gratuits, produit, pour une partie minime, de l’électricité par cogénération, sans que celle-ci soit à haut rendement ?

Une telle interprétation de la définition de la notion de « producteur d’électricité » est-elle compatible avec les principes généraux du droit de l’Union de respect des conditions de concurrence entre opérateurs en cas d’octroi d’incitants et de proportionnalité de la mesure, lorsqu’une installation caractérisée par de multiples sources d’énergie est totalement exclue sans distinction des valeurs d’émission en fonction des sources de chaleur autres que la cogénération, celles-ci étant pleinement éligibles à bénéficier des avantages prévus ?

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1     Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8).

1     Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).