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Recours introduit le 25 août 2010 - République portugaise / Commission européenne

(Affaire T-345/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. Saraiva de Almeida, agents, assistés par M. Figueiredo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

À titre principal:

annuler la décision de la Commission C (2010) 4255 final, du 29 juin 2010, relative à l'application de corrections financières au concours du FEOGA, section "Orientation", alloué au programme opérationnel N° CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portugal - programme national Objectif 1) au titre de la mesure "Investissements dans les exploitations agricoles", qui a réduit de 16 411 829, 46 euros le concours du FEOGA , section "Orientation", alloué aux dépenses réalisées en application de la décision C(2000) 2878 de la Commission, du 30 octobre 2000, dans le cadre du programme d'aide CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portugal - programme national Objectif 1); et

À titre subsidiaire:

1.     annuler la décision de la Commission C (2010) 4255 final, du 29 juin 2010, en tant qu'elle porte sur le financement communautaire des dépenses effectuées par la République portugaise, en ce qui concerne des demandes approuvées entre le 28 octobre 2003 et novembre 2006, qui s'élèvent à 194 347 574, 29 euros;

2.    annuler la décision finale de la Commission C (2010) 4255, du 29 juin 2010, en tant qu'elle porte sur le financement communautaire des dépenses effectuées par la République portugaise en ce qui concerne des demandes concernant des "investissements dans les exploitations agricoles", relatives à l'installation de jeunes agriculteurs, qui s'élèvent à 94 621 812, 06 euros.

Condamner la Commission européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque les moyens suivants:

a)    violation de l'article 250 TFUE et incompétence;

b)    violation de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 1;

c)    application rétroactive de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 2;

d)    violation de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 3;

e)    violation de l'article 4 du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 4;

f)    violation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1257/99;

g)    violation du principe d'égalité;

h)    violation des principes d'égalité et de confiance légitime et erreur quant aux conséquences financières devant être tirées de la violation des règles communautaires;

i)    violation du principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80).

3 - Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 74, p. 1)

4 - Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).