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Recours introduit le 20 septembre 2012 - Post Invest Europe / Commission

(affaire T-413/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Post Invest Europe SARL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: B. van de Walle de Ghelcke et T. Franchoo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler les articles 2, 5, 6 et 7 de la décision de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la mesure SA.14588 (C 20/2009) mise en œuvre par la Belgique en faveur de De Post-La Post (désormais bpost) qui a été publiée au Journal officiel de l'UE le 29 juin 2012 (JO 2012 L 170, p. 1);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen alléguant que la conclusion par la Commission que le réseau de détail n'était pas un service d'intérêt économique général ("SIEG") distinct ayant droit à une compensation viole l'article 106, paragraphe 2 et l'article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE, constitue une erreur manifeste d'appréciation et viole le principe de l'égalité de traitement.

Deuxième moyen alléguant que l'omission par la Commission de tenir compte d'une partie des coûts du réseau de détail liés à l'obligation de service universel lors du calcul du montant des bénéfices dans le domaine réservé du service universel qui sont au dessus du niveau d'un bénéfice raisonnable, viole l'article 106, paragraphe 2, et l'article 107, paragraphes 1 et 3, TFUE et constitue une erreur manifeste d'appréciation.

Troisième moyen alléguant que la conclusion par la Commission que les coûts nets du service d'intérêt économique général "hors courrier" doivent être compensés par les bénéfices du domaine réservé du service universel pour autant qu'ils excèdent un bénéfice raisonnable, viole l'article 107 et l'article 106, paragraphe 2, TFUE et viole les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

Quatrième moyen alléguant la violation de l'article 107 et de l'article 106, paragraphe 2 ainsi que la violation du principe de non rétroactivité, du fait du défaut complet de reporter la sous-compensation de bpost accumulée pendant les années 1992 à 2005 pour compenser les montants de la surcompensation alléguée de bpost durant les années 2006 à 2010.

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