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Recours introduit le 9 janvier 2024 – Zardini/Commission

(Affaire T-9/24)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Alessandro Zardini (Marano di Valpolicella, Italie) (représentante : M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 22 mars 2023, par laquelle le requérant n’a pas été inclus dans la liste de réserve du concours EPSO/AD/371/19, en ayant obtenu une note de 122,5/180, insuffisante pour atteindre le seuil de 124/180 ;

annuler la décision de l’AIPN du 19 octobre 2023, rejetant implicitement le recours administratif présenté en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut en date du 19 juin 2023, à la suite du silence conservé par l’Institution pendant quatre mois à partir de la date de l’introduction du recours interne

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de l’égalité de traitement entre les candidats. Erreur manifeste d’appréciation.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats. Défaut d’évaluation objective des candidats et violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut, à cause d’une violation des règles relatives aux langues utilisables lors du concours.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, du défaut d’évaluation objective, de la violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut parce que les épreuves assignées ont présenté un degré de complexité supérieur à celles passées par les autres candidats. Des modalités différentes de déroulement du concours ont été adoptées, qui n’ont pas permis des intervalles appropriés entre les épreuves. En outre, l’évaluation des diplômes par le jury n’a pas été assurée lors de la phase de l’évaluateur de talent.

Quatrième moyen tiré de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), illégalité des décisions attaquées (article 90, paragraphe 2 du statut), dans la mesure où la Commission ne les a pas dûment motivées et n’a pas répondu à la réclamation.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et du manque d’objectivité dans les évaluations, à cause du manque de stabilité du jury.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut parce que le président n’a pas assuré son rôle d’observation et que le nombre de candidats admis sur la liste de réserve n’a pas été égal au double des postes mis au concours.

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