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Pourvoi formé le 15 décembre 2021 par Aeris Invest Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-827/17, Aeris Invest/BCE

(Affaire C-782/21 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Aeris Invest Sàrl (représentants : R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, avocats)

Autres parties à la procédure : Banque centrale européenne, Commission européenne et Banco Santander SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T‑827/17, EU:T:2021:660 ;

faire droit aux conclusions présentées par Aeris Invest en première instance et, en particulier, constater la nullité des décisions LS/MD/17/405, LS/MD/17/406 et LS/MD/17/419 de la Banque centrale européenne, du 7 novembre 2017, refusant l’accès à une série de documents relatifs à la défaillance et à la résolution de Banco Popular Español SA, au solde des dépôts et à l’apport urgent de liquidités accordé à Banco Popular Español SA, et

conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour, condamner la Banque centrale européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dans la mesure où : i) il ne serait pas possible de demander l’accès aux documents sollicités dans le cadre de l’affaire T-628/17 ; et où, ii) l’arrêt attaqué empêche la partie requérante d’exercer son droit à un recours effectif et accroît l’inégalité des armes entre les parties. En tout état de cause, cette restriction à l’article 47 de la Charte serait injustifiée au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Par son second moyen, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint la décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (ci-après la « décision 2004/258 ») 1 , lue en combinaison avec l’article 47 de la Charte. L’arrêt attaqué viole en particulier les articles 1er, 2 et 6 de la décision 2004/258 en interprétant la finalité de ladite décision de manière contraire aux droits fondamentaux.

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1     JO 2004, L 80, p. 42.