Language of document : ECLI:EU:T:2012:602

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 novembre 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle - Indemnisation du préjudice résultant de l’envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑286/11 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission (F-21/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant,

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová et M. L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission (F‑21/10, non encore publiée au Recueil, ci‑après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours visant, d’une part, à annuler la décision portant rejet implicite de sa demande du 23 février 2009 tendant à l’indemnisation du préjudice qui aurait résulté de l’envoi à son représentant dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, ci-après l’« ordonnance du 17 mai 2006 ») d’une lettre concernant le paiement des dépens dans ladite affaire, d’autre part, à annuler la décision de la Commission du 1er décembre 2009 portant rejet de sa réclamation et, enfin, à condamner la Commission à lui payer, en réparation du dommage allégué, la somme de 10 000 euros ou celle que le Tribunal de la fonction publique aurait estimé être juste et équitable, ce montant étant majoré, jusqu’à son paiement effectif, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 2 à 7 de l’ordonnance attaquée, de la manière suivante :

« 2. Le requérant était une partie au litige ayant fait l’objet de l’ordonnance du 17 mai 2006, selon le dispositif de laquelle il devait supporter « ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission ». Dans le cadre de ce litige, il avait été représenté par ML. Garofalo.

3. Par lettre du 4 décembre 2006, la Commission a communiqué à MGarofalo le montant des frais qu’elle avait exposés, à savoir 4 875 euros. Elle informait également celui-ci qu’une note de débit serait transmise au requérant dans les semaines suivantes et lui demandait confirmation des coordonnées du requérant pour l’envoi de cette note.

4. […]

5. Le requérant déclare avoir pris connaissance le 16 février 2009 de la lettre du 4 décembre 2006. Or, il ressort du dossier qu’il en avait pris connaissance bien avant, puisqu’il en faisait état dans sa réclamation du 11 juin 2007.

6. Le 23 février 2009, estimant que l’envoi de la lettre du 4 décembre 2006 lui causait un préjudice et engageait la responsabilité non contractuelle de la Commission, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, introduit une demande visant à obtenir un dédommagement.

7. Face au silence opposé par la Commission, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit, le 14 septembre 2009, une réclamation contre le rejet implicite de sa demande. Par décision du 1er décembre 2009, la Commission a rejeté cette réclamation au motif, en substance, que le requérant était représenté par Me Garofalo dans l’affaire T-241/03 et que, dès lors, c’était nécessairement à lui qu’elle s’est adressée pour communiquer le montant des dépens que son client devait supporter et la procédure qu’elle avait suivie pour sa récupération. Dans cette même décision, la Commission expliquait pourquoi aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité n’était remplie en l’espèce ».

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 31 mars 2010, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à lui verser des dommages intérêts.

4        Il ressort des points 10 à 13 de l’ordonnance attaquée que, au soutien des conclusions en annulation et en indemnité contenues dans son recours en première instance, le requérant invoquait trois moyens, tirés de la violation de l’obligation de motivation, de la violation des règles engageant la responsabilité de l’administration et de la violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration.

5        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de l’article 76 de son règlement de procédure.

6        Rappelant la jurisprudence constante selon laquelle les conclusions en annulation dirigées contre les prises de position de l’institution, en matière indemnitaire, pendant la phase précontentieuse, ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité, le Tribunal de la fonction publique a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation formulées par le requérant.

7        Le Tribunal de la fonction publique a statué, en conséquence, sur les conclusions en indemnité.

8        Le Tribunal de la fonction publique a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. Il en a déduit que le fait que l’une de ces trois conditions faisait défaut suffisait pour rejeter un recours en indemnité.

9        Le Tribunal de la fonction publique a ensuite constaté que, en l’espèce, et pour ce qui est de la première condition, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, le requérant était représenté par MGarofalo et rien dans le dossier ne permettait d’établir que le requérant avait révoqué le mandat de MGarofalo dans cette affaire avant l’envoi de la lettre du 4 décembre 2006. Selon le Tribunal de la fonction publique, il résultait, au contraire, d’autres décisions du Tribunal que MGarofalo avait continué de représenter le requérant devant les juridictions de l’Union après le 4 décembre 2006 et ce, jusqu’au 1er décembre 2008, de sorte qu’il bénéficiait de sa confiance.

10      Le Tribunal de la fonction publique a relevé que, par la lettre du 4 décembre 2006, la Commission se limitait à indiquer le montant qu’elle s’apprêtait à recouvrer auprès du requérant, au titre des dépens qu’elle aurait elle-même exposés, et à demander confirmation de l’adresse de celui-ci en vue de l’envoi de la note de débit. Selon le Tribunal de la fonction publique, à supposer même qu’en poursuivant le recouvrement des dépens auprès d’un requérant, l’institution ait été tenue de s’adresser uniquement à celui-ci, en s’abstenant de tout contact avec son avocat, au regard du contenu de la lettre du 4 décembre 2006, l’envoi de celle-ci à Me Garofalo aurait pu constituer tout au plus une méprise, sans gravité particulière, et certainement pas un agissement susceptible d’engager la responsabilité de la Commission.

11      Examinant le grief relatif à la divulgation à MGarofalo du montant des dépens demandé par la Commission, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, si le requérant s’abstenait de rembourser les dépens, l’institution aurait le droit de lui demander de prononcer une ordonnance de taxation et la demande de taxation devrait être signifiée à l’avocat qui avait représenté le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à sa condamnation aux dépens, lequel serait ainsi pleinement informé du montant de dépens demandé.

12      Examinant le grief relatif à la demande de confirmation de l’adresse du requérant, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, dans le passé, des incertitudes avaient surgi quant à l’adresse exacte du requérant, lequel avait, à plusieurs reprises, allégué ne pas avoir reçu ou avoir reçu tardivement des courriers que la Commission lui aurait envoyés.

13      Le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu’il ne pouvait être considéré, en l’espèce, que le requérant avait été mis dans une situation d’incertitude quant au déroulement de la procédure de paiement des dépens et avait été contraint à des efforts inutiles en vue de modifier la situation. En toute hypothèse, rien dans le contenu très succinct de la lettre du 4 décembre 2006 n’aurait justifié les allégations du requérant relatives, notamment, à la violation de sa vie privée et du secret professionnel.

14      Selon le Tribunal de la fonction publique, aucun comportement illégal ne pouvait être reproché à la Commission en rapport avec ses obligations de motivation, d’une part, et son devoir de sollicitude et de bonne administration, d’autre part, obligations prétendument méconnues en l’espèce.

15      S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, relevant que la motivation d’un acte administratif peut intervenir au plus tard lors du rejet de la réclamation de l’intéressé, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, en l’espèce, la décision de la Commission du 1er décembre 2009 expliquait à suffisance de droit les raisons pour lesquelles la lettre du 4 décembre 2006 avait été envoyée à MGarofalo et le motif pour lequel cet envoi n’était pas de nature à engager la responsabilité de la Commission.

16      S’agissant de la prétendue violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration, relevant que le requérant n’apportait aucun élément pour étayer ladite violation, le Tribunal de la fonction publique en a déduit que ce grief ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure et qu’il était, dès lors, irrecevable.

17      Le Tribunal de la fonction publique a, en conséquence, constaté que la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’était manifestement pas remplie, en l’espèce, et rejeté les conclusions indemnitaires du requérant, estimant qu’il y avait besoin ni de donner suite à la demande d’audition de témoins et de mesures d’expertise présentée par ce dernier ni d’examiner les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.

18      À titre surabondant, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu’il était hautement improbable que le prétendu préjudice grave et multiple invoqué, à le supposer réel et certain, puisse être le résultat d’une lettre telle que la lettre du 4 décembre 2006. Il a constaté que le requérant lui-même n’avançait aucun argument tendant à établir le lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué. Or, à défaut de toute explication de la part du requérant, le Tribunal de la fonction publique a exposé qu’il n’apercevait pas comment le préjudice moral, grave et multiple, allégué par celui-ci aurait pu trouver son origine dans le simple fait que le requérant avait pris connaissance d’une lettre adressée à l’avocat qui l’avait représenté dans une affaire donnée, lettre dans laquelle la Commission, d’une part, mentionnait le montant des dépens qu’elle aurait exposés dans cette affaire et qu’elle entendait récupérer auprès du requérant et, d’autre part, priait l’avocat en question de confirmer l’adresse du requérant en vue de l’envoi de la note de débit.

19      Constatant que les conditions prévues par l’article 87, paragraphe 1, de son règlement de procédure étaient remplies, le Tribunal de la fonction publique a décidé qu’il y avait lieu de condamner le requérant aux dépens.

20      le Tribunal de la fonction publique a ensuite énoncé que, en application de l’article 94 de son règlement de procédure, s’il avait exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours avait un caractère manifestement abusif, il pouvait condamner la partie qui les avait provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

21      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, en l’espèce, le présent recours avait été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Il a précisé que, en outre, parmi l’ensemble des requêtes que le requérant, préalablement à l’introduction du présent recours, avaient soumises aux juridictions de l’Union, si quatre d’entre elles avaient été accueillies, pour défaut de motivation ou violation des droits de la défense, de très nombreuses autres requêtes avaient déjà été rejetées, pour partie au moins, comme manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

22      Il a relevé, à titre indicatif, que le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique lui-même avaient déjà constaté que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification et qu’il était manifeste que la présente affaire s’inscrivait dans le prolongement d’une telle démarche.

23      Le Tribunal de la fonction publique a donc décidé, au vu du caractère clairement frustratoire et vexatoire du recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal un montant de 2 000 euros, en application de l’article 94 de son règlement de procédure.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

24      Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 6 juin 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.

25      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler l’ordonnance attaquée,

–        à titre principal, accueillir l’ensemble de ses conclusions rejetées dans l’ordonnance attaquée ;

–        condamner la Commission à lui rembourser les frais par lui exposés devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

26      Par son mémoire en réponse parvenu au greffe du Tribunal le 23 août 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

27      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2011, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir présenter un mémoire en réplique. Le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

 En droit

28      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer en application de cet article.

30      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens.

31      Le premier moyen est formulé ainsi qu’il suit : « défaut total de motivation du rejet de la ‘demande d’indemnisation’ (sic à cheval entre les points 21 et 22 de l’ordonnance attaquée), y compris pour défaut d’instruction et dénaturation et travestissement des faits, interprétation et application erronées, fausses et déraisonnables : […] des règles de droit concernant la responsabilité non contractuelle des institutions de [l’Union] ; […] de la notion d’obligation incombant à toute institution de [l’Union], et […] de la notion de comportement illicite de la part d’une institution de [l’Union] (en particulier : points 22 à 30 inclus de l’ordonnance attaquée) ».

32      Ce moyen est divisé en neuf branches.

33      Par la première branche, le requérant fait valoir que le fait qu’il ait été représenté par Me Garofalo dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006 et qu’il ne semblerait pas qu’il ait révoqué ce mandat est dépourvu de toute pertinence aux fins de la prétendue justification de la légalité du comportement adopté par la Commission. Selon lui, cette affaire avait déjà été jugée et donc n’existait plus à la date de la note du 4 décembre 2006, de sorte que, à cette date, le mandat conféré à Me Garofalo afin de le représenter dans cette affaire avait cessé d’exister, ne fût-ce que parce qu’il n’avait plus de raison d’être. Il ajoute que le fait que Me Garofalo ait bénéficié de sa confiance et l’ait représenté dans plusieurs affaires autres que l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006 n’en faisait pas son domiciliataire, ni ne signifiait que celui-ci soit, en vertu d’une sorte de procuration générale, son mandataire.

34      Par la deuxième branche, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir qualifié, dans l’ordonnance attaquée, de « méprise » l’envoi de la note du 4 décembre 2006 à Me Garofalo, dès lors que la Commission avait clairement entendu agir comme elle l’a fait et n’avait, d’ailleurs, jamais prétendu avoir envoyé par erreur à Me Garofalo les informations contenues dans cette note. Il ajoute que le fait qu’un comportement soit fautif ou léger, ou encore qu’il ait le caractère d’une « méprise » n’exonère pas « l’institution de l’Union auteur de ce comportement de l’obligation de réparer le dommage qu’elle a ainsi causé ».

35      Par la troisième branche, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé qu’une éventuelle demande de taxation des dépens de la Commission, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, aurait dû être notifiée à Me Garofalo, faisant valoir qu’une telle affirmation est erronée en droit. Selon lui, la motivation retenue par le juge de première instance à l’appui de cette affirmation est aussi manifestement déraisonnable, en ce qu’elle comporte une interprétation erronée, fausse et déraisonnable de la notion d’analogie et du contenu de l’ordonnance rendue le 6 juillet 2010 dans l’affaire T-401/09, Marcuccio/Cour de justice, citée dans ce motif de l’ordonnance attaquée, dès lors que ladite ordonnance ne concerne pas de demande de taxation des dépens.

36      Par la quatrième branche, le requérant fait valoir que, à supposer qu’il soit admis que, dans l’éventualité où une demande de taxation des dépens aurait été formée par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, Me Garofalo aurait été légitimement informé des prétentions de la Commission au titre des dépens, rien ne laisse supposer que, si la Commission ne s’était pas comportée comme elle l’a fait, une telle demande aurait eu une raison d’être et une existence, et donc que Me Garofalo aurait eu connaissance des prétentions de la Commission.

37      Par la cinquième branche, le requérant soutient qu’il n’incombait pas à Me Garofalo de dissiper les incertitudes concernant l’adresse du requérant dont il est fait état au point 25 de l’ordonnance attaquée, même à supposer que de telles incertitudes aient existé, ce que le requérant déclare contester, que ces incertitudes « eussent sous-tendu » l’envoi de la note du 4 décembre 2006 à Me Garofalo et qu’elles eussent été fondées, aucun de ces trois éléments de fait ne correspondant, selon le requérant, à la réalité.

38      Par la sixième branche, le requérant considère que chacune des allégations du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, d’une part, « en toute hypothèse, rien dans le contenu très succinct de la lettre du 4 décembre 2006 ne justifie les allégations du requérant qui sont reprises au point 12 de la présente ordonnance» , et, d’autre part, « pour ce qui est de la prétendue violation des devoirs de sollicitude et de bonne administration, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément pour étayer ladite violation » et qu’« [i]l s’ensuit que ce grief ne satisfait pas aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et qu’il est, dès lors, irrecevable », est totalement « apodictique ».

39      Par la septième branche, le requérant soutient que peut, tout au plus, être admise l’intégration, après l’adoption de l’acte lui-même, de la motivation d’un acte qui, en substance, existait simultanément à l’acte lui-même, mais pas, comme c’est le cas en l’espèce, la motivation tardive d’un acte totalement dépourvu de motivation au moment où il a été adopté. Selon lui, s’il en allait ainsi, ce qui serait absurde, la Commission pourrait adopter légalement des actes dépourvus de toute motivation, puis leur rajouter une motivation, laquelle serait clairement ad hoc et intervenue a posteriori, en fonction des circonstances.

40      Par la huitième branche, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé que le préjudice moral qu’il avait allégué devant celui-ci était sans lien de causalité avec le fait qu’il avait pris connaissance de la lettre du 4 décembre 2006 adressée à l’avocat qui l’avait représenté dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, alors qu’il est évident que ledit avocat ne devait rien savoir des prétentions de la Commission relatives au remboursement des dépens prétendument exposés par elle dans cette affaire et qu’il ne devait rien révéler à la Commission des données sensibles le concernant, telles que son adresse, dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui étaient donc couvertes par le secret professionnel.

41      Par la neuvième branche, le requérant expose que le juge de première instance semble vouloir, à plusieurs reprises, évoquer qu’il n’aurait pas satisfait à sa charge de la preuve de l’existence des trois conditions dont dépend l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Or, il résulterait de manière limpide des pièces du dossier que tel ne serait pas le cas. En outre, il devrait être tenu compte de ce qu’il aurait été privé de son droit de prouver cette existence, y compris par voie testimoniale, les demandes de mesures d’instruction qu’il avait déposées, en particulier celles relatives au recours à des témoins, ayant été rejetées de manière déraisonnable et non motivée. Bien au contraire, et plus généralement, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu son obligation d’instruire, à suffisance, l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée.

42      Le second moyen, tiré de l’illégalité des conclusions du juge de première instance sur les dépens, est divisé en deux branches.

43      Par la première branche, le requérant soutient que sa condamnation à supporter les dépens exposés par la Commission en première instance doit être cassée en conséquence du rejet illégal, pour les raisons exposées à l’appui du premier moyen, de son recours.

44      Par la seconde branche, le requérant fait valoir que sa condamnation à verser au Tribunal de la fonction publique la somme de 2 000 euros est manifestement déraisonnable, non motivée et illégitime.

45      Le requérant soutient, en premier lieu, que, au sens de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la condamnation en question aurait dû être accompagnée d’un raisonnement abondant et circonstancié mettant en évidence les frais que cette juridiction aurait encourus dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée. Selon lui, le Tribunal de la fonction publique n’est pas en droit d’infliger des amendes, mais seulement d’exiger le remboursement de frais, et cela uniquement si certaines conditions sont remplies, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas. Quand bien même ce serait le cas, l’obligation de rembourser des frais supposerait, au préalable, qu’il soit démontré à suffisance de droit que ce remboursement n’excède pas le montant des frais exposés. Or, cette démonstration ferait défaut en l’espèce.

46      Le requérant expose, en second lieu, que le juge de première instance fait valoir toute une série de circonstances étrangères à l’affaire, et concernant, en particulier, d’autres recours qu’il avait introduits devant les juridictions de l’Union. Or, il serait évident que la condamnation d’une partie à un procès à rembourser au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 94 de son règlement de procédure, des frais que cette juridiction aurait exposés aux fins de l’instruction et de la solution de l’affaire engagée par cette partie ne saurait être fondée que sur des faits étroitement liés à l’affaire en question, et certainement pas sur des comportements prétendus imputés à cette partie dans d’autres affaires.

 Sur le premier moyen

47      Il convient d’examiner en premier lieu la huitième branche, qui est préalable.

–       Sur la huitième branche

48      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, non encore publiée au Recueil, point 66, et la jurisprudence citée; voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

49      Le fait qu’une décision d’une institution soit entachée d’une illégalité n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue (ordonnance Marcuccio/Commission, point 48 supra, point 67) et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

50      Au point 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé en substance, à titre surabondant, que, à défaut de toute explication du requérant, il n’était pas établi que le préjudice moral, grave et multiple, allégué par celui-ci, à le supposer réel et certain, puisse trouver son origine dans le simple fait que le requérant ait pris connaissance d’une lettre de la Commission adressée à l’avocat qui l’avait représenté dans une affaire donnée, lettre dans laquelle la Commission, d’une part, mentionnait le montant des dépens qu’elle aurait exposés dans cette affaire et qu’elle entendait récupérer auprès du requérant et, d’autre part, demandait à cet avocat de confirmer l’adresse du requérant en vue de l’envoi de la note de débit.

51      À l’appui du pourvoi, le requérant soutient que Me Garofalo ne devait rien savoir des prétentions de la Commission relatives au remboursement des dépens de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006 et que celui-ci ne devait rien révéler à la Commission des données sensibles le concernant, qui étaient couvertes par le secret professionnel.

52      La présente branche est toutefois inopérante. En effet, l’interdiction pour Me Garofalo de prendre connaissance des prétentions de la Commission concernant les dépens de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, mentionnées dans la lettre du 4 décembre 2006, et le secret professionnel auquel il restait tenu dans le cadre de cette affaire, qui se serait opposé à ce qu’il communique les informations demandées par la Commission dans la même lettre, ne suffisaient pas à établir que ladite lettre, dont le juge de première instance a souverainement constaté, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le contenu a priori anodin pour le requérant, pouvait être à l’origine du préjudice moral, grave et multiple, allégué par ce dernier.

53      Or, il découle de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus que la violation éventuelle du droit à la confidentialité par la Commission ne pouvait suffire pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre ladite violation et le préjudice invoqué par le requérant. Il appartenait donc au requérant de prouver comment l’envoi d’une lettre, qui se bornait à mentionner le montant des frais que la Commission estimait avoir exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, à préciser qu’une note de débit serait transmise au requérant dans les semaines suivantes et à demander à son avocat confirmation des coordonnées du requérant pour l’envoi de cette note, au conseil qu’il avait lui-même chargé de le représenter dans ladite affaire, lequel était soumis, à ce titre, à un devoir de confidentialité, pouvait avoir été à l’origine du préjudice moral, grave et multiple, qu’il alléguait (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑401/09, non publiée au Recueil, point 26).

54      C’est donc sans encourir les griefs du pourvoi que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à titre surabondant, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué n’était pas remplie en l’espèce.

55      Certes, par la neuvième branche, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir évoqué le fait qu’il n’aurait pas prouvé l’existence des trois conditions dont dépend l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, alors que les demandes de mesures d’instruction qu’il avait déposées auraient été rejetées de manière déraisonnable et non motivée.

56      Il convient, toutefois, de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34 ; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426 ; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, non publié au Recueil, point 59).

57      En l’espèce, le requérant se borne à relever que le Tribunal de la fonction publique « semble vouloir à plusieurs reprises évoquer le prétendu fait […] qu’il n’aurait pas satisfait à sa charge de la preuve », sans désigner précisément les motifs de l’ordonnance attaquée critiqués par la présente branche. En outre, le requérant se limite à affirmer que « non seulement ce n’est pas le cas » et que « cela transparaît de manière limpide dans les pièces du dossier », sans développer, au soutien de ce grief, aucune argumentation juridique visant à démontrer que Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en se déterminant ainsi.

58      La même imprécision affecte la partie de la présente branche dans laquelle le requérant déplore avoir été privé de son droit de prouver l’existence des trois conditions mentionnées au point 48 ci-dessus, dès lors que M. Marcuccio se borne à affirmer que « le Tribunal de la fonction publique a méconnu son obligation d’instruire à suffisance l’affaire [ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée] » sans développer, au soutien de ce grief, aucune argumentation juridique.

59      S’agissant du grief pris de ce que les demandes d’instruction ont été rejetées par le Tribunal de la fonction publique de manière déraisonnable et non motivée, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, s’il appartient au Tribunal de la fonction publique, au regard de l’article 58, paragraphe 1, de son règlement de procédure, de juger de l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner des mesures d’instruction à la demande du requérant (voir, en ce sens, et par analogie, arrêt de la Cour du 14 octobre 2004, Antas de Campos/ Parlement, C‑279/02 P, non publié au Recueil, point 32 ; ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Olsen/Commission, C‑320/05 P, non publié au Recueil, points 63 et 64, et arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑-470/09 P, non publié au Recueil, point 108).

60      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions en indemnité du requérant « sans qu’il soit besoin de donner suite à sa demande d’audition de témoins et de mesures d’expertise ».

61      Concernant le refus du Tribunal de la fonction publique d’entendre les témoins proposés par le requérant, il convient d’observer que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique confère à ce dernier un pouvoir discrétionnaire pour décider s’il y a lieu ou non d’entendre des témoins. En effet, aux termes de l’article 59 de ce règlement, le Tribunal de la fonction publique ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Lorsqu’une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal de la fonction publique d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (voir, en ce sens, et par analogie, arrêt Antas de Campos/ Parlement, point 59 supra, point 35). Ainsi, il ressort du point 29 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le témoignage des personnes désignées dans la requête n’était pas nécessaire aux fins de se prononcer sur l’existence de « la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union ». En effet, il résulte de la demande d’audition de témoins, telle que formulée au point 28 de la requête introductive d’instance, que ladite demande était justifiée par la volonté du requérant de fournir au Tribunal de la fonction publique des éléments essentiels pour déterminer la portée et le montant du préjudice en cause. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique, qui avait rappelé, d’une part, que le fait que l’une des trois conditions faisait défaut suffisait pour rejeter un recours en indemnité et, d’autre part, que « la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union [n’était] manifestement pas remplie en l’espèce », n’était pas tenu de procéder à une mesure complémentaire d’administration de la preuve ayant pour objet d’établir l’existence de l’une des deux autres conditions.

62      Concernant le refus du Tribunal de la fonction publique d’instituer des mesures d’expertise, il convient d’observer que son règlement de procédure confère également à ce dernier un pouvoir discrétionnaire pour décider s’il y a lieu ou non d’ordonner de telles mesures. En effet, aux termes de l’article 62 de ce règlement, le Tribunal de la fonction publique peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée dans la requête, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal de la fonction publique d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à cette mesure. En l’espèce, il résulte du point 28 de la requête introductive d’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée que le requérant a sollicité du Tribunal de la fonction publique que celui-ci ordonne des mesures d’expertise « afin de vérifier l’existence des conditions requises pour que la Commission soit condamnée à lui verser la somme [demandée], et plus généralement, tout fait pertinent aux fins de la solution du litige ».

63      Il convient d’observer que, en formulant la demande d’expertise en des termes si généraux, le requérant n’a pas permis au Tribunal de la fonction publique d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à cette mesure. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de procéder à une mesure complémentaire d’administration de la preuve s’il estimait qu’une telle mesure n’était pas nécessaire.

64      Il résulte de ce qui précède que la neuvième branche du premier moyen doit être déclarée manifestement irrecevable.

65      En conséquence, eu égard à la jurisprudence citée aux points 48 et 49 ci-dessus, le motif de l’ordonnance attaquée rappelé au point 54 ci-dessus est suffisant pour justifier les points 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté, d’une part, la demande du requérant en annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande d’indemnisation du préjudice moral résultant, selon lui, de l’envoi à Me Garofalo de la lettre du 4 décembre 2006 et, d’autre part, la demande du requérant en indemnisation de ce même préjudice, comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit, et l’a condamné à supporter l’ensemble des dépens.

66      Or, il résulte de la jurisprudence que, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée).

67      Il y a donc lieu de rejeter comme étant inopérantes les autres branches du premier moyen dirigées contre l’ordonnance attaquée, en ce que le Tribunal de la fonction publique y juge, à titre principal, que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal de la Commission n’est pas remplie.

68      Le premier moyen, pris en ses neuf branches, étant ainsi intégralement écarté, le pourvoi, pour autant qu’il est dirigé contre le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée, doit être rejeté.

 Sur le second moyen

69      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables (ordonnance du Tribunal du 20 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P, non encore publiée au Recueil, point 77).

70      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

71      Il résulte de tout ce qui se précède que le présent pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

72      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.