Language of document : ECLI:EU:T:2005:254

Affaire T-301/03

Canali Ireland Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque figurative CANAL JEAN CO. NEW YORK — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale CANALI — Risque de confusion »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure — Subrogation du cessionnaire de la marque antérieure dans les droits de l’opposant

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 4)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative comprenant les mots « canal », « jean », « co » et « New York » et marque verbale CANALI

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

1.      L’article 63, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire dispose que le recours contre une décision d’une chambre de recours est « ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

S’agissant d’une procédure d’opposition, les nouveaux titulaires d’une marque antérieure peuvent, à cet égard, former un recours devant le Tribunal et doivent être admis en tant que parties à la procédure dès lors qu’ils ont établi être titulaires du droit invoqué devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Lorsque le nouveau titulaire de la marque antérieure a produit la preuve de la cession à son endroit et que l’Office a enregistré cette cession à la suite de la procédure devant la chambre de recours, il devient, par conséquent, partie à la procédure devant l’Office.

(cf. points 18-20)

2.      N’existe pas, pour le consommateur moyen en Italie, de risque de confusion entre le signe figuratif comportant, outre un dessin en damier, les éléments verbaux « canal », « jean », « co » et « New York », dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale CANALI, enregistrée antérieurement en Italie pour des produits et services relevant des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 et 42, dans la mesure où, même si les produits couverts par la marque demandée sont identiques aux produits de la marque antérieure, l’absence de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en question est suffisante pour écarter l’existence dudit risque dans l’esprit du public à prendre en considération, de sorte que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 ne trouve pas à s’appliquer.

(cf. points 45, 51, 56, 60, 63-65)