Language of document : ECLI:EU:T:2018:405





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 28 juin 2018 –
Roumanie/Commission

(affaire T478/15)

« Recours en annulation – Ressources propres de l’Union européenne – Responsabilité financière des États membres – Obligation de verser à la Commission le montant correspondant à une perte de ressources propres – Lettre de la Commission – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Lettre de la Commission invitant de manière informelle un État membre à mettre des ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l’Union – Exclusion

(Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1150/2000 ; décision du Conseil 2007/436)

(voir points 28, 32, 41, 44, 53, 55, 61)

2.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Acte à caractère purement informatif – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

(voir points 29, 52)

3.      Ressources propres de l’Union européenne – Constatation et mise à disposition par les États membres – Responsabilité des États membres – Portée

[Règlement du Conseil no 1150/2000, art. 2, § 1, 9, § 1, et 17, § 1 et 2 ; décision du Conseil 2007/436, art. 2, § 1, a), et 8, § 1]

(voir points 33, 34, 38)

4.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Possibilité d’écarter cette condition par l’invocation du droit à une protection juridictionnelle effective – Absence

(Art. 6, § 1, al. 3, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7)

(voir point 64)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la direction générale du budget de la Commission qui serait contenue dans la lettre portant la référence Ares (2015) 2453089, du 11 juin 2015, par laquelle cette dernière sommerait la Roumanie de mettre à sa disposition le montant brut s’élevant à 1 079 513,09 euros, dont il convient de déduire 25 % à titre de frais de perception, correspondant à une perte de ressources propres traditionnelles, et ce au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant l’envoi de ladite lettre, au risque d’avoir à payer des intérêts de retard en vertu de l’article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2000, L 130, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République slovaque.

3)

La Roumanie est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la République slovaque.

3)

La Roumanie est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La Roumanie, la Commission et la République slovaque supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande en intervention de cette dernière.

3)

La Roumanie est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La Roumanie, la Commission et la République slovaque supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande en intervention de cette dernière.

4)

La Roumanie, la Commission et la République slovaque supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande en intervention de cette dernière.