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Recours introduit le 21 août 2015 – Roumanie / Commission

(affaire T-478/15)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: R. Radu, A. Buzoianu et E. Gane, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, adoptée sous la forme de la lettre n° BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 du 11 juin 2015, par laquelle elle ordonne à la Roumanie de mettre à sa disposition la somme de 1 079 513,09 euros brut, à titre de ressources propres;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission européenne pour adopter la décision attaquée

Le droit de l’Union ne contient aucune disposition attribuant à la Commission la compétence de mettre à la charge d’un État membre l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la perte de ressources propres de l’Union, perte intervenue suite à la remise de dette douanière décidée par un autre État membre, chargé d’évaluer les droits de douane, de les percevoir et de les reverser au budget de l’Union à titre de ressources propres traditionnelles.

Deuxième moyen tiré de la motivation insuffisante et inadéquate de la décision attaquée

La décision attaquée n’est pas motivée de manière suffisante et adéquate, conformément à l’article 296 TFUE. D’une part, la décision attaquée ne contient pas le fondement juridique sur lequel elle a été adoptée, qui ne peut être déterminé même si on se rapportait à d’autres éléments de la lettre. D’autre part, la Commission n’expose pas, dans le contenu de la décision attaquée, le raisonnement juridique l’ayant amenée à mettre cette obligation de paiement à la charge de la Roumanie.

Troisième moyen tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission

Dans la mesure où le Tribunal déciderait que ladite institution a agi dans la limite de ses compétences conférées par les traités, la Roumanie considère que celle-ci a exercé sa compétence de manière inappropriée, en violation du principe de bonne administration et des droits de la défense de l’État roumain.

La Commission a violé ses obligations de diligence et de bonne administration en omettant d’examiner attentivement toutes les informations pertinentes dont elle disposait ou de demander d’autres informations nécessaires avant l’adoption de la décision attaquée. La Commission n’a pas démontré un lien direct de causalité entre les faits reprochés à la Roumanie et la perte de ressources propres de l’Union. En outre, la Commission n’a pas justifié la somme demandée à la Roumanie en se rapportant au montant des droits de douane correspondant à la valeur de l’opération de transit en question, mais s’est fondée sur la valeur remise par l’Allemagne.

La démarche de la Commission a manqué de prévisibilité et n’a pas permis à la Roumanie d’exercer ses droits de la défense.

Quatrième moyen tiré de la violation des exigences de sécurité juridique et des attentes légitimes

Les règles de droit sur le fondement desquelles la Commission a établi l’obligation de paiement n’ont pas été identifiées et précisées par celle-ci, et leur application ne pouvait pas être prévisible pour la Roumanie. L’État roumain ne pouvait ni prévoir ni connaître, avant de recevoir la lettre de la Commission, son obligation de mettre à la disposition du budget de l’Union la somme demandée. En outre, la Roumanie considère que, en adoptant la décision attaquée et en mettant à la charge de la Roumanie une obligation de paiement cinq ans après les faits et malgré les conclusions formulées par la Commission lors du dialogue mené avec les autorités roumaines au cours de cette période, ladite institution a méconnu les atteintes légitimes de l’État roumain en ce qui concerne l’absence d’obligation de sa part de payer les droits de douane afférents aux opérations de transit en question.

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