Language of document : ECLI:EU:T:2016:568

Affaire T‑476/15

European Food SA

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale FITNESS – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), article 52, paragraphe 1, sous a), et article 76 du règlement (CE) no 207/2009 – Règle 37, sous b), iv), et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 28 septembre 2016

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des différents motifs de refus – Interprétation des motifs de refus à la lumière de l’intérêt général sous-tendant chacun d’eux

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Intérêt à protéger de nature privée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8)

4.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant les chambres de recours – Compétence des chambres de recours – Nouvel examen complet du fond

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75)

5.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure en nullité concernant des motifs absolus de refus – Examen limité aux moyens invoqués

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, 52, 55 et 76, § 1)

6.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Procédure en nullité concernant des motifs absolus de refus – Délai pour la production de preuves – Absence

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 37, b), iv)]

7.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

(Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 50, § 1, al. 3)

8.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’annulation de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Application par analogie de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus – Inadmissibilité

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, 52, § 1, et 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 50, § 1, al. 3)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 31)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 33)

3.      Quant aux motifs relatifs de refus prévus à l’article 8 du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, il résulte de l’économie dudit règlement ainsi que du libellé de ladite disposition que celle-ci vise à régler les éventuels conflits entre une marque dont l’enregistrement est demandé et les droits du titulaire d’une marque antérieure, par exemple lorsque les marques et les produits en cause sont identiques ou lorsqu’ils sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Dès lors, l’intérêt dont la protection peut être assurée en vertu dudit article est surtout de nature privée, même s’il protège simultanément un certain intérêt public comme celui d’éviter le risque de confusion des consommateurs.

(voir point 34)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 38)

5.      Il résulte de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne que, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 de ce règlement.

Néanmoins, dans le cadre d’une procédure en nullité, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement.

Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’Office, et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.

Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la chambre de recours n’est pas tenue d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

(voir points 46-49)

6.      Il ne ressort nullement de la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire que la chambre de recours est tenue de considérer comme tardives les preuves qui n’ont pas été introduites devant la division d’annulation. En effet, ladite règle se limite à préciser que la demande en nullité doit inclure les preuves sur lesquelles elle est fondée. Il s’ensuit qu’elle n’implique pas que toute preuve présentée après l’introduction de la demande en nullité, soit devant la division d’annulation, soit devant la chambre de recours, est à considérer comme tardive.

De plus, force est de constater que les règlements no 207/2009 et no 2868/95 ne contiennent aucune disposition établissant un délai pour la production des preuves dans le cadre d’une demande de nullité pour un motif absolu de refus, à la différence de certaines dispositions réglant les délais, ainsi que les conséquences du non-respect de ceux-ci, applicables aux procédures d’opposition, déchéance et nullité pour des motifs relatifs de refus.

Par ailleurs, il convient de rappeler l’existence d’une continuité fonctionnelle entre les unités de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle statuant en première instance, telles que l’examinateur, les divisions d’opposition et d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part.

Il y a lieu de conclure que l’article 76 du règlement no 207/2009, lu conjointement avec la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95, n’implique pas que des preuves ayant été introduites pour la première fois devant la chambre de recours doivent être considérées comme tardives par cette dernière dans le cadre d’une procédure de nullité pour un motif absolu de refus.

(voir points 55-58)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 60-62)

8.      La procédure de nullité pour des motifs absolus de refus est lancée sur demande d’une partie, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne. Cependant, l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement renvoie directement aux motifs de refus prévus à l’article 7 de ce règlement, qui poursuivent des buts d’intérêt général. Il y a lieu d’ajouter que ces considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7 du même règlement sont également à prendre en considération dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la procédure de nullité pour des motifs absolus de refus a pour objet notamment de permettre à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 37 du règlement en question. Par conséquent, l’application par analogie de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 à une procédure de nullité pour des motifs absolus irait à l’encontre de l’intérêt général poursuivi par les dispositions de l’article 7 du règlement no 207/2009.

Dès lors, ni le libellé de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, reflétant la volonté expresse du législateur de l’Union, ni la nature et la finalité de la procédure de nullité pour des motifs absolus de refus ne permettent l’application par analogie de ladite règle.

(voir points 64, 65)