Language of document : ECLI:EU:T:2015:773

Affaire T‑358/13

République italienne

contre

Commission européenne

« Feader – Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Feader – Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du plan de développement rural de la région de Basilicate – Article 30 du règlement (CE) nº 1290/2005 – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2015

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues s’agissant des griefs invoqués au soutien d’un moyen – Griefs non exposés dans la requête – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)]

2.      Procédure juridictionnelle – Preuve – Preuve documentaire – Valeur probante – Appréciation par le juge de l’Union – Critères

3.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le Feader

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 30 et 31)

4.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Constatation d’irrégularités dans l’application par les organismes nationaux des mécanismes d’une organisation commune de marché – Pouvoir de la Commission d’effectuer des corrections financières dès le stade de l’apurement des comptes

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 26, § 3, 27, § 3 et 4, 30 et 31 ; règlement de la Commission nº 885/2006, art. 11, § 1)

5.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre

(Règlement du Conseil nº 1290/2005, art. 30 et 31)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 49)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 56, 57)

4.      La Commission n’est pas en droit d’engager, dans la gestion de la politique agricole commune, des fonds qui ne répondent pas aux règles régissant l’organisation commune des marchés en cause, cette règle étant d’application générale. Ainsi, lorsque la Commission relève que les comptes des organismes payeurs incluent des dépenses effectuées contrairement aux règles de l’Union régissant l’organisation commune du marché en cause, elle a le pouvoir d’en tirer toutes les conséquences et donc d’apporter des corrections financières aux comptes annuels des organismes payeurs dès le stade de sa décision relative à l’apurement des comptes prise en application de l’article 30 du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune.

À cet égard, il ne saurait être question que la Commission accepte une fausse déclaration de dépenses intermédiaires pour un programme de développement rural en raison du simple respect de formalités relatives à sa présentation prévues par l’article 26, paragraphe 3, du règlement nº 1290/2005. En effet, la décision d’apurement comptable précise les montants recouvrables de chaque État membre qui sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l’exercice financier en question des dépenses reconnues au titre du même exercice. Lorsque la Commission constate l’existence d’irrégularités dans la déclaration annuelle des dépenses pour un programme quelconque, elle ne peut pas les reconnaître comme étant imputables au Feader dans le cadre de l’apurement comptable et doit donc refuser leur financement dans l’attente d’une éventuelle décision de non-conformité.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré des dépenses, dans la décision d’ouverture de la procédure d’apurement de conformité, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 885/2006, portant modalités d’application du règlement nº 1290/2005, à la fois comme un problème faisant l’objet de l’apurement des comptes et comme un montant suspendu. En effet, selon l’article 27, paragraphe 4, du règlement nº 1290/2005, les décisions de suspendre ou de réduire des paiements au titre du paragraphe 3 sont effectuées sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31 du même règlement. En outre, selon l’article 30, paragraphe 2, du même règlement, une décision adoptée sur la base de l’article 30 est prise sans préjudice des décisions prises ultérieurement au titre de l’article 31 et concernant les dépenses à écarter du financement de l’Union lorsque celles-ci n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Il en résulte que, lors de l’adoption d’une décision d’apurement comptable sur la base dudit article 30, la Commission peut tirer les conséquences des carences décelées dans la qualité des comptes transmis, et ce indépendamment de la décision d’apurement de conformité.

(cf. points 68, 82, 83, 89)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 69-71)