Language of document : ECLI:EU:T:2013:550

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 octobre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative AQUA FLOW – Marque nationale figurative antérieure VAQUA FLOW – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Déclaration de nullité – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de forclusion par tolérance – Article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑417/12,

SFC Jardibric, établie à Saint-Jean-de-la-Ruelle (France), représentée par Me J.-L. Fourgoux, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant,

Aqua Center Europa, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. J. Martín Izquierdo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 juillet 2012 (affaire R 2230/2010-4), relative à une procédure de nullité entre Aqua Center Europa, SA et SFC Jardibric,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 mai 1999, la requérante, SFC Jardibric, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3        Le 6 mars 2001, le signe a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 001162064.

4        Les produits pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent notamment des classes 6, 11, 17 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Raccords ou branchements métalliques, pour tuyaux ou canalisations servant à l’arrosage ou la distribution d’eau ; système d’arrosage mobile ou fixe, de surface ou enterré » ;

–        classe 11 : « Installation de distribution d’eau, d’arrosage ou d’irrigation » ;

–        classe 17 : « Tuyaux flexibles non métalliques, canalisations non métalliques, valves, raccord de branchement non métallique pour ces tuyaux et canalisations et leurs produits auxiliaires ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 21 : « Système d’arrosage mobile ou fixe de surface ou enterré, arroseurs, asperseurs, diffuseurs, têtes d’arrosage, accessoires, goutteurs, lance d’arrosage, pistolet d’arrosage (il s’agit d’un produit qui s’adapte au bout d’un tuyau), pulvérisateurs, pièces et parties constitutives de tous les produits précités ».

5        L’enregistrement de la marque a été renouvelé le 17 mai 2009 et la marque communautaire renouvelée a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/019, du 25 mai 2009.

6        Le 12 mai 2009, l’intervenante, Aqua Center Europa SA, a déposé une demande visant à faire déclarer la nullité partielle de la marque communautaire contestée pour les produits visés au point 4 ci-dessus pour lesquels elle avait été enregistrée. Le motif de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celui visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué la marque nationale espagnole figurative antérieure n° 2165403, enregistrée le 7 décembre 1998 et renouvelée jusqu’en 2018, représentée comme suit :

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8        La marque antérieure a été enregistrée pour le produit de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, qui correspond à la description suivante : « appareil de distribution d’eau ».

9        Par décision du 16 septembre 2010, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité de la marque communautaire contestée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle concernait les produits des classes 6, 11 et 21 visés au point 4 ci-dessus, et l’a rejetée en ce qu’elle concernait les produits de la classe 17 visés au même point. Tout d’abord, elle a considéré que l’enregistrement de la marque communautaire contestée était postérieur à la marque espagnole VAQUA FLOW. À cet égard, elle a considéré comme dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel elle avait choisi de faire enregistrer la marque communautaire contestée plutôt que de demander l’extension sur le plan international de l’enregistrement de la marque nationale française AQUA FLOW dont elle est titulaire, et que les effets de celle-ci devaient être équivalents. La division d’annulation a en effet souligné que le système de la marque communautaire était indépendant et n’était pas lié au système national et qu’il y avait donc lieu de considérer que la marque espagnole était antérieure à la marque communautaire contestée. Ensuite, elle a rejeté le grief invoqué par la requérante, tiré de la forclusion par tolérance en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), au motif que cette dernière n’avait pas apporté la preuve de l’acquiescement de l’intervenante à l’utilisation de la marque communautaire contestée sur son territoire pendant cinq ans. Enfin, elle a conclu que les marques en conflit présentaient une similitude sur le plan conceptuel et un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.

10      Le 15 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 20 juillet 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante.

12      Premièrement, la chambre de recours a souligné que l’argument de la requérante selon lequel elle possédait en France des droits plus antérieurs encore n’était pas pertinent. Deuxièmement, en ce qui concerne la forclusion par tolérance, elle a jugé équitable de ne pas tenir compte d’éléments de preuve produits tardivement. Par ailleurs, elle a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux critères de tolérance au sens de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Elle a ainsi conclu que, pour des raisons de procédure comme de droit, l’argument d’une forclusion par tolérance devait être rejeté. Troisièmement, elle a fait siennes les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles l’usage sérieux de la marque antérieure en Espagne pour les produits enregistrés avait été démontré et a relevé que la requérante ne contestait pas ces conclusions. Quatrièmement, en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a considéré tout d’abord que les produits désignés par les signes en conflit étaient identiques, soit similaires. Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a estimé qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, qu’ils étaient hautement similaires sur le plan phonétique et moyennement similaires sur le plan conceptuel. Par ailleurs, quant au public pertinent, la chambre de recours a indiqué qu’il était constitué principalement de professionnels du secteur de l’arrosage et de l’irrigation, mais également de membres du grand public, à savoir des amateurs de bricolage dont le niveau d’attention était supérieur à la moyenne. En outre, elle a relevé que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen. Enfin, appréciant globalement le risque de confusion, elle a conclu que celui-ci existait.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée dans son intégralité et, en résumé, confirmer l’annulation de la marque communautaire contestée pour des produits relevant des classes 6, 11 et 21 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen tiré de la forclusion par tolérance

17      La requérante soulève un premier moyen, tiré de la forclusion par tolérance prévue à l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en ce que la demande en nullité fondée sur la marque antérieure a été introduite le 12 mai 2009, à savoir plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque communautaire contestée, le 6 mars 2001. À cet égard, elle produit des éléments de preuve en vue de démontrer que l’intervenante a acquiescé pendant plus de cinq années successives à l’utilisation de la marque communautaire contestée avant la date de la demande en nullité.

18      Tout d’abord il convient de rappeler que l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, en substance, que le titulaire d’une marque nationale antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure dans l’État membre où cette marque antérieure est protégée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure.

19      Ensuite, selon la jurisprudence, quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique à la marque antérieure ou similaire au point de prêter à confusion. Premièrement, la marque postérieure doit être enregistrée, deuxièmement, son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi par son titulaire, troisièmement, elle doit être utilisée dans l’État membre où la marque antérieure est protégée et, enfin, quatrièmement, le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’usage de cette marque après son enregistrement [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, Rec. p. I‑8701, points 54 et 56 à 58 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2012, Basile et I Marchi Italiani/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑134/09, non publié au Recueil, point 30].

20      Enfin, il importe de souligner que c’est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l’usage de la marque communautaire postérieure qu’il a la possibilité de ne pas le tolérer et, donc, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure (voir, en ce sens, arrêts Budějovický Budvar, point 19 supra, points 44 à 50, et B. Antonio Basile 1952, point 19 supra, point 31).

21      Dès lors, c’est à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque communautaire postérieure après son enregistrement, et non au moment de la présentation de la demande de marque communautaire, que le délai de forclusion par tolérance commence à courir (voir arrêt B. Antonio Basile 1952, point 19 supra, point 32).

22      Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, il découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’OHMI. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux‑ci en compte. Une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure de nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui‑ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande de nullité formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 41 à 44).

23      C’est à la lumière de cette jurisprudence relative à l’article 54, paragraphe 2, et à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’il convient d’analyser le premier moyen.

24      Au préalable, il importe de rappeler les arguments relatifs à la forclusion par tolérance avancés au cours de la procédure administrative ainsi que les motifs de la décision attaquée sur cette question.

25      Dans ses observations présentées devant la division d’annulation, la requérante a invoqué, à titre subsidiaire, l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Elle soutenait en effet que la demande de nullité concernait une marque enregistrée le 5 mai 1999 et que celle-ci avait été utilisée pendant dix années en Espagne sans faire l’objet d’une quelconque contestation.

26      Dans sa décision, la division d’annulation a souligné que l’article 54 du règlement n° 207/2009 imposait que le titulaire de la marque antérieure ait eu connaissance de l’utilisation de la marque communautaire contestée dans l’État membre dans lequel son signe est protégé. Elle a indiqué qu’il ne saurait être attendu de celui-ci qu’il apporte la preuve d’un fait négatif, à savoir qu’il n’était pas au courant de l’utilisation de la marque communautaire contestée dans ledit État membre. Elle a constaté ensuite que la requérante n’avait présenté aucune preuve à l’appui de son allégation et en a conclu que l’exception tirée de la forclusion par tolérance devait être rejetée.

27      Dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, la requérante a réitéré son argumentation relative à la forclusion par tolérance et a présenté pour la première fois plusieurs annexes – des factures adressées à l’intervenante pour les années 2001 à 2004, le catalogue commercial de l’année 2002, diffusé par la requérante, répertoriant les fiches de produits sous la marque communautaire contestée ainsi que les tarifs applicables pour l’année 2003, et des factures de 2005 et des conditions générales de vente adressées à une société concurrente de l’intervenante – en vue de démontrer que l’intervenante avait connaissance de l’utilisation de la marque communautaire contestée en Espagne.

28      Aux points 13 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours fait observer, tout d’abord, que les éléments de preuve ont été produits tardivement et que, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, elle appréciera si ceux-ci sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure en nullité et si les circonstances qui l’entourent s’opposent ou non à cette prise en compte.

29      Ensuite, elle souligne au point 17 de ladite décision que, en l’absence de preuves ou de raisonnement susceptibles d’être examinés par la division d’annulation, et dans la mesure où la requérante doit avoir eu connaissance de tous les faits pertinents depuis le début de la procédure d’annulation, et où les documents produits à l’occasion du recours ouvrent la voie à de nouvelles questions ou de nouveaux points nécessitant clarification, qu’il est équitable de ne pas tenir compte des preuves produites tardivement.

30      Enfin, aux points 18 à 22 de la décision attaquée, elle relève que les déclarations de la requérante ne permettent pas de conclure à l’existence d’une forclusion par tolérance. Elle se réfère à cet égard à la nature particulière des relations entre les parties – leurs relations commerciales s’apparentant à un contrat de licence – et souligne que les parties ne s’accordent pas sur la date à laquelle ces relations ont pris fin, la façon dont elles ont pris fin ainsi que sur l’identité d’une autre entreprise qui commercialiserait les produits en Espagne sous la marque communautaire contestée. Elle ajoute que les preuves tardives sont postérieures au mois de mai 2004 et ne sauraient donc suffire à conclure à l’existence d’une période de cinq années consécutives.

31      Force est de constater que la requérante soulève un premier moyen tiré de la violation uniquement de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et se prévaut à cet égard d’éléments de preuve dont la chambre de recours a considéré, en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qu’ils avaient été produits tardivement et dont elle a jugé équitable de ne pas tenir compte.

32      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante a implicitement fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en compte les éléments de preuve présentés devant elle. Partant, le présent moyen doit également se comprendre comme tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

33      Ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 a investi la chambre de recours d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa décision de prendre ou non en compte les éléments de preuve qui ont été présentés pour la première fois devant elle, cette décision devant toutefois être dûment motivée à cet égard. Partant, il convient d’examiner, en premier lieu, si la motivation de la décision attaquée démontre que la chambre de recours a usé de son pouvoir d’appréciation pour décider de ne pas prendre en compte les éléments de preuve qui ont été présentés pour la première fois devant elle.

34      Force est de constater que la motivation contenue aux points 17 à 22 de la décision attaquée permet de comprendre que la chambre de recours a usé de son pouvoir d’appréciation.

35      En deuxième lieu, il convient d’examiner si, en décidant de ne pas tenir compte des éléments de preuve produits tardivement – lesquels, selon la requérante, démontraient l’existence d’une forclusion par tolérance –, la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation.

36      D’une part, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que la requérante avait connaissance de tous les faits pertinents depuis le début de la procédure en annulation. En effet, la requérante n’a présenté aucun élément qui aurait permis de penser qu’elle n’aurait pas été en mesure de produire les éléments de preuve devant la division d’annulation en vue de démontrer l’existence d’une tolérance dans le chef de l’intervenante.

37      D’autre part, c’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé en substance, au point 17 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle suscitaient de nouvelles questions ou des clarifications. L’analyse opérée par la chambre de recours aux points 18 à 22 de la décision attaquée (voir le point 30 ci-dessus) met en évidence la complexité des relations commerciales entre la requérante et l’intervenante, la difficulté qui en découle d’interpréter les éléments de preuve et, partant, l’impossibilité de considérer que ces éléments revêtent de prime abord une réelle pertinence en ce qui concerne la question de la forclusion par tolérance et, par conséquent, celle du sort de la procédure en nullité.

38      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les circonstances de l’espèce et le stade auquel était intervenue la production tardive desdits documents s’opposaient à leur prise en compte.

39      Il convient dès lors d’examiner si les arguments avancés par la requérante suffiraient à eux seuls à démontrer la forclusion par tolérance.

40      D’une part, en affirmant que plus de cinq années se sont écoulées entre le 16 septembre 2001, date de l’enregistrement de la marque communautaire contestée, et le 12 mai 2009, date de dépôt du recours en annulation contre celle-ci, la requérante soutient en substance que le point de départ du délai de forclusion par tolérance a commencé à courir à partir de l’enregistrement de la marque communautaire contestée. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus, ledit délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque communautaire postérieure. Il incombait donc à la requérante de démontrer que l’intervenante avait toléré l’usage de la marque communautaire contestée en Espagne en apportant des preuves de la connaissance de la marque contestée datant d’avant le mois de mai 2004.

41      D’autre part, pour démontrer la tolérance de l’usage de la marque communautaire contestée dans le chef de l’intervenante, la requérante se prévaut des relations commerciales qu’elle a entretenues avec elle depuis 1993 et du fait que l’intervenante a acheté pendant plusieurs années les produits de la marque française AQUA FLOW en vue de leur commercialisation en Espagne. La circonstance que l’intervenante ait acheté des produits de la marque française AQUA FLOW et qu’elle avait donc connaissance de cette marque ne signifie pas pour autant qu’elle connaissait la marque communautaire ni, a fortiori, qu’elle en ait toléré l’usage en Espagne. À cet égard, les preuves tardives présentées par la requérante à l’appui de son argumentation n’ont pas été prises en compte pour les raisons exposées aux points 33 à 38 ci-dessus.

42      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait violé l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

43      Partant, le moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

44      À titre subsidiaire, la requérante invoque un second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

45      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, alors que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne seraient pas remplies. En particulier, la requérante estime que les marques en conflit ainsi que les produits désignés par celles-ci sont différents.

46      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la marque communautaire est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

48      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

49      C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion de marques en conflit.

 Sur le public pertinent

50      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

51      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé principalement de consommateurs professionnels espagnols du secteur de l’arrosage et de l’irrigation, mais également de membres du grand public, tels que les amateurs de bricolage espagnols. Elle a estimé que le niveau d’attention de ces derniers était supérieur à la moyenne étant donné la nature durable et hautement technique des produits. Cette définition du public pertinent, au demeurant non contestée par la requérante, doit être approuvée.

 Sur la comparaison des produits

52      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

53      La requérante fait valoir, en substance, que le produit relevant de la classe 11 désigné par la marque antérieure et ceux relevant des classes 6, 7, 9, 11, 17 et 21 désignés par la marque communautaire contestée, ne sont pas similaires.

54      Tout d’abord, il y a lieu de relever que seuls les produits relevant des classes 6, 11 et 21 désignés par la marque antérieure sont concernés par la comparaison. En effet, la demande en nullité partielle déposée par l’intervenante ne concernait la marque communautaire contestée qu’en tant qu’elle visait les produits inclus dans les classes 6, 11, 17 et 21. Partant, la référence opérée par la requérante aux produits relevant des classes 7 et 9 est dénuée de toute pertinence. Quant à la référence aux produits relevant de la classe 17, elle n’est pas non plus pertinente, la division d’annulation ayant rejeté la demande en nullité de la marque communautaire contestée en tant qu’elle désignait ces produits et ce rejet n’ayant pas été contesté par l’intervenante devant la chambre de recours.

55      Ensuite, ainsi qu’il ressort du point 28 de la décision attaquée, les « appareils de distribution d’eau » relevant de la classe 11 visés par la marque antérieure sont identiques aux « installation[s] de distribution d’eau, d’arrosage ou d’irrigation » relevant de la même classe 11 désignés par la marque communautaire contestée. En effet, il y a lieu d’approuver l’observation faite par la chambre de recours selon laquelle une installation est une machine ou un appareil placé dans une position ou branché aux fins de son utilisation et que, partant, ces produits sont identiques.

56      Pour cette raison, est inexacte l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque antérieure ne désigne que du matériel non défini, alors que la marque communautaire contestée vise des systèmes de mise en place de la distribution d’eau.

57      Enfin, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, que les produits compris dans les classes 6 et 21 désignés par la marque communautaire contestée sont moyennement similaires au produit relevant de la classe 11 désigné par la marque antérieure. En effet, ces produits peuvent être des accessoires et des pièces détachées d’appareils de distribution d’eau et peuvent donc être complémentaires auxdits appareils. Or, selon la jurisprudence, des produits sont complémentaires lorsque entre eux il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêts du Tribunal du 21 novembre 2012, Atlas/OHMI – Couleurs de Tollens (ARTIS), T‑558/11, non publié au Recueil, point 25, et du 4 février 2013, Hartmann/OHMI – Protecsom (DIGNITUDE), T‑504/11, non publié au Recueil, point 44].

58      À cet égard, c’est en vain que la requérante affirme en substance que, à la différence des produits relevant des classes 6 et 21 désignés par la marque communautaire contestée, les termes utilisés pour décrire le produit désigné par la marque antérieure ne permettent pas une identification individuelle du produit et qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer de façon immédiate ce que recouvre la notion d’ « appareil de distribution d’eau ». La nature et la fonction spécifique du produit visé par la marque antérieure ressortent de façon suffisamment claire de son libellé. Comme le relève à juste titre l’OHMI, les appareils de distribution d’eau visent l’ensemble des dispositifs, mécanismes et installations pour fournir de l’eau.

59      Par conséquent, la chambre de recours a pu estimer, sans commettre d’erreur, que les produits désignés par la marque communautaire contestée relevant de la classe 11 étaient identiques au produit désigné par la marque antérieure et qu’il existait un degré de similitude moyen entre ce dernier et les produits désignés par la marque communautaire contestée relevant des classes 6 et 21.

 Sur la comparaison des signes

60      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

61      En l’espèce, sont en conflit la marque figurative antérieure VAQUA FLOW, d’une part, et la marque communautaire figurative contestée AQUA FLOW, d’autre part.

62      La chambre de recours a considéré qu’il existait un degré moyen de similitudes visuelle et conceptuelle et une forte similitude phonétique des marques en conflit, ce que conteste la requérante.

63      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, il y a lieu de constater que les éléments verbaux des marques en conflit ont en commun huit lettres – à savoir « a », « q », « u », « a », « f », « l », « o » et « w » –, qu’ils sont tous deux écrits en lettres majuscules de couleur blanche et que leurs polices de caractères sont fortement similaires.

64      Certes, la marque antérieure se distingue par le fait que son élément verbal comporte une lettre supplémentaire, le « v », situé en tête de celui-ci. S’il est de jurisprudence constante que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec. p. II‑675, point 30], on ne saurait toutefois en conclure que, en l’espèce, la différence induite par la présence de la lettre « v » au début de la marque antérieure est susceptible d’écarter la similitude entre les signes en conflit dans la mesure où, d’une part, la marque communautaire contestée contient toutes les autres lettres de la marque antérieure et où, d’autre part, le consommateur ne s’arrêtera pas à la première lettre, mais considérera au moins la première syllabe. Or, la lettre suivante des premières syllabes des marques en conflit est identique. Ainsi, la différence précitée entre les marques en conflit ne permet pas de neutraliser les similitudes et, partant, n’est pas de nature à remettre en cause le constat de l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T‑363/09, non publié au Recueil, point 27, et du 22 mai 2012, Aitic Penteo/OHMI – Atos Worldline (PENTEO), T‑585/10, non publié au Recueil, point 67].

65      Quant à l’argument selon lequel l’agencement graphique et des couleurs entraîne une impression visuelle différente des deux marques en conflit, il ne saurait prospérer. En effet, il convient de rappeler que l’élément verbal de la marque antérieure est juxtaposé sur un fond noir de forme rectangulaire tandis que seul le contour des lettres de l’élément verbal de la marque communautaire contestée est en noir. Force est de constater que ces éléments figuratifs ne se présentent pas sous une configuration élaborée au point d’être susceptibles d’influencer de façon substantielle l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. Ces éléments figuratifs sont susceptibles d’être perçus par le consommateur comme étant des éléments essentiellement décoratifs, et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des produits. Ils ne sont donc pas déterminants pour distinguer les produits en cause dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié au Recueil, points 78 et 79].

66      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une forte similitude phonétique des marques en conflit. La chambre de recours méconnaîtrait notamment l’importance de la différence portant sur le début des marques en cause. La lettre initiale « v » du signe antérieur se différencierait fortement du son de la première lettre « a » de la marque communautaire contestée.

67      À cet égard, il y a d’abord lieu de relever, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, que les deux éléments verbaux se composent chacun de trois syllabes. Celles-ci sont prononcées selon le même rythme, la même intonation et comportent la même suite de voyelles « a », « a », « o ». Ainsi, le seul élément de différenciation phonétique entre les signes en cause résulte de la prononciation de la consonne additionnelle placée au début de l’élément verbal de la marque antérieure.

68      Or, il convient de relever que, bien que cet élément de différenciation se situe au début du signe verbal antérieur, il n’est pas en mesure de contrebalancer l’impression globale de similitude phonétique qui découle de la circonstance que le groupe de lettres « aquaflow » de la marque demandée est inclus entièrement dans la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – DeguDent (ERGO), T‑382/09, non publié au Recueil, points 54 et 55]. De surcroît, comme le relève à juste titre la chambre de recours, la voyelle « a » qui suit la lettre « v » a une résonance plus prononcée.

69      Ainsi, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait une forte similitude phonétique des deux signes en cause.

70      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt RESPICUR, point 50 supra, point 57).

71      En ce qui concerne, en premier lieu, la marque communautaire contestée, il y a lieu d’approuver l’observation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée fait référence à un « flux d’eau » pour le consommateur pertinent, ce que, au demeurant, la requérante n’a pas remis en cause.

72      En second lieu, quant à la marque antérieure, il y a lieu d’admettre que le terme « vaqua » présent dans la marque antérieure contient l’élément « aqua » qui est étroitement semblable au terme espagnol « agua ». Or, la marque antérieure est enregistrée pour des « appareils de distribution d’eau ». Ainsi, la référence à l’eau apparaît d’autant plus évidente étant donné la nature desdits produits. Il s’ensuit que les consommateurs espagnols pertinents établiront un lien entre la marque antérieure et les produits qu’elle désigne et y verront une allusion à la notion de « flux d’eau » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, point 59]. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le terme « vaqua » n’a pas de signification particulière. En effet, le terme « vaqua » pourra être aisément assimilé au terme « aqua » par le consommateur pertinent, eu égard à la nature des produits désignés par la marque antérieure. Cette référence à l’eau sera également renforcée par le terme « flow » qui, ainsi que le souligne la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, est un terme anglais de base couramment utilisé dans le domaine de l’arrosage et dont le sens sera identifié par les consommateurs pertinents ayant un degré d’attention élevé.

73      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude conceptuel.

 Sur le risque de confusion

74      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T-103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

75      En l’espèce, dans la mesure où, d’une part, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques ou similaires et, d’autre part, les signes en conflit disposent d’un degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle et d’une forte similitude sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

76      À cet égard, la requérante affirme en vain que la marque communautaire contestée ne saurait être annulée pour les produits relevant des classes 6 et 21 qu’elle désigne au motif que la marque antérieure n’a jamais été enregistrée pour ces produits en Espagne.

77      En effet, d’une part, la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance que les produits en cause relèvent de classes différentes dès lors que, ainsi qu’il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives et que, par conséquent, des produits et des services ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification (arrêt ARTIS, point 57 supra, point 36).

78      D’autre part, ainsi qu’il résulte des points 55 à 59 ci-dessus, la chambre de recours a pu estimer, sans commettre d’erreur, que les produits de la marque communautaire contestée relevant de la classe 11 étaient identiques au produit désigné par la marque antérieure et qu’il existait un degré de similitude moyen entre ce dernier et les produits désignés par la marque communautaire contestée relevant des classes 6 et 21.

79      Il convient, dès lors, de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son entièreté.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et l’intervenante, conformément aux conclusions de celles-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SFC Jardibric est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.