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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessicher Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur de la Hesse, Allemagne) le 24 décembre 2021 – TE, RU, représentée légalement par TE/Stadt Frankfurt am Main

(Affaire C-829/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Hessischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur de la Hesse, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : TE, RU, représentée légalement par TE

Partie défenderesse : Stadt Frankfurt am Main

Questions préjudicielles

1.     L’article 38 bis, paragraphe 1, de l’Aufenthaltsgesetz (loi relative au séjour des étrangers), qui, selon le droit national, doit être interprété en ce sens que le résident de longue durée qui poursuit sa migration doit bénéficier du statut de résident de longue durée dans le premier État membre également à la date du renouvellement de son titre de séjour, est-il compatible avec les dispositions prévues aux articles 14 et suivants de la directive 2003/109/CE 1 , qui prévoient uniquement qu’un résident de longue durée a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire d’autres États membres que celui qui lui a accordé le statut de résident de longue durée, pour autant que les conditions fixées par ailleurs au chapitre III de cette directive soient remplies ?

2.    Lorsqu’elle statue sur une demande de renouvellement au titre de l’article 38 bis, paragraphe 1, de la loi relative au séjour des étrangers, l’autorité compétente en matière d’étrangers est-elle en droit de constater, en vertu des dispositions des articles 14 et suivants de la directive 2003/109, avec pour conséquence la perte d’un droit, que, lorsque les autres conditions d’un renouvellement temporaire sont réunies et que l’étranger dispose en particulier de revenus stables et réguliers, celui-ci a, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive, perdu entretemps, c’est-à-dire après s’être installé dans le deuxième État membre, le statut dont il disposait dans le premier État membre ? La date pertinente pour statuer est-elle celle de la dernière décision administrative ou juridictionnelle ?

3.    Si les première et deuxième questions appellent une réponse négative :

Est-ce au résident de longue durée qu’il incombe la charge de l’exposé des faits s’agissant de la question de savoir si son droit de séjour en tant que résident de longue durée dans le premier État membre n’a pas expiré ?

En cas de réponse négative : une juridiction ou une autorité nationales sont-elles en droit d’examiner si le titre de séjour délivré pour une durée illimitée au résident de longue durée a expiré ou cela serait-il contraire au principe de droit de l’Union de reconnaissance mutuelle des décisions administratives ?

4.     Peut-il être opposé à une ressortissante d’un pays tiers arrivée en Allemagne en provenance d’Italie avec un titre de séjour délivré pour une durée illimitée à des résidents de longue durée, qui dispose de revenus stables et réguliers, de ne pas avoir établi qu’elle disposait d’un logement approprié, alors que l’Allemagne n’a pas fait usage de l’habilitation prévue à l’article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/109 et que l’attribution d’un logement social n’a été nécessaire qu’en raison du fait que, tant que cette ressortissante n’est pas en possession d’un titre de séjour au titre de l’article 38 bis de la loi relative au séjour des étrangers, aucune allocation familiale ne lui est versée ?

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1     Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).