Language of document : ECLI:EU:T:2015:204

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

1 avril 2015 (*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑451/13,

Syngenta Crop Protection AG, établie à Bâle (Suisse),

Syngenta Crop Protection NV, établie à Bruxelles (Belgique),

Syngenta Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie),

Syngenta Czech s.r.o., établie à Prague (République tchèque),

Syngenta Crop Protection A/S, établie à Copenhague (Danemark),

Syngenta France SAS, établie à Saint-Sauveur (France),

Syngenta Agro GmbH, établie à Maintal (Allemagne),

Syngenta Hellas ABEE, établie à Athènes (Grèce),

Syngenta Növényvédelmi kft, établie à Budapest (Hongrie),

Syngenta Crop Protection SpA, établie à Milan (Italie),

Syngenta Crop Protection BV, établie à Bergen op Zoom (Pays-Bas),

Syngenta Polska sp. z.o.o., établie à Varsovie (Pologne),

Syngenta Agro S.R.L., établie à Bucarest (Roumanie),

Syngenta Slovakia s.r.o., établie à Bratislava (Slovaquie),

Syngenta Agro, SA, établie à Madrid (Espagne),

Syngenta UK Ltd, établie à Cambridge (Royaume-Uni),

représentées par Mes D. Waelbroek, D. Slater et I. Antypas, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), représentée par Me L. Verdier, avocat,

The National Farmers’ Union (NFU), représentée par Mme N. Winter, Solicitor et M. H. Mercer, QC,

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), représentée par M. D. Abrahams, barrister et Mes I. de Seze et E. Mullier, avocates,

Rapool-Ring GmbH, représentée par Mes C. Stallberg et U. Reese, avocats,

European Seed Association (ESA), représentée par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

Agricultural Industries Confederation Ltd, représentée par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, et U. Persson, MM. E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, en qualité d’agents,

Union nationale de l’apiculture française (UNAF), représentée par Me B. Fau, avocat,

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV,

Österreichischer Erwerbsimkerbund, représentés par Me A. Willand, avocat,

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe),

Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life),

Buglife – The Invertebrate Conservation Trust, représentés par Me B. N. Kloostra, avocat,

Stichting Greenpeace Council, représenté par Me B. N. Kloostra, avocat,

parties intervenantes,


ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12) et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Le 14 août 2013, Syngenta Crop Protection AG et les autres requérantes ont introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12) (ci-après l’« acte attaqué ») et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice prétendument causé par ledit règlement d’exécution.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2013, le Royaume de Suède a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF) a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 décembre 2013, l’Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, la National Farmers’ Union (NFU) a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, Rapool-Ring GmbH a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 décembre 2013, la European Seed Association (ESA) a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 décembre 2013, l’Agricultural Industries Confederation Ltd (AIC) a demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, le Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (DBEB) et l’Österreichischer Erwerbsimkerbund (ÖEB) ont demandé à intervenir conjointement au soutien des conclusions de la Commission.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 décembre 2013, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), BeeLife European Beekeeping Coordination (BeeLife) et Buglife – The Invertebrate Conservation Trust (Buglife) ont demandé à intervenir conjointement au soutien des conclusions de la Commission.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 décembre 2013, Stichting Greenpeace Council a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

13      Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 3 février, le 10 octobre et le 13 octobre 2014 (ci-après, ensemble, la « demande de traitement confidentiel »), les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, certaines données confidentielles soient exclues de la communication aux parties intervenantes, dans l’hypothèse où elles seraient admises à intervenir au litige, de la requête, de la défense et de la réplique, ainsi que des annexes à ces actes. Elles ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des pièces en question.

14      Par ordonnances du 20 octobre 2014, il a été fait droit aux demandes d’intervention du Royaume de Suède, de l’UNAF, du DBEB, de l’ÖEB, de PAN Europe, de BeeLife, de Buglife et de Stichting Greenpeace Council au soutien des conclusions de la Commission, ainsi qu’à celles de l’AGPM, du NFU, de l’ECPA, de Rapool-Ring, de l’ESA et de l’AIC au soutien des conclusions des requérantes. Par ailleurs, la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée et la communication des actes de procédure auxdites parties a provisoirement été limitée à une version non confidentielle, en attendant d’éventuelles observations sur la demande de traitement confidentiel.

15      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2014, l’UNAF a émis des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel formulée par les requérantes.

 Sur la demande de traitement confidentiel

16      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

« Si le président admet l’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

17      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 17).

 Sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel

18      La demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes vise trois catégories de données.

19      Premièrement, il s’agit de données personnelles, à savoir, les noms et les coordonnées des employés des requérantes, contenues dans les annexes à la requête et à la défense.

20      Deuxièmement, la demande concerne les chiffres révélant des informations sur le chiffre d’affaires, les marges et le niveau de coûts concernant les activités des requérantes relatives au thiaméthoxame, contenus dans la requête et ses annexes, dans la défense et dans la réplique.

21      Troisièmement, les requérantes demandent la non-communication de l’annexe C.16 à la réplique, contenant une étude non publiée, récemment commanditée par elles.

22      L’UNAF a soumis des objections uniquement concernant la deuxième des catégories visées ci-dessus.

23      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu’il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 31, et la jurisprudence citée). Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties (voir ordonnance Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 18).

24      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 36). En effet, dans la mesure où une demande n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer à son sujet.

25      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).

26      Lorsque l’examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 20).

27      En l’espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que l’UNAF est la seule partie intervenante ayant émis des objections quant à la demande de traitement confidentiel. En revanche, les autres parties admises à intervenir au litige, tant au soutien des conclusions des requérantes qu’au soutien de celles de la Commission, ne s’y sont pas opposées et, par conséquent, ont renoncé implicitement à remettre en cause la confidentialité des éléments du dossier. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande introduite par les requérantes à l’égard de ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec, EU:T:2005:78, point 11) et que la présente ordonnance doit se limiter à l’examen de ladite demande à l’égard de l’UNAF.

28      Par ailleurs, l’UNAF ne conteste pas la demande de confidentialité s’agissant des informations visées aux points 19 et 21 ci-dessus. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur la confidentialité des données personnelles des employés des requérantes, contenues dans les annexes à la requête et à la défense, ni sur celle de l’annexe C.16 à la réplique.

29      Deuxièmement, en ce qui concerne les données pour lesquelles l’UNAF s’oppose à la demande de traitement confidentiel, il s’agit de la totalité des chiffres relatifs à l’indication et à la justification du préjudice que les requérantes subiront prétendument pour la période de 2013 à 2017, en raison de l’acte attaqué. En particulier, cela inclut les montants estimés de la perte de recettes, de marge brute et de bénéfice, le montant des dépenses annuelles liées à la préservation et au développement de leur réputation et le montant estimé de la perte de réputation invoquée, les coûts encourus dans le cadre de la procédure de réexamen de l’approbation du thiaméthoxame, ainsi que le montant total du préjudice allégué.

30      Force est de conclure que ces données, à la seule exception du montant total du préjudice invoqué, sont secrètes ou confidentielles par nature, et que leur divulgation risque d’affecter les intérêts commerciaux des requérantes par rapport à la concurrence. En outre, force est de constater que lesdites données ne relèvent pas du domaine public, ne sont pas mises à disposition des tiers, et ne constituent pas non plus de l’information historique.

31      En revanche, le montant total du préjudice allégué n’est pas secret ou confidentiel par nature. En effet, en tant que donnée résultant d’une addition des différentes composantes du dommage allégué, ledit montant total ne permet de tirer aucune conclusion quant à des données confidentielles telles que celles visées au point 29 ci-dessus. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de traitement confidentiel à cet égard.

32      Troisièmement, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, il appartient au président de procéder à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée.

33      L’UNAF fait valoir que l’étendue du dommage susceptible d’être causé aux abeilles et aux apiculteurs en France peut uniquement être calculée sur la base du chiffre d’affaires des requérantes, à savoir, la quantité de substance active mise sur le marché et que le traitement de ces données comme confidentiel irait à l’encontre de l’administration pleine, équitable et impartiale de la justice.

34      Il convient d’emblée de relever que ce raisonnement ne saurait servir à contester la demande de confidentialité relative aux chiffres autres que le seul chiffre d’affaires des requérantes concernant le thiaméthoxame.

35      Ensuite, il importe de rappeler que l’objet du litige au principal est, d’une part, la légalité de l’acte attaqué, qui a interdit l’utilisation et la vente de semences traitées au thiaméthoxame, en raison du risque de cette utilisation en particulier pour les abeilles et, d’autre part, la demande de dommages et intérêts des requérantes. Or, l’UNAF est restée en défaut d’expliquer en quoi la quantité de substance active mise sur le marché dans le passé pourrait influer sur l’appréciation du risque pour les abeilles que comporte l’utilisation interdite – hormis l’hypothèse, non défendue dans la présente procédure, d’une utilisation en quantité absolument négligeable des semences traitées.

36      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intérêt des requérantes à voir protégées leurs données financières vis-à-vis des parties intervenantes doit l’emporter sur les considérations avancées par l’UNAF. Par ailleurs, il convient de relever que l’UNAF est en mesure de présenter ses observations sur l’ensemble des arguments des requérantes et que les données visées par la demande de traitement confidentiel n’apparaissent pas nécessaires à l’exercice de ses droits procéduraux.

37      Dès lors que la non-communication de cet élément d’information n’affecte pas la possibilité des parties intervenantes de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante, à l’exception de l’indication, dans la requête et dans la réplique, du montant total du préjudice invoqué.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande de traitement confidentiel de Syngenta Crop Protection AG et des autres requérantes du 31 janvier 2014 concernant la requête et ses annexes est accueillie, sauf dans la mesure où elle vise l’indication, dans la description introductive de l’objet du litige, au point 322 et dans les conclusions, du montant total du préjudice allégué.

2)      La demande de traitement confidentiel de Syngenta Crop Protection et des autres requérantes du 10 octobre 2014 concernant la réplique et ses annexes est accueillie, sauf dans la mesure où elle vise l’indication, dans la partie introductive et au point 165, du montant total du préjudice allégué.

3)      La demande de traitement confidentiel de Syngenta Crop Protection et des autres requérantes du 13 octobre 2014 concernant la défense et ses annexes est accueillie.

4)      Un délai sera fixé à Syngenta Crop Protection et aux autres requérantes pour produire une version non confidentielle de la requête et de la réplique.

5)      La version non confidentielle de la requête et de la réplique sera signifiée aux intervenantes par les soins du greffier.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, 1 avril 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l'anglais.