Language of document : ECLI:EU:T:2006:135

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 mai 2006 (*)

« Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation – Producteurs SLOM 1983 – Non-reprise de la production à la fin de l’engagement »

Dans l’affaire T‑87/94,

J. C. Blom, demeurant à Blokker (Pays-Bas), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes H. Bronkhorst et E. Pijnacker Hordijk, avocats, puis par Me Pijnacker Hordijk,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. A. Brautigam et Mme A.-M. Colaert, en qualité d’agents, puis par Mme Colaert,

partie défenderesse,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. T. van Rijn, en qualité d’agent, assisté de Me H.-J. Rabe, avocat, puis par M. van Rijn, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’indemnisation, en application de l’article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), des préjudices prétendument subis par le requérant du fait qu’il aurait été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d’une prime de non-commercialisation ou d’une prime de reconversion aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.

2        Les producteurs laitiers ayant souscrit à un engagement au titre du règlement nº 1078/77 sont communément appelés les « producteurs SLOM », ce dernier acronyme provenant de l’expression néerlandaise « slachten en omschakelen » (abattre et reconvertir) décrivant leurs obligations dans le cadre du régime de non-commercialisation ou de reconversion.

3        Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l’État, pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’année 1983.

4        Les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11).

5        Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l’attribution d’une quantité de référence.

6        Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l’« arrêt Mulder I »), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355, ci-après l’« arrêt von Deetzen »), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, dans la mesure où il ne prévoyait pas l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné.

7        À la suite des arrêts Mulder I et von Deetzen, point 6 supra, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), qui est entré en vigueur le 29 mars 1989, afin de permettre l’octroi à la catégorie de producteurs visés par ces arrêts d’une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion pris au titre du règlement n° 1078/77.

8        Les producteurs qui avaient souscrit à des engagements de non-commercialisation ou de reconversion et qui, en application du règlement n° 764/89, ont reçu une quantité de référence dite « spécifique » sont appelés les « producteurs SLOM I ».

9        L’article 3 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, soumettait l’attribution d’une quantité de référence, notamment, à la condition que le producteur « établisse à l’appui de sa demande [...] qu’il [était] en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence demandée ».

10      Selon l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, dudit règlement, était visé le producteur « dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l’engagement pris au titre du règlement […] n° 1078/77, expir[ait] après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d’avril à septembre est au moins le double de celle des mois d’octobre à mars de l’année suivante ».

11      Par arrêt du 11 décembre 1990, Spagl (C‑189/89, Rec. p. I‑4539), la Cour a déclaré invalide l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, dans la mesure où il excluait de l’attribution d’une quantité de référence spécifique au titre de cette disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, avait expiré avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983.

12      À la suite de l’arrêt Spagl, point 11 supra, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 1639/91, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 150, p. 35), qui, en supprimant les conditions déclarées invalides par la Cour ayant trait, notamment, au moment auquel expirait l’engagement de non-commercialisation, a permis l’attribution d’une quantité de référence spécifique aux producteurs concernés. Ceux-ci sont appelés les « producteurs SLOM II ». En tant que sous-catégorie des producteurs SLOM II, les producteurs dont l’engagement de non-commercialisation au titre du règlement n° 1078/77 a expiré en 1983 sont appelés les « producteurs SLOM 1983 ».

13      Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑3061, ci-après l’« arrêt Mulder II »), la Cour a déclaré la Communauté responsable du dommage subi par certains producteurs laitiers qui avaient pris des engagements au titre du règlement n° 1078/77 et avaient été ensuite empêchés de commercialiser du lait du fait de l’application du règlement n° 857/84. Quant aux montants à payer, la Cour a invité les parties à les établir d’un commun accord.

14      À la suite de cet arrêt, le Conseil et la Commission ont publié au Journal officiel des Communautés européennes du 5 août 1992 la communication 92/C 198/04 (JO C 198, p. 4, ci-après la « communication du 5 août 1992 »). Après y avoir rappelé les implications de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, les institutions ont exprimé leur intention de définir les modalités pratiques d’indemnisation des producteurs concernés, afin de donner plein effet à cet arrêt.

15      Jusqu’à l’adoption de ces modalités, les institutions s’étaient engagées à renoncer à soulever la prescription résultant de l’article 46 du statut de la Cour de justice à l’égard de tout producteur remplissant les conditions découlant de l’arrêt Mulder II, point 13 supra. Toutefois, l’engagement en cause était soumis à la condition que le droit à l’indemnisation ne soit pas encore prescrit à la date de publication de la communication du 5 août 1992 ou à la date à laquelle le producteur s’était adressé à l’une des institutions.

16      Ensuite, le Conseil a établi lesdites modalités pratiques en adoptant le règlement (CEE) n° 2187/93, du 22 juillet 1993, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d’exercer leur activité (JO L 196, p. 6). Ce règlement prévoyait, au bénéfice des producteurs ayant obtenu une quantité de référence définitive, une offre d’indemnisation forfaitaire des préjudices subis dans le cadre de l’application de la réglementation visée par l’arrêt Mulder II, point 13 supra.

17      L’article 14, troisième alinéa, du règlement n° 2187/93 dispose :

« La non-acceptation de l’offre dans un délai de deux mois à compter de sa réception a pour conséquence qu’elle ne lie plus à l’avenir les institutions communautaires concernées. »

18      Par arrêt du 13 janvier 1999, Böcker-Lensing et Schulze-Beiering/Conseil et Commission (T‑1/96, Rec. p. II‑1, ci-après l’« arrêt Böcker-Lensing »), le Tribunal a jugé que la Communauté ne pouvait être tenue pour responsable à l’égard des producteurs dont l’engagement SLOM avait expiré en 1983 et qui n’avaient pas repris la production de lait avant l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84 ni démontré avoir fait des démarches susceptibles de prouver leur intention de reprendre la production à la fin de la période de non-commercialisation.

19      Dans l’arrêt Böcker-Lensing, point 18 supra, le Tribunal a également jugé que le fait que les requérants avaient reçu une quantité de référence des autorités nationales ne saurait infirmer la conclusion à laquelle il était parvenu concernant l’engagement de la responsabilité de la Communauté, puisque, le comportement des autorités nationales ne liant pas celle-ci, l’attribution d’une quantité de référence ne préjugeait pas la question de l’existence d’un droit à dédommagement au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE.

20      Par arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑203, ci-après l’« arrêt Mulder III »), la Cour a statué sur le montant des indemnisations demandées par les requérants dans les affaires visées par l’arrêt Mulder II, point 13 supra.

21      Par sa décision du 28 novembre 2000 [C (2000) 3592 fin.], la Commission, habilitée, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 2330/98 du Conseil, du 22 octobre 1998, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont subi des restrictions temporaires dans l’exercice de leur activité (JO L 291, p. 4), à autoriser la transmission d’offres d’indemnité aux producteurs dont la situation était telle qu’elle satisfaisait aux conditions permettant d’établir la responsabilité de la Communauté, mais qui n’avaient pas obtenu d’indemnité en vertu du règlement n° 2187/93 ou des autres dispositions arrêtées dans le cadre du règlement n° 2330/98, a offert à certains producteurs néerlandais une indemnité correspondant à celle qui avait été fixée par la Cour dans l’arrêt Mulder III, point 20 supra.

22      Par les arrêts du 31 janvier 2001, Bouma/Conseil et Commission (T‑533/93, Rec. p. II‑203, ci-après l’« arrêt Bouma »), et Beusmans/Conseil et Commission (T‑73/94, Rec. p. II‑223, ci-après l’« arrêt Beusmans »), le Tribunal a rejeté les recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté formés en application de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE de deux producteurs de lait aux Pays-Bas qui avaient souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à des engagements de non-commercialisation venus à expiration en 1983.

23      Au point 45 de l’arrêt Bouma (point 44 de l’arrêt Beusmans), point 22 supra, le Tribunal a déduit de l’arrêt Spagl, point 11 supra, que les producteurs dont l’engagement avait pris fin en 1983 ne pouvaient utilement fonder leur recours en indemnité sur la violation du principe de protection de la confiance légitime que s’ils démontraient que les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas repris la production de lait pendant l’année de référence étaient liées au fait qu’ils avaient arrêté cette production pendant un certain temps et qu’il leur était impossible, pour des motifs d’organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement.

24      Au point 46 de l’arrêt Bouma (point 45 de l’arrêt Beusmans), point 22 supra, le Tribunal s’est référé à l’arrêt Mulder II, point 13 supra, en constatant ce qui suit :

« En outre, il résulte de l’arrêt Mulder II, plus précisément du point 23, que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l’expiration de leur engagement de non-commercialisation. En effet, pour que l’illégalité qui a conduit à la déclaration d’invalidité des règlements à l’origine de la situation des producteurs SLOM puisse ouvrir droit à un dédommagement au bénéfice de ces derniers, ceux-ci doivent avoir été empêchés de reprendre la production de lait. Cela implique que les producteurs dont l’engagement a pris fin avant l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84 aient recommencé cette production ou, à tout le moins, pris des mesures à cet effet, telles que la réalisation d’investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production (voir, à ce sujet, [...] conclusions de l’avocat général M. Van Gerven sous l’arrêt Mulder II, Rec. p. I‑3094, point 30). »

25      À propos de la situation des requérants, le Tribunal a fait le constat suivant, au point 48 de l’arrêt Bouma (point 47 de l’arrêt Beusmans), point 22 supra :

« Compte tenu du fait que le requérant n’a pas repris la production de lait entre la date d’expiration de son engagement de non-commercialisation […] et celle de l’entrée en vigueur du régime des quotas, le 1er avril 1984, il doit prouver, pour que sa demande de dédommagement puisse être fondée, qu’il avait l’intention de reprendre cette production à l’expiration de son engagement de non-commercialisation et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire à cause de l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84. »

26      Par arrêt du 29 avril 2004, Bouma et Beusmans/Conseil et Commission (C‑162/01 P et C‑163/01 P, Rec. p. I‑4509, ci-après l’« arrêt Bouma et Beusmans »), la Cour a rejeté les pourvois formés contre les arrêts Bouma, point 22 supra, et Beusmans, point 22 supra.

27      Aux points 62 et 63 de l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, la Cour a jugé :

« 62      Le Tribunal s’est limité à déduire de l’arrêt Spagl, [point 11 supra], au point 45 de l’arrêt Bouma (point 44 de l’arrêt Beusmans), que les producteurs dont l’engagement a[vait] pris fin en 1983 [devaient] démontrer que les raisons pour lesquelles ils n’[avaient] pas repris la production de lait pendant l’année de référence [étaient] liées au fait qu’ils [avaient] arrêté cette production pendant un certain temps et qu’il leur était impossible, pour des motifs d’organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement.

63      Cette interprétation de l’arrêt Spagl, [point 11 supra], n’est pas entachée d’erreur. »

28      Au point 72 de l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, la Cour a constaté ce qui suit :

« […] les conditions requises pour que MM. Bouma et Beusmans puissent réclamer une indemnisation en leur qualité de producteurs SLOM 1983 peuvent seulement découler de l’interprétation que la Cour a donnée des règles en la matière. En effet, le règlement n° 1639/91 modifie l’article 3 bis du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, relatif à l’octroi d’une quantité de référence spécifique, mais ne détermine pas les conditions nécessaires pour qu’un producteur SLOM 1983 puisse réclamer une indemnité. L’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93 demeure autonome, dans la mesure où le régime instauré par celui-ci constitue une alternative à la solution judiciaire du différend et ouvre une voie supplémentaire pour obtenir un dédommagement (arrêt [de la Cour] du 9 octobre 2001, Flemmer e.a., C‑80/99 à C‑82/99, Rec. p. I‑7211, point 47) ».

29      Aux points 89 et 90 de l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, la Cour a conclu en ces termes :

« 89      À la différence de l’allégation de MM. Bouma et Beusmans, le Tribunal pouvait, au point 46 de l’arrêt Bouma (point 45 de l’arrêt Beusmans), en tirer la conclusion générale que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l’expiration de leur engagement de non-commercialisation.

90      Il en résulte que le Tribunal a pu exiger, au point 46 de l’arrêt Bouma (point 45 de l’arrêt Beusmans), qu’un producteur SLOM 1983 manifeste, à l’expiration de son engagement au titre du règlement n° 1078/77, son intention de reprendre la production de lait soit en recommençant à produire [soit], à tout le moins, à l’instar des producteurs SLOM I, en prenant des mesures à cette fin, telles que la réalisation d’investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production. »

30      Aux points 100 et 101 de l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, la Cour a jugé ce qui suit :

« 100  À cet égard, il convient d’observer que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 125 de ses conclusions, la répartition de la charge de la preuve opérée par le Tribunal dans les arrêts attaqués est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle il appartient au requérant de démontrer que sont réunies les différentes conditions d’une responsabilité non contractuelle de la Communauté. Dès lors que cette responsabilité ne saurait être engagée que si un producteur prouve son intention de reprendre la commercialisation du lait soit en reprenant la production après l’expiration de son engagement de non-commercialisation, soit par d’autres manifestations de cette volonté, il appartient au demandeur d’une indemnisation de prouver la réalité de son intention.

101      S’agissant du grief selon lequel MM. Bouma et Beusmans ne pouvaient pas présumer les conséquences que pouvait avoir une absence de reprise de la production avant le 1er avril 1984, il convient de relever qu’ils devaient s’attendre, comme tout opérateur désireux de commencer la production laitière, [à] être soumis à des règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés. Ainsi, ils ne pouvaient pas légitimement s’attendre à pouvoir reprendre la production dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant (voir, en ce sens, arrêt Mulder I, point 23). »

 Faits à l’origine du litige

31      Le requérant, producteur de lait aux Pays-Bas, a souscrit, le 1er octobre 1978, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a expiré le 1er octobre 1983.

32      Le requérant n’a repris la production de lait ni à la fin de son engagement ni avant l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84.

33      À la suite de l’adoption du règlement n° 1639/91, le requérant a sollicité des autorités néerlandaises l’octroi d’une quantité de référence spécifique provisoire, qui lui a été attribuée à partir du 15 juin 1991 et qui, ensuite, est devenue une quantité de référence spécifique définitive.

34      En application du règlement n° 2187/93, une offre d’indemnisation d’un montant de 114 778,61 florins néerlandais (NLG) a été adressée au requérant par les autorités néerlandaises au nom de la Communauté.

35      Le requérant, ayant jugé l’évaluation du dommage par kilo trop basse et compte tenu du fait que l’offre ne prévoyait aucun intérêt compensatoire ou, à tout le moins, aucune compensation de l’érosion monétaire pour la période allant jusqu’au 19 mai 1992, a rejeté l’offre d’indemnisation présentée au titre du règlement n° 2187/93.

36      Aucune offre d’indemnité n’a été adressée au requérant dans le cadre du règlement n° 2330/98.

37      À la suite de négociations menées au cours du second semestre de l’année 2000 entre des représentants des producteurs SLOM et des représentants de la Commission, un accord est intervenu sur les montants auxquels les producteurs SLOM 1983, dont fait partie le requérant, pourraient prétendre à titre d’indemnité si la responsabilité de la Communauté à l’égard de ce groupe était établie.

 Procédure

38      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 1994, les requérants T. H. Clemens, N. J. G. M. Costongs, W. A. J. Derks, R. P. Geertsema, W. Hermsen, P. Hogenkamp, J. H. Kelder, B. A. Kokkeler, G. M. Kuijs, E. J. Liefting, J. H. Nieuwenhuizen, D. J. Preuter, H. Rossel, A. J. M. Sturkenboom, J. J. de Wit, J. C. Blom, A. J. Keurhorst, A. J. Scholten et G. E. J. Wilmink ont introduit le présent recours. Le recours a été enregistré sous le numéro T‑87/94.

39      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du 31 août 1994, le Tribunal a décidé de joindre les affaires T‑530/93 à T‑533/93, T‑1/94 à T‑4/94, T‑11/94, T‑53/94, T‑71/94, T‑73/94 à T‑76/94, T‑86/94, T‑87/94, T‑91/94, T‑94/94, T‑96/94, T‑101/94 à T‑106/94, T‑118/94 à T‑124/94, T‑130/94 et T‑253/94.

40      Par ordonnance de la deuxième chambre du 31 août 1994, le Tribunal a suspendu la procédure dans ces affaires jusqu’au prononcé de l’arrêt Mulder III, point 20 supra.

41      Par ordonnance du président de la première chambre élargie du 24 février 1995, le Tribunal a décidé de joindre les affaires T‑372/94 et T‑373/94 aux affaires mentionnées au point 39 du présent arrêt.

42      Le 30 septembre 1998 a eu lieu devant le Tribunal une réunion informelle à laquelle ont participé les représentants des parties. Au cours de cette réunion, les parties ont eu l’occasion de présenter leurs observations sur la classification analytique, effectuée par le Tribunal, des affaires concernant les producteurs SLOM, laquelle comprenait la catégorie « C », concernant les producteurs SLOM auxquels une offre d’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93 avait été faite et qu’ils avaient rejetée pour des motifs tenant à la méthode d’évaluation du dommage ainsi qu’à l’invocation de la prescription par les institutions.

43      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2001, les requérants T. H. Clemens, N. J. G. M. Costongs, W. A. J. Derks, R. P. Geertsema, W. Hermsen, P. Hogenkamp, J. H. Kelder, G. M. Kuijs, E. J. Liefting, J. H. Nieuwenhuizen, D. J. Preuter, A. J. M. Sturkenboom et J. J. de Wit se sont désistés de leur recours dans l’affaire T‑87/94.

44      Par ordonnance du président de la quatrième chambre élargie du 15 mars 2001, le Tribunal a ordonné la radiation du nom des parties indiquées ci-dessus de la liste des requérants dans l’affaire T‑87/94.

45      Le 17 janvier 2002, une réunion informelle à laquelle ont participé les représentants des parties s’est déroulée devant le Tribunal. Un accord est intervenu entre les parties concernant le choix d’une affaire pilote au sein de la catégorie I des producteurs SLOM au cas où la Cour confirmerait les arrêts Bouma, point 22 supra, et Beusmans, point 22 supra, et le requérant J. Blom a été autorisé à déposer une requête actualisée dans l’affaire pilote.

46      Le 5 février 2003, le requérant, J. Blom, a déposé au greffe du Tribunal une requête actualisée et a demandé, dans la lettre l’accompagnant, que la procédure concernant son recours soit reprise et que cette affaire soit choisie comme affaire pilote.

47      Le Conseil et la Commission ont déposé leurs observations sur la reprise de la procédure dans l’affaire T‑87/94 en ce qui concerne le requérant par lettres déposées, respectivement, les 21 février et 7 mars 2003.

48      Le Conseil a demandé que la procédure soit limitée aux questions énoncées dans la requête actualisée, qui n’avaient pas fait l’objet de débats dans les affaires visées par les arrêts Bouma, point 22 supra, et Beusmans, point 22 supra. L’accord donné par la Commission quant au choix de l’affaire T‑87/94 comme affaire pilote a été soumis à la condition qu’aucune décision ne soit adoptée par le Tribunal avant le prononcé de l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra.

49      Par ordonnance du président de la première chambre du 26 mars 2003, le Tribunal, après avoir entendu les parties, a ordonné la disjonction de l’affaire T‑87/94 des affaires jointes mentionnées au point 39 du présent arrêt en ce qui concerne le requérant et la reprise de la procédure dans l’affaire T‑87/94 quant à ce dernier.

50      Par décision de la conférence plénière du 2 juillet 2003, le Tribunal a décidé de renvoyer la présente affaire à une chambre composée de trois juges, en l’occurrence la première chambre.

51      Par décision du président de la première chambre du 28 mai 2004, le Tribunal a décidé de faire juger la présente affaire par priorité, en application de l’article 55, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

52      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

53      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalables. Toutefois, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il a invité le requérant à répondre à des questions écrites et le Conseil à répondre à une question écrite, ce qu’ils ont fait dans le délai imparti. Le Tribunal a également demandé à la Commission de produire un document. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

54      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 29 novembre 2005.

 Conclusions des parties

55      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Communauté au paiement d’un montant de 68 896,57 euros, majoré des intérêts à raison de 8 % par an à compter du 19 mai 1992 jusqu’au jour du paiement ;

–        condamner la Communauté aux dépens.

56      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

57      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

58      Le requérant prétend que les conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté sont réunies et qu’il ne saurait être fait droit à la prescription partielle de sa demande soulevée par le Conseil, question qui, au demeurant, sortirait des limites du débat juridique engagé dans le cadre de cette procédure, telles que les parties les ont tracées lors des réunions de concertation.

59      Le Tribunal estime que, dans le cas d’espèce, l’examen de la question de la prescription nécessite de déterminer au préalable si la responsabilité de la Communauté au titre de l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est susceptible d’être engagée et, dans l’affirmative, jusqu’à quelle date (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Bouma, point 22 supra, point 28 ; Beusmans, point 22 supra, point 27, et du 7 février 2002, Gosch/Commission, T‑199/94, Rec. p. II‑391, point 40).

 Sur la responsabilité de la Communauté

 Arguments des parties

60      L’argumentation du requérant se décompose en trois parties. En premier lieu, le requérant rappelle les droits qui résulteraient de sa qualité de producteur SLOM et fait valoir qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les différentes catégories de producteurs SLOM en cause en ce qui concerne la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté résultant notamment de l’offre d’indemnisation qui lui a été adressée au titre du règlement nº 2187/93 ainsi que du comportement adopté par les institutions postérieurement à l’adoption de ce règlement. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il existe des différences entre sa propre situation et celle des requérants dans les affaires concernées par les arrêts Böcker-Lensing, point 18 supra, Bouma, point 22 supra, et Beusmans, point 22 supra. En troisième lieu, il conteste les conditions d’attribution de l’indemnisation proposée au titre du règlement nº 2330/98 telles que décrites par les parties défenderesses.

61      En premier lieu, le requérant rappelle d’abord qu’il est un producteur SLOM et que tous les producteurs SLOM ont en commun le fait d’avoir été délibérément exclus par le législateur communautaire, lorsqu’il a mis en place le régime des quotas laitiers en 1984, de la possibilité de recevoir un quota laitier exempt de prélèvement supplémentaire, appelé « quantité de référence ». Il précise que, dans le cadre de ce régime, tous les producteurs communautaires se sont vu attribuer un quota directement lié à la production effective au cours de l’« année de référence », mais que presque aucun producteur SLOM n’a produit de lait durant l’année de référence 1983 du fait des engagements de non-commercialisation pris dans les années 1978 et suivantes, en sorte qu’ils ne pouvaient pas prétendre à un quota laitier à l’issue de leur engagement de non-commercialisation.

62      Il rappelle ensuite la teneur des arrêts Mulder I, point 6 supra, Spagl, point 11 supra, et Mulder II, point 13 supra, ainsi que le fait que la Communauté est tenue, aux termes de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, de réparer le préjudice résultant du manque à gagner subi par les producteurs SLOM, dont lui-même fait partie, en ce qui concerne la période au cours de laquelle ils ont été illicitement exclus de la production laitière, à savoir entre la date à laquelle leur engagement de non-commercialisation a expiré et le moment auquel ils ont pu prétendre à une quantité de référence spécifique.

63      Le requérant fait valoir, enfin, qu’il ressort des offres d’indemnisation faites au titre du règlement n° 2187/93, qui visait tous les producteurs de lait pouvant prétendre, selon les parties défenderesses, à une indemnisation au titre de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, dont lui-même, que la Communauté a explicitement reconnu sa responsabilité à l’égard des producteurs SLOM ayant obtenu une quantité de référence définitive au titre des règlements nos 764/89 et 1639/91, le requérant appartenant à la catégorie des producteurs ayant reçu une quantité de référence au titre de ce dernier règlement.

64      À l’appui de cette reconnaissance de la responsabilité de la Communauté, le requérant fait valoir non seulement des arguments tirés des arrêts Spagl, point 11 supra, et Mulder II, point 13 supra, antérieurs à l’adoption du règlement n° 2187/93, du texte de la communication du 5 août 1992, de la proposition de la Commission du 21 avril 1993 [COM (93) 161.final, ci-après la « proposition du 21 avril 1993 »] concernant le règlement n° 2187/93 ainsi que du règlement n° 2187/93, mais également du comportement adopté par les institutions et de la jurisprudence postérieurs à l’adoption de ce règlement, arguments qui démontreraient clairement qu’aucune distinction n’avait jamais été faite entre les producteurs SLOM 1983 et les producteurs qu’il qualifie de SLOM 1984.

65      À cet égard, le requérant expose les observations suivantes.

66      S’agissant des éléments antérieurs à l’adoption du règlement n° 2187/93, le requérant fait valoir, premièrement, que, dans l’arrêt Spagl, point 11 supra, qui avait pour objet principal la détermination des droits et des obligations des producteurs SLOM 1983, catégorie à laquelle il appartient, la Cour a estimé que ces producteurs avaient droit à une quantité de référence, au même titre que les producteurs SLOM 1984. Cet arrêt aurait été l’une des raisons qui ont incité le Conseil à arrêter le règlement n° 1639/91, au titre duquel les producteurs SLOM 1983 étaient traités de manière identique aux producteurs SLOM 1984 en ce qui concerne le droit de se voir attribuer des quantités de référence, avec comme seule différence l’attribution de quantités de référence spécifiques à partir d’une date ultérieure.

67      Deuxièmement, le requérant souligne que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mulder II, point 13 supra, qui était une affaire pilote, valait, à l’instar de celle ayant donné lieu à l’arrêt Spagl, point 11 supra, pour tous les producteurs SLOM II, y compris les producteurs SLOM 1983, qui, par ailleurs, s’étaient regroupés dans un organisme de défense de leurs intérêts (Stichting SLOM) et étaient représentés en commun par des avocats soit dans les audiences formelles et informelles devant la Cour et le Tribunal, soit dans les négociations avec les parties défenderesses sur le montant des indemnisations à attribuer à l’aune de l’arrêt Mulder II, point 13 supra. Telle aurait été également la conviction des parties défenderesses, qui, à cet égard, n’ont jamais fait de distinction entre les producteurs SLOM 1983 et les producteurs SLOM 1984.

68      Troisièmement, le requérant relève que, dans la communication du 5 août 1992, les parties défenderesses, à la suite de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, ont annoncé qu’elles allaient arrêter les modalités pratiques de l’indemnisation à verser à tous les producteurs SLOM et non uniquement aux requérants concernés par cet arrêt, aucune distinction n’étant faite à cet égard, en vertu de l’arrêt Spagl, point 11 supra, entre les producteurs SLOM 1983 et les producteurs SLOM 1984.

69      Le fait que la Commission pensait devoir traiter de manière égale les producteurs SLOM I et SLOM II ressortirait sans ambiguïté de l’exposé des motifs de la proposition du 21 avril 1993.

70      À cet égard, le requérant rappelle les termes suivants de la proposition susmentionnée, figurant sous l’intitulé « Aspects juridiques : le principe » :

« La solution retenue est de faire, en se servant des États membres, une offre transactionnelle à tous les producteurs concernés, laquelle est à accepter pour solde de tout compte. En cas de refus, le producteur n’a d’autre choix que d’aller prouver devant la Cour que son préjudice est supérieur à l’offre, avec les frais, les risques et l’augmentation des délais de paiement correspondants. Étant donné que les montants de l’offre sont largement calculés, l’on espère ainsi régler la grande majorité des cas. »

71      Selon le requérant, il ressort de cette proposition que les institutions se réservaient exclusivement le droit de contester l’étendue du dommage, et non le cercle des « producteurs concernés », au cas où la proposition ne serait pas acceptée.

72      Par ailleurs, le requérant fait valoir que, ainsi qu’il résulte du texte des considérants du règlement n° 2187/93, celui-ci avait la nature d’une proposition transactionnelle collective adressée à tous les producteurs de lait bénéficiant d’une quantité de référence définitive, dont lui-même, et qu’aucune distinction n’était faite entre les producteurs SLOM I et SLOM II ni entre les producteurs SLOM 1983 et SLOM 1984.

73      S’agissant du comportement adopté par les institutions et de la jurisprudence après l’adoption du règlement n° 2187/93, le requérant relève que les représentants de la Commission n’ont jamais donné la moindre indication, primo, dans le cadre des contacts réguliers qu’elle entretenait depuis plusieurs années avec les avocats des producteurs SLOM néerlandais, secundo, dans le cadre des réunions informelles devant le Tribunal, tertio, dans le cadre d’autres recours en indemnité portés devant le Tribunal, quarto, plus particulièrement, dans le cadre des « affaires de prescription » et de leur règlement, quinto, dans le cadre du règlement de demandes d’indemnisation à l’égard desquelles la responsabilité de la Communauté n’a été reconnue qu’après 1993, de ce qu’ils voulaient se réserver le droit de revenir sur la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté ainsi qu’elle ressortait du règlement n° 2187/93 et des offres de compensation faites sur la base de ce règlement.

74      Le requérant rappelle, premièrement, que les procédures dans les recours en indemnité introduits devant le Tribunal par les producteurs ayant refusé des offres d’indemnisation au titre du règlement n° 2187/93, dont lui-même, ont été suspendues jusqu’au prononcé de l’arrêt Mulder III, point 20 supra. Selon lui, les parties défenderesses auraient été convaincues, dès le début, que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt était l’affaire pilote pour tous les producteurs SLOM néerlandais auxquels une quantité de référence définitive avait été accordée, ce qui ressortirait notamment des différentes réunions informelles que le Tribunal a organisées afin de discuter de l’avancement de la procédure dans les nombreuses affaires introduites par les producteurs SLOM. Dans ce contexte, le requérant affirme que les parties défenderesses ne contestent pas le fait qu’aucune distinction n’avait été opérée entre les producteurs SLOM 1983 et les producteurs SLOM 1984. Par ailleurs, à la seule exception de son cas, les parties défenderesses n’auraient pas contesté la responsabilité de la Communauté envers les producteurs qui ont introduit des recours après avoir refusé des offres d’indemnisation faites au titre du règlement n° 2187/93, producteurs à l’égard desquels ladite responsabilité avait été reconnue auparavant.

75      Le requérant ajoute que, dès le moment où le règlement n° 2187/93 a été adopté, les parties défenderesses savaient que la plupart des producteurs SLOM ne pourraient pas accepter la proposition d’indemnisation définie par ledit règlement pour les raisons exposées dans les pièces de procédure de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mulder II, point 13 supra, ainsi que dans les nombreuses requêtes qui ont été déposées devant le Tribunal en 1993 et en 1994 au nom des producteurs SLOM néerlandais, dont lui-même. Par ailleurs, la concertation préalable avec les avocats des parties requérantes dans les affaires visées par l’arrêt Mulder II, point 13 supra, et par l’arrêt Mulder III, point 20 supra, aurait montré à suffisance à la Commission que les montants par kilo des indemnisations figurant dans le règlement n° 2187/93 étaient trop bas pour dédommager les producteurs néerlandais.

76      D’après le requérant, c’est dans cette perspective que les autres producteurs SLOM n’ont pas soulevé d’objection à ce que les procédures dans les recours qu’ils avaient introduits devant le Tribunal soient suspendues et le restent jusqu’à ce que la Cour rende l’arrêt Mulder III, point 20 supra, puisqu’ils estimaient pouvoir s’attendre à être traités de manière rigoureusement identique aux parties requérantes dans les affaires visées par l’arrêt Mulder II, point 13 supra, et par l’arrêt Mulder III, point 20 supra. Lors des contacts entre les représentants des parties défenderesses et les avocats des producteurs SLOM néerlandais, l’idée n’aurait jamais été évoquée que les parties défenderesses puissent revenir à l’égard d’une partie des producteurs SLOM néerlandais sur la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté ressortant des offres faites au titre du règlement n° 2187/93.

77      En particulier, le requérant fait valoir que, dans le comportement des parties défenderesses à la suite des arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission (T‑20/94, Rec. p. II‑595), et Saint et Murray/Conseil et Commission (T‑554/93, Rec. p. II‑563), aucune distinction n’a été faite entre les producteurs SLOM 1983 et les producteurs SLOM 1984, en sorte qu’aucun élément ne permet de penser qu’elles pouvaient en fin de compte revenir sur la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté.

78      À cet égard, le requérant précise que la Commission a, par lettre du 27 février 1998, informé le Tribunal qu’elle envisageait de faire une offre transactionnelle aux requérants dans toutes les affaires concernant des producteurs SLOM I et SLOM II du type « Hartmann » et que tous les producteurs de ces catégories, sans distinction, ont effectivement reçu une offre renouvelée de la part de la Commission. Il ajoute que, s’il est vrai que l’offre transactionnelle n’a pas visé ceux des producteurs néerlandais de ces catégories qui avaient refusé les offres d’indemnisation faites au titre du règlement n° 2187/93 et qui avaient ensuite introduit un recours en indemnité auprès du Tribunal, cette façon de procéder était conforme à ce qui avait été évoqué entre les parties et que ce qui importe est le fait que les producteurs SLOM 1983 et SLOM 1984 ont été traités de manière identique.

79      Le Conseil aurait également créé les conditions pour qu’une proposition collective d’indemnisation, sur la base de l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 1997, Quiller et Heusmann/Conseil et Commission (T‑195/94 et T‑202/94, Rec. p. II‑2247, ci-après l’« arrêt Quiller »), soit adressée au groupe de producteurs concernés par cet arrêt, proposition dans laquelle aucune distinction entre les producteurs SLOM 1983 et les producteurs SLOM 1984 n’était faite, puisque l’un des producteurs dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt était un producteur SLOM 1983. Il reconnaît qu’un engagement de non-commercialisation grevait toute son exploitation, tandis que M. Quiller était à la fois cessionnaire d’une partie d’une exploitation grevée d’un engagement de non-commercialisation qui expirait en 1983 et propriétaire d’une autre exploitation où il continuait à produire du lait. Il relève, toutefois, que, dans l’arrêt Quiller, précité, le Tribunal a uniquement souligné que M. Quiller ne devait pas tenir compte du fait qu’il aurait dû reprendre, dès 1983, la production laitière sur la partie de l’exploitation dont il était le cessionnaire afin de ne pas être affecté par le régime des quotas, à l’instar, par ailleurs, du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Spagl, point 11 supra.

80      Le requérant rappelle en outre qu’il résulte du procès-verbal de la réunion informelle du Tribunal du 30 septembre 1998 que le juge rapporteur a identifié en tant que catégorie « C » les producteurs auxquels les institutions avaient offert une indemnisation, mais qui l’ont rejetée eu égard à la méthode d’évaluation du dommage. Cette catégorie comprenait tous les producteurs SLOM I et SLOM II à l’égard desquels des négociations transactionnelles avaient été menées avec la Commission après l’arrêt Mulder III, point 20 supra. Le requérant fait valoir que les parties défenderesses n’ont jamais suggéré que le sous-groupe des SLOM 1983 avait tenu compte de la possibilité que les institutions puissent en définitive revenir sur la reconnaissance de responsabilité de la Communauté.

81      Deuxièmement, le requérant rappelle que, dans les considérants du règlement n° 2330/98 qui habilite la Commission à régler différentes demandes d’indemnisation en cours, le Conseil souligne que, à la suite de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, les institutions « se sont engagées à donner plein effet audit arrêt » et relève « que les producteurs concernés étaient essentiellement ceux qui étaient en droit de demander une quantité de référence spécifique en vertu des dispositions ajoutées au règlement […] n° 857/84 […] par le règlement […] n° 764/89 ou par le règlement […] n° 1639/91 ». Le requérant souligne que, dans ce contexte, les producteurs SLOM I et SLOM II ont été traités de manière identique et que rien n’indique que les producteurs SLOM 1983, en tant que sous-groupe des producteurs SLOM II, devaient tenir compte de la possibilité de se voir en définitive privés du droit à indemnisation. Il relève également que, lorsqu’en 2000, la Commission a contesté la responsabilité de la Communauté envers lui et envers d’autres producteurs SLOM 1983 dans le cadre de négociations sur les conséquences de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, la position de la Commission était que tout producteur SLOM bénéficiant d’une quantité de référence définitive devait recevoir « au moins une fois » une offre d’indemnisation. Selon lui, il apparaît que la Commission ne faisait, là non plus, pas de différence entre les producteurs SLOM 1983 et les producteurs SLOM 1984.

82      Troisièmement, le requérant constate que l’arrêt Mulder III, point 20 supra, a établi que tous les producteurs SLOM néerlandais, y compris lui-même, avaient rejeté en 1992, pour des raisons à tout le moins légitimes, l’offre d’indemnisation présentée au titre du règlement n° 2187/93.

83      À son avis, il était constant, dans les affaires visées par l’arrêt Mulder II, point 13 supra, et par l’arrêt Mulder III, point 20 supra, que ce dernier devait servir de modèle à un arrangement collectif avec tous les autres producteurs SLOM néerlandais. Par ailleurs, au cours du second semestre de l’année 2000, l’avocat des producteurs SLOM et M. Kleinlangevelsloo, représentant de la Stichting SLOM, d’une part, et des représentants de la Commission, d’autre part, se seraient engagés dans une concertation intense visant, en substance, tous les producteurs SLOM qui s’étaient vu attribuer une quantité de référence SLOM définitive en 1991 ou en 1993 et auxquels une proposition transactionnelle avait été faite au titre du règlement n° 2187/93.

84      Selon le requérant, c’est donc à la stupéfaction des producteurs SLOM néerlandais que la Commission, en invoquant l’arrêt Böcker-Lensing, point 18 supra, a refusé en 2000 d’accorder toute indemnité aux producteurs SLOM 1983, même s’ils disposaient d’une quantité définitive de référence, comme c’était son cas. La Commission n’aurait plus été disposée à reconnaître, en principe, la responsabilité de la Communauté qu’envers les producteurs SLOM 1983 qui pouvaient encore apporter la preuve écrite irréfutable attestant qu’ils avaient pris des initiatives concrètes, en 1983, pour reprendre la production laitière à l’issue de leur engagement de non-commercialisation.

85      Le requérant estime que le fait pour la Commission d’être revenue tardivement sur la reconnaissance de la responsabilité communautaire envers lui et les autres producteurs SLOM 1983 néerlandais bénéficiant d’une quantité de référence doit être considéré comme étant contraire aux principes les plus fondamentaux de bonne administration. Il se déclare indifférent à la manière dont le Tribunal qualifie en droit le comportement des parties défenderesses : violation du principe de bonne administration, violation du principe d’égalité, mauvaise foi, violation des règles de déchéance ou de péremption d’un droit (rechtsverwerking) ou autrement. Ce que le requérant souhaite faire valoir, c’est que ce comportement est juridiquement inadmissible. Il estime, en outre, que ce comportement relève de la pure mauvaise foi et que les parties défenderesses abusent de la durée exceptionnellement longue de la procédure judiciaire dans les affaires visées par les arrêts Mulder II, point 13 supra, et Mulder III, point 20 supra.

86      Selon le requérant, il s’ensuit que, par son attitude constante et logique, la Commission a suscité la confiance légitime des producteurs SLOM dans le fait qu’elle ne contesterait pas ensuite la responsabilité de la Communauté reconnue dans le règlement n° 2187/93 et que, dans ces conditions, la Commission doit être réputée forclose concernant le droit de la contester, cette contestation étant intervenue pour la première fois en 2000. À son avis, le simple fait que le Tribunal a rendu l’arrêt Böcker-Lensing, point 18 supra, ne peut pas avoir pour conséquence que la Commission finisse par contester la responsabilité de la Communauté envers les producteurs SLOM, puisque la Commission avait dû parvenir, et était parvenue, à un accord avec les parties requérantes dans les affaires visées par l’arrêt Mulder II, point 13 supra, et par l’arrêt Mulder III, point 20 supra, sur le montant d’indemnisation.

87      Il souligne, enfin, que les faits qu’il a exposés dans la requête concernant l’attitude des représentants de la Commission dans ses rapports avec les producteurs SLOM néerlandais au fil des ans n’ont pas été contestés par cette dernière.

88      En deuxième lieu, le requérant fait remarquer qu’il existe des différences entre sa propre situation et celle des requérants dans les affaires concernées par les arrêts Böcker-Lensing, point 18 supra, Bouma, point 22 supra, et Beusmans, point 22 supra, dans lesquels le Tribunal a jugé que la responsabilité de la Communauté envers des producteurs SLOM 1983 néerlandais ne pouvait être engagée, au motif que ces derniers n’avaient pas démontré à suffisance qu’ils avaient l’intention de reprendre la production à l’issue de leur engagement de non-commercialisation.

89      Il estime que l’issue des pourvois introduits dans les affaires visées par l’arrêt Bouma, point 22 supra, et par l’arrêt Beusmans, point 22 supra, n’est pas sans incidence sur l’issue de la présente affaire. À son avis, si la Cour considère, en définitive, que la Communauté est responsable envers les requérants dans ces deux affaires, il en découlera que la Communauté est également responsable envers le requérant dans la présente affaire et, plus généralement, envers tous les autres producteurs SLOM 1983 bénéficiant d’une quantité de référence définitive. Toutefois, fait-il valoir, si la Cour rejetait les pourvois, cela ne signifierait cependant pas que la Communauté n’est pas responsable envers le requérant dans la présente affaire ainsi qu’envers tous les autres producteurs SLOM 1983 bénéficiant d’une quantité de référence définitive.

90      Selon le requérant, sa position se distingue de celle des requérants dans les affaires concernées par les arrêts Böcker-Lensing, point 18 supra, Bouma, point 22 supra, et Beusmans, point 22 supra. Il relève qu’il dispose, depuis 1991, d’une quantité de référence définitive obtenue conformément au règlement n° 1639/91 et que la responsabilité de la Communauté à son égard n’a jamais été contestée depuis l’arrêt Mulder II, point 13 supra. Il ressortirait d’ailleurs clairement de cet arrêt ainsi que des règlements nos 2187/93 et 2330/98 qu’aucune distinction ne devait être faite entre les producteurs SLOM I et SLOM II. En revanche, MM. Bouma et Beusmans ne disposeraient toujours pas d’une quantité de référence définitive, tandis que M. Böcker-Lensing ne se serait vu attribuer une quantité de référence qu’en 1995. Le requérant rappelle également qu’aucune offre transactionnelle au titre du règlement n° 2187/93 n’a été faite à l’un quelconque des trois producteurs mentionnés ci-dessus. Les parties défenderesses n’auraient jamais reconnu la responsabilité de la Communauté envers les trois producteurs visés par les trois arrêts précités et la Commission ne reviendrait donc pas, dans leur cas, sur une reconnaissance explicite de la responsabilité communautaire.

91      Enfin, le requérant affirme qu’il est inadmissible, en droit, d’apprécier la responsabilité de la Communauté à l’égard des producteurs SLOM 1983 sur un fondement différent de celui utilisé à l’égard des producteurs SLOM I et il considère que l’appréciation effectuée par le Tribunal dans les arrêts Bouma, point 22 supra, et Beusmans, point 22 supra, est inexacte, en ce qu’il a jugé que la charge de la preuve supportée par les producteurs SLOM 1983 devait être plus lourde que celle incombant aux producteurs SLOM I, alors que leur situation était identique. Il reproduit les moyens que M. Beusmans a soulevés dans le cadre du pourvoi dirigé contre l’arrêt que le Tribunal a rendu dans l’affaire T‑73/94, en indiquant qu’il les fait siens, mais précise que le Tribunal ne doit pas se pencher sur leur bien-fondé.

92      Ainsi, s’agissant de la preuve, le requérant affirme que, compte tenu du comportement que les parties défenderesses ont adopté à la suite de l’arrêt Mulder I, point 6 supra, aucun des producteurs SLOM 1983 n’a songé à conserver des pièces relatives à la gestion de son ou de ses exploitations en 1983. Le requérant relève que la plupart des producteurs SLOM 1983, y compris lui-même, ne pouvaient plus fournir la preuve, en 2000, de ce qu’ils avaient pris des initiatives concrètes, en 1983, pour reprendre la production laitière, même si un certain nombre de producteurs SLOM 1983, qui disposaient encore, par le fait du hasard, de certaines preuves, les ont produites à la Commission sous toutes réserves d’être tenus de le faire. Dans ce contexte, la Commission n’a estimé les preuves suffisantes que dans un très petit nombre de cas, lesquels ont mené à des indemnisations sans autre intervention judiciaire.

93      Sur ce point, le requérant relève que, à l’époque des faits, il n’était pas nécessaire de produire des pièces à l’appui d’une demande de quota et d’une demande d’indemnisation. Il ajoute que les exigences actuelles de preuve, plus de dix ans après les faits, ont été formulées après l’expiration de l’obligation légale faite aux producteurs de conserver leur comptabilité et après plusieurs réorganisations au sein du ministère de l’Agriculture néerlandais, qui, de ce fait, ne peut plus fournir d’éléments d’information.

94      Le requérant fait observer, par ailleurs, que la Commission indique qu’elle « a admis dans le passé » que des producteurs bénéficiant d’une quantité de référence définitive étaient réputés avoir eu l’intention, dès l’issue de l’engagement de non-commercialisation, de reprendre la production laitière. Il précise que la Commission n’a jamais posé d’exigences, en termes de preuve complémentaire de leur intention de reprendre la production laitière, envers les producteurs SLOM 1983 bénéficiant d’une quantité de référence définitive avant qu’elle n’ait noué des négociations, en 2000, avec l’avocat des producteurs SLOM néerlandais sur le règlement des conséquences de l’arrêt Mulder III, point 20 supra.

95      En troisième lieu, le requérant conteste l’allégation, formulée implicitement par le Conseil, selon laquelle il n’avait pas fait l’objet d’une offre d’indemnisation de la Commission au titre du règlement n° 2330/98 parce que la preuve de l’intention de reprendre sa production laitière à l’issue de son engagement de non-commercialisation faisait défaut. Le règlement n° 2330/98, en ce qu’il concernait uniquement les producteurs SLOM à l’égard desquels aucune responsabilité de la Communauté n’avait été reconnue auparavant, n’aurait pu viser ceux qui, comme lui, avaient déjà obtenu de la part de la Communauté la reconnaissance de sa responsabilité.

96      Le requérant estime, en outre, qu’il s’agit d’une allégation inexacte. D’une part, il serait suggéré que la démonstration de l’intention de reprendre la production laitière à l’issue de l’engagement de non-commercialisation aurait eu une incidence sur la décision de proposer des offres d’indemnisation au titre du règlement n° 2330/98.

97      D’autre part, la Commission, dans certains cas même après l’arrêt Böcker-Lensing, point 18 supra, aurait fait des offres d’indemnisation au titre du règlement n° 2330/98 sans poser de conditions, en particulier au sujet de la preuve de l’intention de reprendre la production laitière, à des producteurs SLOM 1983 néerlandais à l’égard desquels elle avait refusé de reconnaître la responsabilité de la Communauté en raison de l’absence de quantité de référence définitive.

98      Le requérant indique que tel a été le cas, notamment, des requérants J. I. M., W. Spikker et T. J. W. Kraaienvanger dans l’affaire T‑533/93, lesquels auraient reçu des offres d’indemnisation au titre du règlement n° 2330/98, respectivement, le 29 avril 1999 et en mai 2000.

99      En outre, avant même l’adoption du règlement n° 2330/98, la Commission aurait transmis des offres d’indemnisation à quelques producteurs SLOM 1983 néerlandais, tels que le requérant W. Brouwer (affaire T‑533/93), auquel une offre d’indemnisation aurait été transmise en 1997 et une indemnité versée, après acceptation, en avril 1999.

100    Selon le requérant, les faits invoqués ci-dessus montrent que, conformément à une ligne de conduite constante, même après l’expiration du délai prévu au règlement n° 2187/93, ainsi qu’après l’arrêt Böcker-Lensing, point 18 supra, la Commission a continué à faire de nouvelles offres d’indemnisation aux producteurs SLOM 1983 à l’égard desquels la responsabilité de la Communauté n’avait été reconnue qu’à un stade ultérieur du fait que ces producteurs n’avaient reçu une quantité de référence définitive qu’après l’expiration des délais posés par le règlement n° 2187/93.

101    Le Conseil et la Commission considèrent que les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté ne sont pas, en l’espèce, réunies, en sorte que le recours doit être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

102    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait des dommages causés par les institutions, prévue à l’article 288, deuxième alinéa, CE, ne peut être engagée que si un ensemble de conditions, en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué, est réuni (arrêts de la Cour du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, Rec. p. 325, point 10, et du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle e.a./Conseil et Commission, 197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211, point 18 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 80 ; Bouma, point 22 supra, point 39, et Beusmans, point 22 supra, point 38, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, point 43, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 41).

103    Concernant la situation des producteurs de lait ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation, la responsabilité de la Communauté est engagée à l’égard de chaque producteur qui a subi un préjudice du fait qu’il a été empêché de livrer du lait en application du règlement n° 857/84 (arrêt Mulder II, point 13 supra, point 22). Cette responsabilité est fondée sur la violation du principe de protection de la confiance légitime (arrêts Bouma, point 22, supra, point 40, et Beusmans, point 22 supra, point 39, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, points 45 à 47, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 42).

104    Toutefois, ce principe ne peut être invoqué à l’encontre d’une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d’engendrer une confiance légitime (arrêt de la Cour du 10 janvier 1992, Kühn, C‑177/90, Rec. p. I‑35, point 14 ; arrêts Bouma, point 22 supra, point 41, et Beusmans, point 22 supra, point 40, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, points 45 à 47, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 43).

105    Ainsi, un opérateur qui a été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation de lait, pour une période limitée, dans l’intérêt général et contre paiement d’une prime, peut légitimement s’attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l’affectent de manière spécifique, en raison précisément du fait qu’il avait fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire (arrêts Mulder I, point 6 supra, point 24, et von Deetzen, point 6 supra, point 13). En revanche, le principe de protection de la confiance légitime ne s’oppose pas à ce que, sous un régime tel que celui du prélèvement supplémentaire, des restrictions soient imposées à un producteur, en raison du fait qu’il n’a pas commercialisé de lait, ou n’en a commercialisé qu’une quantité réduite, pendant une période déterminée antérieure à l’entrée en vigueur dudit régime, par suite d’une décision qu’il a prise librement, sans y avoir été incité par un acte communautaire (arrêts Kühn, point 104 supra, point 15 ; Bouma, point 22 supra, point 42, et Beusmans, point 22 supra, point 41, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, points 45 à 47, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 44).

106    De plus, il résulte de l’arrêt Spagl, point 11 supra, que la Communauté ne pouvait, sans violer le principe de protection de la confiance légitime, exclure automatiquement de l’octroi des quotas tous les producteurs dont les engagements de non-commercialisation ou de reconversion avaient pris fin en 1983, notamment ceux qui, à l’instar de M. Spagl, n’avaient pu reprendre la production de lait pour des raisons qui étaient liées à leur engagement (arrêts Bouma, point 22 supra, point 43, et Beusmans, point 22 supra, point 42, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, point 53, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 45). La Cour a jugé ainsi, au point 13 de cet arrêt :

« [L]e législateur communautaire pouvait valablement instituer une date limite afférente à l’expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion des intéressés, visant à exclure du bénéfice [des dispositions relatives à l’octroi d’une quantité de référence spécifique] ceux des producteurs qui n’ont pas livré de lait pendant tout ou partie de l’année de référence en cause pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion. En revanche, le principe [de protection] de la confiance légitime, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée, s’oppose à ce qu’une date limite de ce genre soit fixée dans des conditions telles qu’elle ait pour effet d’exclure également du bénéfice [desdites dispositions] des producteurs dont l’absence de livraisons de lait pendant tout ou partie de l’année de référence est la conséquence de l’exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77. »

107    Il est ainsi raisonnable de déduire de cet arrêt que les producteurs dont l’engagement a pris fin en 1983 ne peuvent utilement fonder leur recours en indemnité sur la violation du principe de protection de la confiance légitime que s’ils démontrent que les raisons pour lesquelles ils n’ont pas repris la production de lait pendant l’année de référence sont liées au fait qu’ils avaient arrêté cette production pendant un certain temps et qu’il leur était impossible, pour des motifs d’organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement (arrêts Bouma, point 22 supra, point 45, et Beusmans, point 22 supra, point 44, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, points 62 et 63, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 47).

108    En outre, il résulte de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, point 23, que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l’expiration de leur engagement de non-commercialisation. En effet, pour que l’illégalité qui a conduit à la déclaration d’invalidité des règlements à l’origine de la situation des producteurs SLOM puisse ouvrir droit à un dédommagement au bénéfice de ces derniers, ceux-ci doivent avoir été empêchés de reprendre la production de lait. Cela implique que les producteurs dont l’engagement a pris fin avant l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84 aient recommencé cette production ou, à tout le moins, pris des mesures à cet effet, telles que la réalisation d’investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production (arrêts Bouma, point 22 supra, point 46, et Beusmans, point 22 supra, point 45, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, points 89 à 91, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 48).

109    Si un producteur n’a pas manifesté cette intention, il ne saurait prétendre avoir placé une confiance légitime dans la possibilité de reprendre la production de lait à tout moment dans le futur. Dans ces circonstances, sa position ne serait pas différente de celle des opérateurs économiques qui ne produisaient pas de lait et qui, après l’introduction en 1984 du régime des quotas laitiers, se voient empêchés de commencer une telle production. En effet, il est de jurisprudence constante que, dans le domaine des organisations communes de marché, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le fait qu’ils ne seront pas soumis à des restrictions résultant d’éventuelles règles relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures (voir arrêts Bouma, point 22 supra, point 47, Beusmans, point 22 supra, point 46, et la jurisprudence citée, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, points 99 à 102, et arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 49).

110    En l’espèce, compte tenu du fait que le requérant n’a pas repris la production de lait entre la date d’expiration de son engagement de non-commercialisation, le 1er octobre 1983, et celle de l’entrée en vigueur du régime des quotas, le 1er avril 1984, il doit prouver, pour que sa demande de dédommagement puisse être reconnue fondée, qu’il avait l’intention de reprendre cette production à l’expiration de son engagement de non-commercialisation et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire à cause de l’entrée en vigueur du règlement n° 857/84 (arrêts Bouma, point 22 supra, point 48, et Beusmans, point 22 supra, point 47, confirmés par l’arrêt Bouma et Beusmans, point 26 supra, points 99 à 102).

111    En premier lieu, il convient de constater, à cet égard, que le requérant n’a pas apporté de preuve de ce qu’il aurait contacté les autorités nationales afin d’obtenir une quantité de référence en 1984, lors de l’entrée en vigueur du régime des quotas laitiers, ni de ce qu’il aurait accompli d’autres démarches susceptibles de prouver son intention de reprendre la production de lait à la fin de son engagement de non-commercialisation.

112    S’agissant des preuves concernant l’intention du requérant de reprendre son activité de producteur laitier à l’expiration de son engagement de non-commercialisation, il y a lieu de constater, tout d’abord, que, dans son courrier électronique du 20 janvier 2003, produit à la demande du Tribunal, le conseil du requérant affirme avoir choisi la présente affaire comme affaire pilote dans la mesure où le requérant n’était désormais plus en mesure de démontrer qu’il avait pris en 1983 des mesures pour reprendre la production, en sorte que la solution de la présente affaire dépend uniquement de la question de savoir quelle est la situation juridique des producteurs qui ont reçu une offre d’indemnisation et qui l’ont rejetée.

113    Ensuite, si, contrairement à la position des parties défenderesses, le requérant estime que la preuve susmentionnée n’est désormais plus possible à rapporter dans la mesure où le ministère néerlandais concerné ne peut plus fournir d’éléments d’information, il n’en demeure pas moins que, en réponse à une question posée par le Tribunal à l’audience, le requérant a affirmé n’avoir entrepris aucune démarche tendant à obtenir de tels éléments d’information.

114    Enfin, le requérant a indiqué à l’audience que, après l’année 1983 et jusqu’à la fin de l’année 1984, il avait continué à maintenir en état les étables et les prairies parce qu’il voulait reprendre, à un moment donné, la production laitière. Celui-ci a ajouté que, en raison du régime des quotas laitiers, il avait procédé à la location de ses terres par des contrats annuels successifs, dès lors qu’il avait l’intention de reprendre l’exploitation laitière au cours de l’été 1984.

115    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l’éventuelle intention du requérant de reprendre la production de lait, à la suite de l’expiration de son engagement de non-commercialisation, ne s’appuie sur aucun élément objectif, mais seulement sur ses propres déclarations, et ce alors même qu’il disposait de six mois pour prendre des initiatives tangibles aux fins d’une telle reprise.

116    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant concernant les prétendues différences entre sa propre situation et celle des requérants dans les affaires visées par les arrêts Bouma, point 22 supra, Beusmans, point 22 supra, et Böcker-Lensing, point 18 supra, en ce sens que, à la différence de son cas, MM. Bouma et Beusmans ne disposeraient toujours pas d’une quantité de référence définitive, tandis que M. Böcker-Lensing ne se serait vu attribuer une quantité de référence qu’en 1995, il convient d’observer que le fait que le requérant a obtenu une quantité de référence provisoire lors de l’entrée en vigueur du règlement n° 1639/91 n’implique pas qu’il ait droit à être dédommagé dans le cadre de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (arrêts Bouma, point 22 supra, point 50, et Beusmans, point 22 supra, point 49).

117    Il convient de rappeler, à cet égard, que l’allocation des quotas a été prévue par des règlements du Conseil et de la Commission qui avaient pour but de réparer une situation causée par un acte antérieur illégal. Le législateur, pour s’assurer que les quotas allaient profiter à ceux qui avaient réellement l’intention de produire du lait et pour éviter que les producteurs les sollicitent avec le seul objectif d’en tirer des avantages économiques, a subordonné leur octroi à une série de conditions (arrêts Bouma, point 22 supra, point 51, et Beusmans, point 22 supra, point 50).

118    Le fait qu’un quota a été refusé à un producteur parce qu’il ne remplissait pas, lorsqu’il en a fait la demande, les conditions prévues dans la législation communautaire tendant à réparer l’invalidité du règlement n° 857/84 n’exclut pas que, au moment de l’expiration de son engagement, il ait eu une confiance légitime dans la possibilité de reprendre la production de lait et que, par conséquent, il ait un droit à être dédommagé dans les conditions énoncées dans l’arrêt Mulder II, point 13 supra. En revanche, il se peut également que des producteurs n’aient pas voulu reprendre la production de lait à l’expiration de leur engagement et se soient vu attribuer une quantité de référence quelques années plus tard, dans la mesure où ils remplissaient les conditions exigées à ce moment-là (arrêts Bouma, point 22 supra, point 52, et Beusmans, point 22 supra, point 51).

119    En conséquence, le fait d’avoir obtenu ultérieurement une quantité de référence provisoire, ensuite transformée en quantité de référence définitive, ne prouve pas, en soi, que le requérant avait, à la fin de son engagement de non-commercialisation, l’intention de reprendre la production de lait (arrêts Bouma, point 22 supra, point 53, et Beusmans, point 22 supra, point 52).

120    En dernier lieu, l’argument du requérant selon lequel le règlement n° 2187/93 visait tous les producteurs de lait pouvant prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt Mulder II, point 13 supra, et exprimait une reconnaissance explicite de la part de la Communauté de sa responsabilité à l’égard des producteurs ayant obtenu une quantité de référence définitive au titre des règlements nos 764/89 et 1639/91, dont lui-même, qui, de surcroît, aurait reçu une offre d’indemnisation individuelle au titre du règlement n° 2187/93, ne saurait être accueilli.

121    À cet égard, il convient de constater, premièrement, que, contrairement à ce que le requérant prétend, les institutions n’ont pas annoncé dans la communication du 5 août 1992 qu’elles allaient indemniser tous les producteurs SLOM concernés. En effet, elles ont explicitement limité la possibilité d’une indemnisation « à chaque producteur […] qui a subi un préjudice réparable au sens de l’arrêt [Mulder II, point 13 supra] du fait de n’avoir pu recevoir en temps utile un quota laitier [à la] suite [de] sa participation au régime établi par le règlement […] n° 1078/77, et qui répond effectivement aux critères et conditions découlant de cet arrêt ».

122    Deuxièmement, le règlement n° 2187/93 visait à mettre en place un arrangement collectif en faveur des producteurs SLOM remplissant certains critères. Il y est expressément mentionné, d’une part, au quatrième considérant, que l’ampleur du nombre des ayants droit potentiels excluait la prise en compte de chaque situation individuelle et, d’autre part, au dernier considérant et à l’article 14, que la non-acceptation de l’offre d’indemnisation faite aux producteurs de lait dans le respect des dispositions dudit règlement consistait en un refus de l’offre communautaire et avait pour conséquence qu’elle ne liait plus à l’avenir les institutions communautaires concernées. Dans ce cas, l’obligation d’indemnisation incombant à la Communauté devait être établie cas par cas par une juridiction.

123    Il résulte sans ambiguïté de la lettre du règlement n° 2187/93, en particulier de la mention de ce que les situations individuelles ne pouvaient pas être prises en considération en raison du nombre important de producteurs potentiellement concernés, que l’offre d’indemnisation y visée correspondait à une tentative de règlement collectif et forfaitaire à l’amiable d’un ensemble de situations résultant de l’application du règlement n° 857/84, selon des paramètres généraux établis dans l’arrêt Mulder II, point 13 supra. En tant que telle, cette offre n’implique pas, par définition, une reconnaissance de responsabilité à l’égard de chacun des producteurs potentiellement concernés.

124    Ainsi que le Tribunal l’a jugé, le fait que le requérant a reçu une offre d’indemnisation en application du règlement n° 2187/93 ne saurait constituer une preuve de la réunion des conditions nécessaires pour que la responsabilité de la Communauté soit établie à l’égard du préjudice invoqué en l’espèce, au sens de la jurisprudence citée au point 102 du présent arrêt. En effet, ce règlement avait la nature d’une proposition transactionnelle adressée à certains producteurs, dont l’acceptation était facultative et constituait une alternative à la solution judiciaire du différend. Dans l’hypothèse où le producteur n’acceptait pas l’offre, il conservait le droit de poursuivre un recours en indemnisation, en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, CE (voir arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 69, et la jurisprudence citée).

125    Le Tribunal a donc considéré que, en rejetant l’offre qui lui avait été faite dans le cadre du règlement n° 2187/93, le requérant s’est placé en dehors du cadre établi par ce règlement et qu’il lui incombait alors d’établir que les conditions nécessaires à l’établissement de la responsabilité de la Communauté étaient réunies (voir, en ce sens, arrêt Gosch/Commission, point 59 supra, point 70).

126    Dans ces conditions, le requérant ne peut valablement invoquer, dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle, une prétendue reconnaissance de responsabilité de la part de la Communauté du fait de la réception d’une offre d’indemnisation formulée au titre du règlement n° 2187/93. Il ne peut donc davantage utilement faire état du comportement adopté par le Conseil et la Commission au cours des négociations menées avec les représentants de producteurs SLOM, jusqu’à l’année 2000, pour prétendre à l’existence d’une confiance légitime interdisant aux parties défenderesses de contester leur responsabilité dans la présente instance.

127    Tant l’offre d’indemnisation que le comportement susvisé s’inscrivent en effet dans le cadre de la tentative de règlement amiable et collectif sur la base duquel certains producteurs se sont vu proposer un dédommagement. Or, le Tribunal ne saurait, dans l’appréciation de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, au regard de la situation donnée d’un producteur SLOM, être lié, de quelque façon que ce soit, par ce règlement amiable et collectif.

128    Le requérant ne saurait donc prétendre que la réception d’une offre d’indemnisation des autorités néerlandaises au titre du règlement n° 2187/93 implique une reconnaissance explicite de responsabilité de la part de la Communauté et que le fait que, contrairement aux requérants dans les affaires visées par les arrêts Bouma, point 22 supra, Beusmans, point 22 supra, et Böcker-Lensing, point 18 supra, il a reçu une telle offre le distingue de ces requérants en le déchargeant de l’obligation de produire la preuve de ce qu’il avait l’intention de reprendre la production de lait à la fin de son engagement.

129    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’a pas établi de lien de causalité entre le règlement n° 857/84 et le préjudice invoqué. En conséquence, il convient de conclure que la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée à l’égard du requérant du fait de l’application du règlement n° 857/84, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les autres conditions d’une telle responsabilité sont réunies.

130    Dès lors, il n’y a pas davantage lieu d’examiner la question de la prescription.

131    Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il est introduit par M. J. C. Blom, doit être rejeté. Le sort du recours dans la même affaire, en tant qu’il est introduit par les requérants dont les noms figurent en annexe, est réservé.

 Sur les dépens

132    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté en tant qu’il est introduit par M. J. C. Blom.

2)      Le requérant est condamné aux dépens.

3)      Le sort du recours dans la même affaire, en tant qu’il est introduit par les requérants dont les noms figurent en annexe, est réservé.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mai 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras

ANNEXE


Noms des autres requérants dans l’affaire T‑87/94


‑ B. A. Kokkeler, demeurant à Denekamp (Pays-Bas)

‑ H. Rossel, demeurant à Zutphen (Pays-Bas)

‑ A. J. Keurhorst, demeurant à Nijbroek (Pays-Bas)

‑ A. J. Scholten, demeurant à De Krim (Pays-Bas)

‑ G. E. J. Wilmink, demeurant à Ambt-Delden (Pays-Bas)


* Langue de procédure : le néerlandais.