Language of document : ECLI:EU:F:2011:167

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 septembre 2011 (*)

«Fonction publique – Nomination – Lauréat d’un concours publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut mais finalisé après celle-ci – Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables»

Dans l’affaire F‑70/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Harald Mische, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis par Mes R. Holland, B. Maluch et J. Mische, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 20 juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 juillet suivant), M. Mische demande, d’abord, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 2004 en ce qu’elle fixe son classement au grade A*6, échelon 2, ensuite, le rétablissement dans tous ses droits découlant d’un classement en grade régulier et, enfin, l’octroi de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (ci-après le «statut» ou le «nouveau statut»), et le régime applicable aux autres agents de l’Union, tel que modifié par le même règlement (ci-après le «RAA»), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.

3        Le règlement n° 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, du statut:

«Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.»

5        L’article 7, paragraphe 1, du statut dispose:

«L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

Le fonctionnaire peut demander à être muté à l’intérieur de son institution.»

6        L’article 31 du statut énonce:

«1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants:

a) l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27;

b) la qualité de l’expérience professionnelle requise.

Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail [de l’Union] peuvent également être prises en considération lors du recrutement de fonctionnaires.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’institution peut, le cas échéant, autoriser l’organisation de concours aux grades AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total de candidats nommés aux emplois vacants à ces grades n’excède pas 20 % du nombre total annuel des nominations dans le groupe de fonctions AD en application de l’article 30, deuxième alinéa.»

7        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004.

8        L’article premier de l’annexe XIII du statut prévoit:

«1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant:

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service.»

9        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit:

«Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit:

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1

»

10      L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit:

«Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.»

11      L’article 12 de l’annexe XIII du statut dispose:

«1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent:

–        AST 1 à AST 4: C*1 à C*2 et B*3 à B*4

–        AD 5 à AD 8: A*5 à A*8

–        AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A*9, A*10, A*11, A*12.

2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés:

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant:

Grade du concours

Grade du recrutement

A 8/LA 8

A*5

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

A 5/LA 5 et A 4/LA 4

A*9

A 3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

»

 Faits à l’origine du litige

12      Le Parlement européen a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23 mai 2002 (JO C 120 A, p. 11) l’avis de concours général PE/96/A visant à constituer une liste de réserve d’administrateurs de langue allemande de la carrière A 7/A 6 (ci-après le «concours PE/96/A»).

13      Le requérant s’est porté candidat audit concours et son nom a été inscrit sur la liste de réserve adoptée le 27 mai 2004. Entre-temps, soit le 1er novembre 2002, il avait été recruté au sein de la direction générale (DG) «Concurrence» de la Commission en qualité d’agent temporaire de grade A 7, échelon 2. Depuis le 1er mai 2004 il travaillait en qualité d’agent auxiliaire au sein de la même direction générale.

14      Le 25 juin 2004, la DG «Concurrence» a publié un avis de vacance pour un emploi de catégorie A auquel le requérant s’est porté candidat. Il n’est pas contesté que cette direction générale a sollicité le recrutement du requérant au poste en question le 22 juillet 2004 et que la Commission a demandé au Parlement sa nomination comme fonctionnaire stagiaire et son transfert simultané par lettre du 19 août 2004. La DG «Personnel et administration» de la Commission et le requérant ont, dans ce cadre, échangé des courriels au cours du mois de septembre 2004 portant sur le classement qui serait accordé à l’intéressé, ladite direction générale prévoyant un recrutement au grade A*6, échelon 2, à dater du 16 novembre 2004.

15      Par décision du 4 octobre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, le Parlement a nommé le requérant en tant que fonctionnaire stagiaire au grade A*6, échelon 1, et l’a transféré à la Commission.

16      Par lettre du 8 novembre 2004, la Commission a informé le requérant que le Parlement avait marqué son accord pour son recrutement et son transfert simultané et lui a, en conséquence, officiellement proposé un emploi de fonctionnaire stagiaire à la DG «Concurrence», au grade A*6, échelon 2, pour un salaire de base de 4 492,73 euros. Dans le même courrier, la Commission a relevé que le requérant, qui était encore en poste dans cette direction générale, était en mesure d’y poursuivre son activité sous sa nouvelle qualité à compter du 16 novembre 2004 et lui a confirmé qu’il serait considéré comme fonctionnaire de la Commission dès ce moment.

17      Par décision du 11 novembre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, la Commission a pris la décision formelle d’affecter le requérant à la DG «Concurrence» dans un emploi d’«administrateur (fonctionnaire stagiaire) de grade A*6, échelon 2».

18      La Commission a notifié sa décision du 11 novembre 2004 au requérant le 24 novembre suivant en y annexant la décision du Parlement du 4 octobre 2004 portant nomination comme fonctionnaire stagiaire et transfert à la Commission.

19      Le 18 février 2005, le requérant a introduit une réclamation auprès de la Commission contre la décision de celle-ci du 11 novembre 2004. La Commission a rejeté cette réclamation le 13 avril 2005.

20      Par ailleurs, après avoir formé, le 23 février 2005 auprès du Parlement, une réclamation contre la décision de celui-ci du 4 octobre 2004, réclamation rejetée le 10 juin 2005, le requérant a introduit un recours contre ladite décision, lequel a été enregistré par le Tribunal de première instance sous la référence T‑365/05 avant d’être transféré au Tribunal où il a été enrôlé sous la référence F‑93/05.

 Conclusions des parties et procédure

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision du 11 novembre 2004 en tant qu’elle fixe son classement (ci-après la «décision attaquée») «et ordonner en conséquence le rétablissement de tous [s]es droits découlant [...] d’un classement légal et régulier au [...] grade A 7 [échelon 3] ou […] équivalent»;

–        «condamner la Commission au paiement [...] de dommages [et] intérêts avec intérêts de retard, en compensation du préjudice de carrière subi [et au paiement] d’autres dommages [et] intérêts sous forme de [rémunération] légale [...] ou, à titre subsidiaire, ordonner la réduction des contributions au régime de pension»;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        statuer comme de droit sur les dépens.

23      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de première instance le 11 août 2005, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance a fait droit à cette demande par ordonnance du 11 novembre suivant.

24      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑70/05.

25      Par son mémoire en intervention sur le fond, parvenu au greffe du Tribunal le 9 février 2006, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

26      Par ordonnance du 14 mars 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

27      Le Tribunal de première instance a rendu son arrêt dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission le 11 juillet 2007 (T‑58/05, ci-après l’«arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla») et celui-ci a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes. Ledit pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, ci-après l’«arrêt de la Cour Centeno Mediavilla»).

28      Après le prononcé de l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées par lettre du greffe du Tribunal du 18 mars 2009 à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt sur la suite de la procédure. La Commission, le Conseil et le requérant ont déféré à cette demande, respectivement les 26 mars, 14 avril et 29 avril 2009.

29      Le 20 janvier 2010, le requérant a, par ailleurs, fait parvenir au Tribunal ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil.

30      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal, du 31 mars 2011, la présente affaire et l’affaire Mische/Parlement, enregistrée sous la référence F‑93/05, ont été jointes aux fins de la procédure orale.

31      Dans le rapport préparatoire d’audience, l’attention des parties a été attirée sur les arrêts du Tribunal du 8 juillet 2010, Bergström/Commission (F‑64/06, ci-après l’«arrêt Bergström») et Lesniak/Commission (F‑67/06, ci-après l’«arrêt Lesniak»), du 30 septembre 2010, Schulze/Commission (F‑36/05, ci-après l’«arrêt Schulze»), Torijano Montero/Conseil (F‑76/05, ci-après l’«arrêt Torijano Montero») et De Luca/Commission (F‑20/06, ci-après l’«arrêt De Luca», faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, T‑563/10 P), du 28 octobre 2010, Sørensen/Commission (F‑85/05, ci-après l’«arrêt Sørensen») et Kay/Commission (F‑113/05, ci-après l’«arrêt Kay»), ainsi que du 14 décembre 2010, Bleser/Cour de justice (F‑25/07, ci-après l’«arrêt Bleser»).

 En droit

A –  Quant à une éventuelle litispendance

32      Le requérant ayant également introduit un recours, enregistré sous la référence F‑93/05, contre la décision du Parlement du 4 octobre 2004 le nommant fonctionnaire stagiaire et le transférant à la Commission en tant que cette décision l’a classé au grade A*6, échelon 1, la Commission soutient que le Tribunal serait confronté à un cas de litispendance.

33      Il convient, cependant, d’observer que le présent recours et le recours F‑93/05 n’opposent pas les mêmes parties et ne tendent pas à l’annulation du même acte.

34      En outre, il ressort d’un arrêt du Tribunal de ce jour que le recours enregistré sous la référence F‑93/05 est rejeté pour cause d’irrecevabilité.

35      Il convient, en conséquence, de rejeter l’exception de litispendance soulevée par la Commission.

B –  Quant au premier chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et au rétablissement du requérant dans tous les droits résultant d’un classement légal

1.     Observations liminaires

a)     Sur la recevabilité du premier chef de conclusions en tant qu’il postule le rétablissement du requérant dans ses droits

36      La Commission fait valoir que le Tribunal ne peut adresser des injonctions à l’administration et que le premier chef de conclusions serait irrecevable en tant que le requérant y demande son rétablissement dans tous les droits qui découleraient d’un classement légal et régulier.

37      Il convient, à cet égard, de rappeler que si la rédaction des motifs des arrêts d’annulation peut fournir à la partie défenderesse des éléments d’information sur les mesures que comportent leur exécution, le Tribunal ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser formellement des injonctions à une institution, en ordonnant à celle-ci de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt annulant une décision (arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, point 32).

38      Il s’ensuit que le premier chef de conclusions est irrecevable dans la mesure décrite au point 36 ci-dessus.

b)     Sur les moyens invoqués par le requérant

39      Dans sa requête le requérant soulève six moyens.

40      Les quatre premiers moyens sont tirés d’exceptions d’illégalité à l’encontre de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, base légale de la décision attaquée, et sont fondés respectivement:

–        sur la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, ce moyen comportant lui-même plusieurs griefs;

–        sur la violation de l’article 31 du statut;

–        sur une méconnaissance du principe d’égalité, du principe d’équivalence des emplois et des grades, ainsi que des articles 5 et 7 du statut et de l’annexe I de celui-ci;

–        sur une violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime, ainsi que des droits acquis.

41      Le cinquième moyen est tiré d’une exception d’illégalité à l’encontre du règlement n° 723/2004 basée sur la méconnaissance de l’article 10 du statut.

42      Le sixième moyen est dirigé directement contre la décision attaquée et est tiré d’une violation des principes de bonne administration, de diligence, de transparence, de bonne foi et d’égalité de traitement.

43      Dans ses observations du 20 janvier 2010 sur le mémoire en intervention du Conseil, le requérant s’est désisté du cinquième moyen qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner.

44      Par ailleurs, dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010, le requérant complète son argumentation à l’appui des moyens soulevés dans la requête en invoquant plus particulièrement:

–        une violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut, qu’il conviendrait selon lui de distinguer du principe d’égalité;

–        un grief tiré de l’incompétence du législateur pour identifier les besoins des services en personnel ou organiser des concours.

45      Il découle de ce qui précède qu’il convient d’examiner successivement les exceptions d’illégalité correspondant aux quatre premiers moyens mentionnés au point 40 ci-dessus, le sixième moyen cité au point 42 ci-dessus et les griefs évoqués au point 44 ci-dessus.

2.     Sur les exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut

a)     Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination

 Arguments des parties

46      Le requérant fait valoir que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut prend la date du recrutement comme l’élément déterminant de l’application ou non de ses dispositions et estime que ce choix est discriminatoire.

47      Le requérant observe, à cet égard, que tant l’article 5, paragraphe 3, du statut dans sa version antérieure au règlement n° 723/2004 (ci-après l’«ancien statut») que l’article 5, paragraphe 5, du nouveau statut interdisent toute discrimination entre les fonctionnaires appartenant à la même catégorie ou, désormais, au même groupe de fonctions en prévoyant qu’ils sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. Ces dispositions interdiraient d’appliquer des règles différentes de recrutement en fonction d’une date déterminée.

48      La date du recrutement retenue par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut pour déterminer le régime de classement applicable ne serait pas, au demeurant, un critère objectif permettant de justifier des différences de traitement, parce qu’elle dépendrait de différents facteurs et notamment de la disponibilité des services administratifs.

49      Le seul critère objectif serait la publication de l’avis de concours au Journal officiel. En effet, il résulterait de l’article 31 du statut que cette publication doit indiquer le grade auquel les lauréats seront recrutés. Aussi cette publication aboutirait-elle par elle-même à créer, quant à la carrière, des droits acquis au profit du candidat qui est placé sur une liste de réserve à l’issue de la procédure de sélection. Dans son arrêt du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement (T‑92/96), le Tribunal de première instance aurait estimé que les candidats participant au même concours doivent être considérés en principe comme se trouvant dans la même situation.

50      Plus précisément, le requérant se prétend, en premier lieu, victime d’une discrimination par rapport aux lauréats de concours similaires au concours auquel il s’est inscrit, dans la mesure où les qualifications requises et le calendrier de déroulement des épreuves étaient identiques, seul le régime linguistique étant différent, et qui ont été recrutés entre les mois de juin 2003 et d’avril 2004, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la réforme du statut. Le requérant dénonce, à cet égard, la priorité, dépourvue de justification, qui aurait été donnée par le Parlement à ces autres concours au détriment du concours PE/96/A, dont les résultats étaient normalement attendus pour le mois de juin 2003, alors que la liste de réserve n’a été établie que le 27 mai 2004.

51      Le requérant estime, en deuxième lieu, qu’il est victime d’une discrimination par rapport à des agents temporaires qui ont été recrutés comme fonctionnaires avant le 1er mai 2004 après avoir réussi des concours d’accès au grade qu’ils détenaient déjà et qui ont conservé leur classement. Le requérant rappelle, à ce propos, qu’en tant qu’agent temporaire il avait été classé au grade A 7, échelon 3, et relève qu’il ressort de l’article 32, troisième alinéa, du statut, des articles 9 et 12 des dispositions générales d’exécution relatives au classement en échelon arrêtées par le Parlement le 15 mai 2004 (ci-après les «DGE») et de l’arrêt du Tribunal du 5 juillet 2007, Dethomas/Commission (F‑93/06), qu’il y a lieu de maintenir le classement des agents temporaires lorsqu’ils sont recrutés sur la base d’un concours organisé pour pourvoir à un emploi d’un grade correspondant à celui qu’ils ont déjà acquis.

52      Le requérant estime, en conséquence, que le législateur était tenu de respecter le classement en grade des agents temporaires s’étant portés candidats à un concours, lorsque l’avis de concours tendant au recrutement dans le grade correspondant à celui qu’ils détenaient en cette qualité était exclusivement fondé sur l’ancien statut, sans mention d’une possibilité d’engagement en tant que fonctionnaire sur la base de nouvelles dispositions, et que la liste de réserve a été établie sur la base d’un classement conforme à l’ancien statut.

53      Le requérant signale, à cet égard, que, par décision du 13 février 2006, le Parlement a décidé de reclasser les agents temporaires lauréats de concours internes ou généraux qui, comme lui, ont été nommés fonctionnaires à un grade inférieur à celui qui leur aurait été attribué avant le 1er mai 2004.

54      L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aurait introduit une discrimination entre les agents temporaires qui ont réussi un concours interne et ceux qui, comme lui, ont réussi un concours général. Il y aurait d’autant moins de raison de traiter différemment les lauréats de concours généraux et les lauréats de concours internes que la réforme du statut aurait entendu récompenser les mérites des fonctionnaires et que les concours internes seraient souvent plus faciles que les concours généraux.

55      Le requérant ajoute qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’il a travaillé du 1er mai 2004 au 15 novembre suivant sous le régime d’agent auxiliaire. La Commission lui aurait, en effet, assuré que son classement ne serait pas affecté par son contrat d’agent auxiliaire, lequel n’aurait été rendu nécessaire que par la durée excessivement longue du concours PE/96/A. En outre, selon le requérant, il ressortirait de l’article 12 des DGE que l’ancienneté de grade et d’échelon acquise en tant qu’agent temporaire serait conservée malgré une période de service comme agent contractuel affecté à des tâches auxiliaires pour autant que celle-ci n’excède pas huit mois.

56      Le requérant fait valoir, en troisième lieu qu’il n’a pas été traité de la même manière que des candidats qui ont participé à des concours dont la publication prévoyait des conditions d’emploi basées uniquement sur l’ancien statut, sans restriction quant à une éventuelle modification de ce dernier, et qui, contrairement à lui, ont été recrutés avant l’entrée en vigueur de la réforme du statut.

57      En quatrième lieu, compte tenu des conséquences du classement sur la rémunération, le requérant déduit de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut viole le principe «à travail égal, salaire égal». La Cour des comptes européenne aurait souligné à cet égard les anomalies entraînées par la réforme du statut.

58      En cinquième lieu, le requérant se prétend victime d’une discrimination en raison de l’âge, parce que, en classant tous les lauréats de concours de la même manière, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne tient pas compte de l’âge et de l’expérience professionnelle des intéressés.

59      Le requérant fait, par ailleurs, valoir qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut que le grade A 7, dont il était antérieurement titulaire comme agent temporaire et que l’avis de concours PE/96/A annonçait comme grade de recrutement, a continué à exister après le 1er mai 2004 sous la dénomination A*8, le grade A*6 auquel il a été nommé étant un grade totalement différent et inférieur.

60      La Commission et le Conseil considèrent, en substance, que les arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla ont fourni une réponse aux différents arguments que le requérant soulève dans son moyen, lequel doit par suite être rejeté. La circonstance que le requérant est un ancien agent temporaire ne serait pas de nature à infirmer cette conclusion et l’argument selon lequel l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut serait lui-même discriminatoire serait irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas été classé en application de cette disposition.

 Appréciation du Tribunal

61      Au vu des arguments du requérant, il appartiendra au Tribunal d’examiner, en premier lieu, si le choix du législateur de retenir la date du recrutement comme critère d’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est objectivement justifié au vu du principe d’égalité. Il incombera, en deuxième lieu, au Tribunal de vérifier si cette disposition est à l’origine d’une discrimination du requérant par rapport aux lauréats de concours similaires à celui dont il est lauréat et qui ont été nommés avant le 1er mai 2004. Le Tribunal recherchera, en troisième lieu, si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a entraîné une discrimination du requérant par rapport à des agents temporaires qui ont conservé leur classement acquis en cette qualité après avoir été recrutés comme fonctionnaires avant le 1er mai 2004. Le Tribunal examinera, en quatrième lieu, si l’article 12, paragraphe 3, susmentionné a empêché que le requérant ne soit traité de la même manière que des candidats qui ont participé à un concours dont la publication prévoyait des conditions de recrutement basées uniquement sur l’ancien statut et qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004. En cinquième lieu, le Tribunal vérifiera si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut viole le principe «à travail égal, salaire égal». Le Tribunal recherchera, en dernier lieu, si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut méconnaît l’interdiction de discrimination en raison de l’âge.

–       Sur le point de savoir si le législateur pouvait retenir la date du recrutement comme critère d’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut

62      Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité est méconnu lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 76).

63      Il convient de rappeler également que, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, point 105, et Centeno Mediavilla, points 86 et 113; arrêts du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, point 81; Lesniak, point 105, et Sørensen, point 91).

64      Par ailleurs, il est de principe que les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut, s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 61) et qu’il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis (arrêt de la Cour du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement, C‑496/08 P, point 84)

65      À cet égard, il y a également lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 3 du statut que la nomination d’un fonctionnaire trouve nécessairement son origine dans un acte unilatéral de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») et que ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une telle décision que le lauréat d’un concours peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice des dispositions statutaires (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 54 et 55; arrêts Lesniak, point 106, et Sørensen, point 92).

66      Aussi, les lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude n’ayant, en cette qualité, aucun droit acquis à être nommés, mais seulement vocation à l’être, leur droit à un classement dans un grade déterminé ne peut-il a fortiori être considéré comme constitué aussi longtemps qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de nomination en bonne et due forme (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 53, confirmé par arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, points 64 et 65).

67      Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à prétendre qu’à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, le législateur aurait dû prendre en considération la publication de l’avis de concours pour déterminer les règles de classement applicables lors de la nomination au motif que cette publication créerait par elle-même, quant à la carrière, des droits acquis au profit des candidats. Il s’ensuit aussi que le législateur pouvait, sans violer le principe d’égalité, retenir la date du recrutement décidée par l’AIPN, laquelle est un élément objectif et indépendant de la volonté du législateur (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 81) comme critère commandant, selon le cas, l’application des règles de classement de l’ancien statut ou de celles introduites par la réforme du statut. La même conclusion s’impose au regard de l’article 5, paragraphe 5, du statut, lequel est une expression du principe d’égalité (arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, point 19, et du 6 octobre 1982, Williams/Cour des comptes, 9/81, point 21; arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 2003, Cougnon/Cour de justice, T‑240/01, point 70; du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T‑93/03, point 110, et Centeno Mediavilla, point 124).

68      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt Monaco/Parlement (point 49 supra), dont le requérant déduit que les lauréats d’un même concours se trouvent dans une situation comparable et qu’ils doivent bénéficier du même traitement indépendamment de la date de leur recrutement.

69      Ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé dans son arrêt Lesniak (voir également arrêt Sørensen, points 96 et suivants):

«110      [...] Il résulte des arrêts Centeno Mediavilla de la Cour et du Tribunal de première instance que les lauréats d’un concours peuvent être traités différemment selon que la date de leur nomination est postérieure ou non à l’entrée en vigueur d’une réforme statutaire opérée par le législateur de l’Union, parce qu’une telle différenciation se justifie objectivement par la nécessité, déjà rappelée [voir point 63 ci-dessus], de préserver la liberté de celui-ci d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 79; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 86).

111      La Cour a d’ailleurs jugé que deux fonctionnaires qui sont reclassés à un grade supérieur sous l’empire de règles statutaires différentes se trouvent, de ce fait même, dans des situations différentes (arrêt [...] Angé Serrano/Parlement, [point 64 supra], point 108).

112      De plus, l’idée selon laquelle tous les fonctionnaires recrutés par une institution à partir d’un même concours se trouveraient dans des situations comparables n’a été avancée au point 55 de l’arrêt Monaco/Parlement [(point 49 supra)] qu’aux fins de constater l’illégalité de l’application à un lauréat de concours général de directives internes de classement en grade plus sévères adoptées par l’institution employeur elle-même, postérieurement à l’inscription de l’intéressé sur la liste d’aptitude, en vue de l’application de critères de classement statutaires demeurés inchangés. En l’occurrence, et en tout état de cause, c’est au contraire le législateur de l’Union qui […] a choisi de modifier les critères statutaires de classement en grade (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 84 et 85).»

70      Il ressort, enfin, des développements ci-dessus et du principe selon lequel la légalité d’un acte s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de son adoption (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 151) que le classement litigieux du requérant, intervenu le 11 novembre 2004, ne pouvait être légalement fixé qu’en application des nouveaux critères en vigueur à cette date. Or, ces nouveaux critères étaient fixés, durant la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

71      À cet égard, le requérant ne peut se prévaloir de ce que les grades antérieurs à la réforme du statut, et notamment le grade A 7 dont il était titulaire comme agent temporaire, auraient continué à exister durant la période transitoire sous la nouvelle dénomination prévue par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. En effet, cette disposition, lue à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, du RAA, a eu pour seul objet de renommer, durant la même période, les grades détenus par les personnes qui avaient au 30 avril 2004 la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire et qui la conservaient après cette date, mais n’a pas eu pour objet de maintenir les anciens grades, sous cette nouvelle dénomination, au profit de ceux qui, comme le requérant, agent auxiliaire au 1er mai 2004 nommé postérieurement fonctionnaire stagiaire, ne se trouvaient pas dans cette situation.

–       Sur le point de savoir si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est à l’origine d’une discrimination du requérant par rapport aux lauréats de concours similaires à celui dont il est lauréat et qui ont été nommés avant le 1er mai 2004

72      Il découle des développements qui précèdent que le requérant ne peut se prétendre victime d’une discrimination par rapport aux lauréats de concours similaires à celui qu’il a réussi et qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004, ces derniers ne pouvant être regardés comme s’étant trouvés dans la même situation juridique que lui.

73      Au demeurant, le requérant allègue vainement que le Parlement aurait délibérément donné la priorité à d’autres concours au détriment du concours PE/96/A afin de favoriser des candidats présentant les épreuves de sélection en d’autres langues. Tout d’abord, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que le Parlement n’a pas agi dans l’intérêt du service et, au contraire, que le déroulement des concours aurait été manipulé afin de placer les candidats inscrits au concours PE/96/A dans une position défavorable. De plus, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, par elle-même, conduire à la conclusion que le législateur, étranger aux prétendues manipulations du Parlement, aurait violé le principe d’égalité en adoptant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. L’argument est ainsi inopérant. Enfin, la circonstance que le Parlement aurait pu, en violation du principe de non-discrimination, ralentir le déroulement du concours PE/96/A afin de recruter par priorité des lauréats d’autres concours à une date antérieure au 1er mai 2004 ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée. En effet, à supposer même que des concours et des recrutements aient pu être traités par priorité afin de favoriser des candidats s’exprimant dans certaines langues, le respect du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires doit trouver à se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité qui aurait été commise en faveur d’autrui (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 154 et 155).

–       Sur le point de savoir si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a entraîné une discrimination du requérant par rapport à des agents temporaires qui ont conservé le classement acquis en cette qualité lors de leur recrutement comme fonctionnaires avant le 1er mai 2004

74      Le requérant se prétend victime d’une discrimination par rapport à des agents temporaires recrutés en tant que fonctionnaires avant le 1er mai 2004 dans le grade qui leur avait été attribué en leur ancienne qualité.

75      Il convient, à cet égard, d’observer, à titre liminaire, qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut et de l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe, au vu duquel le requérant a été classé, que le terme «recrutés» figurant dans cette dernière disposition revêt un sens précis et qu’il doit être compris comme visant les fonctionnaires entrés en service, en cette qualité, entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime de l’ancien statut (voir, en ce sens, arrêt Kay, point 60).

76      Il s’ensuit que, aux fins du classement en grade d’un nouveau fonctionnaire, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne prend pas en considération la circonstance que l’intéressé aurait été précédemment agent temporaire ou agent auxiliaire.

77      Il convient aussi d’observer qu’aucune disposition du statut ne confère aux agents temporaires ou aux agents auxiliaires un droit de faire carrière au sein des institutions comme fonctionnaires. De plus, il ne ressort pas du statut que les périodes d’activité accomplies comme agent temporaire ou agent auxiliaire et celles accomplies en tant que fonctionnaire devraient être considérées, de manière générale, comme formant une seule et même carrière (voir, en ce sens, arrêt Lesniak, point 87). En particulier, la qualité d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire n’emporte au profit des intéressés aucun droit à être classé dans un grade déterminé lorsqu’ils sont recrutés comme fonctionnaires (arrêt Schulze, point 64). Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas, à cet égard, de l’arrêt Dethomas/Commission (point 51 supra), que l’administration serait, de manière générale, tenue de respecter, lors de la nomination de fonctionnaires, le classement en grade acquis précédemment par ceux-ci en tant qu’agents temporaires.

78      Il s’ensuit que, sauf disposition particulière portant sur un point particulier du statut, les agents temporaires ou auxiliaires lauréats de concours généraux n’ont pas de droit acquis à un traitement spécifique et qu’ils doivent, dès lors, être assimilés à des candidats extérieurs ayant réussi de tels concours.

79      L’article 32, troisième alinéa, du statut constitue, certes, une disposition faisant le lien entre d’anciennes fonctions comme agent temporaire et la qualité de fonctionnaire d’une nouvelle recrue. Il prévoit qu’un agent temporaire nommé fonctionnaire garde l’ancienneté d’échelon acquise en qualité d’agent temporaire à condition d’être nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de la période accomplie en qualité d’agent temporaire. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette mesure spécifique, concernant le classement en échelon, un principe susceptible de faire obstacle à l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, relatif au classement en grade. En outre, l’article 32, troisième alinéa, du statut n’était pas applicable au classement en échelon du requérant qui lors de sa nomination était agent auxiliaire depuis le 1er mai 2004 et n’est donc pas devenu fonctionnaire immédiatement après avoir été agent temporaire. Quant à l’article 12 des DGE, en vertu duquel un fonctionnaire conserve l’ancienneté de grade et d’échelon acquise en tant qu’agent temporaire malgré une période de service comme agent auxiliaire, pour autant que celle-ci n’excède pas huit mois, il s’agit d’une disposition dont la force obligatoire est inférieure à celle de l’article 32, troisième alinéa, du statut et à celle de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, et qui ne saurait par conséquent ni altérer la portée ni affecter la légalité de ceux-ci.

80      Dans ces conditions, il convient de rappeler que le principe d’égalité ne peut empêcher le législateur d’apporter à tout moment des modifications au statut, modifications applicables, en l’absence de droits acquis, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne et que les lauréats d’un concours peuvent ainsi être traités différemment selon que la date de leur nomination est postérieure ou non à l’entrée en vigueur d’une réforme statutaire (points 63, 64 et 69 ci-dessus). Dès lors, ne saurait être regardée comme discriminatoire l’attribution à un fonctionnaire, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, d’un classement en grade inférieur à celui qu’il avait en qualité d’agent non titulaire alors même qu’il demeurerait affecté au même poste que celui qu’il avait occupé avant le 1er mai 2004 et qu’il exercerait des fonctions identiques, voire plus importantes que par le passé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 87).

81      En outre, en l’absence de droits acquis, la circonstance que l’avis de concours PE/96/A avait omis d’évoquer la possibilité que les grades qui y étaient mentionnés puissent être affectés par la future réforme du statut n’était pas de nature à limiter le pouvoir du législateur d’établir une nouvelle structure des grades et d’assortir cette réforme des règles transitoires de conversion contenues à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

82      Par ailleurs, le requérant soutient vainement que l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut aurait introduit une discrimination entre les agents temporaires ayant réussi un concours interne et ceux qui, comme lui, ont réussi un concours général.

83      Cet argument est inopérant, et cela pour deux motifs. D’une part, à la supposer fondée, l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne pourrait conduire qu’à écarter cette disposition sans affecter, pour autant, la légalité de l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe, base légale de la décision attaquée.

84      D’autre part, quand bien même la distinction entre concours internes et concours généraux sous-tendant l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut devrait-elle être écartée, cet article ne serait pas pour autant applicable au requérant. En effet, son application suppose encore qu’un agent temporaire passe d’une «ancienne catégorie» à une «nouvelle catégorie» (voir, en ce sens, arrêt Lesniak, points 51 et 54; voir dans le même sens, arrêts Bergström, points 44, 45 et 47, Sørensen, point 57, et Kay, point 53). Or, en l’espèce, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le requérant, agent auxiliaire depuis le 1er mai 2004, n’était plus agent temporaire lorsqu’il a été inscrit sur la liste d’aptitude du concours PE/96/A le 27 mai suivant et, a fortiori, lors de son recrutement ultérieur comme fonctionnaire stagiaire. Au vu des termes de l’article 5, paragraphe 4, susmentionné, et de l’obligation d’interpréter les dispositions transitoires de manière restrictive, la circonstance que le contrat d’agent auxiliaire du requérant s’inscrivait dans le prolongement de son emploi comme agent temporaire est à cet égard dépourvue de pertinence. De plus, il y a lieu d’observer qu’en tant qu’agent temporaire le requérant avait été classé au grade A 7, de telle sorte que son recrutement au grade A*6 à compter du 16 novembre 2004 en qualité de fonctionnaire stagiaire n’a pas eu pour effet d’opérer un passage de catégorie.

85      À supposer, en toute hypothèse, que l’argumentation du requérant doive être comprise en ce sens que, pour garantir l’égalité de traitement entre les agents temporaires, il s’imposerait d’interpréter largement l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut sans tenir compte de l’interposition entre le contrat d’agent temporaire et la nomination comme fonctionnaire stagiaire d’une période de travail en tant qu’agent auxiliaire, force serait néanmoins de constater que les agents temporaires lauréats d’un concours organisé en vue de pourvoir à des emplois de la catégorie à laquelle ils appartiennent déjà ne se trouvent pas dans la même situation que des lauréats d’un concours ayant pour objet ou pour effet de permettre le passage dans une catégorie supérieure et donc un avancement décisif dans leur carrière. La circonstance que le législateur ait veillé, en adoptant l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, à ce que ces derniers agents temporaires puissent exceptionnellement être nommés, en qualité de fonctionnaires stagiaires, dans le grade qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie n’a pas pour résultat d’opérer à leur avantage une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport aux agents temporaires, lauréats d’un concours général, recrutés en tant que fonctionnaires dans la catégorie à laquelle ils appartenaient. De surcroît, l’interprétation large de l’article 5, paragraphe 4, en cause, que suggère le requérant, serait de nature à rompre l’égalité de traitement entre les lauréats d’un même concours général, lesquels se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable et doivent pouvoir bénéficier du même traitement, notamment en matière de classement, sans préjudice de la liberté du législateur de l’Union d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service (arrêt Lesniak, points 60 et 61, et la jurisprudence citée; voir, dans le même sens, arrêt Bergström, points 53 et 54).

86      Enfin, le requérant n’est pas fondé à déduire une violation du principe d’égalité de la décision du Parlement, du 13 février 2006, par laquelle celui-ci a décidé de reclasser les agents temporaires lauréats de concours internes ou généraux qui, comme lui, ont été nommés fonctionnaires à un grade inférieur à celui qui leur aurait été attribué avant le 1er mai 2004. En effet, comme il sera constaté au terme du présent arrêt, l’examen de l’ensemble des moyens conduisant le Tribunal à la conclusion que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et la décision attaquée ne sont pas entachés des illégalités alléguées par le requérant, il ne peut qu’être rappelé que les mesures adoptées par une institution en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution (ordonnance du Tribunal du 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission, F‑78/07, point 37, et la jurisprudence citée) et même qu’en vertu du principe de légalité nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, point 367, et du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, point 141; arrêt Sørensen, point 100).

–       Sur le point de savoir si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a empêché que le requérant ne soit traité de la même manière que des candidats ayant participé à un concours dont la publication prévoyait des conditions de recrutement basées uniquement sur l’ancien statut et qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004

87      En prétendant que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne traite pas de la même manière les lauréats de concours dont la publication prévoyait des conditions de recrutement basées uniquement sur l’ancien statut et qui ont été recrutés les uns avant le 1er mai 2004, les autres après cette date, le requérant soulève une exception d’illégalité qui appelle la même réponse que celle donnée à l’exception d’illégalité fondée sur la prétendue discrimination dont il aurait été victime par rapport aux lauréats de concours similaires au concours dont il est lauréat et qui ont été nommés avant cette date.

88      En effet, il a été exposé aux points 65 et 66 ci-dessus, d’une part, que ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une décision de nomination que le lauréat d’un concours peut revendiquer la qualité de fonctionnaire et, partant, réclamer le bénéfice des dispositions statutaires et, d’autre part, que les lauréats de concours n’ayant aucun droit acquis à être nommés, mais seulement vocation à l’être, leur droit à un classement en grade déterminé ne peut a fortiori être considéré comme constitué aussi longtemps qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de nomination en bonne et due forme. Aussi la circonstance que l’avis de concours PE/96/A ne faisait pas allusion à la future réforme du statut n’était-elle pas constitutive d’un quelconque droit et ne pouvait, partant, limiter le pouvoir du Conseil de modifier le statut pour l’avenir dans le sens qu’il a estimé approprié.

89      Il convient, dès lors, de répondre au grief que, comme cela ressort des points 72 et suivants ci-dessus, le principe d’égalité ne peut empêcher le législateur d’apporter à tout moment au statut des modifications qui, en l’absence de droits acquis, s’appliquent aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne et de traiter différemment les lauréats d’un concours selon que la date de leur nomination est postérieure ou non à l’entrée en vigueur d’une réforme statutaire.

–       Sur le point de savoir si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut viole le principe «à travail égal, salaire égal»

90      Pour l’essentiel, le requérant déduit l’argument selon lequel l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut violerait le principe «à travail égal, salaire égal» des griefs précédents. Dès lors que le Tribunal conclut à l’absence de fondement de ces griefs, ledit argument doit être rejeté.

91      Quant à l’argument selon lequel la Cour des comptes aurait mis en exergue le caractère discriminatoire de la réforme du statut, il s’agit d’une opinion qui ne saurait lier le Tribunal et que celui-ci ne partage pas au vu de l’ensemble des développements qui précèdent.

92      Au demeurant, le Tribunal a déjà jugé ce qui suit dans son arrêt Torijano Montero:

«70      [...] Les fonctionnaires dans la situation du requérant qui ont été nommés, en cette qualité, après l’entrée en vigueur de la réforme statutaire ne peuvent être regardés comme s’étant trouvés dans la même situation juridique que ceux qui ont été recrutés avant le 1er mai 2004 et dont la nomination était régie par l’ancien statut (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, points 77 à 79; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 75 à 80).

71      Aussi, eu égard à la réforme de la structure des grades, le législateur n’a-t-il pas méconnu le principe d’une rémunération égale pour un travail de même valeur en octroyant aux fonctionnaires engagés après ladite réforme une rémunération liée au grade auquel ils ont été classés en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, qui est moins favorable que celle afférente aux anciens grades auxquels avaient été classés les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004.»

–       Sur le point de savoir si l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut méconnaît l’interdiction de discrimination en raison de l’âge

93      Le Tribunal a déjà observé ce qui suit dans son arrêt Torijano Montero (voir aussi arrêts Schulze, points 58 et suivants, et Bleser, points 94 et suivants):

«55      Il convient de rappeler que, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, […], points 98 et 104; [...] Campoli/Commission, [précité], point 105, et Centeno Mediavilla, points 86 et 113; arrêt [...] Davis e.a./Conseil, [précité], point 81).

56      Par conséquent, le législateur a pu, dans le cadre de la réforme du statut, d’une part, disposer que les lauréats des concours pour lesquels un recrutement au grade A 7 avait été prévu avant le 1er mai 2004 seraient désormais engagés au grade A*6 et, d’autre part, réduire, à cette occasion, les rémunérations afférentes à ces grades.

57      En procédant de la sorte, le législateur n’a pas violé le principe d’égalité et, en particulier, l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, dès lors que le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et le tableau des traitements mensuels de base sont manifestement étrangers à toute prise en considération, directe ou indirecte, de l’âge des intéressés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 83; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 89).

58      De plus, conformément à la règle qui découle de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, en vertu de laquelle le niveau des emplois est fixé en fonction de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, indépendamment des qualifications des intéressés, le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut distingue le grade de base A*5 du grade supérieur A*6, auquel le requérant a, d’ailleurs, été nommé, afin de tenir compte de l’expérience requise pour les emplois de ce niveau.

59      Il ne saurait, dès lors, être soutenu que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut s’oppose à la prise en considération de l’expérience professionnelle; il impose au contraire à l’AIPN d’en tenir compte dans l’intérêt du service, lors de la détermination, de manière objective, du niveau des emplois à pourvoir.»

94      Au demeurant, force est d’observer que le requérant, qui prétendait pouvoir se prévaloir de sept années d’expérience au 1er novembre 2003, devait s’attendre à être classé de la même manière que des lauréats plus jeunes et moins expérimentés que lui, sans valorisation de l’ensemble de son expérience, dès lors qu’il avait librement choisi de se porter candidat au concours PE/96/A qui était ouvert aux personnes justifiant seulement d’une expérience professionnelle de deux ans (voir, en ce sens, arrêt Torijano Montero, point 60).

–       Conclusion sur le premier moyen

95      Il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

b)     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 31 du statut

 Arguments des parties

96      Le requérant fait valoir que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne précise pas qu’il déroge à l’article 31, paragraphe 1, du statut en vertu duquel les candidats sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus. De plus, l’avis de concours PE/96/A n’aurait pas davantage prévu l’application de l’annexe XIII du statut. Dans ces conditions, l’article 31, paragraphe 1, du statut aurait dû prévaloir sur l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII susmentionnée, lequel article ne pourrait au mieux trouver à s’appliquer qu’aux concours dont les avis avaient prévu que la carrière qui y était mentionnée pouvait être modifiée. C’est en effet ce que voudrait la règle contra proferentum, selon laquelle, lorsqu’il existe dans un accord une ambiguïté quant à la signification d’un terme, cette ambiguïté doit être résolue au désavantage de la partie qui cherche à s’en prévaloir, c’est-à-dire, en l’occurrence, au désavantage de la Commission. En conséquence, le requérant estime qu’il aurait au moins dû être classé au grade A*8.

97      La Commission et le Conseil répondent que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est une disposition transitoire et qu’à ce titre, il constitue une «lex specialis» dérogeant par nature à l’article 31 du statut.

 Appréciation du Tribunal

98      Dans son arrêt De Luca (voir également arrêt Lesniak, point 86), le Tribunal a déjà jugé:

«84      [i]l ressort de l’arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla (point 109) que la détermination du niveau des postes à pourvoir, à laquelle l’administration avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant les avis de concours en litige dans cette affaire, n’avait pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004. Sur pourvoi, la Cour a confirmé que le droit des lauréats de concours, résultant de l’article 31, paragraphe 1, du statut, de se voir attribuer le grade indiqué dans l’avis de concours ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisque la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments de droit en vigueur au moment où elle est adoptée et que cette disposition ne peut, dès lors, faire obligation à l’administration de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur et, partant, illégale (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 100).

85      Dans ce contexte, caractérisé par la suppression, à compter du 1er mai 2004, dans le cadre du nouveau système de carrières, des grades indiqués dans les avis de concours qui avaient été publiés avant cette date, le législateur a pu adopter l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut pour résoudre les difficultés inhérentes à cette situation et déterminer le classement en grade des lauréats de concours [...] nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires sur la base de ces concours après [le 1er mai 2004] (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 110).

86      Il est vrai que les classements en grade déterminés par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne correspondent pas aux grades annoncés dans les avis de concours antérieurs au 1er mai 2004 et que cette disposition contredit la règle figurant à l’article 31 du statut et reprise de l’article 31 de l’ancien statut. Toutefois, au vu de son objet, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut constitue une disposition transitoire de caractère spécial qui peut, en tant que telle, déroger, pour une catégorie déterminée de fonctionnaires, à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 101). Il y a en effet lieu de rappeler que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause (arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02 […], point 51, et du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04 […], point 213).

87      En l’espèce, le législateur a pu considérer que les inconvénients résultant du maintien des anciens grades pour les lauréats des concours publiés avant le 1er mai 2004 seraient trop importants, en ce que ce maintien retarderait exagérément l’application des nouvelles règles statutaires concernant la structure des grades. En outre, il a aussi pu prendre en considération qu’il ne convenait pas de renoncer aux travaux de sélection accomplis dans le cadre des concours en question en abandonnant les procédures en cours et en en ouvrant de nouvelles, ce qui aurait privé les lauréats d’une chance d’être recrutés [...]»

99      Au vu de ce qui précède, et spécialement du caractère transitoire de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut qui, par nature, emporte dérogation aux dispositions d’application permanente, le requérant ne saurait se prévaloir de la règle contra proferentum, à la supposer applicable en l’espèce.

100    Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas fondé.

c)     Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, du principe d’équivalence des emplois et des grades, des articles 5 et 7 du statut et de l’annexe I de celui-ci

 Arguments des parties

101    Le requérant fait valoir qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du statut les emplois sont classés selon la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent et que, suivant l’article 5, paragraphe 4, du même statut, chaque institution arrête la description des fonctions et des attributions associées à chaque emploi type.

102    Le requérant fait, dès lors, observer que l’emploi pour lequel il a été engagé correspondait aux grades A 4 à A 7, renommés respectivement A*12 et A*8 à partir du 1er mai 2004. Il en déduit que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, du statut dans la mesure où il classe ledit emploi au grade A*6. Le requérant ajoute que la décision attaquée violerait directement ces dispositions dans l’hypothèse ou l’article 12, paragraphe 3, en cause ne serait pas le fondement de ce changement de classement.

103    Par ailleurs, le requérant soutient que l’article 5, paragraphe 5, du statut a été violé soit par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut soit directement par la décision attaquée, dans la mesure où, bien qu’occupant un emploi dont la description est identique à l’emploi occupé par plusieurs de ses collègues, ceux-ci ont bénéficié d’un meilleur classement avant le 1er mai 2004.

104    Le requérant prétend, enfin, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut viole le principe d’équivalence des emplois et des grades, ainsi que l’article 7, paragraphe 1, du statut qui consacre ce principe et l’annexe I.A dudit statut en ce qu’il a été classé au grade A*6 alors qu’il s’est vu attribuer un emploi relevant antérieurement de la carrière A 4/A 7 et nécessitant des qualifications supérieures à celles d’un administrateur-adjoint.

105    La Commission et le Conseil objectent que le grief tiré de l’article 5, paragraphes 1 et 4, du statut est dépourvu de pertinence en ce qu’il est dirigé contre l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut car leurs dispositions s’adresseraient seulement aux institutions chargées d’appliquer le statut, et non au législateur, pour leur confier le soin d’arrêter la description des fonctions associées à chaque emploi type et de respecter l’équivalence des emplois lorsqu’elles décident de l’affectation de leurs agents.

106    De plus, la Commission relève, au vu des arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII n’enfreint pas l’article 5 du statut, dans la mesure où il prévoit simplement des règles particulières applicables dans une situation transitoire.

 Appréciation du Tribunal

107    Il découle de la réponse apportée ci-dessus au premier moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement qu’il ne saurait être valablement soutenu que l’article 5, paragraphe 5, du statut aurait été violé en raison du classement de fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 aux grades mentionnés dans les avis de concours, alors que le requérant, occupant un emploi similaire, a été classé en application des critères définis par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut après cette date.

108    Le Tribunal rappelle à cet égard que les dispositions de l’ancien statut et les grades de classement indiqués dans les avis de concours étaient applicables lors de la nomination de fonctionnaires avant le 1er mai 2004, alors que le classement en grade du requérant, postérieur à cette date, a relevé des nouvelles dispositions en vigueur, y compris des dispositions transitoires de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

109    C’est également à tort que le requérant soutient que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut serait contraire à l’article 5, paragraphes 1 et 4, du statut. En adoptant la première de ces dispositions, le législateur a défini les grades de classement des fonctionnaires recrutés au cours de la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 20 avril 2006 dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de modification des dispositions statutaires.

110    Par ailleurs, l’article 12 de l’annexe XIII du statut précise, en son paragraphe 2, que les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, qui définissent le niveau des qualifications exigées pour les nominations aux postes relevant de la nouvelle structure des carrières, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés, comme le requérant, sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

111    À cet égard, l’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut spécifie que l’annexe I.A, intitulée «Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 3» et comprenant le tableau descriptif des nouveaux emplois types auquel renvoie l’article 5, paragraphe 4, du statut, est remplacée par l’annexe XIII, section1, du statut, définissant les emplois types pendant la période transitoire.

112    L’article 12, paragraphe 3, et l’article 4, sous n), de l’annexe XIII du statut priment ainsi les dispositions générales de l’article 5 du statut, en y dérogeant en tant que loi spéciale.

113    Le requérant ne saurait davantage invoquer la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut selon lequel chaque fonctionnaire doit être nommé à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

114    En effet, cette disposition doit naturellement s’entendre, elle aussi, en ce sens qu’elle réserve l’application à titre transitoire, du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de ses dispositions d’accompagnement. En d’autres termes, l’article 12 et ses dispositions d’accompagnement prévoient des critères d’application du principe d’équivalence des emplois et des grades pour les fonctionnaires recrutés pendant la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 105).

115    Enfin, au vu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu que la décision attaquée méconnaît par elle-même l’article 5 du statut, dès lors que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut en constitue effectivement le fondement juridique et qu’il ne laissait à l’AIPN aucune marge d’appréciation en ce qui concerne le classement en grade, puisque l’avis de concours PE/96/A portait seulement sur le recrutement dans la carrière A 7/A 6 à laquelle correspondait exclusivement le grade A*6 durant la période transitoire susmentionnée.

116    Dans ces conditions, le troisième moyen ne saurait prospérer.

d)     Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime, ainsi que des droits acquis

 Arguments des parties

117    Le requérant admet que le statut peut être modifié unilatéralement par le législateur, mais soutient que les nouvelles dispositions ne peuvent ni avoir d’effet rétroactif ni altérer des droits déjà acquis.

118    Or, le requérant prétend avoir acquis une confiance légitime et des droits au moment de son entrée en fonctions en tant qu’agent temporaire, en raison des prolongations de ses contrats, par la date de la publication de l’avis de concours PE/96/A et en raison de la date à laquelle il a été informé de son inscription sur la liste de réserve.

119    Plus précisément, le requérant soutient que, si les lauréats d’un concours n’ont aucun droit à être recrutés comme fonctionnaires, et ce même s’ils sont déjà agents temporaires, ils ont néanmoins, en cas de recrutement, un droit à être classés conformément aux conditions de l’avis de concours. En vertu de l’article 2, sous b), du RAA, les agents temporaires auraient en effet acquis des droits en matière de conditions de travail en tant que futur fonctionnaire en ce qui concerne leur classement en grade, leur ancienneté et leurs droits à pension.

120    En particulier, il serait illégal de ne pas tenir compte de la situation d’ancien agent temporaire lors du recrutement en qualité de fonctionnaire quand le concours ayant rendu ce recrutement possible prévoyait un engagement dans un grade correspondant à celui acquis en tant qu’agent temporaire. L’illégalité serait d’autant plus patente en l’espèce que l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a entraîné une rétrogradation de deux grades et la perte de la totalité de l’ancienneté acquise en raison d’un retard d’un an dans le déroulement du concours PE/96/A.

121    Le requérant souligne, par ailleurs, que l’avis de concours PE/96/A, lequel prévoyait un calendrier qui n’a pas été respecté, était exclusivement basé sur l’ancien statut, qu’il n’envisageait pas l’éventualité d’une modification de la carrière en vue duquel il était organisé et qu’il était ainsi contraignant pendant toute la durée de validité de la liste de réserve.

122    En outre, le requérant prétend que le fait d’être inscrit sur une liste de réserve rend le lauréat éligible à un engagement à tout le moins conforme aux conditions publiées avec le concours.

123    De surcroît, la circonstance que certains candidats à des concours liés au concours PE/96/A auraient été informés de leur inscription sur les listes de réserve respectives avant le 1er mai 2004 aurait dû empêcher le législateur de modifier dans un sens défavorable les conditions de recrutement des lauréats du concours PE/96/A, et notamment celles du requérant, du moins jusqu’à l’expiration de la validité de la liste de réserve dudit concours.

124    En définitive le nouveau statut imposerait rétroactivement des critères de recrutement.

125    Se référant aux arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, la Commission conteste que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut viole les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime, ainsi que des droits acquis.

 Appréciation du Tribunal

126    S’agissant des griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, ainsi que de la méconnaissance de droits acquis, il y a lieu de juger, dans le prolongement de l’arrêt Bleser (points 126 à 128) que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est issu du règlement n° 723/2004, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2004, soit à une date postérieure à celle de sa publication au Journal officiel, le 27 avril précédent. Il ne peut donc être tenu pour rétroactif.

127    En outre, en ce qu’il définit de nouveaux critères de classement en grade applicables lors du recrutement des lauréats de concours publiés avant le 1er mai 2004, inscrits sur des listes d’aptitude antérieurement au 1er mai 2006 et recrutés entre ces deux dates, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est conforme au principe selon lequel, en cas de modification de dispositions d’application générale et, singulièrement, de dispositions statutaires, la règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs des situations juridiques qui sont nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle antérieure (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 51, confirmé par arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, points 61 et 62).

128    En effet, un droit est seulement considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 63). S’agissant du classement en grade d’un lauréat de concours général, il convient de rappeler que ce classement ne peut être considéré comme acquis aussi longtemps que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une décision de nomination en bonne et due forme (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 53, confirmé par arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 64). Or, force est de constater que, à la date d’entrée en vigueur de la réforme statutaire, le requérant n’était même pas encore inscrit sur la liste d’aptitude du concours PE/96/A et qu’il n’avait donc même pas, en sa seule qualité de candidat, une simple vocation à être nommé fonctionnaire stagiaire.

129    Ce qui précède n’est pas infirmé par la circonstance que le requérant a eu la qualité d’agent temporaire du 1er novembre 2002 au 30 avril 2004 et qu’il était alors titulaire d’un des grades auquel le concours PE/96/A prévoyait de donner accès. Il convient de rappeler, à cet égard, que la qualité d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire n’emporte au profit de l’intéressé aucun droit à être classé dans un grade déterminé lorsqu’il est recruté comme fonctionnaires (voir point 77 ci-dessus). De plus, l’article 2, sous b), du RAA, que le requérant invoque, se borne à préciser que les agents temporaires recrutés sur la base de cette disposition sont ceux qui occupent un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution sans rien disposer quant aux conditions d’un éventuel recrutement en tant que fonctionnaire.

130    En outre, ni la circonstance que l’avis de concours PE/96/A n’évoquait pas la possibilité que les grades qui y étaient mentionnés puissent être affectés par la future réforme du statut ni le fait que le Parlement aurait accusé un retard d’un an dans le déroulement de ce concours ni encore le fait que des candidats de concours similaires auraient été informés de leur inscription sur les listes de réserve respectives avant le 1er mai 2004 n’étaient de nature à empêcher le législateur d’établir une nouvelle structure des grades et d’assortir cette réforme des règles transitoires contenues à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut (voir points 73 et 81 ci-dessus).

131    Enfin, force est de relever que le principe de sécurité juridique, également invoqué par le requérant, ne trouve à s’appliquer à une situation du type de celle ici en cause que lorsqu’un acte réglementaire voit son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication et que les règles qu’il comporte visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères au cas d’espèce (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 60; arrêt Bleser, point 129).

132    S’agissant du grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient d’observer que le requérant a été nommé au grade A*6 à la suite de la réforme statutaire, alors que l’avis de concours PE/96/A avait annoncé un recrutement aux grades A 7 ou A 6.

133    Cependant, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce que le Tribunal a jugé dans ses arrêts De Luca (points 98 à 103) et Bleser (points 135 et suivants), qu’un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose, comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 91; arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 95).

134    De plus, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose, notamment, que les assurances données soient conformes aux normes applicables (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, point 106; du 4 mai 2005, Castets/Commission, T‑398/03, point 34; du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, point 77, et du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, point 117).

135    Or, il découle de la jurisprudence que l’AIPN aurait pris une décision illégale si elle avait classé le requérant, après le 1er mai 2004, selon les dispositions relatives aux grades et aux carrières de l’ancien statut, lesquelles n’étaient plus en vigueur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 100).

136    Enfin, le Tribunal de première instance a encore rappelé, dans son arrêt Centeno Mediavilla (points 96 et 97), que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. Il s’ensuit que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.

137    En l’espèce, force est de constater que si l’avis de concours PE/96/A ne comporte aucune allusion à la réforme statutaire, la confiance légitime nécessite une promesse expresse, un silence ne suffisant pas. En outre, comme le requérant l’écrit lui-même, le calendrier figurant dans cet avis était «indicatif», de sorte qu’il ne pouvait constituer une assurance précise et inconditionnelle que le concours en question serait achevé en juin 2003, soit avant ladite réforme. Plus généralement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la Commission aurait fourni au requérant des assurances susceptibles de susciter chez lui des espérances légitimes dans le maintien des anciens critères statutaires de classement en grade des fonctionnaires lors de leur recrutement. Il ressort au contraire de courriers électroniques des 21 et 27 septembre 2004, antérieurs à son engagement au titre du concours susmentionné (voir point 14 ci-dessus), que la Commission a informé le requérant qu’il serait recruté au grade A*6, échelon 2. De même, l’offre formelle d’emploi contenue dans la lettre de la DG «Personnel et administration» du 8 novembre 2004 précise expressément qu’il serait classé au grade A*6, échelon 2, en application de l’article 12 de l’annexe XIII du statut.

138    Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant et, en particulier, les conditions statutaires en vigueur au moment de son engagement en tant qu’agent temporaire, lors de la prolongation de ses contrats, à la date de la publication de l’avis de concours PE/96/A et à la date à laquelle les lauréats de concours liés à ce dernier auraient été informés de leur inscription sur les listes de réserve, n’ont pu être de nature à faire naître chez celui-ci une confiance légitime, laquelle, en toute hypothèse, n’aurait pu faire obstacle à l’adoption et à l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

139    Le quatrième moyen n’est donc pas fondé.

3.     Sur le sixième moyen, dirigé directement contre la décision attaquée et tiré d’une violation des principes de bonne administration, de diligence, de transparence, de bonne foi et d’égalité de traitement

a)     Arguments des parties

140    Le requérant considère que la décision attaquée est contraire aux principes de bonne administration, de diligence, de transparence, de bonne foi et d’égalité de traitement dans la mesure où l’AIPN n’aurait pas transmis aux candidats du concours PE/96/A des informations suffisantes sur les graves conséquences de la réforme du statut pour leur recrutement et pour le déroulement subséquent de leur carrière.

141    Le requérant souligne, à cet égard, que l’avis de concours PE/96/A ne mentionnait pas l’éventualité d’une modification du statut des fonctionnaires. Il rappelle que ce concours a connu un déroulement beaucoup plus lent que d’autres concours similaires. Il constate encore que le Parlement et la Commission se sont abstenus d’évoquer la modification statutaire jusqu’au moment de son recrutement, alors même que la période de validité initiale de la liste d’aptitude n’était pas expirée et qu’il avait obtenu un emploi d’agent temporaire à la condition de participer à un concours permettant son recrutement comme fonctionnaire. De plus, la décision de le recruter aurait fait référence à l’avis de concours et non à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Enfin, le requérant estime que la publication du règlement n° 723/2004 au Journal officiel, trois jours avant son entrée en vigueur, n’a pu combler le défaut d’information qu’il reproche à la Commission dans la mesure où il s’agit d’un texte compliqué au sujet duquel la DG «Personnel et administration» ne pouvait elle-même fournir d’explications précises et exemptes d’erreurs.

142    Or, le requérant prétend qu’alors qu’il travaillait en qualité d’avocat dans un cabinet de haut niveau, il a opté pour une carrière dans la fonction publique européenne au vu du grade et de la rémunération qu’il pouvait obtenir lors de son recrutement, ainsi qu’au vu de ses perspectives de carrière, mais que ses attentes ont été déçues.

143    La Commission rétorque que c’est l’AIPN du Parlement qui, à suivre le requérant, ne l’aurait pas adéquatement informé des modifications du statut, de sorte que ce reproche ne saurait lui être adressé. En outre, les institutions ne seraient pas tenues, au titre d’une obligation générale, d’attirer l’attention de leurs futurs fonctionnaires, préalablement à leur nomination, sur tous les aspects de leur situation juridique. Par ailleurs, la Commission conteste que le requérant n’ait pas eu connaissance des réformes projetées en raison de la publicité interne dont elles ont fait l’objet et souligne qu’il a été informé de la modification du statut dans la lettre du 8 novembre 2004 lui proposant d’être recruté. Enfin, la Commission observe que l’arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla a rejeté un moyen analogue.

b)     Appréciation du Tribunal

144    S’agissant du principe de bonne administration, force est de rappeler d’emblée que le Tribunal a déjà jugé ce qui suit dans son arrêt Schulze (voir également en ce sens arrêts Torijano Montero, points 94 et 95, et Bleser, points 119 et 121):

«86      [L]e principe de bonne administration n’a pas une intensité de force obligatoire supérieure à celle d’un règlement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92 […], point 104, et [...] Campoli/Commission, [précité], point 149; arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, […], point 111) [...]

87      Par conséquent, en raison de la place qu’occup[e] ainsi le principe de bonne administration [...] dans la hiérarchie des normes, la requérante ne peut prétendre obtenir sur [sa] base un résultat différent de celui découlant de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, dès lors que la compétence de la Commission est liée par celui-ci [...]»

145    S’agissant de la prétendue violation du principe de transparence, il convient de rappeler que celui-ci ne saurait empêcher le législateur de modifier la structure des grades et les traitements qui y sont attachés à l’occasion d’une réforme statutaire, pourvu que cette modification législative satisfasse à des conditions qualitatives dont, entre autres, celles d’accessibilité et de prévisibilité (arrêt Bleser, point 149).

146    S’agissant de la méconnaissance des principes de diligence et de bonne foi, il convient d’observer, d’une part, que le requérant ne fait pas de distinction claire entre les déductions respectives qu’il tire de ces principes, et, d’autre part, que le principe de bonne foi peut apparaître comme le corollaire de celui de protection de la confiance légitime (voir arrêt de la Cour du 25 mai 2000, Kögler/Cour de justice, C‑82/98 P, point 41; arrêt Bleser, point 143). Or, en l’espèce, les griefs développés par le requérant recoupent précisément ceux qu’il tire de la méconnaissance des principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime, lesquels ont déjà été rejetés (voir points 126 et suivants ci-dessus, et spécialement point 137).

147    Le requérant a, toutefois, spécialement mis en cause le fait que des informations insuffisantes lui auraient été fournies. Cependant, comme le Tribunal de première instance l’a rappelé dans son arrêt Centeno Mediavilla (points 150 à 152), une insuffisance d’information préalable n’est pas de nature à entraîner par elle-même l’illégalité de la décision attaquée parce que la légalité d’un acte individuel doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle il a été adopté et que ladite décision a été adoptée avec effet après le 1er mai 2004, de telle sorte que la Commission ne pouvait classer le requérant que conformément aux nouvelles dispositions impératives de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, dont l’illégalité n’a pas été démontrée.

148    À l’audience, le requérant a particulièrement stigmatisé la mauvaise foi de la Commission qui se serait rendue coupable de rétention d’informations lors de son engagement comme agent temporaire, en taisant les conséquences défavorables que le projet de réforme du statut qu’elle élaborait pourrait avoir sur sa carrière comme fonctionnaire dans l’hypothèse où il réussirait un concours.

149    À cet égard, et à supposer que ce grief n’ait pas été invoqué dans une perspective strictement indemnitaire (voir points 174 et suivants ci-dessous), il incombe au Tribunal d’observer que, comme le plaide le requérant, l’action de l’autorité, dans le domaine administratif comme dans le domaine contractuel, est toujours soumise au respect du principe de bonne foi (voir arrêt de la Cour du 15 juillet 1960, Von Lachmüller e.a./Commission, 43/59, 45/59 et 48/59, Rec. p. 956). Toutefois, les affirmations du requérant selon lesquelles des informations erronées sur ses perspectives de carrière lui auraient été fournies ne sont pas étayées. De surcroît, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve du caractère volontairement trompeur desdites informations.

150    En toute hypothèse, la prétendue rétention d’information dont le requérant aurait été victime ne modifie pas le constat opéré par le Tribunal de première instance dans son arrêt Centeno Mediavilla et rappelé au point 147 ci-dessus. Ce grief est inopérant à l’appui du recours en annulation. En effet, en tant qu’agent temporaire ou auxiliaire, le requérant ne pouvait se prévaloir d’une vocation à faire carrière comme fonctionnaire au sein des institutions. Par conséquent, le fait que des informations incomplètes quant à ses perspectives de carrière en cette qualité lui aient, comme il le prétend, été fournies au moment de son engagement comme agent temporaire ne saurait affecter la légalité, comme telle, de son classement en grade consécutif à sa nomination ultérieure en tant que fonctionnaire, dès lors que ce classement est conforme aux dispositions statutaires impératives publiées et en vigueur à la date de cette nomination. Il en va d’autant plus ainsi que le requérant avait été informé, avant son recrutement comme fonctionnaire, du grade qui lui serait conféré à la suite de la réforme du statut et qu’il aurait pu, en connaissance de cause, ne pas consentir à celui-ci.

151    Enfin, dans son sixième moyen, le requérant ne développe pas spécifiquement le grief qu’il tire de la violation du principe d’égalité, de sorte que ce grief est irrecevable. En toute hypothèse, ledit grief a déjà été rejeté au terme de l’examen des premier et troisième moyens.

152    Le sixième moyen n’est, par conséquent, pas fondé.

4.      Sur les griefs soulevés par le requérant dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010

a)     Sur le grief tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut qu’il conviendrait de distinguer du principe d’égalité

 Arguments des parties

153    Dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010, le requérant soutient que l’article 5, paragraphe 5, du statut devrait être distingué du principe d’égalité, en ce que l’exigence posée par cet article de traiter identiquement les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions serait plus rigoureuse et en ce qu’elle ne pourrait, contrairement à ce que permet ledit principe, être relativisée pour un motif d’intérêt général objectivement et raisonnablement justifié.

154    Le requérant déduit en conséquence de l’article 5, paragraphe 5, du statut, qui s’imposerait au législateur, que, par rapport à d’autres lauréats de concours appelés au même groupe de fonctions, un traitement particulier, fondé sur l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, ne pouvait, sous aucun motif, être réservé notamment aux lauréats de concours entièrement fondés sur l’ancien statut, comme l’était le concours PE/96/A, ni aux lauréats de concours dont le déroulement a subi, comme en l’espèce, un retard excessif ni enfin à ceux qui, comme lui, étaient d’anciens agents temporaires.

155    À l’audience, la Commission a excipé de ce que les griefs que le requérant tire de l’article 5, paragraphe 5, du statut en tant qu’il devrait être distingué du principe d’égalité constituent en réalité un nouveau moyen qui devrait être jugé irrecevable. Elle ajoute que ces griefs sont, de surcroît, mal fondés car cette disposition ne constituerait qu’une expression dudit principe.

 Appréciation du Tribunal

156    Dans son acte introductif d’instance, le requérant a invoqué l’article 5, paragraphe 5, du statut dans le cadre de son moyen tiré de la violation du principe d’égalité et sans prétendre qu’il se distinguerait de ce dernier par sa portée. De plus, dans son mémoire en réplique, le requérant a expressément souligné que «l’article 5, paragraphe 5 du nouveau statut montre[rait] clairement que le principe de non-discrimination s’applique» aux circonstances de l’espèce, ce qui revient à affirmer que l’article 5, paragraphe 5, du statut concrétiserait ledit principe.

157    Dès lors que le requérant soutient désormais que l’article 5, paragraphe 5, du statut doit être substantiellement distingué du principe d’égalité, les arguments qu’il tire de cette disposition dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010 doivent être tenus pour différents des arguments soulevés dans la requête au soutien du moyen tiré de la violation dudit principe. Ces arguments doivent, par conséquent, être considérés comme de nouveaux moyens. Partant, ils sont tardifs et irrecevables.

158    En tout état de cause, les développements que le requérant consacre à la prétendue violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut, prétendument distinct du principe d’égalité, et à l’impossibilité de déroger à l’obligation de traiter identiquement les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions pour un motif d’intérêt général, objectivement et raisonnablement justifié, sont mal fondés précisément pour la raison que, selon une jurisprudence constante, l’article 5, paragraphe 5, du statut est, en réalité, une manifestation dudit principe d’égalité (voir point 67 ci-dessus).

159    Il résulte de ce qui précède que le grief, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 5, du statut qu’il conviendrait de distinguer du principe d’égalité est irrecevable et en toute hypothèse mal fondé.

b)     Sur le grief tiré de l’incompétence du législateur pour identifier les besoins des services en personnel ou organiser des concours

 Arguments des parties

160    Dans ses observations du 20 janvier 2010, le requérant fait valoir que l’AIPN est seule habilitée à définir ses besoins en personnel et à déterminer, dans les avis de concours, les qualifications, les diplômes et l’expérience nécessaires à l’exercice des emplois à pourvoir. Il estime qu’en revanche le législateur n’est pas compétent pour identifier les besoins des services et pour organiser des concours. Le requérant en conclut que le législateur ne pouvait, sans violer l’article 5, paragraphe 5, du statut, changer la nature du concours PE/96/A alors qu’il était déjà en cours, ce qui entacherait la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

161    La question se pose de savoir si, en raison de l’évocation d’une incompétence du législateur, le grief soulevé par le requérant doit être distingué du précédent, fondé sur l’article 5, paragraphe 5, du statut.

162    En toute hypothèse, cependant, l’argument est voué au rejet dans la mesure où le législateur n’a pas entendu déterminer in abstracto les besoins en personnel des institutions en adoptant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

5.     Conclusion

163    Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut de moyen fondé, le premier chef de conclusions de la requête doit être rejeté.

C –  Quant au second chef de conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts ou à la réduction de la contribution du requérant au régime des pensions

1.     Arguments des parties

164    Dans la partie de sa requête consacrée aux «[c]onséquences d’un emploi légal et régulier quant à la rémunération», le requérant fait valoir que la Commission aurait «l’obligation de mettre dûment en œuvre l’arrêt du Tribunal afin de lui donner effet» et demande en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement, d’une part, de dommages et intérêts en compensation du préjudice de carrière qu’il aurait subi en raison de son classement irrégulier et au paiement, d’autre part, d’une «rémunération légale».

165    Dans sa requête, également, mais à titre subsidiaire, le requérant demande au Tribunal d’ordonner la réduction de ses contributions au régime des pensions. Il fait valoir, à cet égard, que, comme tous les fonctionnaires, il contribue audit régime à concurrence de 9,25 % de son salaire, mais que les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 accumulent des droits à pension à concurrence de 2 % par an, tandis que les fonctionnaires qui, comme lui, ont été recrutés à compter de cette date n’accumulent de tels droits qu’à raison de 1,9 % par an. Le requérant estime, en substance, que cette situation est discriminatoire.

166    La Commission répond que les demandes du requérant sont dénuées de fondement puisque l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est légal et que la décision attaquée constitue une application correcte de cette disposition.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Sur la demande de dommages et intérêts et de paiement d’une «rémunération légale»

167    S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière résultant de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, point 30; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, point 142).

168    Or, il ressort de l’examen du recours en annulation que la Commission n’a commis aucune irrégularité susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du requérant.

169    En conséquence, la condition relative à l’existence d’un comportement illégal de la part de la Commission faisant défaut, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant (voir, en ce sens, arrêt Bleser, points 158 et suivants).

170    Il y a lieu de rejeter également la demande tendant au paiement d’une «rémunération légale» dans la mesure où cette demande s’appuie aussi sur le postulat erroné que les moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation seraient fondés.

b)     Sur la demande tendant à la réduction de la contribution au régime des pensions

171    Les conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la réduction de la contribution du requérant au régime des pensions doivent être également rejetées dans la mesure où elles aussi se fondent sur l’illégalité de la décision attaquée. Au demeurant, si, dans les litiges à caractère pécuniaire, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, lui permettant de condamner l’institution défenderesse au paiement de la somme que le requérant estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail (arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, points 65 à 68), il ne saurait, pour autant, enjoindre à ladite institution de méconnaître les dispositions du statut d’application générale en la contraignant d’y déroger dans un cas individuel.

172    Enfin, à supposer que les conclusions du requérant tendant à la réduction de sa contribution au régime des pensions ne se fondent pas sur les exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de l’article 12 paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et sur le moyen dirigé directement contre la décision attaquée, mais sur le caractère discriminatoire en soi du régime des pensions, force serait, néanmoins, de rappeler que, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles du statut les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir point 63 ci-dessus).

c)     Conclusion

173    Il ressort de ce qui précède que le second chef de conclusions du requérant doit être rejeté.

D –  Sur la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de la mauvaise information sur les conséquences de la réforme du statut

1.     Arguments des parties

174    Dans sa réplique et dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010, le requérant a demandé à être indemnisé pour le préjudice résultant de ce qu’il a été induit en erreur par la publication de l’avis de concours PE/96/A dans la mesure où cet avis a fourni un calendrier inexact des épreuves et dans la mesure où les candidats n’ont pas été informés des conséquences de la réforme du statut quant au classement qui leur serait octroyé en cas de réussite. Dans ses observations du 20 janvier 2010, le requérant a précisé avoir formulé cette demande de dommages et intérêts dans l’hypothèse où son recours en annulation n’aboutirait pas. À l’audience, le requérant a indiqué que sa demande de dommages et intérêts était basée sur la rétention d’informations dont la Commission se serait rendue coupable ou tout au moins sur les renseignements erronés qu’elle lui aurait fournis, lors de son engagement en qualité d’agent temporaire, quant à ses perspectives de carrière en cas de recrutement comme fonctionnaire à la suite de la réussite d’un concours. Le requérant a également précisé que cette demande était formulée à titre subsidiaire, pour le cas où ses conclusions en annulation seraient rejetées.

175    À l’audience, la Commission a contesté que la demande indemnitaire mentionnée au point précédent puisse être valablement détachée du recours en annulation, dès lors que le requérant avait, au contraire, clairement lié les deux dans sa requête.

2.     Appréciation du Tribunal

176    Le Tribunal de première instance a jugé dans son arrêt Centeno Mediavilla (point 150) qu’une insuffisance d’information préalable est de nature à constituer une argumentation opérante aux fins de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union vis-à-vis des intéressés.

177    À l’instar du Tribunal de première instance, il convient, cependant, de distinguer cette responsabilité, fondée sur une prétendue omission, voire sur une réticence de l’administration, de celle résultant de la soi-disant illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ou de la décision attaquée.

178    Or, si le requérant a demandé dans son acte introductif d’instance la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision attaquée (point 164 ci-dessus), il n’a évoqué la responsabilité extra-contractuelle des institutions en raison de la mauvaise information fournie par celles-ci sur les conséquences de la réforme du statut que dans sa réplique, dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010, ainsi qu’à l’audience. En outre, le requérant qui, dans ces écrits, mettait en cause les informations erronées et insuffisantes fournies par le Parlement dans l’avis de concours PE/96/A a incriminé lors de l’audience la rétention, par la Commission, au moment de son engagement comme agent temporaire, d’informations sur les conséquences défavorables que le projet de réforme du statut qu’elle élaborait pourrait avoir sur sa carrière.

179    Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de la mauvaise information sur les conséquences de la réforme constitue un nouveau chef de conclusions, distinct de celui relatif aux conclusions en indemnité initiales et, partant irrecevable. Il convient, en effet, de rappeler que les droits de la défense et l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure s’opposent, par principe, à ce qu’une partie modifie l’objet du litige en cours d’instance (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, point 3; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, point 61, et du 11 novembre 2010, Commission/Portugal, C‑543/08, point 20).

180    De plus, il doit être relevé que l’argumentation développée par le requérant à l’audience se différencie de la position qu’il avait adoptée dans sa réplique, ainsi que dans ses observations du 29 avril 2009 et du 20 janvier 2010, ce qui rend sa demande d’indemnité pour informations fausses ou insuffisantes ambiguë, et, partant, également irrecevable de ce point de vue. En effet, il incombe au requérant de formuler des conclusions non équivoques (arrêt de la Cour du 14 décembre 1962, Meroni e.a./Haute Autorité, 46/59 et 47/59, Rec. p. 801).

181    Enfin, force est de rappeler que des conclusions en indemnité, fussent-elles présentées conjointement avec des conclusions en annulation, ne sont recevables, quand, comme en l’espèce, le préjudice allégué trouve son origine dans une faute de service indépendante de la mesure faisant l’objet desdites conclusions en annulation, qu’à la condition d’avoir été précédées, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, d’une réclamation faisant elle-même suite à une demande adressée à l’administration et l’invitant à réparer le préjudice subi (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, point 46; du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, point 60, et du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, point 78; ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, point 48). Or, tel n’a pas été le cas en l’occurrence.

182    La demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts en raison de prétendues informations fausses ou insuffisantes fournies par l’administration doit donc être rejetée.

183    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

184    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

185    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

186    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, le Tribunal peut, cependant, condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

187    En l’espèce, la Commission a précisément demandé à l’audience que le requérant soit condamné à lui rembourser les frais qu’elle a exposés à compter du 24 mars 2009, date à laquelle il serait devenu évident, à la lumière de ses observations sur les conséquences de l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, que toute poursuite de la procédure était vaine.

188    Le Tribunal estime cependant, au vu des faits de la cause et des motifs qui précèdent, que si l’attitude du requérant témoigne d’une opiniâtreté certaine, il n’en résulte pas pour autant que celle-ci aurait été clairement frustratoire ou vexatoire.

189    Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne et qu’il convient de conclure que, le requérant ayant succombé en son recours, chaque partie supporte ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, et à l’article 88 dudit règlement.

190    En outre, selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Mahoney

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne cités dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence‑Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’anglais.