Language of document : ECLI:EU:T:2006:158

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 juin 2006 (*)

« Pêche – Programmes d’orientation pluriannuels – Demande d’accroissement des objectifs en vue d’améliorer la sécurité – Décision 97/413/CE – Refus de la Commission – Recours en annulation – Recevabilité – Compétence de la Commission »

Dans l’affaire T‑192/03,

Atlantean Ltd, établie à Killybegs (Irlande), représentée initialement par MM. G. Hogan, SC, E. Regan, SC, et A. Hussey, solicitor, puis par MM. Hogan, Regan, et M. Fraser, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Irlande, représentée par MM. D. O’Hagan et C. O’Toole, en qualité d’agents, assistés de M. D. Conlan Smyth, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et B. Doherty, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), dans la mesure où elle rejette la demande d’augmentation de capacité du navire Atlantean,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) :

« Dans les programmes d’orientation pluriannuels destinés aux États membres, les augmentations de capacité résultant exclusivement des améliorations en matière de sécurité justifient, cas par cas, une augmentation de même niveau des objectifs des segments de flotte lorsqu’elles n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche des navires concernés. »

2       Selon le point 3.3 de l’annexe de la décision 98/125/CE de la Commission, du 16 décembre 1997, portant approbation du programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche de l’Irlande pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 (JO 1998, L 39, p. 41, ci-après le « POP IV ») :

« Les États membres peuvent à tout moment soumettre à la Commission un programme d’amélioration de la sécurité. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la décision 97/413 […], la Commission décide si une augmentation de la capacité prévue par un tel programme justifie une augmentation correspondante des objectifs du POP IV.

[…] »

3       L’article 6 du règlement (CE) nº 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10), se lit comme suit :

« 1. Le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires de pêche sont organisés selon les modalités du présent titre.

Chaque État membre soumet à la Commission, pour approbation conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2, un régime permanent de contrôle du renouvellement et de la modernisation de sa flotte. Dans le cadre de ce régime, les États membres démontrent que les entrées et sorties de la flotte seront gérées de manière que la capacité ne dépasse pas les objectifs annuels fixés dans le programme d’orientation pluriannuel pour l’ensemble de la flotte et pour les segments concernés ou, le cas échéant, que la capacité de pêche soit progressivement réduite pour atteindre ces objectifs.

Ce régime tient compte, en particulier, du fait que la capacité, autre que celle des navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres autres que les chalutiers, dont le retrait s’est accompagné d’une aide publique ne peut pas être remplacée.

2. Les États membres peuvent présenter une demande portant sur une augmentation clairement définie et quantifiée des objectifs de capacité en vue de mesures destinées à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail, sous réserve que ces mesures n’entraînent pas d’accroissement du taux d’exploitation des ressources concernées.

La Commission examine cette demande et l’approuve selon la procédure fixée à l’article 23, paragraphe 2. Toute augmentation de capacité est gérée par les États membres dans le cadre du régime permanent visé au paragraphe 1. »

4       L’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 a été supprimé avec effet au 1er janvier 2002 par la décision 2002/70/CE du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la décision 97/413 (JO L 31, p. 77).

5       L’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), se lit comme suit :

« Sur les navires de pêche de cinq ans d’âge et plus, l’augmentation du tonnage du navire du fait d’une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n’entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire […] »

 Faits à l’origine du litige

6       Atlantean Ltd, société de droit irlandais, est propriétaire du navire de pêche Atlantean faisant partie du segment pélagique de la flotte irlandaise. La requérante a remplacé, en 1999, un navire du même nom alors en service depuis 18 ans. Cette même année, le nouveau navire a été immatriculé au registre irlandais des navires et s’est vu accorder une licence de pêche sur une base annuelle.

7       Le 30 août 1996, la requérante a adressé au département de la marine irlandaise (ci-après le « Département ») une lettre dans laquelle elle demandait l’autorisation de remplacer le navire Atlantean existant par un nouveau navire et de bénéficier de tout « tonnage de sécurité » supplémentaire disponible.

8       Le Département a répondu à la requérante en octobre 1996 en indiquant que la question des éléments relatifs à la sécurité du nouveau navire faisait l’objet de discussions avec la Commission et qu’il n’était pas possible à ce stade de « déterminer si ces éléments ser[aient] intégrés dans le tonnage officiel mesuré du navire ».

9       Entre 1999 et 2001, une correspondance relative à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 a été échangée entre le Département et la Commission.

10     Par lettre du 26 novembre 2001, la requérante a sollicité du Département l’obtention d’une augmentation de capacité en raison d’améliorations apportées en matière de sécurité, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 et du point 3.3 de l’annexe de la décision 98/125.

11     Par lettre du 14 décembre 2001, le Département a demandé à la Commission une augmentation de 1 304 tonnes brutes (ci-après « TB ») du segment polyvalent et de 5 335 TB du segment pélagique de la flotte irlandaise, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. Cette lettre complétait une demande antérieure du Département concernant deux navires, envoyée à la Commission en tant qu’« affaire pilote ».

12     La lettre du 14 décembre 2001 indiquait qu’elle faisait suite aux demandes de 38 propriétaires de navires ayant soit modifié soit remplacé leur navire, ou qui avaient l’intention de le faire. Elle était accompagnée d’une documentation détaillée concernant les 38 navires en cause. Il ressort d’un tableau joint à ladite lettre que la requérante figurait parmi ces propriétaires et qu’elle sollicitait une augmentation de capacité de 833 TB.

13     Le Département a présenté des demandes supplémentaires à la Commission au cours du mois de décembre 2001.

14     Le 4 avril 2003, la Commission a adopté la décision 2003/245/CE relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48, ci-après la « décision attaquée »).

15     Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Éligibilité des demandes

Les demandes d’augmentation des objectifs du POP IV en matière de tonnage seront considérées éligibles dans les conditions suivantes :

1)      les demandes ont été envoyées au cas par cas par l’État membre avant le 31 décembre 2001 ;

2)      le navire doit être correctement enregistré sur le fichier de la flotte communautaire ;

3)      le navire concerné doit avoir une longueur hors tout au moins égale à quinze mètres ;

4)      l’augmentation du tonnage doit être le résultat de travaux de modernisation sur le pont principal effectués ou à effectuer sur un navire de pêche déjà existant, enregistré, âgé de cinq ans au moins au moment du début des travaux. Si un navire a été perdu en mer, l’augmentation du tonnage doit être le résultat d’un plus grand volume sur le pont principal du navire de remplacement par rapport au navire perdu en mer ;

5)      l’augmentation du tonnage se justifiera par l’amélioration de la sécurité, de la navigation en mer, de l’hygiène, de la qualité des produits et des conditions de travail ;

6)      le volume situé sous le pont principal du navire modifié ou du navire de remplacement ne devra pas être augmenté.

Les demandes visant à accroître les objectifs du POP IV en matière de puissance ne seront pas éligibles.

Article 2

Les demandes acceptées selon les critères établis à l’article 1er sont répertoriées à l’annexe I.

Les demandes rejetées selon les critères établis à l’article 1er sont répertoriées à l’annexe II.


Article 3

Le Royaume de Belgique, l’Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision. »

16     Le navire de la requérante figure sur la liste des « demandes rejetées » contenue dans l’annexe II de la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

17     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2003, la requérante a introduit le présent recours.

18     Par ordonnance du 3 mars 2004, le président de la cinquième chambre du Tribunal a autorisé l’Irlande à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

19     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à produire certaines pièces et à répondre à certaines questions écrites. Celles-ci ont déféré à ces demandes.

20     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 23 novembre 2005.

21     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette la demande d’augmentation de capacité en ce qui concerne le navire Atlantean ;

–       condamner la Commission aux dépens.

22     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable ;

–       à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

23     La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que la requérante n’est pas directement et individuellement concernée par la décision attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

 Arguments des parties

24     La Commission fait observer, à titre liminaire, que la décision attaquée est adressée aux États membres concernés. La requérante n’en serait pas destinataire, elle ne serait pas nommément mentionnée dans la décision et elle n’aurait eu aucun dialogue direct avec la Commission.

25     La décision attaquée aurait été adoptée à la suite d’une demande de l’Irlande visant à obtenir une augmentation de la capacité de l’ensemble de sa flotte. Quand bien même les autorités irlandaises auraient fondé leur demande sur des faits concernant des navires déterminés, on ne pourrait estimer que la décision était en réalité adressée à la requérante.

26     La Commission fait valoir que la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée. Elle ne serait affectée par cette décision qu’au motif qu’elle possède un navire en Irlande. La décision attaquée ne porterait pas atteinte à ses droits de propriété sur ce navire et elle pourrait continuer de pêcher avec son navire actuel (arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 13). La Commission ajoute que, à supposer même que la catégorie des propriétaires de navires de pêche en Irlande soit complètement fermée, la requérante n’est pas davantage concernée par la décision que n’importe quel autre propriétaire de navire de pêche en Irlande.

27     Quant au fait que la décision attaquée mentionne l’Atlantean en son annexe II, la Commission affirme qu’une telle mention procède seulement du contexte factuel de la décision (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T‑482/93, Rec. p. II‑609).

28     De plus, il ressortirait de la jurisprudence que la portée générale et donc la nature réglementaire d’une mesure n’est pas remise en question par le fait qu’il est possible de déterminer plus ou moins exactement le nombre ou même l’identité des personnes auxquelles elle s’applique à un moment donné, tant qu’il est établi qu’elle s’applique à elles en vertu d’une situation juridique ou factuelle objective, définie par l’action en question en relation avec son objectif. Il ne suffirait pas de démontrer que la mesure en cause ne s’applique qu’à un « cercle fermé » d’opérateurs (arrêt du Tribunal du 7 novembre 1996, Roquette Frères/Conseil, T‑298/94, Rec. p. II‑1531, points 41 et 42). En tout état de cause, dans le cas d’espèce, le groupe de personnes liées à des navires déterminés ne serait pas définitivement établi en ce qu’un navire peut changer de propriétaire.

29     Selon la Commission, la requérante n’est pas non plus directement concernée au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec. p. II‑1975, point 96). La décision attaquée aurait pour unique effet juridique d’accorder une augmentation de capacité de 203 TB à la flotte irlandaise (voir article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413).

30     Le débat relatif à l’affectation directe se résumerait en l’espèce à une question simple, qui est de savoir ce que la Commission a fait à la requérante. La Commission fait également observer que, si la décision attaquée devait réellement avoir des effets automatiques, ces derniers devraient déjà avoir été perçus.

31     Il incomberait aux autorités irlandaises de décider comment utiliser l’augmentation de capacité et quelle ligne de conduite adopter au regard des demandes de capacité excédant le niveau autorisé par la Commission (voir article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2792/1999). Ainsi, toute décision concernant des navires déterminés nécessiterait l’application d’autres règles intermédiaires par les autorités irlandaises et ne serait pas purement automatique.

32     En réponse à l’argument de la requérante selon lequel les autorités irlandaises sont liées par la décision attaquée, la Commission soutient que ladite décision n’est contraignante que dans la mesure où elle statue sur la demande d’ajustement des objectifs de capacité pour la flotte irlandaise. La décision attaquée ne serait pas une décision relative aux licences accordées à des navires individuels, laquelle relèverait des États membres. D’ailleurs, en octroyant une licence au navire de la requérante en 1999 (voir point 6 ci-dessus), les autorités irlandaises ne se seraient pas référées à une quelconque décision de la Commission.

33     La Commission rappelle que, selon la requérante, le premier « effet automatique » de la décision attaquée serait une lettre du 23 décembre 2003 envoyée par le Département à la requérante. Or, en indiquant que la requérante pourrait conserver sa licence en achetant une capacité supplémentaire selon un calendrier fixé dans cette lettre, la lettre ferait référence à des règles et procédures qui ne se trouvent pas dans la décision attaquée. Les conditions imposées par ladite lettre ne découleraient donc pas de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, point 29 supra, point 96).

34     Le second « effet automatique » de la décision attaquée mis en avant par la requérante serait lié à la nouvelle politique nationale en matière de licences adoptée en Irlande en novembre 2003 (Policy Directive 2/2003). Cette politique ne serait pas une conséquence automatique de la décision attaquée. En effet, la nouvelle politique couvrirait une grande variété de sujets, allant bien au-delà de la question du tonnage correspondant aux équipements de sécurité.

35     Par ailleurs, bien que le propriétaire d’un navire mentionné à l’annexe I puisse soutenir qu’il a une confiance légitime dans l’acceptation des demandes qu’il a introduites au niveau national concernant la licence de son navire, il n’existerait pas d’équivalent de cette attente légitime dans le cas d’une décision négative. D’une part, même si la Commission rejette la demande d’augmentation des objectifs de capacité pour une flotte entière, il pourrait encore y avoir des augmentations de la taille de navires individuels, puisqu’un État membre pourrait accepter des demandes d’augmentation de capacité dans les limites du plafond fixé dans le cadre du POP IV. Il existerait en particulier des réserves de capacité en Irlande. D’autre part, il existerait un marché de capacité en Irlande, de sorte qu’un propriétaire pourrait toujours acheter une capacité supplémentaire pour un nouveau navire.

36     La requérante avance qu’elle a qualité pour agir en l’espèce en ce qu’elle est individuellement et directement concernée par la décision attaquée.

37     Elle soutient notamment, en ce qui concerne l’affectation directe, que la décision déterminante est prise par la Commission et s’impose à l’État membre, qui n’a aucune marge d’appréciation quant à sa mise en œuvre, et fait observer que c’est la Commission qui accorde les augmentations de capacité aux navires de pêche individuels.

38     L’effet direct et automatique de la décision attaquée à l’égard de la requérante serait démontré par la Policy Directive 2/2003 et par la lettre du Département du 23 décembre 2003 lui enjoignant d’acquérir une « capacité de tonnage de sécurité » sous peine de se voir retirer sa licence à la fin du mois de janvier 2004. Ainsi la requérante aurait été contrainte de contracter un emprunt supplémentaire de 9 060 000 euros pour couvrir les frais d’acquisition d’une capacité de remplacement équivalente à la capacité de tonnage de sécurité refusée par la Commission.

 Appréciation du Tribunal

39     Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

40     La décision attaquée ayant été adressée à l’Irlande ainsi qu’aux autres États membres concernés, il y a lieu de vérifier si la requérante est directement et individuellement concernée par celle-ci.

41     Pour ce qui est de la question de savoir si la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 26 supra, point 11 ; arrêt du Tribunal du 27 avril 1995, ASPEC e.a./Commission, T‑435/93, Rec. p. II‑1281, point 62).

42     Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans la décision attaquée, la Commission s’est prononcée sur des demandes des États membres tendant à obtenir une augmentation globale de leurs objectifs au titre du POP IV. Toutefois, la demande d’augmentation relative à la flotte nationale irlandaise, introduite auprès de la Commission, se composait de l’ensemble des demandes individuelles des propriétaires de navire, dont celle de la requérante.

43     Il y a également lieu de constater que la Commission était obligée de considérer ces demandes individuelles « cas par cas » en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 (voir, également, considérant 2 de la décision attaquée). Elle a soutenu dans ses écritures qu’elle avait examiné « au cas par cas » la situation de chaque navire mentionné dans la demande de l’Irlande et elle a confirmé, lors de l’audience, que l’expression « au cas par cas » signifiait « navire par navire ». À cet égard, il convient de relever que la « demande globale » des Pays-Bas a été rejetée par la Commission au motif qu’elle n’avait pas été « détaillée au cas par cas » (annexe II).

44     En outre, la Commission énumère à l’annexe I (« demandes acceptées ») et à l’annexe II (« demandes rejetées ») de la décision attaquée les navires concernés. Ainsi, le nom du navire de la requérante figure à l’annexe II.

45     Bien que la décision attaquée ait été adressée aux États membres concernés, force est de constater qu’elle concerne une série de navires désignés. La décision attaquée doit dès lors être considérée comme un faisceau de décisions individuelles, chacune affectant la situation juridique des propriétaires desdits navires, y compris celle de la requérante (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 17 à 22).

46     Le Tribunal considère que le nombre et l’identité des propriétaires de navires en cause étaient déterminés et vérifiables dès avant la date de la décision attaquée et que la Commission était en mesure de savoir que sa décision affectait exclusivement les intérêts et la position desdits propriétaires. La décision attaquée concerne un cercle fermé de personnes déterminées au moment de son adoption et dont la Commission entendait régler les droits. Il s’ensuit que la situation de fait, ainsi créée, caractérise la requérante par rapport à toute autre personne et l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait un destinataire (arrêt de la Cour du 1er juillet 1965, Toepfer et Getreide-Import/Commission CEE, 106/63 et 107/63, Rec. p. 525, p. 533).

47     Pour ce qui est de la question de savoir si la requérante est directement concernée par la décision attaquée, il convient de rappeler les deux critères cumulatifs de l’affectation directe au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dégagés par une jurisprudence constante.

48     Premièrement, l’acte en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier. Deuxièmement, ledit acte ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T‑69/99, Rec. p. II‑4039, point 24). La condition exigée par le second critère est également remplie lorsque la possibilité pour l’État membre de ne pas donner suite à l’acte en cause est purement théorique, sa volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêt Dreyfus/Commission, précité, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, point 26 supra, points 8 à 10).

49     En l’espèce, il est constant que la Commission était la seule autorité habilitée à prendre une décision en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. Aucune autre entité administrative, y compris les autorités irlandaises, ne pouvait, sur le fondement de cette disposition, attribuer des augmentations de capacité en raison d’améliorations en matière de sécurité.

50     De plus, comme il a été relevé au point 43 ci-dessus, la Commission a effectivement pris des décisions « au cas par cas » concernant l’éligibilité des demandes d’augmentation de capacité des navires en cause. Chaque demande formulée par les propriétaires de navire trouve en effet une réponse explicite dans les annexes de la décision attaquée, qui prévoit des augmentations de tonnage spécifiques en faveur des navires figurant à l’annexe I et qui n’attribue aucune augmentation de tonnage aux navires répertoriés à l’annexe II. Ainsi, la décision attaquée constitue une prise de position explicite sur la question de savoir si les navires désignés dans ses annexes peuvent ou non bénéficier de l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

51     Dans la décision attaquée, la Commission, en tant que seule autorité compétente en la matière, se prononce de manière définitive sur l’éligibilité à une augmentation de capacité de certains navires particuliers, par rapport aux conditions d’application de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. En constatant ainsi la non-éligibilité du navire appartenant à la requérante, la décision attaquée a pour effet direct et définitif d’écarter celle-ci de la possibilité de bénéficier d’une mesure de droit communautaire. Il s’ensuit qu’une telle décision concerne directement la requérante.

52     Il convient d’ajouter que, conformément à leur obligation de mettre en œuvre le droit communautaire, les États membres étaient obligés d’accorder les augmentations mentionnées à l’annexe I aux navires correspondants. Ils ne pouvaient notamment attribuer une capacité supplémentaire accordée par la Commission pour un navire figurant à l’annexe I à un navire figurant à l’annexe II. Les navires figurant à l’annexe II, dont celui de la requérante, n’ont donc pas droit à une augmentation de capacité en raison d’améliorations en matière de sécurité. Étant donné que seule la Commission pouvait attribuer une telle augmentation de capacité, le sort des navires a été définitivement fixé par elle.

53     Cet effet de la décision attaquée découle de la seule réglementation communautaire, la Commission étant la seule autorité compétente pour appliquer l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. Les autorités nationales ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à leur obligation d’exécuter cette décision. Elles n’ont aucun choix ni aucune marge de manoeuvre quant à l’attribution de la capacité supplémentaire en matière de sécurité, et doivent mettre en oeuvre cette décision de manière purement automatique, sans application d’autres règles intermédiaires.

54     Les arguments respectifs des parties concernant les effets pratiques ou non de la décision attaquée sur les navires en cause ne sont pas pertinents à cet égard. En effet, le Tribunal considère que la requérante est directement concernée en ce que la décision attaquée a exclu l’éligibilité de son navire à une augmentation de capacité en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, quelle que soit la situation pratique du navire.

55     Les appréciations contenues aux points 49 à 53 ci-dessus ne sont pas remises en cause par l’argument de la Commission selon lequel l’Irlande peut théoriquement décider d’accorder de la capacité supplémentaire au navire de la requérante. Une décision nationale de cet ordre ne priverait pas la décision attaquée de son applicabilité automatique. Elle resterait juridiquement extérieure à l’application, en droit communautaire, de la décision attaquée. Cette décision nationale aurait pour effet de modifier à nouveau la situation de la requérante, notamment en supprimant la nécessité pour elle d’acheter de la capacité de remplacement. Cette seconde modification de sa situation juridique découlerait de la seule nouvelle décision nationale et non de l’exécution de la décision attaquée.

56     Quant à l’argument de la Commission selon lequel la requérante a pu éviter des conséquences négatives en achetant de la capacité supplémentaire sur le marché, loin d’écarter l’effet direct de la décision attaquée, il démontre que la décision avait entraîné pour la requérante la nécessité de prendre des mesures pour faire face à la situation créée par la décision attaquée.

57     Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée.

 Sur le fond

58     La requérante invoque neuf moyens à l’appui de son recours :

–       un premier moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique ;

–       un deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime ;

–       un troisième moyen, tiré d’une violation du principe de non-rétroactivité ;

–       un quatrième moyen, tiré d’une violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement ;

–       un cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité ;

–       un sixième moyen, tiré d’un défaut de compétence de la Commission ;

–       un septième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE ;

–       un huitième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu et des droits de la défense ;

–       un neuvième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir.

59     Il convient d’examiner d’abord le sixième moyen.

 Arguments des parties

60     Selon la requérante, la décision 97/413 établit les critères pertinents concernant les demandes d’augmentation de capacité en matière de sécurité et la Commission n’a pas la possibilité de modifier ou d’annuler les effets de cette décision en adoptant ses propres critères. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait appliqué des critères entièrement nouveaux qui n’existaient pas au moment de l’adoption de la décision 97/413, ni au moment où la demande a été déposée, ni au moment où ladite demande a été examinée par la Commission.

61     La requérante admet que les critères énoncés à l’article 1er, paragraphes l à 3 et 5 de la décision attaquée (voir point 15 ci-dessus) sont compatibles avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. En revanche, le critère énoncé à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée, à savoir celui selon lequel l’augmentation du tonnage doit résulter de travaux de modernisation effectués ou à effectuer sur le pont principal d’un navire de pêche déjà existant âgé de cinq ans au moins au moment du début des travaux (ci-après le « quatrième critère »), serait totalement incompatible avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

62     En premier lieu, le quatrième critère aurait pour effet d’exclure les nouveaux navires du bénéfice de la décision 97/413. Or, un tel nouveau critère ne ressortirait nullement de la décision 97/413. De plus, l’inéligibilité des nouveaux navires n’aurait pas été mentionnée par la Commission dans sa correspondance avec le Département au sujet des nouveaux navires. Au contraire, cette correspondance démontrerait qu’il était acquis que les nouveaux navires étaient éligibles.

63     En outre, l’argumentation de la Commission à cet égard tendrait à indiquer qu’elle n’a pas examiné le cas de la requérante. L’augmentation pour des raisons de sécurité de la taille de l’Atlantean, exprimée en TB, aurait réduit sa capacité de charge effective de poissons.

64     En deuxième lieu, la requérante prétend que la limite de cinq ans conditionnant l’éligibilité, qui n’est nullement prévue par la décision 97/4l3, est totalement arbitraire et imposée dans le seul but d’exclure un nombre prédéterminé de demandes. Ce critère aurait été édicté par une réglementation ultérieure du Conseil, à savoir l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002. La Commission n’aurait pu s’attribuer la compétence d’établir un tel critère avant l’entrée en vigueur dudit règlement.

65     En troisième lieu, s’agissant de l’interdiction des travaux sous le pont principal, la requérante fait observer que ladite interdiction ne découle pas de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 et n’apparaît dans aucune des correspondances entre la Commission et le Département.

66     En quatrième lieu, s’agissant des navires perdus en mer, la requérante fait valoir que cette exception a été spécifiquement introduite afin de tenir compte des demandes émanant du Royaume-Uni (voir annexe I de la décision attaquée).

67     Par ailleurs, la requérante fait valoir que le critère énoncé à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision attaquée, à savoir celui selon lequel le volume situé sous le pont principal du navire modifié ou du navire de remplacement ne devra pas être augmenté (ci-après le « sixième critère »), est également totalement incompatible avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

68     La Commission soutient que les critères utilisés apparaissent explicitement ou implicitement dans la réglementation applicable. Elle rappelle que, dans le domaine agricole, y compris celui de la pêche, les institutions communautaires jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts de la Cour du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a., C‑133/93, C‑300/93 et C‑362/93, Rec. p. I‑4863, point 42, et du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, Rec. p. I‑5689, point 80).

69     La Commission fait valoir que le quatrième critère ne fait qu’appliquer les principes prévus par la décision 97/413.

70     En premier lieu, s’agissant de l’exclusion des nouveaux navires, elle relève que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 prévoyait que les augmentations de capacité dues à des améliorations en matière de sécurité n’étaient acceptables que si elles n’entraînaient pas une augmentation de l’effort de pêche des navires concernés. Cette limitation serait conforme à l’objectif général de la décision 97/413, à savoir la réduction de la quantité de poissons pêchés par la flotte de chaque État membre.

71     Selon la Commission, il est généralement admis que les nouveaux navires sont plus efficaces que ceux qu’ils remplacent, de sorte que, même si leur tonnage ou leur puissance restent inchangés, la capacité réelle d’un nouveau navire est plus importante. Ainsi, l’introduction d’un nouveau navire entraînerait inévitablement une « augmentation de l’effort de pêche des navires concernés » et ne serait donc pas couverte par l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

72     La requérante élargirait la signification du terme « amélioration » figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, pour couvrir le remplacement complet d’un navire. Or, la capacité d’un nouveau navire serait plus importante que celle du navire qu’il remplace en raison non seulement des améliorations apportées en matière de sécurité, mais aussi de sa supériorité technique en générale. Il serait donc impossible de considérer que l’augmentation de capacité de l’Atlantean était « exclusivement » due à des améliorations en matière de sécurité, comme l’exige cette disposition.

73     La Commission ajoute que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 ne visait pas à mettre en place une procédure d’entrée de nouveaux navires de pêche. Ces derniers seraient régis par le système d’entrée et de sortie auquel il est fait référence à l’article 6 du règlement nº 2792/1999 et à l’article 6 de la décision 97/413. L’interprétation défendue par la requérante signifierait que tout navire, aussi neuf soit-il, pourrait être remplacé à tout moment par un autre. Or, une telle logique entraînerait une croissance exponentielle de la flotte et pourrait même menacer la sécurité en mer. Les constructeurs et les propriétaires de navires seraient tentés de construire des navires ayant les plus grands tonnage et puissance possibles, en économisant sur les équipements de sécurité.

74     Par ailleurs, l’objectif de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 serait de permettre une augmentation de la capacité résultant d’« améliorations en matière de sécurité ». Un nouveau navire répondrait aux normes de sécurité récentes. Par conséquent, les équipements de sécurité des nouveaux navires ne nécessiteraient pas d’améliorations importantes.

75     La correspondance entre l’Irlande et la Commission, invoquée par la requérante, ne constituerait qu’une simple demande de renseignements. Dans cette correspondance, la Commission n’énumérerait pas tous les critères applicables et n’aurait pas eu de raison de le faire.

76     Contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission aurait effectué une évaluation cas par cas de la demande soumise par l’Irlande et de chaque navire qui y était mentionné.

77     En deuxième lieu, s’agissant du critère des cinq années, la Commission avance qu’une limite d’âge doit être fixée pour définir de manière objective les notions de « nouveau navire » et de « navire existant ». Elle aurait retenu une période de cinq ans eu égard au fait qu’un navire de pêche a une durée de vie moyenne de 20 à 25 ans et qu’il ne doit normalement pas être modernisé au cours des cinq premières années. La Commission indique qu’elle ne considère pas que l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 est la base juridique de la période de cinq années. Toutefois, cette dernière disposition refléterait la philosophie de la Commission à cet égard.

78     En troisième lieu, s’agissant du critère selon lequel les travaux doivent être effectués sur le pont principal, la Commission relève que, en vertu du principe d’Archimède, le poids supporté par le navire est égal à la quantité d’eau déplacée par la partie immergée de la coque. Toute augmentation de la taille de la coque accroîtrait inévitablement la quantité d’eau déplacée et, partant, le poids que le navire peut supporter. Ainsi, l’augmentation de la taille de la coque pourrait correspondre à une augmentation de la taille du navire et donc de l’effort de pêche. La Commission explique qu’elle a estimé qu’une augmentation du volume sous le pont principal entraînait automatiquement une augmentation de l’effort de pêche et était ainsi contraire à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

79     En revanche, les améliorations effectuées sur le pont principal n’accroîtraient habituellement pas la capacité du navire et seraient plus étroitement liées à la sécurité. Selon la Commission, il n’est pas possible d’augmenter sensiblement le poids d’un navire au-dessus du pont principal, car cela a des effets négatifs sur sa stabilité. Les cales à poisson ne pourraient pas être situées sur le pont principal, qui serait normalement consacré au travail et au logement.

80     Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle la capacité de chargement en poissons du navire a diminué, la Commission répond que cela ne correspond pas aux informations fournies par le chantier naval où le navire a été construit. Il serait également faux de prétendre in abstracto qu’un plus grand navire est plus stable. La Commission prétend à cet égard que la stabilité d’un navire dépend de la répartition de son poids et de la forme de sa coque et non de son volume.

81     En quatrième lieu, la Commission expose que, bien qu’un navire de moins de cinq ans ne doive pas avoir besoin d’être modernisé ou remplacé, il peut se perdre en mer. Dans ce cas, le navire de remplacement ne serait pas nécessairement identique au précédent et l’équipement de sécurité pourrait être amélioré à cette occasion.

82     Quant au sixième critère, la Commission estime qu’il est justifié pour les raisons indiquées ci-dessus (point 78).

 Appréciation du Tribunal

83     À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission énonce six critères d’éligibilité des demandes d’augmentation de capacité (voir point 15 ci-dessus). La requérante fait valoir que la Commission n’était pas compétente pour adopter les quatrième et sixième critères. Elle soutient, en particulier, que la Commission a excédé ses compétences en ce qu’elle a limité la notion d’améliorations en matière de sécurité aux modifications apportées aux navires enregistrés existants, âgés de cinq ans au moins au moment du début des travaux (quatrième critère).

84     Il y a lieu de relever que la Cour a jugé que la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de la réglementation de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil (arrêts de la Cour du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken, 121/83, Rec. p. 2039, point 13 ; du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission, C‑478/93, Rec. p. I‑3081, point 31, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑239/01, Rec. p. I‑10333, point 55).

85     En l’espèce, il ressort de l’article 9 de la décision 97/413 (et de la réglementation qui y est citée) que la Commission était habilitée à mettre en œuvre les objectifs et modalités visés par cette décision selon la procédure dite « du comité de gestion » (voir, également, considérant 9 de la décision attaquée). Selon la jurisprudence, la Commission peut avoir une compétence d’exécution particulièrement importante dans le cadre d’une telle procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 octobre 1975, Rey Soda, 23/75, Rec. p. 1279, points 13 et 14).

86     Toutefois, la Commission ne soutient pas qu’elle était habilitée à ajouter des critères entièrement nouveaux dans la décision attaquée. En admettant que le quatrième critère a eu pour effet de rendre les nouveaux navires non éligibles à une augmentation de capacité au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, elle prétend cependant que ce critère découlait explicitement ou implicitement de cette disposition (voir points 68 et 69 ci-dessus).

87     Il convient donc d’examiner si l’exclusion des nouveaux navires est une mise en œuvre du critère principal prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 ou si elle est contraire à cette disposition.

88     Force est de constater que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 (voir point 1 ci-dessus) n’impose aucune limite en ce qui concerne l’âge du navire susceptible de bénéficier d’une augmentation de capacité en matière de sécurité. Le libellé de cette disposition permet, à première vue, toute augmentation de capacité résultant d’améliorations en matière de sécurité, pour autant que ces augmentations n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche. Si le Conseil avait voulu exclure les nouveaux navires, il l’aurait vraisemblablement précisé (voir, à cet égard, point 100 ci-après).

89     Il convient de constater également que les autres dispositions qui se réfèrent à l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, à savoir le point 3.3 de l’annexe de la décision 98/125 (voir point 2 ci-dessus) et l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2792/1999 (voir point 3 ci-dessus), ne contiennent aucune indication de ce que cette exception concerne exclusivement les navires de plus de cinq ans (voir, également, douzième considérant de la décision attaquée).

90     Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’article 6 du règlement n° 2792/1999 a pour titre « Renouvellement de la flotte et modernisation des navires de pêche ». La Commission a admis, lors de l’audience, que l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement faisait écho à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. Le Tribunal considère que, au vu en particulier du titre précité, si le paragraphe 2 de l’article 6 s’appliquait seulement aux anciens navires, le règlement le préciserait.

91     Contrairement à ce que soutient la Commission, la notion d’améliorations visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 ne doit pas être comprise comme se référant à des améliorations apportées à un navire en particulier, mais comme se référant à la flotte nationale. À cet égard, il y a lieu de relever, notamment, que le point 3.3 de l’annexe de la décision 98/125 se réfère à un « programme d’amélioration de la sécurité » de la flotte nationale en général.

92     Il convient également de prendre en considération les objectifs de la décision 97/413. Cette décision a en effet pour objectif la conservation des stocks de pêches dans les eaux communautaires. Toutefois, le Conseil a pris en compte « la nécessité d’assurer les normes de sécurité les plus élevées possible au sein de la flotte de pêche communautaire » (douzième considérant). Dès lors, il a inclus l’article 3 (qui concerne les navires de pêche de moins de douze mètres de longueur hors tout autres que les chalutiers) et l’article 4, paragraphe 2, dans ladite décision.

93     Contrairement à ce que laisse entendre la Commission, il n’est pas nécessaire, pour assurer l’objectif susvisé de la décision 97/413, que les nouveaux navires soient exclus du régime établi par l’article 4, paragraphe 2, de cette décision. Le Tribunal souligne, à cet égard, que cette dernière disposition est conforme à cet objectif en ce qu’elle interdit toute augmentation de l’effort de pêche. La Commission aurait pu examiner les navires, cas par cas, y compris le navire Atlantean, pour établir s’il y avait ou non une augmentation de l’effort de pêche. En effet, elle indique elle-même que l’interdiction d’une telle augmentation vise à remplir l’objectif général de la décision 97/413 qui est de réduire la quantité de poissons pêchés dans la Communauté (voir point 70 ci-dessus).

94     La Commission prétend que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 ne visait pas à mettre en place une procédure d’entrée de nouveaux navires de pêche. Cette procédure serait régie par le système d’entrée et de sortie visé à l’article 6 du règlement nº 2792/1999 et à l’article 6 de la décision 97/413.

95     Ces affirmations de la Commission ne sont pas contestées par la requérante. Cette dernière reconnaît en effet que tous les nouveaux navires doivent respecter la procédure d’entrée visée par ces dernières dispositions. Toutefois, rien empêche qu’un navire entré dans la flotte conformément au système d’entrée et de sortie visé à l’article 6 du règlement n° 2792/1999 et à l’article 6 de la décision 97/413 bénéficie de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. En effet, la dernière phrase de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2792/1999 prévoit que toute augmentation de capacité résultant d’améliorations en matière de sécurité est gérée par les États membres dans le cadre du régime permanent de contrôle du renouvellement et de la modernisation de sa flotte visé à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

96     Il convient d’ajouter que le système d’entrée et de sortie auquel il est fait référence à l’article 6 de la décision 97/413 n’est pas limité aux nouveaux navires. Pour introduire un navire d’occasion (qui faisait auparavant partie, par exemple, d’une autre flotte nationale), il est nécessaire, dans ce système, de retirer de la capacité. Or, la Commission ne conteste pas que les navires d’occasion peuvent bénéficier d’une augmentation de capacité en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la même décision.

97     Par ailleurs, le Tribunal fait observer que la Commission elle-même a interprété l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 comme permettant des demandes d’augmentation de capacité liées à l’introduction de nouveaux navires.

98     Il convient de relever à cet égard que les travaux préparatoires de la décision 2002/70, qui a supprimé l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 à partir du 1er janvier 2002, démontrent que la Commission considérait que cette dernière disposition s’appliquait également aux nouveaux navires. La décision 2002/70 a prorogé la période d’application de la décision 97/413 jusqu’au 31 décembre 2002. Or, aux termes de l’exposé des motifs de la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/413 [COM(2001) 322 final], formulée par la Commission :

« Toute prolongation [de la décision 97/413] devrait être au moins assortie de mesures visant à rendre [les objectifs du POP IV] plus efficaces. La proposition jointe en annexe supprime donc les possibilités qui existent actuellement au titre des articles 3 et 4 de la décision 97/413 […] d’élargir les objectifs du POP pour des raisons de sécurité. Tous les nouveaux navires devraient être construits dans le respect de certaines normes minimales de sécurité, et les objectifs de capacité actuels offrent la capacité nécessaire pour les construire. »

99     Il ressort clairement de ce passage que la Commission elle-même a considéré que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 permettait des demandes d’augmentation de capacité liées à l’introduction de nouveaux navires et qu’elle entendait dès lors supprimer cette disposition en ce qu’elle permettait, selon elle, une augmentation excessive des objectifs du POP IV.

100   Il convient d’ajouter que, un an après l’adoption de la décision 2002/70, le Conseil a adopté le règlement n° 2371/2002, dont l’article 11, paragraphe 5, prévoit explicitement, à la différence de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, que les augmentations de capacité, notamment en matière de sécurité, ne sont possibles que pour les navires de pêche de cinq ans d’âge et plus (voir point 5 ci-dessus). Le libellé de cette disposition est précis et restrictif, contrairement à celui de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

101   La Commission, qui admet que l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003, ne s’appliquait pas en l’espèce et qu’elle a dû prendre la décision attaquée sur la base des dispositions applicables au moment de la réception des demandes, à savoir l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, prétend néanmoins que le règlement n° 2371/2002 « reflétait sa philosophie » en l’espèce. Il y a lieu de constater, à cet égard, que les similarités entre l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 2371/2002 et les critères énoncés dans la décision attaquée sont manifestes. Or, ces critères ne figurent pas dans la décision 97/413 et ont pour effet de modifier la portée de cette dernière. Si la Commission avait des objections à l’encontre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 (voir point 98 ci-dessus), elle n’était cependant pas en droit d’en modifier la portée (voir point 84 ci-dessus).

102   De surcroît, il doit être constaté que, ainsi que l’ont relevé à juste titre la requérante et l’Irlande lors de l’audience, la correspondance échangée entre l’Irlande et la Commission à propos des demandes d’augmentation de capacité démontre que cette dernière considérait que les nouveaux navires pouvaient bénéficier de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

103   Par lettre du 28 octobre 1999, l’Irlande a demandé, pour la première fois, à la Commission une augmentation de capacité en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. Cette demande se fondait sur des demandes de sept propriétaires de nouveaux navires en cours de construction. Dans sa réponse du 10 décembre 1999, la Commission n’a soulevé aucune objection quant au fait que la demande concernait des nouveaux navires. Elle s’est contentée d’indiquer que « [l]e volume des espaces se rapportant à la sécurité dans les navires retirés [devait] aussi être connu afin de pouvoir calculer les volumes supplémentaires dévolus à la sécurité dans les nouveaux navires ».

104   Dans cette correspondance, la Commission a persisté dans sa demande de voir effectuer des comparaisons entre les nouveaux navires et les anciens qui étaient destinés à être remplacés. Ainsi, elle a indiqué, dans une lettre du 23 janvier 2001, qu’elle était consciente que les volumes qui pouvaient être considérés comme dévolus à la sécurité seraient plus importants dans les nouveaux navires que dans ceux qu’ils remplaçaient, mais que, à moins de pouvoir les quantifier, il ne serait pas possible d’augmenter les objectifs du POP pour prendre cet élément en considération. En dépit de la correspondance échangée entre l’Irlande et la Commission, en ce compris les lettres envoyées à la fin de l’année 2001 concernant les demandes en cause, qui concernait explicitement des nouveaux navires, ce n’est que dans la décision attaquée que la Commission a indiqué, pour la première fois, que les nouveaux navires étaient exclus du régime établi par l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

105   Il convient de constater, en outre, que la position adoptée en l’espèce par la Commission est contradictoire. D’une part, elle soutient que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 ne s’appliquait pas aux nouveaux navires. D’autre part, elle permettait, sur la base de la même disposition, des augmentations de capacité pour des nouveaux navires si ceux-ci remplaçaient des navires perdus en mer (quatrième critère). Or, si l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 excluait les nouveaux navires, cette même disposition ne pouvait fonder des augmentations de capacité pour des nouveaux navires remplaçant des navires perdus en mer.

106   L’argument de la Commission selon lequel les propriétaires des navires perdus en mer étaient obligés de les remplacer ne saurait être retenu. Même si tel était le cas, il n’en demeure pas moins que la Commission permettait ainsi à de nouveaux navires de bénéficier de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 tout en affirmant que cette disposition excluait les nouveaux navires. Il convient en outre d’observer que le propriétaire d’un vieux navire, bien qu’il ait pu également être obligé de le remplacer dès lors qu’il était devenu inutilisable et peu fiable, se voyait exclu par la Commission du bénéfice de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

107   Quant à l’argument de la Commission selon lequel il n’était pas possible de calculer le gain d’efficacité des nouveaux navires remplaçant ceux perdus en mer, il convient de rappeler que la Commission a affirmé que les nouveaux navires augmentaient automatiquement l’effort de pêche (voir point 109 ci-après). Or, la Commission ne saurait simultanément prétendre que les nouveaux navires sont plus efficaces que ceux qu’ils remplacent et justifier le remplacement des navires perdus en mer par des nouveaux navires au motif qu’elle ne pouvait calculer le gain d’efficacité des nouveaux navires.

108   Il y a lieu d’ajouter que la Commission admet, dans le cadre du quatrième moyen tiré d’une violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, qu’« un propriétaire souhaitant acheter un nouveau navire peut vendre l’ancien et éventuellement transférer une partie de son équipement sur le nouveau navire ». Il en résulte que les éléments rendant un nouveau navire plus efficace ne sont pas automatiquement présents sur un tel navire.

109   La Commission prétend qu’il est généralement admis que les nouveaux navires sont plus efficaces que ceux qu’ils remplacent, de sorte que, même si leur tonnage ou leur puissance restent inchangés, la « capacité réelle » d’un nouveau navire est plus importante. Ainsi, l’introduction d’un nouveau navire entraînerait inévitablement une « augmentation de l’effort de pêche des navires concernés » et ne serait donc pas couverte par l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

110   Force est de constater que la Commission n’établit pas à suffisance de droit que l’introduction d’un nouveau navire entraîne nécessairement une augmentation de l’effort de pêche.

111   Il est constant en effet que, en ce qui concerne le cas d’espèce, l’effort de pêche d’un navire est défini comme le produit de son activité et de sa capacité exprimé en TB [voir l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 97/413 et l’article 3, paragraphe 1, sous iii), de la décision 98/125]. Il ressort par ailleurs de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 que les augmentations de capacité ne sont pas permises si elles entraînent une augmentation de l’effort de pêche. Or, s’il est permis de supposer que les nouveaux navires sont généralement plus efficaces que les anciens, il ne saurait toutefois en être déduit que tous les nouveaux navires sont nécessairement et systématiquement plus efficaces du point de vue de l’effort de pêche que ceux qu’ils remplacent. Ainsi, certaines améliorations technologiques ne concernent pas nécessairement tous les navires. Dans le même ordre d’idée, il doit être relevé que le propriétaire d’un navire relativement récent et déjà équipé d’appareils de technologie moderne peut remplacer son navire par un nouveau navire plus sûr et plus stable tout en veillant à ne pas augmenter l’effort de pêche.

112   Il convient de souligner que rien n’empêchait la Commission de déterminer cas par cas si les nouveaux navires, y compris l’Atlantean, entraînaient en fait une augmentation de l’effort de pêche par rapport aux navires antérieurs.

113   Quant à l’argument de la Commission selon lequel un nouveau navire devrait déjà répondre aux normes de sécurité récentes et ne nécessiterait pas d’améliorations importantes, il s’agit en réalité d’une position politique de la Commission qui est désormais consacrée par la réglementation pertinente (voir points 100 et 101 ci-dessus). Toutefois, cette position de la Commission ne saurait être invoquée pour modifier ex post facto les termes de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413. Il est permis de supposer que le législateur considérait, à l’époque où cette décision a été adoptée, que le remplacement des anciens navires de pêche par un nouveau navire pouvait être souhaitable du point de vue de la sécurité.

114   Par ailleurs, la Commission soutient que, s’agissant d’un nouveau navire, la capacité augmente non seulement en raison des améliorations en matière de sécurité, mais aussi de la supériorité générale du nouveau navire. Il serait donc impossible de déterminer si l’augmentation de capacité est « exclusivement » due à des améliorations en matière de sécurité, comme l’exige l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

115   Cet argument ne saurait être retenu. Outre que la Commission raisonne en termes généraux quant à la supériorité des nouveaux navires sans faire référence aux circonstances de chaque demande (voir point 111 ci-dessus), l’examen comparatif nécessaire à la détermination des augmentations de capacité des nouveaux navires, résultant soit d’améliorations en matière de sécurité, soit d’autres types d’améliorations, a fait l’objet de la correspondance entre la Commission et le gouvernement irlandais. À la requête de la Commission, les demandes ont été reformulées pour lui permettre d’effectuer les comparaisons nécessaires. Elle ne saurait donc maintenant invoquer une impossibilité d’établir si les augmentations étaient dues à des améliorations en matière de sécurité.

116   Enfin, le quatrième critère limite la notion d’améliorations en matière de sécurité aux « travaux de modernisation sur le pont principal » (voir également le sixième critère, point 15 ci-dessus). Il est constant que la demande de la requérante concernait une augmentation du volume situé sous le pont principal. Il suffit de constater, à cet égard, que les modifications sous le pont étaient interdites en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 si elles entraînaient une augmentation de l’effort de pêche. Toutefois, la Commission n’a pas établi que ce type de modifications entraînait systématiquement une telle augmentation. Encore une fois, la Commission aurait dû examiner les navires, y compris le navire Atlantean, cas par cas pour se prononcer sur cette question.

117   Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de juger que la Commission, en adoptant dans la décision attaquée des critères non prévus par la réglementation applicable en l’espèce, a outrepassé ses compétences. Dès lors, le sixième moyen doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

 Sur les dépens

118   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elle supportera, outre ses propres dépens, ceux de la requérante conformément aux conclusions de cette dernière. L’Irlande supportera ses propres dépens conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres, est annulée pour autant qu’elle s’applique au navire Atlantean de la requérante.

2)      La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

3)      L’Irlande supportera ses propres dépens.

Cooke

García-Valdecasas

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : l’anglais.