Language of document : ECLI:EU:F:2014:180

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

8 juillet 2014

Affaire F‑26/13

Rhys Morgan

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Demande d’annulation du rapport d’évaluation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. Morgan demande l’annulation de son rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, ainsi que la condamnation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) à lui verser une somme d’au moins 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Morgan supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Appréciation du rendement d’un fonctionnaire – Mise en balance du rendement insatisfaisant et du rendement amélioré pendant la période de notation – Erreur manifeste – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Établissement – Changement d’appréciation de l’évaluateur lors de l’évaluation globale définitive – Violation du droit d’être entendu – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé des moyens invoqués – Absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit dans la requête – Renvoi à l’annexe – Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1)

1.      Dans le cas où le rendement d’un fonctionnaire est considéré comme insatisfaisant pendant la première moitié d’une période d’évaluation, et comme nettement supérieur pendant la seconde moitié de cette période, une institution ne commet pas d’erreur manifeste en mettant en balance le rendement pendant lesdites moitiés et en tirant la conclusion de la mise en balance que, pendant toute la période d’évaluation, le rendement, les compétences et la conduite dans le service du fonctionnaire n’étaient pas d’un niveau acceptable. Par ailleurs, un fonctionnaire ou agent ne peut tirer argument de son propre fait pour s’exonérer de ses obligations professionnelles. Par conséquent, le dépassement de ses objectifs pendant la seconde moitié de la période d’évaluation ne dispense pas le fonctionnaire du respect dudit objectif pendant la première moitié de la période d’évaluation.

(voir points 57 et 60)

Référence à :

Cour : arrêt Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 44

Tribunal de la fonction publique : arrêts Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, point 68, et Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, point 57

2.      Le fait qu’un évaluateur change son appréciation par rapport à sa proposition faite lors de l’entretien d’évaluation dans le cas où, conformément aux dispositions concernant la notation, l’évaluation globale n’est pas encore, à ce moment, définitive ne viole pas le droit d’être entendu d’un fonctionnaire.

(voir point 73)

3.      Il faut, pour qu’un moyen soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

(voir point 88)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêts Honeywell/Commission, T‑209/01, EU:T:2005:455, points 56 et 57, et Angelidis/Parlement, T‑424/04, EU:T:2006:376, points 39 à 41