Language of document : ECLI:EU:T:2014:259

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 mai 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Nomination à un emploi d’un groupe de fonctions supérieur à la suite d’un concours général – Rejet du recours en première instance après renvoi par le Tribunal – Entrée en vigueur du nouveau statut – Dispositions transitoires – Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Dans l’affaire T‑200/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 janvier 2013, De Luca/Commission (F‑20/06 RENV, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Patrizia De Luca, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes S. Orlandi et J.‑N. Louis, avocats, puis par Me S. Orlandi,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Patrizia De Luca, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 30 janvier 2013, De Luca/Commission (F‑20/06 RENV, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 23 février 2005 de la nommer, en tant que lauréate d’un concours général, à un emploi d’administrateur au grade A*9, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »), en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Cet arrêt a été rendu à la suite de l’arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011, De Luca/Commission (T‑563/10 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt de renvoi »), annulant l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 30 septembre 2010, De Luca/Commission (F‑20/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt De Luca »), et renvoyant l’affaire devant lui.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 11 à 22 de l’arrêt attaqué :

« 11      La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 9 octobre 2001 (JO C 283 A, p. 13) l’avis de concours général COM/A/11/01 visant à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs principaux de carrière A 5/A 4 dans les domaines ‘Justice et affaires intérieures’ et ‘Droit civil et pénal’.

12      La requérante s’est portée candidate à ce concours.

13      Les listes de réserve du concours COM/A/11/01 ont été publiées le 24 mai 2003 (JO C 123, p. 21). La requérante figurait sur la liste de réserve d’administrateurs principaux dans le domaine ‘Droit civil et pénal’.

14      Ayant par ailleurs réussi un autre concours, la requérante avait, entre-temps, été nommée fonctionnaire stagiaire de grade LA 7 de la Cour de justice des Communautés européennes, par décision du 7 avril 2003 prenant effet le 1er avril 2003 et, par la même décision, directement transférée à la Commission.

15      Par décision du 20 janvier 2004, la requérante a été titularisée et classée au grade LA 6, échelon 2, avec effet au 1er avril 2003.

16      Le grade LA 6 a été renommé A*10 après l’entrée en vigueur du nouveau statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], le 1er mai 2004.

17      Dans le cadre d’une éventuelle nomination de la requérante à la direction générale (DG) ‘Justice, liberté et sécurité’ de la Commission sur la base du concours COM/A/11/01, et par courrier électronique du 5 janvier 2005, la DG ‘Personnel et administration’ a informé cette direction générale que, ‘s’il y a[vait] mutation, elle gardera[it] le grade A*10 (traitement de base inférieur)’, tandis que, ‘en cas de nomination, elle aura[it] le grade A*9 (traitement supérieur)’. Il ressort du dossier que cette différence dans les traitements s’explique par l’application d’un facteur de multiplication. La requérante a été rendue destinataire du courriel échangé entre les deux directions générales.

18      Par courrier électronique du 22 février 2005, la DG ‘Personnel et administration’ a précisé à la requérante que le classement au grade A*9, échelon 2, qui lui serait attribué en cas de nomination sur la base du concours COM/A/11/01 résultait de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Elle ajoutait qu’‘[e]n l’absence d’indications contraires de votre part d’ici mercredi 23 février à 20h00, [il sera procédé] à votre nomination en tant que lauréate dudit concours’.

19      Par courrier électronique du 23 février 2005, la requérante a répondu à la DG ‘Personnel et administration’ qu’elle acceptait ‘[s]a nomination en tant que lauréate du concours COM/A/11/01, classement A*9, échelon 2, sous toutes réserves d’introduire ensuite une réclamation’.

20      Ce même 23 février 2005, par une décision prenant effet le 1er février précédent, la requérante a été nommée à l’emploi d’administrateur auprès de la DG ‘Justice, liberté et sécurité’.

21      La requérante a accusé réception de la décision attaquée le 3 mars 2005 et a introduit une réclamation le 30 mai 2005.

22      L’autorité investie du pouvoir de nomination […] a rejeté la réclamation par décision du 29 novembre 2005. »

 Procédures devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal et arrêt attaqué

 Arrêt De Luca

3        Le 22 février 2006, la requérante a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours, enregistré sous la référence F‑20/06, contre la décision attaquée.

4        À l’appui de son recours en annulation, en premier lieu, la requérante soulevait le moyen déduit de ce que la décision attaquée violait, par elle-même, le principe de bonne administration, le principe d’égalité, l’article 5, paragraphe 5, du statut, le principe de proportionnalité, le principe de vocation à la carrière et l’obligation de motiver les actes faisant grief. En deuxième lieu, elle soutenait que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut était illégal. Elle invoquait, à cet égard, trois exceptions d’illégalité. La première exception d’illégalité était tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 5, paragraphe 5, du statut. La deuxième exception d’illégalité était fondée sur la violation des articles 29 et 31 du statut. La troisième exception d’illégalité était tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime. En troisième lieu, dans sa réplique, la requérante invoquait le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut à sa situation.

5        Par son arrêt De Luca, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours en jugeant, notamment, que la Commission avait à bon droit fait application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut au cas de la requérante. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a considéré qu’il ressortait d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et de l’article 12, paragraphe 3, de cette annexe que le terme « recrutés » figurant dans cette dernière disposition devait être compris comme visant les fonctionnaires entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime du statut dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE, Euratom no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), et cela que les intéressés aient ou non déjà la qualité de fonctionnaire lors de leur entrée en service sur la base de ladite liste.

 Arrêt de renvoi

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt De Luca au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑563/10 P.

7        Par son arrêt de renvoi, le Tribunal a accueilli le pourvoi formé par la requérante et annulé l’arrêt De Luca.

8        Le Tribunal a en effet considéré que la question du reclassement en grade d’un fonctionnaire en activité qui, à l’instar de la requérante, est nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général lui permettant d’accéder à des emplois d’un niveau a priori supérieur à celui qu’il occupait n’était pas régie par les dispositions du statut.

9        Le Tribunal a plus précisément jugé qu’il ne pouvait être déduit du texte de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, de la même annexe, que, dans le contexte des mesures de transition applicables aux fonctionnaires, le législateur avait entendu définir la notion de recrutement, de manière spécifique et dérogatoire au droit commun, comme pouvant viser la situation d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général (arrêt de renvoi, point 51).

10      Dans un tel contexte, le Tribunal a considéré que les solutions dégagées par la jurisprudence au sujet du reclassement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général pouvaient être appliquées, par analogie, au reclassement en grade litigieux (arrêt de renvoi, point 49). En effet, le Tribunal a constaté que, comme dans la situation litigieuse, le statut ne comportait pas de dispositions générales qui auraient régi le reclassement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général. En particulier, il a relevé qu’une nouvelle nomination d’un fonctionnaire ne pouvait pas être considérée comme un recrutement au sens strict du terme, le fonctionnaire en question ayant déjà été précédemment recruté (arrêt de renvoi, point 46).

11      Le Tribunal a, toutefois, relevé également que, selon la jurisprudence, le reclassement en échelon d’un fonctionnaire en activité nommé dans un autre emploi en tant que lauréat d’un concours général devait, en principe, être effectué en application des dispositions statutaires et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires au sein de leur corps, compte tenu du but poursuivi par ces règles d’assurer, pendant le déroulement de la carrière du fonctionnaire, la plus grande continuité possible (arrêt de renvoi, point 47). Le Tribunal a encore observé que le juge de l’Union avait procédé à l’extension de la notion de recrutement, strictement entendue, pour désigner l’engagement de personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire, à titre exceptionnel et dans des cas où ces personnes pouvaient en retirer un certain intérêt ou avantage en termes de carrière et/ou de rémunération (arrêt de renvoi, point 48).

12      Dès lors, le Tribunal a estimé que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne pouvait être jugé applicable au cas d’espèce que par analogie et dans la mesure où la requérante pouvait retirer de l’application de cette disposition un certain intérêt ou avantage, en termes d’évolution de carrière et/ou de rémunération, dont le bénéfice était en principe réservé aux fonctionnaires « recrutés » entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 (arrêt de renvoi, point 52).

13      En conséquence, le Tribunal a constaté que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en interprétant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut en ce sens qu’il définissait la notion de recrutement, de manière spécifique et dérogatoire au droit commun (arrêt de renvoi, point 53). Il a également observé que cette erreur de droit avait amené le Tribunal de la fonction publique à conclure au caractère applicable de l’article 12, paragraphe 3, susmentionné, au cas d’espèce sans avoir préalablement recherché, comme il y était légalement tenu, si la requérante pouvait retirer de l’application de cette disposition un certain intérêt ou avantage, en termes d’évolution de carrière et/ou de rémunération, dont le bénéfice était, en principe, réservé aux fonctionnaires « recrutés » entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006. En effet, selon le Tribunal, seul le constat d’un tel intérêt ou avantage, de nature à compenser, dans le cas de la requérante, le fait que « son classement avait été fixé à un grade inférieur à celui qu’elle occupait déjà », aurait permis de justifier que soit écartée, en l’espèce, l’application, par analogie, des dispositions statutaires et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires au sein de leur corps (arrêt de renvoi, point 53).

14      Après avoir annulé l’arrêt De Luca, le Tribunal n’a pas statué lui-même sur le litige, qu’il a estimé ne pas être en état d’être jugé, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le Tribunal a considéré à cet égard que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas procédé à l’ensemble des vérifications qui lui auraient permis de juger non fondés le moyen d’annulation tiré de l’inapplicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les exceptions d’illégalité dirigées contre cette disposition ainsi que le moyen, dirigé directement contre la décision attaquée, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe d’égalité, de l’article 5, paragraphe 5, du statut, du principe de proportionnalité, du principe de vocation à la carrière et de l’obligation de motiver les actes faisant grief et, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble (arrêt de renvoi, point 57).

 Arrêt attaqué

15      À la suite du renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique (troisième chambre), la requérante, la Commission et le Conseil de l’Union européenne ont présenté des mémoires d’observations écrites.

16      S’agissant, en premier lieu, du moyen concernant l’inapplicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, après avoir constaté que la Commission ne contestait pas que le maintien de la requérante dans le grade A*10 aurait présenté, pour celle-ci, un certain intérêt en termes d’évolution de carrière, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de la formulation « et/ou » utilisée aux points 48, 52 et 53 de l’arrêt de renvoi qu’il suffisait que le classement de la requérante au grade A*9 ait présenté un intérêt ou un avantage uniquement en termes de rémunération pour que l’application, par analogie, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ait été légalement admissible. Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu de comparer la situation de la requérante telle qu’elle était issue de la décision attaquée à celle qui aurait été la sienne si elle avait été nommée, à la suite du concours COM/A/11/01, au grade A*11.

17      Aux points 54 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen concernant l’inapplicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut comme étant non fondé au motif, notamment, qu’il ressortait des données factuelles qu’un classement au grade A*9 présentait un avantage à long terme pour la requérante.

18      S’agissant, en second lieu, des autres moyens de la requête, concernant les arguments visant à remettre en cause la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et son application en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, d’abord, au point 75 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal avait admis qu’il n’y avait pas lieu de faire prévaloir le principe d’égalité entre fonctionnaires déjà nommés précisément dans le cas où l’application par analogie des règles de recrutement présenterait, pour le fonctionnaire concerné, « un certain intérêt ou avantage en termes de carrière et/ou de rémunération ». Or, en l’espèce, ainsi qu’il est ressorti de l’examen du moyen concernant l’inapplicabilité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le choix fait par la Commission d’assimiler la nomination de la requérante à la direction générale (DG) « Justice, liberté et sécurité » à un recrutement et de lui appliquer par analogie l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut lui a effectivement garanti un certain avantage en termes de rémunération. Compte tenu de cet avantage, il ne saurait, en outre, être jugé que cette disposition serait disproportionnée et contraire au principe de bonne administration. Le Tribunal de la fonction publique a également souligné que la Commission ne pouvait s’écarter de la concordance des grades fixée dans le tableau figurant dans cet article en cas d’application, par analogie, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

19      Ensuite, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le grief tiré de ce que l’application en l’espèce de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut violerait le principe de protection de la confiance légitime était un moyen nouveau et irrecevable.

20      Enfin, au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les constats opérés aux points 68 à 74, 84 à 93, 98 à 104, 112 à 122 et 125 à 141 de l’arrêt De Luca n’étaient pas remis en cause par l’arrêt de renvoi et que la requérante ne fournissait, à cet égard, aucun argument en ce sens autres que ceux qui avaient été rencontrés dans ledit arrêt.

21      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, par conséquent :

–        rejeté le recours dans son ensemble ;

–        arrêté que la requérante et la Commission devaient supporter leurs propres dépens encourus lors des deux procédures engagées devant lui ;

–        arrêté que la Commission devait supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Mme De Luca afférents à la procédure engagée devant le Tribunal ;

–        arrêté que le Conseil devait supporter ses propres dépens.

 Sur le pourvoi 

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2013, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑200/13 P.

23      La Commission et le Conseil ont déposé un mémoire en réponse, respectivement, le 1er et le 4 juillet 2013.

24      Par lettre du 19 août 2013, la requérante a formulé une demande aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 20 janvier 2014.

27      Dans son pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        condamner la requérante aux dépens du pourvoi.

29      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

30      À l’appui de son pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis un certain nombre d’erreurs de droit en confirmant l’applicabilité à son cas de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et en rejetant les exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de cette disposition ainsi que les moyens visant directement la décision attaquée. À cet égard, elle avance, en substance, trois séries d’arguments, tirées, premièrement, d’une violation du principe d’égalité de traitement, deuxièmement, d’une violation du principe de proportionnalité et, troisièmement, d’erreurs dans l’évaluation de l’évolution de sa rémunération.

31      La Commission considère, à titre principal, que le pourvoi doit être rejeté comme étant inopérant dans son ensemble. À titre subsidiaire, elle estime qu’il peut être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé. Le Conseil soutient les conclusions et arguments de la Commission.

32      Il convient de souligner d’emblée que le présent pourvoi soulève essentiellement la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique a correctement exécuté l’arrêt de renvoi en concluant que l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut avait offert à la requérante un certain intérêt ou avantage, en termes de carrière et/ou de rémunération, de nature à compenser le fait que son classement avait été fixé à un grade inférieur à celui qu’elle occupait déjà.

 Sur les arguments tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement

33      La requérante fait valoir que, en ne prenant pas en compte le fait qu’elle était lauréate d’un concours, le Tribunal de la fonction publique a violé l’égalité de traitement entre les fonctionnaires ayant la même vocation à la carrière qu’elle, nommés à un emploi supérieur, au moment de l’adoption de la décision attaquée. La vocation à la carrière, principe notamment protégé par les articles 5 et 11 de l’annexe XIII du statut, impliquait nécessairement, selon elle, son classement au grade supérieur dans l’hypothèse d’une nomination en tant que lauréat de ce concours à un emploi a priori supérieur.

34      La requérante constate que rien ne s’opposait non plus, sur la base des dispositions statutaires et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière, à ce qu’elle soit nommée au grade A*11, car l’emploi a priori supérieur sur lequel elle avait été recrutée avait été publié en vue d’un recrutement aux grades A*6 à A*11. Elle souligne que le Tribunal de la fonction publique n’a pas non plus examiné si elle pouvait être maintenue au grade A*10 en supprimant son facteur multiplicateur, en appliquant par analogie les règles relatives à la fixation du facteur multiplicateur en cas de recrutement.

35      La requérante en déduit que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe d’égalité de traitement à l’égard, d’une part, des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’une promotion à l’occasion d’une procédure mise en œuvre au titre de l’article 45 ou de l’article 29, paragraphe 1, sous a), iii), du statut et, d’autre part, des fonctionnaires bénéficiant d’une promotion à la suite de divers concours internes.

36      La Commission et le Conseil contestent l’ensemble de ces arguments.

37      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante reviennent, en substance, à demander concomitamment, d’une part, la prise en compte du fait qu’elle était lauréate d’un concours général et, d’autre part, une promotion, au sens des dispositions statutaires et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires. Or, il ressort sans ambiguïté du point 43 de l’arrêt de renvoi, selon lequel le débat entre les parties se résume à la question de savoir si, en l’espèce, étaient applicables l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut régissant le classement en grade des fonctionnaires « recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 » ou les dispositions statutaires et les principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière des fonctionnaires en activité au sein de leur corps, que l’application des deux types de règles est mutuellement exclusive.

38      En conséquence, ainsi que le soutient à bon droit la Commission, en cas d’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, qui vise les cas de recrutement, il n’y avait pas lieu pour le Tribunal de la fonction publique de considérer que la requérante avait été promue, c’est-à-dire de tenir compte du fait que la requérante était un fonctionnaire déjà en fonction. Dans ces conditions, dans l’hypothèse où la requérante devait être considérée comme nouvellement recrutée, le Tribunal de la fonction publique a pu estimer à juste titre qu’il y avait effectivement lieu de la classer au grade A*9, sans facteur multiplicateur, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de la concordance des grades fixée dans le tableau figurant audit article.

39      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait de la classer au grade A*9, sans facteur multiplicateur, ne saurait constituer une violation du principe de vocation à la carrière, dans la mesure où l’application à titre dérogatoire des règles en matière de recrutement n’était possible qu’au cas où la requérante en retirerait un certain intérêt ou avantage par rapport à l’application des règles statutaires. Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas répondu, au point 77 de l’arrêt attaqué, à son argumentation fondée sur les articles 5 et 11 de l’annexe XIII du statut, visant à protéger la vocation à la promotion des fonctionnaires, en considérant à tort que son grief était tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, doit être rejeté comme étant inopérant.

40      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a également pu considérer à bon droit que la requérante ne devait pas être promue à un grade supérieur à son grade antérieur en cas d’application des règles statutaires et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière.

41      En effet, premièrement, il ressort du point 53 de l’arrêt de renvoi que le Tribunal a jugé que l’intérêt ou l’avantage retiré par la requérante en cas d’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut devait être de nature à compenser le fait que son classement avait été fixé à un grade inférieur à celui qu’elle occupait déjà. Il n’y avait donc pas lieu pour le Tribunal de la fonction publique, ainsi qu’il l’a correctement jugé aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, de comparer la situation de la requérante telle qu’elle était issue de la décision attaquée à celle qui aurait été la sienne si elle avait été nommée à un grade supérieur en vertu des règles statutaires et des principes généraux régissant le déroulement normal de la carrière.

42      Deuxièmement, il y a lieu d’entériner le constat du Tribunal de la fonction publique, au point 50 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, établissant notamment un rapport entre l’ancien grade A 5 et le grade A*11, a seulement eu pour objet de convertir, au 1er mai 2004, les grades dont étaient déjà titulaires ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire le 30 avril 2004 dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006 et non de convertir des grades figurant dans des avis de concours qui, comme le concours COM/A/11/01, ont été publiés avant le 1er mai 2004, ce que la requérante ne conteste pas.

43      Troisièmement, s’agissant des fonctionnaires ayant passé un concours interne de passage de catégorie, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission, C‑459/98 P, Rec. p. I‑135, point 50). Or, ainsi que la requérante le reconnaît elle-même dans ses écritures, sa situation juridique est différente de la situation des fonctionnaires ayant passé un concours interne de passage de catégorie. En effet, la requérante, qui a été nommée sur la base d’un concours général annoncé sous le régime de l’ancien statut et qui visait à recruter des fonctionnaires dans des grades qui, par la suite, ont été supprimés, n’est pas dans la même situation que des fonctionnaires ayant été recrutés sur la base de concours internes sous le nouveau régime statutaire.

44      Eu égard à ce qui a été constaté aux points 33 à 43 ci-dessus, il convient donc de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante concernant une éventuelle violation du principe d’égalité de traitement par le Tribunal de la fonction publique comme étant pour partie inopérants et pour partie non fondés.

 Sur les arguments concernant une violation du principe de proportionnalité

45      La requérante estime, notamment, que l’intérêt en termes de rémunération de son classement au grade A*9, sans facteur multiplicateur, n’étant pas manifeste, il ne justifiait pas les inconvénients liés à sa nomination à un grade inférieur. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une erreur de droit en ce sens qu’il ne s’est pas interrogé sur le caractère suffisant de l’avantage en termes de rémunération. Cette interprétation serait renforcée par le fait que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est une règle dérogatoire et exceptionnelle. L’intérêt devrait, en conséquence, être certain, adéquat et suffisant, ce qui ne laissait aucune marge d’appréciation à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

46      La Commission et le Conseil contestent l’ensemble de ces arguments.

47      En premier lieu, à cet égard, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, au point 75 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’application à la requérante des règles prévues à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne saurait être considérée comme disproportionnée, n’est entachée d’aucune erreur de droit. En effet, l’application des règles en matière de recrutement est conditionnée à l’existence d’un certain intérêt ou avantage pour la requérante. Compte tenu de l’existence dudit intérêt ou avantage, l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne saurait donc être considérée comme disproportionnée. Ayant conclu à l’existence d’un tel intérêt ou avantage en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique pouvait légitimement conclure, au point 75 de l’arrêt attaqué, à une absence de violation du principe de proportionnalité.

48      Dans ces conditions, il convient également de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel les exceptions d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et son application par analogie à la requérante n’ont pas été analysées par le Tribunal de la fonction publique au regard du principe de proportionnalité.

49      En outre, il y a lieu de rejeter comme étant inopérant l’argument de la requérante selon lequel l’analyse de la proportionnalité des effets de la règle appliquée serait entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où le point 76 de l’arrêt attaqué postulerait, de manière erronée, une large marge d’appréciation du législateur. En effet, en toute hypothèse, l’expression « au demeurant », au début de la première phrase du point 76 de l’arrêt attaqué, démontre le caractère surabondant de cet argument.

50      En deuxième lieu, il convient de souligner, ainsi qu’il a été correctement rappelé par le Tribunal de la fonction publique, au point 48 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort de l’arrêt de renvoi qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’un certain intérêt ou avantage en termes d’évolution de carrière et/ou de rémunération de nature à compenser, dans son cas, le fait que son classement avait été fixé à un grade inférieur à celui qu’elle occupait déjà. Ainsi que l’a souligné à bon droit la requérante, cet intérêt ou avantage devait nécessairement être adéquat et suffisant pour justifier l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. En revanche, cet intérêt ou cet avantage, résultant de l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, ne devait aucunement, contrairement à ce qu’affirme la requérante, être manifeste pour être conforme aux termes de l’arrêt de renvoi.

51      En troisième lieu, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, il ressort du point 50 ci-dessus qu’il appartenait au juge des faits d’apprécier ce qui était capable de constituer un certain intérêt ou avantage.

52      Or, au regard du principe de proportionnalité, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur.

53      En effet, premièrement, il a correctement rappelé, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’il n’était pas contesté, en l’espèce, que, en termes d’évolution de carrière, le maintien au grade A*10 présentait un certain avantage par rapport au classement au grade A*9 et, d’autre part, qu’un avantage en termes de rémunération uniquement, eu égard à la formulation « et/ou » utilisée par le Tribunal dans l’arrêt de renvoi, était susceptible de constituer un avantage ou un intérêt de nature à compenser, dans son cas, le fait que son classement avait été fixé à un grade inférieur à celui qu’elle occupait déjà.

54      Deuxièmement, aux points 54 à 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné en détail, à l’aide de projections fournies par la Commission, l’évolution de la rémunération de la requérante selon son classement au grade A*9 ou au grade A*10. Il a constaté, en particulier, que le classement au grade A*10 ne serait vraisemblablement susceptible de constituer un avantage en termes de rémunération qu’en 2024, ce qui serait trop aléatoire pour être pris en considération.

55      Troisièmement, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a finalement conclu que, au vu de l’ensemble de ces constatations et des avantages que la requérante pouvait retirer de l’application, par analogie, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, son moyen tiré de l’inapplicabilité de cette disposition n’était pas fondé.

56      Eu égard à ce qui a été constaté aux points 47 à 55 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le Tribunal a valablement justifié et motivé à suffisance de droit le choix d’appliquer les règles prévues en matière de recrutement, au regard du critère de proportionnalité. Les arguments de la requérante à cet égard doivent donc être rejetés comme étant pour partie inopérants et pour partie non fondés.

 Sur les arguments tirés d’erreurs dans l’évaluation de l’évolution de la rémunération de la requérante

57      Premièrement, la requérante remet en cause un certain nombre d’appréciations faites par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre de l’évaluation de l’évolution de sa rémunération. Deuxièmement, elle fait valoir l’existence d’une incohérence s’agissant de la prise en compte des promotions dans les projections de la Commission.

58      La Commission et le Conseil considèrent les arguments de la requérante comme étant irrecevables et, en toute hypothèse, non fondés.

59      En premier lieu, il convient de relever d’emblée que l’appréciation de l’évolution à long terme de la rémunération de la requérante selon son classement originel, alternativement au grade A*9 et au grade A*10, comporte des appréciations de nature essentiellement factuelle. Or, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ces constatations ressortirait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits.

60      Premièrement, la requérante avance que la comparaison opérée par le Tribunal de la fonction publique présente des limites, dans la mesure où il n’aurait pas pris en compte l’ensemble des scénarios possibles, tels que, notamment, le transfert dans une autre institution disposant d’un autre système de promotion annuel. Deuxièmement, elle conteste le fait que le Tribunal de la fonction publique, au point 55 de l’arrêt attaqué, a considéré que le maintien pendant dix ans dans le même grade A*10 « repos[ait] sur un cas de figure purement hypothétique en ce qu’une absence de promotion pendant une dizaine d’années aurait impliqué une succession de [ses] notations […] ‘exceptionnellement mauvaises’, en particulier au vu des taux de promotion de 25 % mentionnés, pour les grades 9 et 10 par l’annexe I, point B, du statut ». Troisièmement, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, au point 65 de l’arrêt attaqué, que le désavantage en terme de rémunération résultant de l’application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut n’était pas pertinent du fait qu’il ne se produirait, vraisemblablement, qu’en fin de carrière, c’est-à-dire en 2024. Par cet argument, la requérante vise à remettre en cause l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle « un tel intérêt, aussi éloigné dans le temps, apparaît trop aléatoire pour être pris en considération ». Elle souligne également, à cet égard, qu’une rémunération plus élevée en fin de carrière aurait un impact sur le calcul de sa pension.

61      Force est donc de constater que la requérante, par ces arguments, vise à remettre en cause des appréciations factuelles. En effet, elle cherche à remettre en cause le choix du Tribunal de la fonction publique, d’abord, de se limiter, après avoir demandé à la Commission d’affiner ses projections de rémunération, à un nombre restreint de scénarios en fonction de leur prévisibilité, ensuite, de considérer comme étant improbable une absence de promotions sur une période d’une dizaine d’années et, enfin, de juger hypothétique un intérêt ne se manifestant que 20 ans après l’adoption de la décision attaquée, ce qui relève d’appréciations des faits particulièrement complexes.

62      Étant donné la complexité afférente à l’établissement des projections de rémunération de la requérante, ces dernières étaient de la compétence exclusive du Tribunal de la fonction publique et ne sont pas susceptibles d’être discutées dans le cadre d’un pourvoi, sauf s’il y a eu dénaturation des faits, laquelle n’est pas invoquée en l’espèce, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission. Dans ces conditions, les arguments de la requérante mentionnés au point 60 ci-dessus doivent être déclarés irrecevables.

63      En second lieu, la requérante estime qu’il est incohérent de considérer, dans le cadre des projections établies par la Commission, que, en cas de maintien au grade A*10, elle aurait été promue au grade A*11 au bout de cinq ans seulement, alors qu’elle l’a été, dans les faits, à la suite de sa nomination au grade A*9, après moins de trois ans. Elle fait ainsi valoir que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû prendre en compte une projection fondée sur une carrière moyenne. Au contraire, une telle projection devait être construite uniquement sur la base de la carrière de la requérante, telle qu’elle s’est effectivement déroulée, à la suite de sa nomination au grade A*9.

64      À cet égard, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique, qui devait contrôler la légalité de la décision attaquée au moment de son adoption, n’a commis aucune erreur de droit en prenant en compte une simulation fondée sur une carrière moyenne et non sur la carrière réelle de la requérante, cette dernière étant, par définition, inconnue lors de l’adoption de ladite décision.

65      En outre, il ressort du point 63 de l’arrêt attaqué que la Commission, à la suite des mesures d’organisation de la procédure prises par le Tribunal de la fonction publique, a fourni un nouveau tableau où elle s’est également fondée sur une carrière moyenne pour simuler la progression dans le futur de la carrière de la requérante fondée sur le grade A*9, ce qu’elle n’avait fait antérieurement que pour le grade A*10. Or, la requérante ne conteste pas la pertinence de ce nouveau tableau, sur lequel s’est pourtant fondé à juste titre le Tribunal de la fonction publique pour conclure à la fiabilité des analyses de la Commission.

66      En conséquence, l’argument de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

67      Dès lors, eu égard à ce qui a été constaté aux points 59 à 66 ci-dessus, les arguments de la requérante concernant l’évaluation de sa rémunération doivent être rejetés comme partiellement irrecevables et partiellement non fondés.

68      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi, sans qu’il y soit besoin de statuer sur les arguments de la Commission visant à établir le caractère inopérant du pourvoi dans son ensemble (voir point 31 ci-dessus).

 Sur les dépens

69      L’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même définitivement le litige, il statue sur les dépens.

70      En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 2 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 148, troisième alinéa, du règlement de procédure, par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d’une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige.

71      Au vu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant la requérante et la Commission à supporter leurs propres dépens, tant en ce qui concerne les deux procédures devant le Tribunal qu’en ce qui concerne les deux procédures devant le Tribunal de la fonction publique, en application de l’article 148, troisième alinéa, du règlement de procédure.

72      Enfin, selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Patrizia De Luca et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal et dans les deux procédures engagées devant le Tribunal de la fonction publique.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens dans les deux procédures engagées devant le Tribunal et dans les deux procédures engagées devant le Tribunal de la fonction publique.

Jaeger

Martins Ribeiro

van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mai 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.