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Pourvoi formé le 17 janvier 2024 par OA contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 8 novembre 2023 dans l’affaire T-39/22, OA/Parlement

(Affaire C-32/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : OA (représentants : G. Rossi, F. Regaldo, avocats)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

faire droit au pourvoi ;

annuler l’arrêt attaqué rendu par le Tribunal ; et par conséquent,

annuler les deux décisions attaquées (sauf la partie de la seconde décision attaquée dans laquelle la réclamation sur l’âge de la retraite a été accueillie par la défenderesse) ;

dans l’hypothèse où la Cour n’annulerait pas les décisions attaquées, condamner la défenderesse à réparer les dommages causés au requérant, pour un montant qui reste à déterminer selon la formule visée au point 74 de la requête en première instance, ou pour tout autre montant que la Cour estimerait juste et équitable ;

condamner la défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a fait une lecture gravement erronée du sixième moyen du requérant, étant donné que ce dernier n’a pas prétendu que sa pension devait être « calculé[e] en prenant en compte la moyenne des salaires perçus tout au long de la carrière ». En réalité, le requérant a fait valoir que le « calcul au prorata » prévu par l’article 77, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne devrait être appliqué.

En déclarant que l’article 77, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne s’applique uniquement aux fonctionnaires et autres agents et non aux assistants parlementaires accrédités, le Tribunal discrimine à tort ces derniers.

Le Tribunal méconnaît le fait que l’article 77, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne est applicable en cas de fluctuation des traitements.

Le Tribunal, en traitant de la même manière les situations des fonctionnaires, qui bénéficient d’une progression linéaire de leur traitement, et celles des assistants parlementaires accrédités, qui n’en bénéficient pas, viole le principe de non-discrimination.

Le Tribunal, en reconnaissant qu’une institution de l’Union puisse affirmer que la pension d’un membre du personnel doit être calculée selon le critère du prorata, tel que régi par le droit de l’Union, et ensuite écarter complètement cette méthode, a gravement porté atteinte à l’application du principe de protection de la confiance légitime en droit de l’Union.

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