Language of document : ECLI:EU:T:2001:64

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

22 février 2001 (1)

«Fonctionnaires - Passage dans une catégorie supérieure - Indemnité de secrétariat - Article 46 du statut - Transfert interinstitutionnel - Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-144/00,

Daniela Tirelli, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Dahlem (Luxembourg), représentée par Mes G. Vogel et F. Burg, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et Y. Pantalis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Parlement refusant d'octroyer à la requérante l'indemnité de secrétariat et, d'autre part, à la réparation d'un prétendu préjudice moral,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 décembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Selon l'article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«Les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.»

2.
    L'article 46, deuxième alinéa, du statut est libellé comme suit:

«Pour l'application de la présente disposition, chaque grade est doté d'une série d'échelons virtuels corrélative à une série d'anciennetés mensuelles et de traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un vingt-quatrième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade. En aucun cas le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade.»

3.
    L'article 62 du statut prévoit:

«Dans les conditions fixées à l'annexe VII et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination.

Il ne peut renoncer à ce droit.

Cette rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.»

4.
    L'article 4 bis de la section 2 bis de l'annexe VII du statut dispose:

«Le fonctionnaire de catégorie C affecté à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité est arrêté par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 3, du statut.»

Faits à l'origine du litige

5.
    Par décision du 26 février 1997, la requérante, à l'époque fonctionnaire du Parlement européen de grade C 1, échelon 7, a été nommée au grade B 5, échelon 4, avec effet au 1er mars 1997 à la suite de la réussite d'un concours.

6.
    Par décision du 24 juillet 1998, elle a été transférée, à compter du 16 septembre 1998, du Parlement à la Cour de justice en application de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut avec maintien de son classement au grade B 5, échelon 4.

7.
    Le 9 octobre 1998, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») de la Cour a décidé de «maintenir le paiement de l'ancien traitement [de la requérante] en C 1/7, y compris l'indemnité de secrétariat».

8.
    Pendant toute la période de son service auprès de la Cour, la requérante a perçu une rémunération comprenant cette indemnité de secrétariat de 152,63 euros par mois en supplément de son traitement de base.

9.
    Par décision du 23 août 1999, la requérante a été transférée de la Cour au Parlement avec effet au 1er septembre 1999 et maintien de son classement au grade B 5, échelon 4.

10.
    À partir de ce transfert au Parlement, elle n'a plus perçu le montant de l'indemnité de secrétariat.

11.
    Le 5 novembre 1999, la requérante a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre cette réduction de sa rémunération.

12.
    En l'absence de réponse à la réclamation dans le délai de quatre mois suivant son introduction, une décision implicite de rejet est intervenue le 6 mars 2000.

13.
    Par lettre du 16 mars 2000, l'AIPN, en l'occurrence le secrétaire général du Parlement, a exposé les motifs du rejet de la réclamation.

14.
    Par lettre du 22 décembre 1999, le chef de la division du personnel de la Cour a communiqué au Parlement une proposition du comité de promotion de la Cour de promouvoir certains fonctionnaires, dont la requérante, au titre de l'exercice 1999.Ledit comité avait recommandé la promotion de cette dernière au grade B 4, avec effet au 1er janvier 1999. Le Parlement n'a pas donné suite à cette lettre.

Procédure et conclusions des parties

15.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2000, la requérante a introduit le présent recours.

16.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a posé des questions écrites aux parties et à la Cour, laquelle a répondu par écrit avant l'audience.

17.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leur réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 12 décembre 2000.

18.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    à titre principal, annuler la décision de septembre 1999 portant réduction de sa rémunération;

-    à titre subsidiaire, annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 5 novembre 1999;

-    à titre très subsidiaire, annuler la décision du 16 mars 2000 portant rejet explicite de sa réclamation;

-    condamner le Parlement au paiement des intérêts moratoires sur les indemnités de secrétariat dues et non perçues, ainsi qu'à une somme à évaluer par le Tribunal pour le dommage moral qu'elle a subi du fait du comportement discriminatoire du Parlement;

-    condamner le Parlement aux dépens;

-    condamner le Parlement au paiement de la somme de 500 000 francs belges, représentant les frais qu'elle a dû exposer pour obtenir gain de cause, sur la base de l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal, ou de tout autre texte applicable en la matière.

19.
    Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au tribunal:

-    déclarer le recours irrecevable en certains de ses moyens et conclusions;

-    rejeter le recours comme non fondé pour le surplus;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

20.
    Dans sa réplique, la requérante conclut, en outre, à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    écarter le moyen d'irrecevabilité présenté par le Parlement;

-    annuler la décision implicite du Parlement de ne pas donner suite à la lettre de la Cour du 22 décembre 1999;

-    condamner le Parlement au paiement d'une somme à évaluer par le Tribunal pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'attitude du défendeur.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

21.
    Le Parlement fait valoir que la demande de réparation du préjudice moral prétendument causé par un comportement discriminatoire concernant, d'une part, le refus d'octroyer à la requérante l'indemnité de secrétariat et, d'autre part, sa promotion au grade B 4 est irrecevable en l'absence de procédure précontentieuse. Cette demande n'ayant pas été invoquée au stade précontentieux, elle ne pourrait l'être dans le cadre du présent recours conformément à l'article 91 du statut et à la jurisprudence constante en la matière.

22.
    Le Parlement avance que les conclusions de la requérante relatives à sa promotion au grade B 4 sont également irrecevables. Le Parlement relève que la demande de la requérante à l'origine du litige est relative à l'octroi de l'indemnité de secrétariat et au maintien de son traitement à la suite de son transfert interinstitutionnel et de son passage à une catégorie supérieure. Il estime que cette demande est sans rapport avec la question de la promotion de la requérante au grade supérieur dans sa nouvelle catégorie et la demande d'indemnisation.

23.
    La requérante soutient que les moyens d'irrecevabilité présentés par le Parlement doivent être écartés. Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative préalable ne lierait pas de façon rigoureuse et définitive la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées au stade du recours ne modifient ni la cause ni l'objet de la réclamation, et les chefs de contestation pourraient être développés par la présentation de moyens et arguments qui ne figurent pas nécessairement dans la réclamation mais s'y rattachent étroitement (arrêts de la Cour du 23 janvier 1986, Rasmussen/Commission, 173/84, Rec. p. 197, et du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555).

24.
    Elle ajoute que le refus de maintenir son traitement au même niveau qu'auparavant entraîne un rejet implicite de son droit à une promotion au gradeB 4, «qui aurait comporté une résolution [de] la question économique avec classement en B 4, échelon 8». Par conséquent, les conclusions de la requête devraient être lues comme visant également son droit à être promue au grade B 4.

Appréciation du Tribunal

25.
    La recevabilité des recours de fonctionnaires est subordonnée au respect de la procédure précontentieuse qui a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l'administration. Pour qu'une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l'AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (arrêt du Tribunal du 30 novembre 1994, G/Commission, T-588/93, RecFP p. I-A-277 et II-875, point 27). Par conséquent, tout chef de contestation qui n'a pas été invoqué dans la réclamation précontentieuse, alors que l'intéressé a été mis en mesure de le formuler, doit être rejeté comme irrecevable (arrêt du Tribunal du 4 mai 1999, Z/Parlement, T-242/97, RecFP p. I-A-77 et II- 401, point 58).

26.
    En l'espèce, la requérante n'a pas soulevé d'arguments ou d'éléments factuels dans sa réclamation du 5 novembre 1999 relatifs à sa promotion au grade B 4. Elle s'est bornée à contester la réduction de sa rémunération mensuelle globale après son transfert, le 1er septembre 1999, de la Cour au Parlement. Dans ces conditions, même en examinant la réclamation dans un esprit d'ouverture, l'administration ne pouvait interpréter celle-ci comme visant également, même implicitement, son droit à une promotion au grade B 4.

27.
    Les conclusions d'annulation relatives à la promotion au grade B 4 n'ayant pas été formulées, même implicitement, dans le cadre de la procédure précontentieuse, elles ne sauraient être présentées pour la première fois devant le juge communautaire, après l'expiration des délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut.

28.
    Dans ces conditions, lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables. En outre, dès lors que la demande de réparation du préjudice moral prétendument causé par le comportement discriminatoire du Parlement relatif à la promotion de la requérante au grade B 4 est étroitement liée à ces conclusions, elle doit, comme celles-ci, être déclarée irrecevable.

29.
    S'agissant de la demande de réparation du préjudice moral prétendument causé par un comportement discriminatoire du Parlement relatif au refus d'octroyer à la requérante l'indemnité de secrétariat, elle doit être déclarée recevable en tant qu'accessoire du recours en annulation contre la décision portant refus de paiement de ladite indemnité. En effet, il convient de rappeler que, lorsqu'il existe, comme c'est manifestement le cas en l'espèce, un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnisation, cette dernière est recevable en tant qu'accessoiredu recours en annulation, sans qu'elle doive nécessairement être précédée d'une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission T- 78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 157).

Sur le fond

Arguments des parties

30.
    À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que le Parlement a violé les articles 5, paragraphe 3, et 46 du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.

31.
    Elle expose que, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du statut, tous les fonctionnaires des institutions communautaires se trouvant dans une situation identique doivent bénéficier du même traitement.

32.
    Elle fait également observer qu'un fonctionnaire transféré d'une institution à une autre mais qui continue à exercer la même fonction avec maintien de son grade et de son échelon doit se voir garantir la stabilité de son traitement. À défaut d'une telle garantie, ce fonctionnaire se verrait traité de façon inégale et discriminatoire par son employeur par rapport à ses collègues de travail exerçant les mêmes tâches.

33.
    La requérante estime que le Parlement se fonde sur une interprétation restrictive et erronée de la notion de traitement pour justifier sa décision de refus. En outre, l'arrêt de la Cour du 26 octobre 1989, Brown/Cour de justice (125/87, Rec. p. 3489), cité par celui-ci à l'appui de sa thèse, ne serait pas pertinent, dès lors qu'il ne concerne pas la question de l'indemnité de secrétariat.

34.
    Elle indique que, contrairement à l'interprétation restrictive adoptée par le Parlement et par la Commission, la Cour et d'autres institutions ont adopté une interprétation plus large, dite constructive, de la notion de traitement en considérant que le texte de l'article 46 du statut ne doit pas faire l'objet d'une application littérale, l'élément déterminant à prendre en compte étant le montant perçu à la fin du mois. Cette dernière interprétation rapprocherait donc la notion de traitement de celle de rémunération. L'arrêt Brown/Cour de justice, précité, et l'arrêt de la Cour du 29 janvier 1985, Michel/Commission (273/83, Rec p. 347), adopteraient une interprétation constructive de l'article 46 du statut et viseraient à pallier les lacunes du texte statutaire.

35.
    Le Parlement avance que la requérante, qui était fonctionnaire de grade C 1, échelon 7, avant sa nomination au grade B 5, ne peut valablement invoquer une perte financière à la suite de ladite nomination. Selon le Parlement, dans le cadre de l'application de l'article 46 du statut, il convient uniquement de prendre encompte le traitement de base qui est visé dans cette disposition ainsi que dans l'arrêt Brown/Cour de justice, précité. Il précise que l'octroi de l'indemnité de secrétariat est prévu pour les fonctionnaires de la catégorie C occupant des emplois énumérés à l'article 4 bis de la section 2 bis de l'annexe VII du statut. Abstraction faite de l'application de l'article 46 du statut qui est invoqué dans cette affaire et dont la violation n'est pas caractérisée, la requérante, fonctionnaire de catégorie B, ne serait pas en droit de revendiquer le bénéfice de cette indemnité. En outre, le fait qu'elle en ait bénéficiée lors de son affectation antérieure à la Cour ne découlerait pas d'une obligation statutaire susceptible de créer un droit en sa faveur.

Appréciation du Tribunal

36.
    La requérante reproche, en substance, au Parlement d'avoir violé les articles 5, paragraphe 3, et 46 du statut et le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en ce qu'il a refusé de lui payer la même rémunération que celle qu'elle percevait à la Cour avant son transfert le 1er septembre 1999.

37.
    Il convient donc d'examiner si le Parlement était obligé, en application des dispositions du statut, de continuer à payer à la requérante l'indemnité forfaitaire, dite «indemnité de secrétariat», prévue par l'article 4 bis de la section 2 bis de l'annexe VII du statut.

38.
    L'article 62 du statut prévoit que la rémunération d'un fonctionnaire comprend son traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. Il ressort de cet article qu'il existe une distinction claire entre la notion de traitement de base et celle d'indemnités.

39.
    L'indemnité de secrétariat prévue par l'article 4 bis de la section 2 bis de l'annexe VII du statut est une indemnité au sens de l'article 62 du statut. Elle est payée aux fonctionnaires de la catégorie C affectés à certains emplois énumérés à l'article 4 bis de la section 2 bis de l'annexe VII du statut. Lorsque, comme en l'espèce, un fonctionnaire passe de la catégorie C à la catégorie B, cette indemnité ne doit plus lui être versée.

40.
    En vertu de l'article 46, deuxième alinéa, du statut, tel qu'interprété par l'arrêt Michel/Commission, précité, un fonctionnaire ne peut, en aucun cas, recevoir dans son nouveau grade ou sa nouvelle catégorie un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade ou son ancienne catégorie. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la rémunération d'un fonctionnaire dans son ensemble, laquelle comprend, aux termes de l'article 62 du statut, outre le traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. En application de l'article 46, deuxième alinéa, du statut, le Parlement, à partir du 1er mars 1997, et la Cour, à partir du 6 septembre 1998, étaient en droit de se référer au traitement de base du grade C 1 pour le calcul de la rémunération de la requérante, celle-ciétant supérieure à une rémunération déterminée à partir du traitement de base du grade B 5, échelon 4.

41.
    En outre, comme les fiches de rémunération pour les mois d'août, de septembre et d'octobre de 1999 annexées à la requête le démontrent, la requérante, après son transfert au Parlement le 1er septembre 1999, a continué à percevoir la même somme au titre du traitement de base que celle perçue à la Cour, à savoir 3 963,51 euros.

42.
    S'agissant de l'indemnité de secrétariat prévue par l'article 4 bis de la section 2 bis de l'annexe VII du statut, la requérante, après sa nomination en tant que fonctionnaire de catégorie B avec effet au 1er mars 1997, n'était plus en droit de percevoir le montant de l'indemnité ou toute autre somme équivalente. En outre, le Parlement n'était pas en droit de procéder au paiement d'une telle indemnité.

43.
    Le Parlement, dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, a confirmé qu'il n'avait pas payé à la requérante l'indemnité de secrétariat entre le 1er mars 1997 et le 16 septembre 1998, date de son transfert à la Cour. Dans ces conditions, la requérante ne peut valablement prétendre avoir été traité différemment des autres fonctionnaires de catégorie B du Parlement en violation de l'article 5, paragraphe 3, du statut. De surcroît, le paiement, par la Cour, de l'indemnité de secrétariat à la requérante pendant toute la période d'activité de celle-ci auprès de cette institution n'obligeait pas le Parlement à agir de la même manière en l'absence de disposition statutaire en ce sens. Il s'ensuit que la requérante n'a pas subi une réduction injustifiée de sa rémunération.

44.
    Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation doit être rejeté dans son intégralité. L'attitude du Parlement ne pouvant être considérée comme illégale, il y a lieu de rejeter également la demande de réparation du préjudice moral prétendument subi.

Sur les dépens

45.
    Conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chacune des parties supportera donc ses propres dépens et la demande de condamnation du Parlement au paiement d'une somme de 500 000 francs belges doit, dès lors, être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les conclusions en annulation concernant la promotion de la requérante au grade B 4 sont rejetées comme irrecevables.

2)    La demande de réparation du préjudice moral prétendument causé par un comportement discriminatoire du Parlement relatif à la promotion de la requérante au grade B 4 est rejetée comme irrecevable.

3)    Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.

4)    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Lindh

García-Valdecasas
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 février 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.