Language of document : ECLI:EU:T:2011:548

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 septembre 2011 (1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Accord et retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-341/08,

Hess Group AG, établie à Bern (Suisse), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

José Félix Coloma Navarro, demeurant à Alvarado (Espagne), représenté par Me A. Fernández Lerroux, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 mai 2008 (affaire R 1030/2007‑1), relative à une procédure de nullité entre M. José Félix Coloma Navarro et Hess Group AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl, et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2011, l’intervenant a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre lui-même et la partie requérante et que, suite à cet accord, il a retiré sa demande en nullité. Il a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, ces deux parties supporteront leurs propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2011, la partie défenderesse a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer et demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2011, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer et demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenant supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenant sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        E. Moavero Milanesi


1 Langue de procédure : l’espagnol.