Language of document : ECLI:EU:T:2013:305

Affaire T‑267/07

République italienne

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Apurement des comptes – Dépenses exclues du financement – Retard excessif dans l’évaluation par la Commission des communications transmises au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 595/91 – Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1290/2005 – Obligation de motivation – Délai raisonnable »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 juin 2013

1.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA

(Art. 253 CE)

2.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Procédure – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil nº 595/91, art. 5, § 2)

3.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Procédure – Décision de la Commission imputant une partie des conséquences financières d’irrégularités à l’État membre concerné – Violation du principe du délai raisonnable – Conséquences

(Règlement du Conseil nº 729/70, art. 8, § 2)

4.      Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Montants recouvrables auprès de l’État membre – Règlement nº 1290/2005 – Sommes relevant du budget communautaire et perdues à la suite d’irrégularités ou non récupérées dans des délais raisonnables – Droit de la Commission d’imputer la moitié de ces sommes à l’État membre concerné – Conséquence automatique de l’écoulement du temps excluant une obligation de prouver le caractère éventuellement négligent du comportement des autorités nationales

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 32, § 5)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 46, 51, 110)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 59-62)

3.      La violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative.

Dans le domaine de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, lorsque c’est seulement en raison de l’écoulement du temps, notamment du retard dans l’adoption d’une décision de la Commission relative à l’apurement des comptes et du changement de la réglementation applicable, que les conséquences financières d’irrégularités ont été imputées à hauteur de 50 % au FEOGA et à hauteur de 50 % à l’État membre concerné et que, dès lors, cet écoulement excessif du temps a eu une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative, la violation du principe du délai raisonnable constitue un motif d’annulation partielle de cette décision.

(cf. points 80, 85, 86)

4.      Le Conseil de l’Union, en adoptant le règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, s’est notamment fixé pour objectif de mettre en place une procédure permettant à la Commission de préserver les intérêts du budget communautaire en décidant d’imputer au compte de l’État membre concerné une partie des sommes perdues en raison d’irrégularités et non récupérées dans un délai raisonnable. L’article 32, paragraphe 5, de ce règlement permet à la Commission d’imputer à l’État membre la moitié des sommes perdues en raison d’irrégularités ou non récupérées dans des délais raisonnables, sans devoir démontrer cas par cas que l’absence de recouvrement ou le retard dans le recouvrement des sommes en question est dû au comportement négligent des autorités nationales. L’imputation au budget national de 50 % de la charge financière découlant de l’absence de recouvrement ou d’un retard dans le recouvrement est une conséquence automatique du simple écoulement du temps.

(cf. points 107, 108)