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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag (Pays-Bas) le 22 février 2022 – X, Y et leurs six enfants mineurs/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-125/22)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X, Y et leurs six enfants mineurs

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

L’article 15 de la directive « qualification » 1 , lu conjointement avec les articles 2, sous g), et 4, de cette directive, ainsi qu’avec les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un demandeur a besoin d’une protection subsidiaire, tous les éléments pertinents, se rapportant aussi bien au statut individuel et à la situation personnelle du demandeur qu’à la situation générale dans le pays d’origine, doivent toujours être examinés et appréciés intégralement et conjointement avant d’identifier la manifestation redoutée d’atteintes graves que ces éléments permettent d’étayer ?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question par la négative, l’appréciation du statut individuel et de la situation personnelle du demandeur dans le cadre de l’appréciation au regard de l’article 15, sous c), de la directive « qualification », éléments dont la Cour a déjà précisé qu’ils doivent être pris en compte à ce titre, va-t-elle au-delà du contrôle du respect de la condition d’individualisation telle que mentionnée dans l’arrêt de la Cour EDH, N.A. c. Royaume-Uni 1  ? Lesdits éléments peuvent-ils, s’agissant d’une même demande de protection subsidiaire, être pris en compte dans l’appréciation au regard de l’article 15, tant sous b), que sous c), de la directive « qualification » ?

L’article 15 de la directive « qualification » doit-il être interprété en ce sens que, pour apprécier la nécessité d’une protection subsidiaire, l’échelle dite dégressive, dont la Cour a déjà précisé qu’elle doit être appliquée lors de l’appréciation d’une crainte alléguée d’atteintes graves au sens de l’article 15, sous c), de la directive « qualification », doit également être appliquée pour apprécier une crainte alléguée d’atteintes graves au sens de l’article 15, sous b), de la directive « qualification » ?

L’article 15 de la directive « qualification », lu conjointement avec les articles 1er, 4, et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens qu’une situation humanitaire qui est la conséquence (in)directe des actes et/ou omissions d’un acteur d’atteintes graves, doit être prise en compte pour apprécier la nécessité de protection subsidiaire d’un demandeur ?

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1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

1     Cour EDH, 17 juillet 2008, NA. c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2008:0717JUD002590407).