Language of document : ECLI:EU:T:2018:626

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑450/13 DEP,

CEDC International sp. z o.o., établie à Oborniki Wielkopolskie (Pologne), représentée par Me M. Siciarek, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A., établie à Łańcut (Pologne), représentée initialement par Me A. Gorzkiewicz et Me D. E. Rzążewska, puis par Me T.Grucelski et Me D. E. Rzążewska, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, MM. A. Dittrich et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et procédure

1        Par requête déposée au greffe le 23 août 2013, la requérante, CEDC International, a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 juin 2013 (affaire R 1734/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre elle et Fabryka Wódek POLMOS Łańcut S.A, l’intervenante.

2        L’intervenante est venue au soutien des conclusions de l’EUIPO dans l’affaire principale. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT) (T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841), le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO et, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, a condamné l’EUIPO et l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante. Cet arrêt n’a pas été frappé d’un pourvoi.

4        Par lettre du 28 juillet 2016, la requérante a invité l’intervenante à lui régler un montant total de 82 495,56 zlotys polonais (PLN) (environ 19 496,50 euros) qui correspondait aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑450/13 ainsi qu’à la procédure dans l’affaire T‑449/13. Dans cette dernière affaire, par arrêt du 12 novembre 2015, la Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2013 (affaire R 33/2012-4), relative à une procédure de nullité entre la requérante et l’intervenante.

5        Par courrier du 8 août 2016, l’intervenante a contesté le montant des dépens et proposé de verser la somme totale de 15 000 PLN (soit environ 3 545,01 euros), au titre des dépens exposés dans la procédure au principal dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13.

6        Par courrier du 2 novembre 2016, la requérante a proposé de fixer les dépens exposés dans le cadre de la procédure au principal dans la présente affaire ainsi que dans l’affaire T‑449/13 au montant total de 67 000 PLN (soit environ 15 834,38 euros).

7        Par courriels des 30 mars et 25 mai 2017, l’intervenante a proposé de verser la somme de 20 000 PLN (environ 4 726,68 euros). Ce montant incluait, outres les dépens exposés dans le cadre de la présente affaire et de l’affaire T‑449/13, les dépens afférents aux procédures devant l’EUIPO, lesquels ont été fixés par décisions de la quatrième chambre de recours à hauteur de 1 200 euros et 1 700 euros.

8        Par courrier du 14 juin 2017, la requérante a informé l’intervenante qu’elle rejetait la proposition de versement de 20 000 PLN au titre de l’ensemble des procédures et qu’elle demandait le versement d’un montant de 67 000 PLN au titre des dépens exposés dans le cadre des procédures devant le Tribunal dans la présente affaire et dans l’affaire T‑449/13.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2017, la requérante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA) (T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841) à 33 500 PNL (environ 7 917,19 euros), et à ce que cette somme soit majorée des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de l’ordonnance du Tribunal et, ce, jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, en vigueur pendant ladite période, majoré de trois points et demi de pourcentage.

10      Par courrier déposé au greffe le 11 décembre 2017, l’intervenante a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens. Elle conclut à ce que le montant demandé par la requérante soit réduit.

11      Par mesure d’organisation de la procédure du 6 juin 2018, adoptée en application de l’article 89 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 170 de celui-ci, le Tribunal a communiqué à l’EUIPO la demande de taxation des dépens ainsi que les observations de l’intervenante, et lui a fixé un délai pour fournir ses observations.

12      Par courrier du 20 juin 2018, l’EUIPO a formulé ses observations sur la demande de taxation des dépens de la requérante.

 En droit

 Observations liminaires

13      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

14      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 17 mars 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma’s (Yorma Eberl), T‑229/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:177, point 9 et la jurisprudence citée].

15      S’agissant des honoraires d’avocat, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 12].

16      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 13 et jurisprudence citée].

17      Enfin, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14 et jurisprudence citée).

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

19      Il résulte de la demande de taxation des dépens de la requérante que les dépens récupérables dont celle-ci demande le remboursement à l’intervenante s’élève à 33 500 PLN (environ 7 917,19 euros). Plus précisément, la requérante considère que le montant total des dépens exposés dans le cadre de la procédure au principal dans la présente affaire et dans l’affaire T‑449/13 s’élève à 67 000 PLN et demande ainsi la récupération de la moitié de ce montant au titre de la procédure au principal dans la présente affaire. Par ailleurs, par sa demande de taxation des dépens enregistrée sous le numéro d’affaire T‑449/13 DEP, la requérante invite également le Tribunal à fixer les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑449/13 à hauteur de 33 500 PLN.

20      Les dépens, afférant aux procédures devant le Tribunal dans la présente affaire et dans l’affaire T‑449/13, dont la requérante demande le remboursement, sont ventilés comme suit :

–        l’analyse de la décisionde la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2013 dans l’affaire R 1734/2011-4 concernant la marque de l’Union européenne no 7044472, ainsi que la préparation et l’introduction du recours en annulation devant le Tribunal pour un montant total de 15 708,74 PLN ;

–        l’analyse de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2013 dans l’affaire R 33/2012-4 concernant la marque de l’Union européenne no 5142039, ainsi que la préparation et l’introduction du recours en annulation devant le Tribunal pour un montant total de 2 098,58 PLN ;

–        l’analyse des communications du Tribunal du 6 septembre 2013 concernant la désignation de la langue de la procédure et la régularisation de la requête dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13, ainsi que la préparation et la présentation devant le Tribunal des observations du 23 septembre 2013 relatives à la langue de la procédure dans les deux affaires, pour un montant total de 2 432,93 PLN ;

–        l’analyse et le commentaire des communications du Tribunal du 9 octobre 2013 concernant les observations des parties au sujet de la langue de la procédure dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13, pour  un montant total de 789,68 PLN ;

–        l’analyse des mémoires en réponse de l’OHMI (devenu l’EUIPO) et de Fabryka Wódek POLMOS Łańcut S.A. (partie intervenante) aux recours en annulation présentés dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13, ainsi que la préparation et la présentation des demandes motivées de jonction des deux affaires, datées du 30 janvier 2014, pour  un montant total de 7 169,30 PLN ;

–        le commentaire concernant la communication du 26 février 2014 par laquelle le Tribunal a accepté la présentation d’un mémoire en réplique dans les deux affaires T‑449/13 et T‑450/13, et les travaux préliminaires concernant les répliques pour un montant total de 7 386,09 PLN ;

–        l’analyse des communications du Tribunal du 28 avril 2014 dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13, ainsi que le commentaire adressé au client, pour un montant total de 280,19 PLN ;

–        la poursuite des travaux d’élaboration des répliques faisant suite aux mémoires en réponse présentés dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13, ainsi que la présentation des répliques devant le Tribunal, pour un montant total de 6 672,55 PLN ;

–        l’analyse et le commentaire des communications du Tribunal du 5 août 2014 et de la duplique de l’intervenante dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13 pour un montant total de 1 010,47 PLN ;

–        la préparation et la présentation des demandes motivées du 12 septembre 2014 en vue de la tenue d’une audience dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13, pour un montant total de 2 350,33 PLN ;

–        l’analyse des communications du Tribunal du 11 février 2015 concernant la jonction des affaires T‑449/13 et T‑450/13, ainsi que la préparation et la présentation des observations du 26 février 2015 concernant ladite jonction; pour un montant total de 1 350,02 PLN ;

–        la préparation de l’audience, la préparation et l’envoi des projets de plaidoiries aux interprètes du Tribunal, ainsi que la participation à l’audience devant le Tribunal dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13 (y compris le montant de 3 419,00 PLN correspondant aux frais de transport et d’hébergement) pour un montant total de 32 643,02 PLN ;

–        l’analyse et le commentaire des arrêts du Tribunal dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13, pour un montant total de 2 603,66 PLN.

21      L’intervenante soutient que, à la lumière de l’objet et de la nature du litige, de l’absence de complexité particulière de travail, de l’ampleur relative du travail que le litige a représenté pour les parties, et notamment au regard de la circonstance que la présente affaire et l’affaire T‑449/13 impliquaient la présentation de la même argumentation, le nombre total d’heures facturées ne serait pas objectivement justifié.

22      L’EUIPO soutient, en substance, notamment au regard des similitudes entre la présente et l’affaire T‑449/13, que le montant dont la requérante demande le remboursement est excessif.

 Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal

23      À titre liminaire, il importe de relever que la requérante n’a pas demandé à l’EUIPO le remboursement des dépens afférents à la procédure dans l’affaire T‑450/13 et, partant, qu’aucune somme n’a été versée, à ce titre, par l’EUIPO à la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner l’intégralité des dépens dont le remboursement est demandé par la requérante.

24      En premier lieu, s’agissant des dépens demandés au titre des honoraires d’avocat, il importe de relever que la requérante demande uniquement le remboursement des dépens liés à la procédure devant le Tribunal et non des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, ceux-ci ayant été fixé par la décision du 19 décembre 2016 de la quatrième chambre de l’EUIPO.

25      Plus précisément, dans la présente affaire, la requérante demande le remboursement de 33 500 PLN, correspondant à la moitié des honoraires facturés, à hauteur de 67 000 PLN, par ses avocats pour les prestations juridiques accomplies dans le cadre de la procédure au principal dans la présente affaire ainsi que pour la procédure principale dans l’affaire T‑449/13. De même, elle réclame que les dépens récupérables au titre de la procédure principale dans l’affaire T‑449/13 soient fixés à hauteur de 33 500 PLN. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, sur le montant de 67 000 PLN réclamés par la requérante dans le cadre des deux affaires, le montant de 3 419 PLN correspond aux frais de déplacement et d’hébergement.

26      Ainsi, il y a lieu d’examiner si, au regard de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, de la complexité et des difficultés de la cause, de l’intérêt économique qu’il a représenté pour les parties, ainsi que de l’ampleur du travail effectué, l’évaluation des dépens réclamés est justifiée.

27      Premièrement, s’agissant de l’objet et de la nature du litige au principal ainsi que de la complexité de celui-ci, il y a lieu de relever que l’affaire en cause posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques, à savoir celle relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenus article 8, paragraphe 1, sous b, et article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], soulevée à l’occasion d’une procédure de nullité engagée contre une marque de l’Union européenne.

28      Certes, les circonstances factuelles, en l’espèce, étaient relativement complexes en ce qu’elles concernaient l’utilisation et la perception de marques comprenant de nombreux éléments verbaux, figuratifs et tridimensionnels. L’affaire a d’ailleurs nécessité l’organisation d’un deuxième tour de mémoire ainsi que la tenue d’une audience. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la requérante, en dépit de ces aspects, l’affaire, qui ne concernait pas une question de droit nouvelle ni ne revêtait une importance particulière au regard du droit de l’Union, ne saurait être considérée comme présentant un degré de complexité élevé.

29      Deuxièmement, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il y a lieu de relever, eu égard à l’importance des marques dans le commerce que, si l’affaire présentait un intérêt économique certain pour la requérante, celle-ci n’a soumis au Tribunal aucun élément établissant que cet intérêt présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend une demande d’opposition formée à l’encontre d’une marque de l’Union européenne (voir ordonnance du 7 février 2018, Scorpio Poland/EUIPO-Eckes-Granini Group (YO!), T‑745/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:84, point 19).

30      Troisièmement, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour le représentant de l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal (voir ordonnance du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 15 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 30).

31      En l’espèce, la requérante a produit en annexe à sa demande de taxation des dépens, onze factures sur lesquelles figurent les honoraires relatifs à la procédure au principal dans la présente affaire ainsi que dans l’affaire T‑449/13. Il y a lieu de relever, à cet égard, que, ainsi que l’indique elle‑même la requérante, il ressort de ces factures que la requérante a exposé, pour les deux procédures principales, des dépens d’un montant total de 82 495,56 PLN, correspondant à 118 heures et 20 minutes de travail. Toutefois, la requérante a chiffré les dépens récupérables à hauteur de 67 000 PLN pour les deux procédures, soit 33 500 PLN pour la seule procédure principale dans la présente affaire, sans préciser quelles factures ni quelles heures de travail devaient être prises en compte aux fins de sa demande de taxation des dépens. Il y a donc lieu d’examiner, à partir des factures fournies par la requérante, les heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

32      Premièrement, il convient de constater que le cabinet d’avocats qui a représenté la requérante disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’EUIPO. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps consacré à la rédaction de la requête et du mémoire en réplique (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 29 et jurisprudence citée). En effet, il découle de la jurisprudence que le travail effectué dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours réduit l’ampleur du travail qui doit être effectué devant le Tribunal et, par conséquent, les montants pouvant être récupérés à ce titre (ordonnance du 19 janvier 2016, BLUECO, T‑685/13 DEP, EU:T:2016:31, point 21 et jurisprudence citée).

33      Deuxièmement, il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort des factures produites par la requérante à l’appui de sa demande de taxation des dépens, que les frais dont elle demande le remboursement ont été exposés conjointement avec ceux relatifs à l’affaire T‑449/13. Or, ainsi que le soutient l’intervenante, ces deux affaires impliquaient la présentation de la même argumentation. Le Tribunal relève à cet égard, d’une part, que les écritures de la requérante dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13 sont quasiment identiques et, d’autre part, que ces deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale.

34      Troisièmement, ainsi qu’il ressort des factures, l’essentiel du travail a été assuré par un avocat collaborateur, dont le taux horaire est de 130  euros, qui a uniquement été supervisé par un avocat associé, dont le taux horaire est de 200 euros, également présent lors de l’audience.

35      Quatrièmement, il ressort des annexes à la demande de taxation des dépens que les avocats de la requérante ont consacré 118 heures et 20 minutes, conjointement, à la procédure devant le Tribunal dans les affaires T‑449/13 et T‑450/13.

36      À la lumière de ces constatations, s’il est certes vrai que la procédure dans l’affaire au principal a comporté deux échanges de mémoires ainsi qu’une audience, le Tribunal estime néanmoins que le nombre de 118 heures et 20 minutes de travail, pour la présente affaire ainsi que pour l’affaire T‑449/13, facturé par les conseils de la requérante est excessif.

37      Tout d’abord, le Tribunal constate qu’une partie des heures travaillées n’était pas objectivement nécessaire à la procédure principale.

38      En effet, il y a lieu de constater que 4 heures et 10 minutes ont été consacrées à l’analyse des arrêts du Tribunal et à la rédaction d’un commentaire destiné à la requérante. Or, selon la jurisprudence, les dépens relatifs à ces activités postérieures à la clôture de l’instance ne sont pas récupérables (voir ordonnance du 29 novembre 2016, Brune/Commission, T‑513/16 DEP, non publiée, EU:T:2016:709, point 35 et jurisprudence citée).

39      De même, l’heure consacrée à la régularisation de la requête, par l’envoi de documents qui auraient dû être annexés à la requête lors de son introduction, ne saurait non plus être considérée comme indispensable aux fins de la procédure (voir ordonnance du 22 février 2010, Kronofrance/Commission, T‑27/02 DEP, non publiée, EU:T:2010:45, point 47).

40      Ensuite, s’agissant de la phase écrite de la procédure, conjointement pour les affaires T‑449/13 et T‑450/13, 25 heures et 20 minutes ont été consacrées, aux requêtes et 20 heures aux mémoires en duplique. Or, à la lumière des constatations opérées aux points 32 à 35, un tel volume horaire de travail est excessif.

41      Par ailleurs, s’agissant de l’envoi et de la réception des actes de procédure ainsi que de la communication avec le Tribunal, il y a lieu de constater que le nombre d’heures consacrées par les conseils de la requérante, notamment 2 heures et 25 minutes de travail pour répondre au courrier sur le choix de la langue de procédure ou 4 heures et 50 minutes pour la préparation d’une demande visant à la tenue d’une audience, n’apparaît pas justifié. De même, 2 heures et 10 minutes pour des actes liés à la question du Tribunal relative à la jonction des affaires, apparaît déraisonnable.

42      Enfin, s’agissant de la préparation et de la participation à l’audience, il ressort des factures produites en annexe à la demande de taxation des dépens que 44 heures ont été consacrées par les conseils de la requérante, dont 10 heures pour chacun des avocats, aux fins de la participation à l’audience dans les affaires jointes T‑449/13 et T‑450/13.

43      D’une part, la présence d’un deuxième avocat ne pouvant, au vu de la nature de l’affaire, être considérée comme nécessaire aux fins de la défense de la partie requérante, seuls les frais liés à la présence d’un avocat constituent des frais objectivement indispensables à la procédure. Ainsi, la circonstance que la requérante ait décidé d’être représentée par deux avocats ne l’autorise pas à demander la récupération des honoraires correspondant à la participation d’un deuxième avocat (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2014, Coop Nord/Commission, T‑244/08 DEP, non publiée, EU:T:2014:899, point 33). En outre, il y a lieu de constater que, l’audience ayant duré 1 heure et 30 minutes, ainsi que le relève justement l’intervenante, un volume de 10 heures pour la participation à l’audience est disproportionné. L’audience n’ayant duré qu’une heure et demi, le nombre d’heures nécessaires pour y participer ne saurait excéder deux heures.

44      D’autre part, un volume horaire de 24 heures aux fins de la préparation à l’audience paraît excessif.

45      Dans ces conditions, le Tribunal estime, en prenant en compte l’existence, en parallèle, de l’affaire T‑449/13, similaire à l’affaire au principal dont les dépens font l’objet de la présente affaire et introduite le même jour par le même avocat, qu’il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux honoraires d’avocat indispensables aux fins de la procédure au principal en fixant un montant total de 35 000 PLN pour la présente affaire et l’affaire T‑449/13. Par conséquent, ce montant doit être divisé par deux afin de déterminer les dépens récupérables à retenir au titre de la présente affaire, ce qui aboutit à un montant de 17 500 PLN.

46      En deuxième lieu, s’agissant des frais de déplacement et de transport aux fins de la participation des deux avocats à l’audience, s’élevant à 3 419,40 PLN, le Tribunal estime que la présente affaire ne comportait pas de circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus pour deux conseils, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Le fait que la requérante ait jugé opportun de répartir les travaux nécessaires à sa représentation entre deux conseils juridiques ne saurait donc être financièrement imputé à la partie adverse (voir, ordonnance du 8 octobre 2014, Coop Nord/Commission, T‑244/08 DEP, non publiée, EU:T:2014:899, point 33). Il y a donc lieu de ne retenir que les frais pour un seul avocat et de les fixer à 1 700 PLN. Ce montant couvrant les frais dans la présente affaire ainsi que dans l’affaire T‑449/13, seule la moitié de cette somme, soit 850 PLN, est récupérable au titre des dépens exposés aux fins de la procédure au principal dans la présente affaire.

47      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la requérante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 18 350,00 PLN (soit environ 4 336,72 euros).

 Sur les intérêts moratoires

48      La requérante demande que la condamnation de l’intervenante au paiement des dépens soit assortie d’intérêts moratoires à compter de la date de la signification de l’ordonnance du Tribunal et, ce, jusqu’à la date du paiement effectif.

49      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 31 et jurisprudence citée).

50      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 32 et jurisprudence citée).

51      S’agissant du taux d’intérêts applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012 L 362, p. 1). Partant, le taux applicable sera calculé, ainsi que le demande la requérante, sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de 3,5 points.

52      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la requérante en fixant leur montant à 18 350 PLN, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens récupérables au titre de l’affaire T450/13 est fixé à 18 350 zlotys polonais (PLN).

2)      Le montant indiqué au point 1 portera intérêts de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de 3,5 points.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’anglais.