Language of document : ECLI:EU:C:2016:255

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) no 565/2002 – Article 3, paragraphe 3 – Contingent tarifaire – Ail d’origine argentine – Certificats d’importation – Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation – Contournement – Abus de droit – Conditions – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 4, paragraphe 3»

Dans l’affaire C‑131/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 13 janvier 2014, parvenue à la Cour le 21 mars 2014, dans la procédure

Malvino Cervati,

Società Malvi Sas di Cervati Malvino, en cessation d’activité,

contre

Agenzia delle Dogane,

Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno,

en présence de:

Roberto Cervati,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2015,

considérant les observations présentées:

–        pour MM. Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino et M. R. Cervati, par Mes C. Mazzoni, MMoretto et G. Rondello, avvocati,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes I. Dresiou, O. Tsirkinidou et D. Ntourntoureka, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et P. Rossi, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1047/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, instaurant un régime de certificats d’importation et d’origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l’ail importé des pays tiers (JO L 145, p. 35), ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Cervati, en qualité d’associé commandité et de représentant légal de Società Malvi Sas di Cervati Malvino, en cessation d’activité (ci-après «Malvi»), ainsi que cette société à l’Agenzia delle Dogane (Agence des douanes) et à l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Agence des douanes – Bureau des douanes de Livourne) (ci-après, ensemble, l’«Agence des douanes») au sujet d’un avis de rectification et de recouvrement notifié à Malvi s’agissant d’importations d’ail d’origine argentine ayant bénéficié d’un tarif douanier préférentiel.

 Le cadre juridique

 Le règlement no 2988/95

3        L’article 4 du règlement no 2988/95, qui figure sous le titre II de ce dernier, intitulé «Mesures et sanctions administratives», prévoit:

«1.      Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

–        par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

[...]

3.      Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit [de l’Union] applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.

[...]»

 Le règlement (CE) no 1291/2000

4        L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1), dispose:

«Le certificat d’importation ou d’exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause.»

5        L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. [...]»

6        L’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement précise:

«La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande [...]»

7        Selon l’article 35, paragraphe 2, de ce même règlement:

«[...] lorsque l’obligation d’importer ou d’exporter n’a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d’un montant égal à la différence entre:

a)      95 % de la quantité indiquée dans le certificat

et

b)      la quantité effectivement importée ou exportée.

[...]

Toutefois, si la quantité importée ou exportée s’élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

[...]»

 Le règlement no 1047/2001

8        L’article 5 du règlement no 1047/2001, intitulé «Délivrance des certificats», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[p]ar dérogation à l’article 9 du règlement [no 1291/2000], les droits découlant [des] certificats A ne sont pas transmissibles».

9        Le règlement no 1047/2001 a été abrogé, avec effet au 1er juin 2002, par le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission, du 2 avril 2002, fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers (JO L 86, p. 11).

 Le règlement no 565/2002

10      Les considérants 1, 3 et 5 à 7 du règlement no 565/2002 énoncent:

«(1)      [...] Depuis le 1er juin 2001, le droit de douane normal à l’importation de l’ail du code NC 0703 20 00 est composé d’un taux ad valorem de 9,6 % et d’un montant spécifique de 1 200 euros par tonne net. Toutefois, un contingent de 38 370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par l’accord conclu avec l’Argentine et approuvé par la décision 2001/404/CE [du Conseil, du 28 mai 2001, concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (JO L 142, p. 7)], ci-après dénommé ‘contingent GATT’. Ledit accord prévoit que ce contingent est réparti à raison de 19 147 tonnes pour les importations originaires d’Argentine (numéro d’ordre 09.4104) [...]

[...]

(3)      Le mode de gestion du contingent GATT a été établi par le règlement [no 1047/2001] [...] L’expérience acquise montre toutefois que cette gestion peut être améliorée et simplifiée. Il convient, en particulier, de supprimer l’exigence de certificats d’importation pour les importations effectuées en dehors du contingent GATT et d’adapter les conditions d’accès des importateurs à ce contingent pour mieux tenir compte des courants d’échanges traditionnels.

[...]

(5)      Compte tenu de l’existence d’un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion de celui-ci exige la mise en place d’un régime de certificats d’importation. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement [no 1291/2000] [...]

(6)      Des mesures sont nécessaires pour limiter, dans la mesure du possible, des demandes de certificats d’importation spéculatives et non liées à une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes. À cette fin, il convient de prévoir des règles spécifiques concernant la demande et la validité des certificats.

(7)      L’accord conclu avec l’Argentine prévoyant une gestion du contingent GATT sur la base du système importateurs traditionnels/nouveaux importateurs, il convient de définir la notion d’importateurs traditionnels et de répartir les quantités allouées entre ces deux catégories d’importateurs, tout en permettant l’utilisation optimale du contingent.»

11      Ce règlement contient, à son article 2, premier alinéa, les définitions suivantes:

«Au sens du présent règlement, on entend par:

a)      ‘campagne d’importation’: la période d’un an allant du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante;

[...]

c)      ‘importateur traditionnel’: un importateur ayant réalisé des importations d’ail dans la Communauté au cours de deux, au moins, des trois campagnes d’importation complètes précédentes, quelles que soient l’origine et la date de ces importations;

d)      ‘quantité de référence’: la quantité maximale des importations annuelles d’ail effectuées par un importateur traditionnel au cours de l’une des années civiles 1998, 1999 et 2000. Au cas où l’importateur en cause n’a pas importé d’ail au cours de deux, au moins, de ces trois années, sa quantité de référence est la quantité maximale de ses importations annuelles d’ail au cours de l’une des trois dernières campagnes d’importation complètes précédant celle au titre de laquelle il présente une demande de certificat;

e)      ‘nouvel importateur’: un importateur qui n’est pas un importateur traditionnel.

[...]»

12      L’article 3 du règlement no 565/2002, intitulé «Régime de certificats d’importation», dispose:

«1.      Toute importation dans le cadre des contingents [tarifaires d’ail relevant du code NC 0703 20 00, ouverts par la décision 2001/404] est soumise à la présentation d’un certificat d’importation, ci-après dénommé ‘certificat’, délivré conformément au règlement [no 1291/2000], sous réserve des dispositions du présent règlement.

[...]

3.      Par dérogation à l’article 9 du règlement [no 1291/2000], les droits découlant des certificats ne sont pas transmissibles.

4.      Le montant de la garantie visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement [no 1291/2000] est de 15 euros par tonne net.»

13      L’article 5 de ce règlement, intitulé «Demande de certificats», prévoit:

«1.      Des demandes de certificats ne peuvent être déposées que par des importateurs.

[...]

Lorsqu’un nouvel importateur a obtenu des certificats au titre du présent règlement ou au titre du règlement [no 1047/2001] au cours de la campagne d’importation complète précédente, il doit apporter la preuve qu’il a effectivement mis en libre pratique, pour son propre compte, au moins 90 % de la quantité qui lui avait été allouée.

[...]

3.      Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter, par campagne d’importation, sur une quantité supérieure à la quantité de référence de cet importateur.

4.      Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués à l’annexe I, les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % de la quantité mentionnée à l’annexe I pour cette origine et pour ce trimestre.

[...]»

14      Aux termes de l’article 6 dudit règlement, intitulé «Quantité maximale à délivrer»:

«1.      Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués à l’annexe I, les certificats ne sont délivrés qu’à concurrence d’une quantité maximale égale à la somme:

a)      de la quantité mentionnée à l’annexe I pour ce trimestre et pour cette origine;

b)      des quantités non demandées pendant le trimestre précédent pour cette origine;

c)      des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats délivrés antérieurement pour cette origine.

[...]

2.      Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués à l’annexe I, la quantité maximale calculée conformément au paragraphe 1 est répartie comme suit:

a)      70 % pour les importateurs traditionnels;

b)      30 % pour les nouveaux importateurs.

Toutefois, les quantités disponibles sont attribuées indifféremment aux deux catégories d’importateurs à partir du premier lundi du deuxième mois de chaque trimestre.»

15      L’article 13, second alinéa, du règlement no 565/2002 précise que ce règlement est applicable, en substance, aux certificats demandés à partir du 8 avril 2002 et aux mises en libre pratique effectuées à partir du 1er juin 2002.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      Malvi était une société active dans le secteur de l’importation et de l’exportation de fruits et de légumes, ayant la qualité d’importateur traditionnel au sens de l’article 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 565/2002. Par l’intermédiaire d’une autre société, qui a elle-même eu recours à d’autres opérateurs, Malvi a acheté de l’ail d’origine argentine importé au cours des mois de février et de mars 2003 dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce règlement et bénéficiant, dès lors, d’un tarif douanier préférentiel (ci-après les «importations litigieuses»), alors qu’elle n’était pas titulaire d’un certificat d’importation nécessaire à cet effet, ses propres certificats étant épuisés.

17      Estimant que Malvi avait éludé de façon illicite les droits de douane ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée en recourant à un mécanisme frauduleux dans lequel L’Olivo Maria Imp. Exp. (ci-après «L’Olivo»), qui avait la qualité de nouvel importateur au sens du règlement no 565/2002 et qui avait procédé aux importations litigieuses, agissait en tant que société de façade, et la tenant solidairement responsable avec cet importateur, l’Agence des douanes – Bureau des douanes de Livourne lui a adressé un avis de rectification et de recouvrement.

18      Le mécanisme mis en cause par cette agence, qu’elle considère comme étant frauduleux, peut être décrit comme suit. Dans un premier temps, L’Olivo, titulaire des certificats d’importation nécessaires pour bénéficier du tarif douanier préférentiel, achetait les lots d’ail d’origine argentine en transit dans des dépôts douaniers auprès de Bananaservice Srl (ci-après «Bananaservice»), administrée par M. R. Tonini, laquelle ne disposait pas de tels certificats. Dans un deuxième temps, L’Olivo importait ces lots d’ail dans l’Union européenne en bénéficiant du tarif douanier préférentiel, puis, une fois ceux-ci mis en libre pratique, les revendait à Tonini Roberto & C. Sas (ci-après «Tonini»). Dans un troisième temps, Tonini revendait lesdits lots à Malvi.

19      La Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) précise que, d’une part, seule L’Olivo disposait de certificats d’importation à son nom et, d’autre part, les lots d’ail ont été cédés contre juste rémunération, laquelle était toutefois inférieure au montant du droit spécifique dû pour les importations réalisées en dehors du contingent GATT.

20      Malvi a introduit un recours contre l’avis de rectification et de recouvrement devant la Commissione tributaria provinciale di Livorno (commission fiscale provinciale de Livourne), qui y a fait droit par jugement du 15 novembre 2006.

21      L’Agence des douanes a interjeté appel de ce jugement devant la Commissione tributaria regionale della Toscana (commission fiscale régionale de Toscane), qui a réformé ledit jugement par arrêt du 7 septembre 2010. Cette juridiction a considéré que commet une fraude l’importateur traditionnel qui, alors qu’il ne dispose pas lui-même d’un certificat d’importation dans le cadre du contingent GATT, au lieu d’acheter la marchandise directement à l’exportateur et de l’importer hors contingent en acquittant le droit spécifique dû, achète la marchandise déjà dédouanée à un autre opérateur qui, sur ses instructions, l’avait acquise, en vue de la revendre, par l’intermédiaire d’une entreprise en possession de certificats permettant l’importation dans le cadre dudit contingent, en contrepartie d’une adéquate rémunération du service rendu.

22      En qualité d’associé commandité de Malvi, MM. Cervati s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation).

23      Au soutien de son pourvoi, MM. Cervati invoque notamment une violation des règlements nos 1047/2001 et 565/2002, en faisant valoir qu’il n’est pas interdit à un importateur traditionnel, qui ne dispose pas d’un certificat permettant l’importation dans le cadre du contingent GATT, de s’adresser à un autre importateur traditionnel qui, une fois la marchandise acquise auprès d’un fournisseur extracommunautaire, la cède en tant que stock étranger à un troisième opérateur, lequel, sans transférer son certificat, introduit la marchandise dans l’Union et la revend ensuite au second importateur traditionnel contre paiement d’une rémunération appropriée pour le service rendu, lequel la revend au premier. En outre, MM. Cervati soutient que la finalité essentielle du contingent GATT est de garantir le besoin d’approvisionnement du marché de l’Union tout en préservant l’équilibre de ce marché. C’est donc la perte de quotas déjà attribués à certains importateurs et, par conséquent, le non-épuisement du contingent qui auraient pour conséquence une augmentation des prix à des fins spéculatives. Partant, il ne saurait y avoir de fraude à la loi dans des circonstances telles que celles de l’espèce.

24      L’Agence des douanes soutient, au contraire, qu’il y a eu utilisation d’une partie du contingent attribuée à un autre opérateur et, par conséquent, fraude douanière destinée à contourner le système de protection du marché intérieur. Elle estime que la fraude est manifeste en l’espèce, considérant, notamment, que Malvi a commandé par avance les lots d’ail d’origine argentine qui étaient ensuite importés par L’Olivo, que Malvi a fourni par avance les sommes d’argent à Tonini, qui a le même administrateur que Bananaservice, et que L’Olivo réalisait un profit de 0,25 euro par kilo. L’Agence des douanes ajoute que MM. Cervati n’explique pas quel avantage lui procure le recours à un tel mécanisme, autre que l’avantage fiscal résidant dans le paiement du tarif préférentiel.

25      Considérant que le litige qu’elle a à trancher ne trouve pas de solution dans la jurisprudence de la Cour et constatant que la réglementation de l’Union applicable fait l’objet d’interprétations divergentes dans la jurisprudence nationale, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les règlements nos 1047/2001 et 2988/95 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est interdit et constitutif d’un abus de droit et de comportement élusif le fait pour un opérateur communautaire A ([Malvi]) d’acquérir, en ne disposant pas de certificat d’importation ou en ayant épuisé sa propre part du contingent, des stocks de marchandise auprès d’un autre opérateur communautaire B ([Tonini]) qui les a achetés pour sa part à un fournisseur extracommunautaire ([Bananaservice]) qui les a cédés en tant que stocks étrangers à un autre opérateur communautaire C ([L’Olivo]) qui, remplissant les conditions, a obtenu un certificat dans le cadre du contingent et, sans transférer son propre certificat, les a mis en libre pratique dans la Communauté européenne pour les céder une fois dédouanés et contre juste rémunération, inférieure au montant du droit spécifique pour les importations hors contingent, au même opérateur B ([Tonini]) qui les vend enfin à l’opérateur A ([Malvi])?»

 Sur la question préjudicielle

26      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner à la juridiction nationale une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont elle est saisie. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. À cet égard, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêts Fuß, C‑243/09, EU:C:2010:609, points 39 et 40, ainsi que Cimmino e.a., C‑607/13, EU:C:2015:448, points 37 et 38 et jurisprudence citée).

27      En l’occurrence, tout d’abord, la décision de renvoi fait apparaître que les importations litigieuses ont été effectuées aux mois de février et de mars 2003. Or, le règlement no 1047/2001, visé par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle, a été abrogé par le règlement no 565/2002 avec effet au 1er juin 2002. L’article 13, second alinéa, du règlement no 565/2002 précise, en outre, que ce dernier est applicable aux certificats demandés à partir du 8 avril 2002 et aux mises en libre pratique effectuées à partir du 1er juin 2002. C’est donc le règlement no 565/2002, et non le règlement no 1047/2001, qui est applicable ratione temporis au litige au principal.

28      Ensuite, il ressort de la décision de renvoi qu’il est reproché à la société en cause au principal de s’être fournie en ail importé dans le cadre du contingent GATT alors qu’elle avait déjà épuisé ses propres certificats ouvrant droit à l’importation dans le cadre de celui-ci. Les autorités douanières font donc grief à cette société d’avoir de la sorte abusivement bénéficié, pour obtenir cette marchandise importée à tarif préférentiel, d’une partie du contingent réservée à un autre opérateur, en contribuant au contournement de l’interdiction de transmission des droits découlant des certificats, prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 565/2002.

29      Enfin, si le règlement no 2988/95, également visé par cette juridiction dans sa question préjudicielle, porte de manière générale, ainsi que l’indique son intitulé, sur la protection des intérêts financiers de l’Union, c’est son article 4, paragraphe 3, qui traite spécifiquement de la question de l’abus de droit.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 565/2002 et l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un mécanisme, tel que celui en cause au principal, par lequel, à la suite d’une commande passée par un opérateur, importateur traditionnel au sens de ce premier règlement, ayant épuisé ses certificats permettant l’importation à tarif préférentiel, à un deuxième opérateur, également importateur traditionnel ne disposant pas de tels certificats,

–        de la marchandise est, tout d’abord, vendue, en dehors de l’Union, par une société liée à ce deuxième opérateur, à un troisième opérateur, nouvel importateur au sens dudit règlement, titulaire de tels certificats,

–        cette marchandise est, ensuite, mise en libre pratique dans l’Union par le troisième opérateur en bénéficiant du tarif douanier préférentiel, puis revendue par ce troisième opérateur au deuxième, et

–        cette marchandise est, enfin, cédée par ce deuxième opérateur au premier,

au motif qu’un tel mécanisme, en ce qu’il permet au premier opérateur d’acquérir de la marchandise importée dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce même premier règlement alors qu’il ne dispose pas d’un certificat nécessaire à cet effet, est constitutif d’un abus de droit de la part de ce premier opérateur.

31      À cet égard, il convient de relever que, dans l’affaire au principal, seule la marchandise a été cédée et que, de plus, celle-ci a été importée dans l’Union au moyen de certificats dont la régularité n’est pas contestée. Il n’y a donc eu, formellement, aucune violation de l’interdiction de transmission des droits découlant des certificats, prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 565/2002. En outre, il est constant que, prises individuellement, les opérations d’achat, d’importation et de revente en cause au principal respectaient les conditions formelles d’octroi du tarif préférentiel.

32      Cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union. En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques, c’est-à-dire les opérations qui sont réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de tirer abusivement avantage du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts Halifax e.a., C‑255/02, EU:C:2006:121, points 68 et 69 et jurisprudence citée, ainsi que SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, points 29 et 30).

33      Selon une jurisprudence également constante de la Cour, la constatation de l’existence d’une pratique abusive requiert, d’une part, un élément objectif, se manifestant dans le fait qu’il doit ressortir d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint (voir, en ce sens, notamment, arrêts Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, point 52, ainsi que SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 32).

34      Une telle constatation requiert, d’autre part, un élément subjectif en ce sens qu’il doit résulter d’un ensemble de circonstances objectives que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu, par la création artificielle des conditions requises pour son obtention. En effet, l’interdiction de pratiques abusives n’est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’un avantage (voir, en ce sens, notamment, arrêts Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, point 53, ainsi que SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 33). L’existence de cet élément subjectif doit, en outre, être établie dans le chef de l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêt Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, point 55).

35      Si la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son interprétation, c’est toutefois à cette dernière qu’il appartient de vérifier si les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis dans le litige dont elle est saisie. Dans ce contexte, la vérification de l’existence d’une pratique abusive exige de la juridiction de renvoi qu’elle prenne en compte l’ensemble des faits et des circonstances de l’espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l’importation en cause (arrêts SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 34 et jurisprudence citée, ainsi que Cimmino e.a., C‑607/13, EU:C:2015:448, point 60).

36      À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des objectifs du règlement no 565/2002, il ressort de ses considérants 6 et 7 qu’il vise à gérer le contingent tarifaire prévu en répartissant les quantités allouées entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs, tout en permettant l’utilisation optimale de ce contingent et en limitant les demandes de certificats d’importation spéculatives et non liées à une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes.

37      Cependant, à la différence des règlements qui étaient en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts SICES e.a. (C‑155/13, EU:C:2014:145) et Cimmino e.a. (C‑607/13, EU:C:2015:448), qui, en substance, réservaient une quantité des contingents gérés par ces règlements aux nouveaux opérateurs, le règlement no 565/2002 ne réserve pas, de manière absolue, une quantité du contingent GATT aux nouveaux importateurs.

38      En effet, certes, d’une part, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 565/2002 prévoit que les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter, par campagne d’importation, sur une quantité supérieure à la quantité de référence de cet importateur, ce qui contribue à limiter l’expansion de l’activité d’importation des importateurs traditionnels. D’autre part, l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement impose à un nouvel importateur qui a obtenu des certificats au titre dudit règlement et souhaite introduire une nouvelle demande de certificats d’apporter la preuve qu’il a effectivement mis en libre pratique, pour son propre compte, au moins 90 % de la quantité qui lui avait été allouée, conformément à l’objectif de limitation des demandes de certificats spéculatives et non liées à une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes, énoncé au considérant 6 de ce même règlement.

39      Toutefois, si l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 565/2002 précise que, pour chaque origine et chaque trimestre donnés, la quantité maximale de marchandise pour laquelle les certificats sont délivrés est attribuée à 70 % aux importateurs traditionnels et à 30 % aux nouveaux importateurs, le second alinéa de cette disposition prévoit expressément que, «à partir du premier lundi du deuxième mois de chaque trimestre», «les quantités disponibles sont attribuées indifféremment aux deux catégories d’importateurs».

40      Dans ces conditions, force est de constater qu’un mécanisme tel que celui en cause au principal n’apparaît pas compromettre les objectifs poursuivis par le règlement no 565/2002.

41      Premièrement, le premier acheteur de la marchandise dans l’Union, qui est également un importateur traditionnel, n’acquiert pas, en achetant cette marchandise auprès du nouvel importateur disposant de certificats, le droit de voir sa quantité de référence, telle que définie à l’article 2, premier alinéa, sous d), du règlement no 565/2002, calculée sur une base comprenant les quantités de marchandises qu’il a achetées auprès de ce dernier, pas plus que le deuxième acheteur dans l’Union, également importateur traditionnel, n’acquiert le droit de voir sa quantité de référence calculée sur une base comprenant les quantités de marchandises qu’il a achetées auprès du premier acheteur dans l’Union.

42      Deuxièmement, certes, un tel mécanisme permet au premier et au second acheteurs dans l’Union, qui sont également importateurs traditionnels, de se fournir en ail qui a été importé à tarif préférentiel alors qu’ils ne disposent plus des certificats nécessaires à cet effet et de renforcer ainsi leur position sur le marché de la distribution de l’ail au-delà de la part du contingent tarifaire qui leur a été attribuée. Toutefois, ainsi que cela a déjà été constaté au point 37 du présent arrêt, le règlement no 565/2002 ne réserve pas de manière absolue une partie du contingent aux nouveaux importateurs. Il ne vise pas non plus à réglementer le marché de la distribution de l’ail dans l’Union ni à figer les positions des différents acteurs de ce marché, même s’ils ont par ailleurs la qualité d’importateur traditionnel au sens de ce règlement, en leur interdisant de se fournir en cette marchandise auprès d’un autre opérateur au seul motif qu’elle a précédemment été importée à tarif préférentiel.

43      Il est cependant nécessaire, pour qu’un tel mécanisme de vente et de revente de marchandise entre opérateurs n’entraîne ni une influence indue d’un opérateur sur le marché et, en particulier, un contournement par les importateurs traditionnels de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 565/2002, ni une violation de l’objectif selon lequel les demandes de certificats doivent être liées à une activité commerciale réelle, que chaque étape de ce mécanisme s’effectue à un prix correspondant au prix du marché et que l’importation à tarif préférentiel soit effectuée au moyen de certificats légalement obtenus, par le titulaire de ceux-ci. En particulier, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si chaque opérateur impliqué reçoit une compensation adéquate pour l’importation, la vente ou la revente de la marchandise en cause lui permettant de conserver la position qui lui avait été attribuée dans le cadre de la gestion du contingent.

44      En l’occurrence, dans la mesure où la juridiction de renvoi indique que la marchandise en cause a été cédée «contre juste rémunération» et où il n’est pas contesté que les importations litigieuses ont bien été effectuées par L’Olivo et au moyen de certificats qu’elle a obtenus légalement, cette condition paraît satisfaite, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

45      Troisièmement, dès lors qu’il est constant que le nouvel importateur en cause au principal a procédé à la mise en libre pratique, pour son propre compte, de la marchandise en cause, un mécanisme tel que celui en cause au principal ne porte pas non plus atteinte à l’objectif de limitation des demandes de certificats spéculatives ni à celui de l’entrée effective de nouveaux opérateurs sur le marché de l’importation de l’ail.

46      S’agissant, en second lieu, de l’élément subjectif visé au point 34 du présent arrêt, il convient d’indiquer, à titre liminaire, que sa recherche ne serait pertinente, dans l’affaire au principal, que dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait que le mécanisme en cause au principal porte atteinte aux objectifs poursuivis par le règlement no 565/2002, la constatation de l’existence d’une pratique abusive requérant la réunion cumulative d’un élément objectif et d’un élément subjectif (voir, en ce sens, arrêt SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, points 31 à 33).

47      Quant aux conditions qui permettraient d’établir l’existence d’un tel élément subjectif, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, pour qu’un mécanisme tel que celui en cause au principal puisse être considéré comme ayant pour but essentiel de conférer au second acheteur dans l’Union un avantage indu, il est nécessaire que l’importation ait eu pour objet de conférer un tel avantage à cet acheteur et que les opérations soient dénuées de toute justification économique et commerciale pour l’importateur ainsi que pour les autres opérateurs intervenant dans ledit mécanisme, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (voir, par analogie, arrêts SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 37, ainsi que Cimmino e.a., C‑607/13, EU:C:2015:448, point 65).

48      La constatation, par la juridiction de renvoi, qu’un tel mécanisme n’est pas dénué de toute justification économique et commerciale pourrait, par exemple, se fonder sur la circonstance que le prix de vente de la marchandise était fixé à un niveau tel qu’il a permis à l’importateur et aux autres opérateurs intervenant dans ledit mécanisme de tirer un profit considéré comme normal ou habituel, dans le secteur concerné, pour le type de marchandise et d’opération en cause (voir, en ce sens, arrêt SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 37). À cet égard, la juridiction de renvoi indique que la marchandise en cause a été cédée «contre juste rémunération». Dans ce contexte, le seul fait que cette rémunération soit inférieure au montant du droit spécifique dû pour les importations hors contingent est sans incidence, si cette rémunération peut être considérée comme une rémunération normale ou habituelle, dans le secteur concerné, pour le type de marchandise et d’opération en cause, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

49      Pour effectuer une telle constatation, la juridiction de renvoi pourrait également tenir compte du fait qu’il ressort d’une lecture combinée du considérant 5 et de l’article 3, paragraphes 1 et 4, du règlement no 565/2002 ainsi que des articles 8, paragraphe 1, et 35, paragraphe 2, du règlement no 1291/2000 que les importateurs ont l’obligation d’utiliser les certificats qui leur ont été délivrés, sous peine de sanction, et ont donc un intérêt réel à procéder à des importations, y compris un nouvel importateur dans le cadre d’une opération telle que celle en cause au principal (voir, par analogie, arrêt SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 37).

50      Dans ce contexte, quand bien même la mise en place d’un mécanisme tel que celui en cause au principal serait motivée par la volonté du premier ou du second acheteur dans l’Union de bénéficier du tarif préférentiel et, ainsi, de se fournir en marchandise moins chère que celle qui aurait été importée en dehors du contingent, et même si l’importateur et les autres opérateurs concernés en sont conscients, de telles opérations ne peuvent a priori être considérées comme étant dénuées de justification économique et commerciale pour l’ensemble de ces derniers (voir, en ce sens, arrêts SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 38, ainsi que Cimmino e.a., C‑607/13, EU:C:2015:448, point 65).

51      Il ne saurait toutefois être exclu que, dans certaines circonstances, un mécanisme tel que celui en cause au principal ait été mis en place dans le but essentiel de créer artificiellement les conditions requises pour l’obtention du tarif préférentiel. Parmi les éléments qui pourraient permettre d’établir le caractère artificiel d’un tel mécanisme figurent notamment la circonstance que l’importateur titulaire des certificats n’a assumé aucun risque commercial, ou encore la circonstance que la marge bénéficiaire de l’importateur est insignifiante ou que le prix de la vente de l’ail par l’importateur au premier acheteur dans l’Union, puis par ce dernier au second acheteur dans l’Union, est inférieur au prix du marché (voir, en ce sens, arrêts SICES e.a., C‑155/13, EU:C:2014:145, point 39, ainsi que Cimmino e.a., C‑607/13, EU:C:2015:448, point 67).

52      Par ailleurs, pour autant que la question préjudicielle concerne l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, il suffit de rappeler que cette disposition prévoit, en substance, les mêmes critères découlant d’une jurisprudence constante de la Cour que ceux rappelés aux points 32 à 34 du présent arrêt, tout en précisant que les actes remplissant ces critères, à savoir ceux pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit de l’Union applicable, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.

53      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 565/2002 et l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à un mécanisme, tel que celui en cause au principal, par lequel, à la suite d’une commande passée par un opérateur, importateur traditionnel au sens de ce premier règlement, ayant épuisé ses certificats permettant l’importation à tarif préférentiel, à un deuxième opérateur, également importateur traditionnel ne disposant pas de tels certificats,

–        de la marchandise est, tout d’abord, vendue, en dehors de l’Union, par une société liée à ce deuxième opérateur, à un troisième opérateur, nouvel importateur au sens dudit règlement, titulaire de tels certificats,

–        cette marchandise est, ensuite, mise en libre pratique dans l’Union par le troisième opérateur en bénéficiant du tarif douanier préférentiel, puis revendue par ce troisième opérateur au deuxième, et

–        cette marchandise est, enfin, cédée par ce deuxième opérateur au premier, lequel acquiert ainsi de la marchandise importée dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce même premier règlement alors qu’il ne dispose pas d’un certificat nécessaire à cet effet.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 565/2002 de la Commission, du 2 avril 2002, fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers, et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à un mécanisme, tel que celui en cause au principal, par lequel, à la suite d’une commande passée par un opérateur, importateur traditionnel au sens de ce premier règlement, ayant épuisé ses certificats permettant l’importation à tarif préférentiel, à un deuxième opérateur, également importateur traditionnel ne disposant pas de tels certificats,

–        de la marchandise est, tout d’abord, vendue, en dehors de l’Union européenne, par une société liée à ce deuxième opérateur, à un troisième opérateur, nouvel importateur au sens dudit règlement, titulaire de tels certificats,

–        cette marchandise est, ensuite, mise en libre pratique dans l’Union européenne par le troisième opérateur en bénéficiant du tarif douanier préférentiel, puis revendue par ce troisième opérateur au deuxième, et

–        cette marchandise est, enfin, cédée par ce deuxième opérateur au premier, lequel acquiert ainsi de la marchandise importée dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce même premier règlement alors qu’il ne dispose pas d’un certificat nécessaire à cet effet.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.