Language of document : ECLI:EU:T:2006:289

Affaire T-300/03

Moser Baer India Ltd

contre

Conseil de l'Union européenne

« Enquêtes antisubventions — Disques compacts pour l'enregistrement originaires de l'Inde — Calcul du montant de la subvention — Détermination du préjudice — Lien de causalité — Droits de la défense »

Sommaire de l'arrêt

1.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Subvention pour l'acquisition d'actifs immobilisés

(Règlement du Conseil nº 2026/97, art. 7, § 3)

2.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Subvention pour l'acquisition d'actifs immobilisés

(Règlement du Conseil nº 2026/97, art. 7, § 3)

3.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Appréciation de la subvention et du préjudice

(Règlement du Conseil nº 2026/97, art. 11, § 1)

4.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Détermination de la durée d'amortissement

(Règlement du Conseil nº 2026/97)

5.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Déroulement de l'enquête

(Règlement du Conseil nº 2026/97, art. 30, § 1 et 2)

6.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Préjudice

(Règlement du Conseil nº 2026/97)

7.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Préjudice

(Règlement du Conseil nº 2026/97)

8.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Préjudice

(Règlement du Conseil nº 2026/97)

9.      Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Préjudice

(Règlement du Conseil nº 2026/97)

10.    Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers — Préjudice

(Règlement du Conseil nº 2026/97, art. 8, § 7)

1.      Dans le domaine des mesures de défense commerciale, le contrôle du juge communautaire sur les appréciations des institutions est limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, ou de l'absence de détournement de pouvoir.

Il en va de même s'agissant de l'appréciation de la durée d'amortissement, opérée en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, qui prévoit que la subvention relative à l'acquisition d'actifs immobilisés est étalée « sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée ». Il ressort, en effet, des termes et de l'économie de cette disposition, qui exige notamment l'appréciation de ce qui constitue une pratique normale de l'industrie concernée, que la détermination de la période en cause s'inscrit dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont les institutions disposent dans l'analyse des situations économiques complexes.

(cf. points 28-29)

2.      L'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, ne contient pas de règles spécifiques concernant les éléments à prendre en compte dans le cadre de la détermination de la durée d'amortissement normale dans l'industrie concernée qui a pour but de calculer la partie de l'avantage obtenu par l'exportateur lors de l'achat des biens immobilisés imputable à la période d'enquête. Dès lors, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que n'ont pas limité les lignes directrices arrêtées par la Commission en la matière, quant aux éléments qui peuvent être considérés comme pertinents.

Dans la mesure où l'amortissement est réglementé dans le pays tiers concerné, la méthode d'amortissement prescrite par la législation nationale peut être pertinente à cet égard. Le fait que les institutions communautaires n'ont pas employé une telle méthode dans d'autres enquêtes antisubventions ne conduit pas, en soi, à la violation de cette disposition.

De même, lorsque la réglementation applicable laisse aux institutions une certaine marge d'appréciation, le fait qu'elles utilisent cette marge d'appréciation, sans expliquer en détail et à l'avance les critères qu'elles envisagent d'appliquer dans chaque situation concrète, ne viole pas le principe de sécurité juridique, même dans les cas où les institutions posent de nouvelles options de principe.

(cf. points 40-46, 67, 88, 104)

3.      L'article 11, paragraphe 1, du règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, prévoit, notamment, que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte pour apprécier la subvention et le préjudice. Par conséquent, les données pertinentes aux fins de l'analyse des institutions communautaires sont normalement celles relatives à une période s'achevant par la période d'enquête. Cette disposition n'exclut pas néanmoins la prise en compte, dans le cadre de l'analyse de ces données, de prévisions concernant des événements futurs, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents et fondés sur les éléments objectifs obtenus au cours de l'enquête.

(cf. point 92)

4.      Une enquête dans le domaine des mesures de défense commerciale constitue un processus continu, au cours duquel de nombreuses conclusions sont constamment révisées. Dès lors, il ne peut être exclu que les conclusions finales des institutions communautaires, telles celles relatives à la durée d'amortissement, diffèrent des conclusions établies à un certain moment de l'enquête.

(cf. point 114)

5.      En vertu de l'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, les exportateurs concernés peuvent demander une information finale sur les faits et les considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives. Cette obligation d'information finale vise à garantir le respect des droits de la défense des entreprises concernées.

En outre, les entreprises concernées par une enquête précédant l'adoption de mesures définitives doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués.

À cet égard, le caractère incomplet de l'information finale n'entraîne l'illégalité d'un règlement instituant des droits définitifs que si, en raison de cette omission, les parties concernées n'ont pas été en mesure de défendre utilement leurs intérêts.

(cf. points 125-127)

6.      Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la période à prendre en considération aux fins de l'examen du préjudice dans le cadre d'une procédure contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers.

Elles peuvent examiner le préjudice au cours d'une période plus longue que celle couverte par l'enquête. Cette possibilité est justifiée par le fait que l'étude des tendances économiques doit être effectuée sur une période suffisamment longue.

(cf. points 161-162)

7.      Dans le cadre d'une procédure contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers, l'existence d'un préjudice doit être appréciée globalement, sans qu'il soit besoin d'individualiser l'effet des importations effectuées par chacune des sociétés responsables. Les institutions communautaires ne commettent pas d'erreur manifeste dans le cadre de cette appréciation quand elles se fondent sur les données dont elles peuvent raisonnablement disposer.

(cf. point 168)

8.      Dans le cadre d'une procédure contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers, les institutions communautaires peuvent, pour effectuer l'étude des tendances économiques, légalement prendre en compte les évolutions constatées dans l'industrie communautaire durant toute la période considérée, y compris les années durant lesquelles les importations n'ont pas encore atteint un niveau important.

(cf. point 176)

9.      Dans le cadre d'une procédure contre les pratiques de subvention de la part d'États tiers, l'examen du préjudice doit porter sur un ensemble de facteurs dont l'un ou l'autre ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante. L'évolution positive d'un facteur ne fait pas obstacle à la constatation d'un préjudice important, dès lors que cette constatation se fonde sur différents facteurs dont le règlement nº 2026/97 prévoit la prise en considération.

Dans le cadre d'une contestation de l'appréciation globale du préjudice, un requérant ne peut se borner à proposer son interprétation des différents facteurs économiques, mais doit préciser les raisons pour lesquelles les institutions communautaires auraient dû aboutir, sur la base de ces facteurs, à une conclusion différente quant à l'existence d'un préjudice.

(cf. points 213, 216)

10.    L'article 8, paragraphe 7, du règlement nº 2026/97, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, prévoit l'obligation d'examiner les facteurs connus qui, simultanément avec les importations faisant l'objet de subventions, causent un préjudice à l'industrie communautaire. Cet examen doit permettre d'exclure que le préjudice causé par ces autres facteurs soit attribué aux importations en cause. Lesdits facteurs comprennent notamment le volume et le prix des importations ne faisant pas l'objet de subventions. Peut aussi en faire partie un comportement anticoncurrentiel impliquant les producteurs communautaires.

Ainsi, dans l'hypothèse où l'industrie communautaire concernée a été confrontée, au cours de la période concernée, à d'autres facteurs tels que, par exemple, des importations provenant de pays tiers faisant l'objet de pratiques de dumping, les institutions communautaires sont tenues, lors de la détermination du préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions, d'examiner si l'effet de ces autres facteurs n'a pas été de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice causé à l'industrie communautaire.

Cet examen n'implique pas nécessairement une détermination des effets précis du facteur en cause. Il suffit que les institutions communautaires constatent que, en dépit d'un tel facteur externe, le préjudice causé par les importations en cause a été important.

Ainsi, le seul fait que ces autres facteurs ont pu contribuer au préjudice causé à l'industrie communautaire durant une partie de la période considérée ne peut conduire à exclure la possibilité que les importations faisant l'objet de subventions aient également causé un préjudice important dans la même période.

En effet, la responsabilité d'un préjudice peut être attribuée aux importations considérées, même si leurs effets ne représentent qu'une partie d'un préjudice plus large imputable à d'autres facteurs. Il ne saurait donc être exclu d'emblée qu'un préjudice soit causé simultanément par plusieurs facteurs, chacun d'eux constituant, pris isolément, la cause d'un préjudice important.

Dès lors, la présence d'un important facteur externe n'entraîne pas automatiquement une rupture du lien causal entre les importations litigieuses et le préjudice causé à l'industrie communautaire.

(cf. points 230-232, 236-238, 260, 269)