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Recours introduit le 13 juillet 2007 - Lituanie / Commission

(affaire T-262/07)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et E. Matulionytė)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 4 mai 2007 [notifiée sous le numéro C(2007)1979] 1; à titre subsidiaire, annuler ladite décision dans la mesure la République de Lituanie en est destinataire;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée établit les quantités de produits agricoles en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d'adhésion et dépassant les quantités qui pourraient être considérées comme constituant un report normal de stocks au 1er mai 2004 et les montants à imputer aux nouveaux États membres pour couvrir les coûts d'élimination de ces quantités.

La partie requérante estime que la décision attaquée est illégale. Elle invoque quatre moyens à l'appui de son recours.

1 - Défaut de compétence

La partie requérante fait valoir que l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion ne confère pas à la Commission la compétence d'imposer aux États membres des versements au budget communautaire qui aient un caractère de pénalité, en particulier si elle n'a pas démontré la réalité des coûts encourus par la Communauté pour éliminer les stocks excédentaires; elle invoque par ailleurs que la Commission a laissé s'écouler le délai de trois ans fixé par l'article 41 de l'acte d'adhésion pour prendre une décision en vertu de ce même article, lequel constitue l'unique disposition susceptible de fournir une base juridique à la décision en cause.

2 - Violation du droit communautaire

Violation du principe de sécurité juridique: la décision attaquée contrevient au principe de sécurité juridique, car les méthodes et critères de calcul des stocks n'étaient pas connus à l'époque de l'adhésion, au moment de déterminer les stocks existants, ce qui aurait permis aux États membres d'empêcher l'apparition de stocks excédentaires ou de les éliminer aux frais de l'opérateur ayant constitué les stocks. Par ailleurs, la décision attaquée a également établi d'autres critères et étendu la liste des produits concernés en comparaison avec l'article 4 du règlement nº 1972/2003, en vertu duquel les États exercent un contrôle sur la constitution de stocks excédentaires.

Violation du principe de non-discrimination: à la différence du règlement (CE) nº 144/97 de la Commission relatif à l'excédent de stocks de produits agricoles en Autriche, en Suède ou en Finlande, la décision attaquée évalue non pas seulement des produits bénéficiant de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention, mais également les stocks d'autres produits. Ledit principe a également été enfreint en traitant de la même façon les situations, différentes, des nouveaux États membres et en omettant, sans motif justificatif, de tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles les stocks s'y sont constitués.

Violation des principes de bonne administration et de transparence: la décision attaquée n'expose pas de façon exhaustive les critères de calcul des versements, critères qui, de plus, changent continuellement. En outre, bien que les États membres aient eux-mêmes évalué les stocks conformément à la législation communautaire, la Commission, sans indiquer en quoi cette évaluation ne serait pas exacte et sans la contester, procède à une nouvelle évaluation de ces mêmes stocks en appliquant ses propres critères.

Violation des dispositions de l'acte d'adhésion: en premier lieu, la décision n'est pas une adéquate à la réalisation des objectifs poursuivis par l'élimination des stocks excédentaires prévue à l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, en particulier en raison du fait qu'il n'a pas été même tenté dans cette décision de lier les amendes imposées aux coûts d'élimination des stocks réellement encourus par la Communauté. En deuxième lieu, la décision a été adoptée alors que le délai de trois ans à partir de la date d'adhésion prévu à l'article 41 de l'acte d'adhésion, au cours duquel la Commission pouvait prendre des mesures transitoires, avait expiré.

3 - Défaut de motivation

Selon la partie requérante, la décision attaquée n'est pas dûment motivée, voire totalement dépourvue de motivation; en particulier, il n'y est pas justifié que (et à quelle hauteur) la Communauté a effectivement encouru, du fait de l'élimination des stocks excédentaires en cause, des dépenses, que les États membres doivent couvrir.

4 - Erreur manifeste d'appréciation

La partie requérante affirme que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation, en ce que, en premier lieu, elle a choisi une méthode relevant de la macroéconomie et n'a pas évalué les stocks effectivement constitués dans les États membres et que, en deuxième lieu, lors de l'appréciation des arguments spécifiques avancés par les parties, elle n'a pas tenu compte des circonstances spécifiques et objectives existant en République de Lituanie en ce qui concerne la constitution des stocks nationaux dans le secteur laitier.

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1 - 2007/361/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2007 relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 138, p. 14).