Language of document : ECLI:EU:F:2009:94

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

9 juillet 2009 


Affaire F‑85/08


Pietro Notarnicola

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Agent contractuel – Rapport de fin de stage – Délais – Licenciement après la fin de la période de stage – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Notarnicola demande l’annulation de la décision du secrétaire général de la Cour des comptes, du 16 juillet 2008, confirmant la décision de le licencier, prise le 5 mars 2008 par le directeur des ressources humaines, de l’informatique et des télécommunications.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage

(Statut des fonctionnaires, art. 34 ; régime applicable aux autres agents, art. 84)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage

(Régime applicable aux autres agents, art. 84)

3.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Stage – Décision de licenciement à la fin de la période de stage

(Régime applicable aux autres agents, art. 84)


1.      L’objectif de l’article 34 du statut est de garantir à l’intéressé le droit de soumettre ses observations éventuelles à l’autorité investie du pouvoir de nomination et d’assurer que ces observations seront prises en considération par cette autorité. Un tel objectif doit également être assigné à l’article 84 du régime applicable aux autres agents.

Dès lors que l’agent contractuel stagiaire a été mis en mesure de faire valoir auprès de l’administration son point de vue sur les appréciations de l’évaluateur, le retard dans l’établissement du rapport de fin de stage, s’il constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du régime applicable aux autres agents, ne saurait, aussi regrettable qu’elle soit, être de nature à mettre en cause la validité du rapport ou, le cas échéant, de la décision de licenciement.

Le délai prévu à l’article 84, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, prévoyant la remise par l’évaluateur au stagiaire du rapport de stage au plus tard un mois avant l’expiration de la période de stage, ne constitue pas un délai de préavis mais vise à garantir que l’agent puisse faire valoir ses observations avant que l’institution ne prenne une décision relative au maintien en fonctions ou non de l’intéressé à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec celle d’expiration de la période de stage.

(voir points 31 à 33)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763, point 16 ; 8 octobre 1981, Tither/Commission, 175/80, Rec. p. 2345, point 13 ; 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, point 8

Tribunal de première instance : 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, Rec. p. II‑1615, point 20 ; 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, RecFP p. I‑A‑35 et II‑97, point 68 ; 21 septembre 1999, Trigari-Venturin/Centre de traduction, T‑98/98, RecFP p. I‑A‑159 et II‑821, point 57

Tribunal de la fonction publique : 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 33 et 35


2.      Si l’article 84 du régime applicable aux autres agents ne prévoit, à compter de la communication des observations écrites du stagiaire sur l’appréciation de l’évaluateur quant à ses qualités pour être maintenu ou non dans son emploi, aucun délai impératif dans lequel l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement doit prendre sa décision de le maintenir dans son emploi ou de le licencier, la décision de ladite autorité relative au maintien en fonctions de l’intéressé doit intervenir à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec la date d’expiration de la période de stage.

(voir points 43 et 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : Trigari-Venturin/Centre de traduction, précité, point 74


3.      Une décision de non-titularisation d’un fonctionnaire stagiaire se distingue par nature du « licenciement » proprement dit d’une personne ayant bénéficié d’une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, l’examen, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, doit être global et porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs relevés au cours de la période de stage faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l’intérêt du service.

Il en va de même concernant l’article 84 du régime applicable aux autres agents en ce que la décision de ne pas maintenir un agent contractuel dans son emploi à l’issue de la période de stage (ou en cours de stage) se distingue également par nature du licenciement d’un agent ayant été préalablement confirmé dans son emploi sur la base d’un rapport de fin de stage positif. Ainsi, à l’instar de ce qu’il en est à propos de la décision de titularisation ou non, celle relative au maintien ou non d’un agent dans son emploi requiert un examen global portant sur la période de stage et permettant de relever l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs faisant apparaître le maintien en fonction de l’agent comme étant dans l’intérêt du service.

En outre, l’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire ou d’un agent stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de la fonction publique de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive ou à la confirmation de son contrat dans le service public communautaire, son contrôle se limitant à celle de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

(voir points 70 à 72)

Référence à :

Cour : Munk/Commission, précité, point 16 ; 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, points 24, 25 et 29 ; 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, Rec. p. 1847, point 16 ; 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 13 et 25

Tribunal de première instance : Kupka-Floridi/CES, précité, point 52 ; Rozand-Lambiotte/Commission, précité, points 112 et 113 ; 27 juin 2002, Tralli/BCE, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, RecFP p. I‑A‑97 et II‑453, point 76

Tribunal de la fonction publique : Krcova/Cour de justice, précité, point 62