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Pourvoi formé le 9 avril 2013 par Patrizia De Luca contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-20/06 RENV, De Luca/Commission

(Affaire T-200/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgique) (représentants : S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats)

Autres parties à la procédure : Conseil de l'Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

de déclarer et d'arrêter,

l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 30 janvier 2013, De Luca/Commission (F-20/06 RENV, non encore publié au Recueil), est annulé ;

statuant par voie de dispositions nouvelles,

de déclarer et d'arrêter,

la décision de la Commission européenne du 23 février 2005 de nommer la requérante administrateur, en ce qu'elle fixe son classement au grade A*9, échelon 2, est annulée ;

la Commission est condamnée aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque un certain nombre de griefs tirés des erreurs de droit :

dès lors que le TFP aurait interprété l'arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011 dans l'affaire T-563/10 P, De Luca/Commission, comme limitant l'examen de la légalité de la décision attaquée en première instance aux seuls effets de l'application par analogie des règles de recrutement, sans tenir compte de la prééminence des dispositions applicables en matière de déroulement normal de la carrière ;

dès lors que le TFP aurait conclu que l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne pouvait légalement s'appliquer par analogie, tout en constatant que cela ne présentait aucun avantage pour la partie requérante en termes de carrière et que l'avantage limité en termes de rémunération disparaîtrait à terme ;

dès lors que le TFP n'aurait pas procédé à l'examen de la légalité de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut et de son application par analogie à la partie requérante en tenant compte du principe d'égalité de traitement et de vocation à la carrière ;

dès lors qu'il appartiendrait au TFP de vérifier, et non pas à la partie requérante de démontrer, le caractère manifestement inapproprié de l'application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut ;

dès lors que le TFP aurait écarté d'emblée, sans examen approfondi, l'argument de la partie requérante tiré de la violation d'égalité de traitement résultant du fait que la vocation des fonctionnaires à la promotion au titre de l'article 45 du statut serait préservée en dépit des modifications statutaires intervenues, alors que tel ne serait, en raison de l'application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut, pas le cas de la partie requérante.

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