Language of document : ECLI:EU:T:2014:669

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 juillet 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogradation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑356/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 avril 2013, Lebedef/Commission (F‑56/11, RecFP, EU:F:2013:49), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Giorgio Lebedef, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,



rend la présente

Ordonnance

1        Par le pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Giorgio Lebedef, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 24 avril 2013, Lebedef/Commission (F‑56/11, RecFP, EU:F:2013:49, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision disciplinaire du 6 juillet 2010 (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle la Commission européenne lui a infligé la sanction de rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions.

 Antécédents du litige

2        Les faits ayant donné lieu à l’arrêt attaqué sont énoncés, aux points 10 à 24 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 10      Le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade AST 8, échelon 8, est affecté pour la moitié de son temps de travail auprès d’Eurostat à Luxembourg (Luxembourg) et assume, pour l’autre moitié de son temps de travail, des fonctions en tant que secrétaire politique auprès du syndicat Action et défense – Luxembourg, lequel est membre de l’organisation syndicale représentative Alliance. Antérieurement à la décision disciplinaire, du 6 juillet 2010, objet du présent recours, il était fonctionnaire de grade AST 10, échelon 8.

11      Jusqu’au 31 décembre 2007, le requérant exerçait aussi une activité pour la représentation statutaire, comme membre élu et vice-président du comité local du personnel. Il n’a pas été réélu en décembre 2007. Il exerçait cette activité en parallèle avec celles de secrétaire politique du syndicat Action et défense et de trésorier de la section de Luxembourg de ce syndicat.

12      En tant que membre de la représentation du personnel, le requérant a bénéficié d’un détachement complet, à titre syndical, en 2004. En 2005, le requérant est resté exempté pour la fonction de représentation statutaire et syndicale du personnel, mais seulement à raison de 50 % de son temps de travail. Pour les autres 50 %, il a été réaffecté à Eurostat.

13      Nonobstant, le requérant aurait continué à travailler exclusivement pour la représentation statutaire et syndicale du personnel en y consacrant 100 % de son temps de travail, et n’aurait fourni aucune prestation pour Eurostat, son service d’affectation. Par conséquent, diverses notes de sa hiérarchie lui ont été adressées en 2007 et 2008, afin de le rendre attentif à l’irrégularité de sa situation et plusieurs jours de congé lui ont été déduits de ses droits à congé annuel pour les années 2007 et 2008.

[…]

15      Le 15 mai 2008, le directeur général d’Eurostat a également saisi le directeur général de la DG « Personnel et administration », devenue depuis la DG « Ressources humaines », d’une demande d’ouverture de procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, pour ne pas avoir respecté les règles statutaires depuis le 1er janvier 2005, lorsqu’il a été réaffecté à 50 % de son temps de travail à Eurostat.

16      La procédure disciplinaire, pour ne pas avoir exécuté les missions propres au poste auquel le requérant avait été affecté à compter du 1er janvier 2005, a été ouverte le 3 octobre 2008, après que celui-ci a été auditionné par l’Office d’investigation et de discipline (IDOC). Elle n’a concerné que les années 2005 et 2006.

17      Cette procédure disciplinaire a pris fin par la décision, du 29 janvier 2009, d’infliger au requérant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de l’annexe IX du statut, à savoir un avertissement par écrit (ci-après la « première décision disciplinaire »). Cette première décision disciplinaire a été communiquée au requérant le 24 avril 2009 et n’a pas fait l’objet d’une réclamation ou d’un recours de sa part.

18      Par une note du 11 août 2009, le directeur général d’Eurostat a informé le directeur général de la DG « Ressources humaines » que le requérant continuait à consacrer 100 % de son temps de travail à ses activités syndicales.

19      Par une note du 16 novembre 2009, l’AIPN a informé le requérant de sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire à son égard devant le conseil de discipline. Le même jour, l’AIPN a établi un rapport pour ce conseil de discipline. Le requérant a été entendu le 18 décembre 2009 par ce même conseil de discipline.

20      Le 26 janvier 2010, le conseil de discipline a rendu son avis, dans lequel il considérait comme établis les faits reprochés au requérant et recommandait la sanction disciplinaire prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous f), de l’annexe IX du statut, à savoir la rétrogradation permanente d’un grade dans le même groupe de fonctions.

21      En date du 29 mars 2010, le requérant a été entendu par l’AIPN tripartite. Celle-ci a constaté que, malgré la première décision disciplinaire, le requérant avait délibérément refusé de s’acquitter des missions propres au poste auquel il était affecté à Eurostat et avait ignoré la première sanction disciplinaire qui lui avait été infligée par l’AIPN pour le même motif.

22      Par [la] décision [litigieuse], l’AIPN a décidé d’infliger au requérant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous f), de l’annexe IX du statut, à savoir la rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions avec maintien du coefficient multiplicateur […]. La décision [litigieuse] a été communiquée au requérant, le 7 juillet 2010.

23      Par sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite le 7 octobre 2010, le requérant a demandé l’annulation de la décision [litigieuse].

24      La réclamation a été rejetée le 31 janvier 2011, par décision notifiée au requérant, le 2 février 2011. »

Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 12 mai 2011 et enregistrée sous la référence F‑56/11, le requérant a introduit un recours visant l’annulation de la décision litigieuse par laquelle la Commission européenne lui a infligé la sanction de rétrogradation de deux grades dans le même groupe de fonctions.

4        À l’appui de son recours, le requérant a invoqué onze moyens, tirés, le premier, de l’irrégularité et de l’illégalité d’un acte antérieur étroitement lié à la décision litigieuse, le deuxième, de la mauvaise définition de la période concernée, le troisième, de la mauvaise définition de la faute présumée du requérant, le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité, le cinquième, de la violation de l’article 11 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le sixième, de la violation de l’article 21 du statut et du strict respect de l’article 21 bis du statut par le requérant, le septième, de la violation du principe ne bis in idem, le huitième, de la violation des droits de la défense, le neuvième, de l’absence de récidive et d’insubordination caractérisée, le dixième de la violation du devoir de sollicitude et, le onzième, de la mauvaise interprétation de l’article 10 de l’annexe IX du statut.

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

6        Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2013, le requérant a introduit le présent pourvoi.

7        Le 27 septembre 2013, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2013, le requérant a demandé à être autorisé à déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 11 novembre 2013, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette demande.

9        Le 6 janvier 2014, le requérant a déposé un mémoire en réplique.

10      Le 11 février 2014, la Commission a déposé un mémoire en duplique. Ce même jour, la procédure écrite a été clôturée.

11      Par lettre motivée déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2014, le requérant a demandé, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, à être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit à ses conclusions de première instance ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        à titre subsidiaire, le rejeter dans son intégralité ;

–        à titre plus subsidiaire encore, lui adjuger ses conclusions de première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T‑398/11 P, RecFP, EU:T:2012:131, point 19 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

16      Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque neuf moyens, tirés, le premier, de la dénaturation des faits, de l’erreur de droit et de la violation des droits de la défense, le deuxième, de la dénaturation des faits, le troisième et le quatrième, de la violation du principe d’interdiction de l’arbitraire, le cinquième, de l’interprétation erronée des faits et de la violation du principe d’interdiction de l’arbitraire, le sixième, de la lecture et de l’interprétation erronées de la requête en première instance, de la violation de l’article 4 et de l’article 33, deuxième paragraphe, de l’accord-cadre de 2008 et du principe d’interdiction de l’arbitraire, le septième, de la violation du principe d’interdiction de l’arbitraire, le huitième, de la lecture et de l’interprétation erronées de la requête en première instance et de la violation du principe d’interdiction de l’arbitraire et, le neuvième, de la dénaturation des faits et de la violation du principe d’interdiction de l’arbitraire.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des faits, d’une erreur de droit et d’une violation des droits de la défense

17      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable le premier moyen soulevé par le requérant en première instance, tiré de l’irrégularité et de l’illégalité de la décision du 29 janvier 2009 de lui infliger la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de l’annexe IX du statut, à savoir un avertissement par écrit (ci-après la « première décision disciplinaire »). En effet, cette décision n’ayant pas été contestée dans les délais prévus, ledit Tribunal a jugé que permettre à un fonctionnaire qui a laissé s’écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester une mesure disciplinaire prise à son égard de remettre en cause celle-ci de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre une sanction disciplinaire ultérieure et en se fondant sur une simple référence dans la seconde à la première, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire. La circonstance, comme en l’espèce, qu’une sanction ait été infligée pour le même motif qu’une sanction antérieure ne saurait changer le caractère autonome des actes en question (arrêt attaqué, points 34 à 36).

18      Le requérant soutient que ce moyen aurait dû être déclaré recevable. Le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant que, dans le cas d’espèce, une sanction qui a été infligée pour le même motif qu’une sanction antérieure ne saurait changer le caractère autonome des actes en question. Selon le requérant, le fait de ne pas avoir contesté la première décision disciplinaire ne saurait être interprété comme une acceptation, de sa part, de la faute ou de la sanction infligée. Or, pour démontrer l’absence de récidive constatée dans la seconde décision disciplinaire, il aurait été nécessaire de soulever une exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE à l’encontre de cette première décision.

19      En outre, en déclarant irrecevable l’exception d’illégalité soulevée par le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait violé le principe fondamental du respect des droits de la défense.

20      Enfin, ledit Tribunal aurait ainsi méconnu le principe général d’égalité de traitement puisque, à cause de cette première décision, la faute que le requérant aurait prétendument commise aurait été interprétée comme une récidive et commise avec un degré d’intentionnalité et une insubordination caractérisée de sa part.

21      La Commission conteste les arguments du requérant et conclut au rejet du présent moyen.

22      L’argumentation du requérant ne saurait prospérer. Premièrement, il convient d’observer que, en première instance, le requérant n’a pas invoqué d’exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE à l’encontre de la première décision disciplinaire.

23      Deuxièmement, et en toute hypothèse, une telle « exception d’illégalité » n’aurait pas pu être examinée au fond par le Tribunal de la fonction publique. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte institutionnel antérieur constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec, EU:C:1979:53, point 39, et du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec, EU:C:1984:18, point 6).

24      Or, en l’espèce, la première décision disciplinaire ne constitue pas la base juridique de la décision litigieuse et il est constant que le requérant disposait du droit d’introduire un recours contre cette première décision conformément et dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.

25      Dès lors, d’une part, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit dans le cadre de l’analyse du premier moyen soulevé en première instance. Cette argumentation doit être rejetée comme non fondée.

26      D’autre part, le requérant ne précise pas en quoi exactement consisterait, selon lui, la prétendue dénaturation des faits par ledit Tribunal.

27      Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 35 et jurisprudence citée).

28      De la même manière, le requérant se borne à alléguer, de façon abstraite et non étayée, une méconnaissance du principe général d’égalité de traitement.

29      Or, ainsi qu’il a été précisé au point 22 ci-dessus, le requérant n’a pas invoqué d’« exception d’illégalité » à l’encontre de la première décision disciplinaire. En toute hypothèse, le requérant n’avance aucun élément permettant d’établir une violation dudit principe par le Tribunal de la fonction publique dans le cadre du rejet du premier moyen.

30      Enfin, il y a lieu de rejeter aussi l’argumentation relative à la prétendue violation des droits de la défense du requérant. Premièrement, il est constant entre les parties que le requérant n’a aucunement été empêché de contester la première décision disciplinaire.

31      Deuxièmement, il convient de rappeler que les délais de réclamation et de recours sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, car ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (voir ordonnance du 21 juin 2010, Meister/OHMI, T‑284/09 P, RecFP, EU:T:2010:246, point 25 et jurisprudence citée).

32      C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, permettre au requérant de contester la première décision disciplinaire de manière incidente, à l’occasion d’un recours formé contre la décision litigieuse, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu’au principe de sécurité juridique dont celui-ci s’inspire.

33      Contrairement à ce que prétend le requérant, cette conclusion du Tribunal de la fonction publique n’a nullement porté atteinte aux droits de la défense de ce dernier. En effet, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, les droits de la défense du fonctionnaire sont suffisamment sauvegardés et adéquatement protégés par la possibilité pour ce dernier d’introduire un recours contre l’acte lui faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2008, Combescot/Commission, T‑414/06 P, RecFP, EU:T:2008:58, point 44).

34      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits

35      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le deuxième moyen soulevé par le requérant en première instance comme non fondé. À cet égard, il a constaté que la période de référence est définie au point 23 de la décision litigieuse, à savoir du 25 avril 2009, lendemain de la notification au requérant de la première décision disciplinaire, au 16 novembre 2009, date de l’envoi du rapport de l’AIPN au conseil de discipline (arrêt attaqué, points 44 à 47).

36      Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a fait une lecture partielle de la décision litigieuse, dénaturant ainsi les faits de l’espèce. Premièrement, quant au début de la période, il fait valoir que la décision litigieuse fait référence à deux dates, une première indiquant le début du comportement fautif et une deuxième indiquant le début de la période de récidive. Deuxièmement, la date de la fin de ladite période aurait changé à chaque réunion tout au long de la procédure de discipline. En outre, il ressortirait de différents articles de l’annexe IX du statut que la fin de la période concernant la faute du requérant ne pouvait être autre que celle de l’audition par l’IDOC. Le requérant allègue une violation de ses droit de la défense.

37      L’argumentation du requérant ne démontre aucune dénaturation des faits par le Tribunal de la fonction publique. Il est constant que la première décision disciplinaire a été adoptée le 29 janvier 2009. La décision litigieuse mentionne donc correctement ladite date afin d’identifier cette première décision. Cependant, cette décision ayant été notifiée au requérant le 24 avril 2009 et la décision litigieuse constatant une récidive de la part du requérant, le début de la période de référence a été correctement fixé au lendemain de la notification de la première décision disciplinaire. C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il ressortait du point 23 de la première décision disciplinaire que le début de la période de référence était le 25 avril 2009. Cette conclusion n’est en aucune contradiction avec le point 56 de l’arrêt attaqué, dans le cadre duquel ledit Tribunal a analysé la question de la définition de la faute commise par le requérant et qui ne porte pas sur la période de référence.

38      Quant à la fin de ladite période, et ainsi que le constate correctement le Tribunal de la fonction publique au point 45 de l’arrêt attaqué, le point 23 de la décision litigieuse indique que celle-ci a pris fin au 16 novembre 2009, date de l’envoi du rapport de l’AIPN au conseil de discipline. D’une part, il y a lieu d’en conclure, que le Tribunal de la fonction publique, au point 46 de l’arrêt attaqué, a défini correctement la période de référence. Le requérant n’établit pas l’existence d’une quelconque dénaturation des faits à ce sujet.

39      D’autre part, les arguments du requérant concernant le bien-fondé de la date de la fin de la période de référence ainsi retenue ainsi que la violation de ses droits de la défense doivent être rejetés comme irrecevables.

40      En effet, il convient de rappeler que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces qui lui ont été soumises, et pour apprécier les faits. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique ressort des documents versés au dossier (voir arrêt du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, RecFP, EU:T:2012:691, point 74 et jurisprudence citée).

41      Par ailleurs, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt Strack/Commission, point 40 supra, point 75 et jurisprudence citée).

42      Or, les critiques du requérant relèvent de l’appréciation des faits et des éléments de preuve et ne constituent donc pas des questions de droit soumises au contrôle du juge du pourvoi.

43      Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire

44      Statuant sur le troisième moyen soulevé en première instance, tiré de la mauvaise définition de la faute présumée du requérant, le Tribunal de la fonction publique a rappelé la faute reprochée au requérant telle qu’elle ressort du point 14 de la décision litigieuse. Il a aussi rejeté l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas pu travailler à hauteur de 50 % de son temps de travail à Eurostat en constatant qu’il résulte d’un courrier électronique d’Eurostat que le requérant avait, depuis mars 2009, un programme de travail clair, avec des objectifs fixés et, notamment, l’instruction d’organiser « immédiatement » une réunion avec le chef d’unité et qu’il ressort du dossier qu’aucun effort n’a été fait par le requérant, ni pour organiser cette réunion, ni pour tenter d’atteindre les objectifs fixés (arrêt attaqué, points 56 et 57).

45      Selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique est arrivé à cette conclusion d’une façon complètement arbitraire. La faute du requérant ne pourrait pas être celle de dédier les 100 % de son temps aux activités syndicales, mais celle d’occuper avec ce type d’activités les 50 % de son temps au service d’affectation. Ledit Tribunal aurait dû examiner les arguments du requérant, sous peine de violer le droit à un recours juridictionnel effectif. Par l’interprétation faite et la confusion créée au profit de son raisonnement au sujet des dates communiquées dans la décision litigieuse, le TFP aurait violé le principe d’interdiction de l’arbitraire.

46      Force est d’observer que le requérant n’explique ni ce qu’il entend par le « principe d’interdiction de l’arbitraire » ni en quoi exactement le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi violé un tel principe. En effet, par le présent moyen, le requérant se borne à répéter l’argumentation développée dans le cadre de la procédure de première instance devant le juge du pourvoi, ce qui est manifestement contraire à la finalité du pourvoi.

47      Dans la réplique, le requérant ajoute que ledit Tribunal aurait violé ledit principe en se basant sur un dossier contentieux incomplet dans la mesure où il n’incluait pas le dossier personnel du requérant. Or, contrairement à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, le requérant n’explique pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi commis une erreur de droit. Par ailleurs, il convient de préciser que le requérant avait le droit de présenter devant ledit Tribunal tout élément de preuve qu’il estimait nécessaire à l’appui de son recours.

48      En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire

49      Répondant aux cinquième et sixième moyens soulevés en première instance, tirés de la violation des articles 11, 21 et 21 bis du statut, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, dans la mesure où la décision litigieuse reproche au requérant d’avoir consacré 100 % de son temps de travail à des activités syndicales, alors que son détachement avait été réduit de 100 % à 50 % de son temps de travail, celui-ci n’a pas rempli ses obligations en vertu desdites dispositions du statut. Ledit Tribunal a constaté que le requérant ne s’est ainsi pas acquitté de ses fonctions au sein de son unité d’affectation et n’a, de ce fait, pas pris en considération les intérêts de l’Union, n’a pas exécuté les tâches qui lui avaient été confiées et dont il avait la responsabilité et n’a pas assisté ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’AIPN a conclu à juste titre que le requérant avait violé les articles 11 et 21 du statut (arrêt attaqué, point 69).

50      Le requérant soutient qu’une accusation contenue dans la décision litigieuse ne suffirait pas au Tribunal de la fonction publique pour arriver à une telle conclusion. Selon lui, ledit Tribunal aurait dû examiner aussi ses arguments, notamment le fait que la Commission aurait confirmé que « [le requérant] n’avait pas de travail » et qu’« il fallait qu’il s’en trouve lui-même ». Dans ce contexte, le requérant se réfère au « principe d’interdiction de l’arbitraire ».

51      Le requérant n’explique pas en quoi, en ne répondant pas à certains de ses arguments, le Tribunal de la fonction publique aurait violé le « principe de l’interdiction de l’arbitraire ». Comme tel, le présent moyen ne répond pas aux exigences énoncées au point 27 ci-dessus. Par ailleurs, l’argumentation du requérant repose sur une mauvaise lecture du point 69 de l’arrêt attaqué. Audit point, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas fondé sur une « accusation » contenue dans la décision litigieuse, mais bien sur une constatation, notamment au point 14 de celle-ci, à savoir que le requérant avait consacré 100 % de son temps de travail à des activités syndicales, alors que son détachement avait été réduit de 100 % à 50 % de son temps de travail.

52      En outre, l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir arrêt du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, RecFP, EU:T:2010:57, point 64 et jurisprudence citée).

53      Pour le surplus, le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir travaillé pour son service d’affectation, n’identifie pas l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique, au point 69 de l’arrêt attaqué, mais se borne à répéter des affirmations déjà présentées en première instance.

54      Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une interprétation erronée des faits et d’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire

55      Toujours dans le cadre des cinquième et sixième moyens soulevés en première instance, et s’agissant plus particulièrement de l’article 21 bis du statut, le Tribunal de la fonction publique a constaté que l’échange des notes auxquelles le requérant avait fait référence, relatives à son affectation à 50 % de son temps de travail à Eurostat, ne portait pas sur la période de référence mais concernait des faits antérieurs, ayant donné lieu à la première décision disciplinaire, laquelle était devenue définitive. Par conséquent, l’argumentation du requérant a été rejetée (arrêt attaqué, points 70 et 71).

56      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’explique pas pourquoi ledit échange de notes ne concerne pas aussi la période de référence. À cet égard, il soutient que la période ayant donné lieu à la première décision disciplinaire aurait été « utilisée » pendant la période de référence pour démontrer l’existence de la récidive et de la faute commise par le requérant. En outre, la procédure prévue par l’article 21 bis du statut aurait été toujours en cours pendant la période de référence.

57      Le requérant n’explique pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi violé le « principe de l’interdiction de l’arbitraire ».

58      Quant à l’interprétation prétendument erronée des faits de la part dudit Tribunal, force est de constater que par cette argumentation le requérant vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.

59      Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une lecture et d’une interprétation erronées de la requête en première instance, d’une violation de l’article 4 et de l’article 33, deuxième paragraphe, de l’accord-cadre de 2008 et du principe d’interdiction de l’arbitraire

60      Statuant sur le septième moyen, tiré de la violation du principe ne bis in idem, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’un rapport d’évolution de carrière ne constitue pas une sanction au sens de l’article 9 de l’annexe IX du statut et que, par conséquent, la perte d’une promotion à un grade supérieur et de points de promotion ainsi que le blocage à un grade, dont se plaint le requérant, constituent des effets inhérents à la sanction de rétrogradation que constitue la décision litigieuse (arrêt attaqué, points 77 et 78).

61      Le requérant conteste cette conclusion et soutient que la perte d’une promotion à un grade supérieur et des points de promotion ainsi que le blocage à un grade et la diminution de sa pension de retraite constituent des effets qui ne seraient pas liés à la sanction de rétrogradation et seraient à considérer comme des sanctions supplémentaires. Cela aurait été confirmé par le Tribunal de la fonction publique lui-même dans l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F‑36/07, RecFP, EU:F:2008:52). Or, en l’espèce, ledit Tribunal aurait considéré de manière arbitraire et en ne se fondant sur aucune base juridique que ces sanctions étaient la conséquence de sa rétrogradation alors qu’elles n’étaient pas définies dans la décision litigieuse.

62      Le requérant n’indique pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait violé un « principe d’interdiction de l’arbitraire ». Par ailleurs, un agissement arbitraire ne saurait être déduit du fait que, au point 78 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal ne fait référence à aucune base juridique. En effet, audit point le Tribunal de la fonction publique a simplement procédé à une interprétation de la décision litigieuse, ce qui relève incontestablement de ses compétences.

63      Quant au point 56 de l’arrêt Lebedef/Commission, point 61 supra (EU:F:2008:52), il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a considéré que « le requérant, n’ayant reçu aucun point de mérite dans le second REC, ce qui constitue une notation exceptionnellement stricte, d[eva]it incontestablement être considéré comme ayant subi un préjudice, consistant en une sanction le pénalisant, en méconnaissance de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut ». Or, le requérant ne saurait en tirer une quelconque erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique puisque cette conclusion n’est pas transposable au cas d’espèce, qui concerne les sanctions disciplinaires au sens de l’article 9 de l’annexe IX du statut.

64      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ledit pourvoi. Tel est le cas lorsqu’un moyen se borne à mentionner plusieurs dispositions du droit de l’Union, sans démontrer leur applicabilité et sans établir en quoi ces dispositions auraient été violées (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, Rec, EU:C:2011:370, point 61 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, force est de constater que le requérant n’avance pas davantage d’arguments tendant à soutenir les prétendues mauvaises lecture et interprétation de la requête en première instance ou la violation de l’article 4 et de l’article 33, deuxième paragraphe, de l’accord-cadre concernant les relations entre la Commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles, entré en vigueur le 18 décembre 2008, par le Tribunal de la fonction publique.

66      En conséquence, le sixième moyen doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire

67      Au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a statué sur le neuvième moyen soulevé en première instance, tiré de l’absence de récidive et d’insubordination caractérisée.

68      Dans le cadre de ce moyen, le requérant n’avance aucune argumentation particulière, mais renvoie simplement à d’autres points de la requête en pourvoi. Dans la réplique, il ajoute que, au point contesté de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique renvoie à un autre point du même arrêt, duquel ressortirait cependant manifestement une volonté du requérant de trouver à s’occuper à l’intérieur de son service d’affectation.

69      Il convient de rejeter le présent moyen comme manifestement irrecevable. Le requérant n’indique pas en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait violé sur ce point un « principe d’interdiction de l’arbitraire ».

 Sur le huitième moyen, tiré d’une lecture et d’une interprétation erronées de la requête en première instance et d’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire

70      Statuant sur le dixième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation du devoir de sollicitude, et plus précisément quant au grief du requérant relatif aux circonstances atténuantes, le Tribunal de la fonction publique a jugé que celui-ci n’avait pas expliqué en quoi les raisons mentionnées au point 27 de la décision litigieuse, qui ont amené l’AIPN tripartite à aggraver la sanction proposée par le conseil de discipline, seraient infondées (arrêt attaqué, point 95).

71      Le requérant soutient que « toutes les réponses se trouvent dans la requête ». Il renvoie aux différents points de la requête introduite en première instance et notamment au point auquel il aurait affirmé qu’il « n’avait pas de travail à faire ». En n’examinant pas cette affirmation, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.

72      Il convient d’observer, d’une part, que les arguments contenus aux différents points de la requête introduite en première instance auxquels renvoie le requérant ont été soulevés dans le cadre d’autres moyens, qui ont, par ailleurs, tous été rejetés, et, d’autre part, que, dans le cadre de son argumentation quant au rejet de toutes les circonstances atténuantes présentées par le conseil de discipline, le requérant ne renvoie à aucun autre point de ladite requête. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc commis aucune erreur de lecture ou d’interprétation de la requête introduite en première instance à ce sujet et le grief du requérant n’est pas fondé. En outre, dans la présente procédure, le requérant n’indique toujours pas en quoi les raisons mentionnées par l’AIPN seraient infondées.

73      Le requérant n’indique pas non plus en quoi, selon lui, une erreur de lecture ou d’interprétation de la part du Tribunal de la fonction publique ou bien une violation du « principe d’interdiction de l’arbitraire » pourrait être constatée en raison du fait que ledit Tribunal n’aurait pas examiné l’affirmation selon laquelle le requérant « n’avait pas de travail à faire » dans son service d’affectation.

74      Par conséquent, le huitième moyen doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le neuvième moyen, tiré d’une dénaturation des faits et d’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire

75      Dans le cadre du dixième moyen soulevé en première instance, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argument du requérant relatif à la demande d’assistance pour harcèlement moral par les termes suivants : « [En] supposant que la demande du requérant, envoyée par courrier électronique, en date du 14 juillet 2009, à son chef d’unité, ait pu être considérée comme une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, il y a lieu de constater, dans ce cas, que le requérant aurait pu employer les voies de recours contre un refus de la Commission de l’aider, ce que ce dernier n’a pourtant pas fait » (arrêt attaqué, point 96).

76      Le requérant fait valoir que, dans la décision litigieuse, l’AIPN tripartite a toutefois considéré que ce dernier « déclar[ait] être harcelé mais […] n’a[vait] jamais introduit de demande au titre de l’article 24 du statut pour harcèlement de la part de sa hiérarchie à Eurostat ». Le Tribunal de la fonction publique aurait dû se prononcer sur ce point.

77      Le requérant n’établit pas l’existence d’une quelconque dénaturation des faits à ce sujet. En effet, force est de constater qu’au point 96 de l’arrêt attaqué le Tribunal de la fonction publique n’a pas constaté que le requérant avait effectivement adressé à sa hiérarchie une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. Ledit Tribunal a uniquement jugé que les arguments et les faits invoqués par le requérant ne démontraient pas une violation du devoir de sollicitude de la Commission.

78      Pour le surplus, le requérant n’indique pas en quoi ledit Tribunal aurait violé le « principe d’interdiction de l’arbitraire ».

79      Dès lors, il convient de rejeter le neuvième moyen comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

80      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

81      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

83      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.