Language of document : ECLI:EU:T:2023:234

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

3 mai 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Financery – Marque de l’Union européenne verbale antérieure financify – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑7/22,

FFI Female Financial Invest GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me M. Gramsch, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee et Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

MLP Finanzberatung SE, établie à Wiesloch (Allemagne), représentée par Me G. Hodapp, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg (rapporteur) et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, FFI Female Financial Invest GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 octobre 2021 (affaire R 1820/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 26 mars 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal financery.

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 35, 36, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels d’applications ; logiciels d’applications web ; logiciels pour ordinateurs ; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières ; programmes informatiques de traitement de données ; logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d’application (API) ; publications électroniques téléchargeables sous forme de revues ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données interactives ; bases de données (électroniques) ; magazines électroniques » ;

–        classe 35 : « Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; présentations de produits et services ; services de réseautage professionnel ; services de réseautage d’affaires ; comparaisons de services financiers en ligne ; services d’études en matière de statistiques commerciales ; études de marché et analyses de marché ; analyse commerciale de marchés ; services de gestion commerciale ; collecte et classement de données d’affaires ; services d’analyses commerciales ; conseil en matière de publicité et de marketing ; services publicitaires en rapport avec des services financiers ; publicité ; publicité en ligne ; services publicitaires dans le domaine des investissements financiers ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet ; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; marketing ; sociétés affiliées en marketing ; marketing numérique ; services de planification de carrière ; consultation en matière de planification de carrières ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers » ;

–        classe 36 : « Informations financières par le biais de sites web ; analyses d’investissements ; organisation des investissements ; courtage automatisé de titres financiers ; services de données financières informatisées ; services informatisés de courtage de titres ; services d’investissement en valeurs mobilières ; services de courtage financier ; réalisation de transactions financières ; services de courtage en matière d’investissements de capitaux ; services d’enregistrement automatique pour transactions financières ; prestation de conseils en placements financiers ; conseils en matière d’investissements pendant la retraite ; conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; planification financière personnelle ; services de conseils en planification financière ; courtage en investissements ; services de placement fiduciaire ; développement de portefeuilles de placement ; services d’informations en matière de titres ; fourniture d’informations sur la cotation des fonds communs de placement ; services financiers ; services de finances personnelles ; administration de services d’investissement de capitaux ; services financiers concernant les actions ; services financiers en matière d’épargne ; services financiers en matière d’investissement ; services financiers en matière de titres ; opérations bancaires financières ; services de conseils en planification et investissements financiers ; conseil indépendant en planification financière ; services de planification financière ; investissement de capitaux ; investissement de capitaux par voie électronique ; gestion de plans d’épargne en actions ; services d’administration de fonds communs d’investissement pour clients privés » ;

–        classe 41 : « Services de publication électronique et en ligne de périodiques et de livres ; publication de périodiques et de livres électroniques sur Internet ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; publication de revues en ligne ; publication de magazines ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; services de formation en matière de finances ; formation éducative ; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers ; formation et conseils dans le domaine professionnel ; formation en matière de finance ; préparation et coordination de cours magistraux ; organisation de séminaires et d’ateliers ; services de formation en finance ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de conférences ; services de conseil en matière d’éducation ; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; production audiovisuelle et photographie ; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables ; édition en ligne de livres et de périodiques » ;

–        classe 42 : « Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports ; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques ; gestion de biens numériques ; services de stockage et de sauvegarde électroniques de données ».

4        Le 25 juin 2019, l’intervenante, MLP Finanzberatung SE, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure financify, désignant notamment les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils de traitement de données et installations de traitement de données qui en sont composées, à savoir appareils de saisie, d’émission, de transmission et de mémorisation de fichiers, exclusivement dans le domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) ; installations informatiques relatives à des processus ; programmes informatiques enregistrés sur des supports ou dans des mémoires de données, à savoir logiciels exclusivement dans le domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier magazines, magazines de test, livres, livrets et informations pour consommateurs ; papeterie ; articles de bureau, à l’exception des meubles de bureau ; matériel d’instruction ou d’enseignement, à l’exception des appareils » ;

–        classe 35 : « Conseils professionnels ; conseils professionnels et organisationnels lors de la préparation et de la conduite d’évaluations d’entreprises ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; réalisation de rapports d’expertise ; élaboration de statistiques comparatives concernant des produits d’assurance et d’autres produits de services financiers ; développement stratégique sur le plan de l’économie d’entreprise, vérification d’informations et de rapports sur le plan de l’économie d’entreprise ; conseils commerciaux concernant la gestion des risques ; création de business plans en matière de gestion d’entreprises ; publicité ; exploitation d’entreprises pour le compte de tiers ; administration commerciale ; conduite d’études commerciales, à savoir études de marché ; réalisation d’enquêtes et de sondages d’opinion ; publication de sondages et d’enquêtes d’opinion ; évaluation de sondages d’opinion et sondages ; réalisation de tests de produits et d’examens de services sur base scientifique, non à des fins scientifiques ; évaluation de tests de produits et d’examens de services via l’utilisation mathématique de grilles d’évaluation et de pondération ; évaluation de tests de produits et d’examens de services par l’analyse statistique de fichiers de données dans le but de conseiller et d’informer les consommateurs » ;

–        classe 36 : « Assurances ; services financiers, à savoir services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) ; consultation en matière d’assurances ; consultation en matière d’assurances ; informations en matière d’assurances, analyse financière, assurance sur la vie, assurance contre les accidents ; conseils non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) en matière d’épargne, de placements financiers et conseils en matière d’investissement ; conseils financiers en matière d’achat immobilier, établissement de concepts de gestion immobilière pour le compte de tiers » ;

–        classe 38 : « Mise à disposition de portails sur l’internet ; fourniture d’accès à des informations sur l’internet ; fourniture d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; fourniture en ligne de forums de communications sur des sujets d’intérêt général ; fourniture de salons de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne ; fourniture en ligne d’un service de réseau permettant le transfert de données personnelles et l’échange de données d’identité personnelle avec et entre plusieurs sites web ; fourniture d’accès à des bases de données dans le domaine des réseaux sociaux ; échanges électroniques de messages par le biais de lignes de discussion, espaces de discussion, forums sur internet et applications communautaires ; fourniture d’accès à des informations issues de répertoires et de banques de données consultables sur des réseaux informatiques et de communication contenant des informations, tels que textes, documents électroniques, banques de données, graphiques et informations audiovisuelles ; services de télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes Internet ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; tous les services précités exclusivement dans le domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) » ;

–        classe 41 : « Éducation et enseignement, formation pratique ; organisation et conduite de colloques et séminaires ; organisation et conduite de conférences, symposiums et congrès ; publication de textes autres que textes publicitaires ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; tous les services précités exclusivement dans le domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) » ;

–        classe 42 : « Conception de logiciels dans le domaine de services financiers ; services d’un programmeur informatique dans le domaine des services financiers ; création de programmes pour le traitement de données dans le domaine des services financiers ; installation et entretien de logiciels informatiques dans le domaine des services financiers ; services de recherche et de développement de nouveaux produits ; conversion de programmes informatiques et de données, à l’exception de la modification physique ; investigations et recherches dans le secteur de services financiers destinées à la science et à la recherche ; services de conseils en matière de programmation informatique ; conseils en informatique ; recherches scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conduite de tests scientifiques de produits et études de services (à usage scientifique) ; réalisation d’enquêtes de qualité ; mise à disposition de plates-formes sur l’internet ; tous les services précités exclusivement dans le domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) » ;

–        classe 45 : « Octroi de licences de logiciels exclusivement dans le domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires (KWG) ; conseils juridiques et représentation juridique ; courtage de connaissances et agence matrimoniale ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en ce sens que, selon l’intervenante, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

7        Le 12 août 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, en substance, considéré que, même si les signes en conflit concordaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement par l’élément commun « financ », il n’existait pas de risque de confusion entre lesdits signes, étant donné que cet élément avait un très faible caractère distinctif pour les produits et les services en cause, voire était dépourvu de tout caractère distinctif pour certains services, de sorte que les différences entre lesdits signes ressortaient davantage que les similitudes mineures.

8        Le 10 septembre 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition pour les produits et les services relevant des classes 9, 35, 36, 41 et 42 et visés par la marque demandée, à l’exception des services « [d’]enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; [de] production audiovisuelle et [de] photographie ; [de] production d’enregistrements vidéo et/ou sonores », relevant de la classe 41, qu’elle a considérés comme étant non similaires aux produits et aux services visés par la marque antérieure.

 Conclusions des parties 

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que les produits et les services en cause seraient différents, voire ne présenteraient, tout au plus pour certains d’entre eux, qu’un faible degré de similitude, et que les signes en conflit devraient être considérés comme étant tout au plus faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Au vu du caractère très faiblement distinctif de la marque antérieure, ce serait donc à tort que la chambre de recours aurait conclu à l’existence d’un risque de confusion pour ceux des produits et des services en cause qu’elle a considérés comme étant identiques ou hautement similaires.

13      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

14      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, de l’interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

15      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives.

16      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le public et le territoire pertinents

17      La chambre de recours a relevé que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé du grand public et du public spécialisé, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.

18      La requérante ne conteste pas le bien-fondé de ces définitions.

19      À cet égard, d’une part, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des signes en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. D’autre part, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

20      D’une part, la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué des consommateurs des produits et des services désignés par les signes en conflit sur le territoire de l’Union est exempte d’erreur, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne.

21      D’autre part, s’agissant de la composition du public pertinent, force est de constater que les produits et les services en cause sont susceptibles de s’adresser tant au grand public qu’à un public de professionnels. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêts du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 48 et jurisprudence citée, et du 11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C‑809/18 P, EU:C:2020:902, point 100 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que tous les produits et services relevant des classes 9, 35, 36 et 41 et visés par la marque demandée étaient identiques, hautement similaires ou similaires aux produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 et visés par la marque antérieure. En revanche, elle a considéré que les services « [d’]enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; [de] production audiovisuelle et [de] photographie ; [de] production d’enregistrements vidéo et/ou sonores », relevant de la classe 41 et visés par la marque demandée, étaient non similaires aux produits et aux services visés par la marque antérieure.

24      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des produits et des services tels qu’ils sont réellement fournis sous les signes en conflit et concrètement utilisés. En effet, il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal et, notamment, de l’arrêt du 30 juin 2021, Zoom/EUIPO – Facetec (ZOOM) (T‑204/20, non publié, EU:T:2021:391), que, dans le domaine des logiciels, admettre une similitude dans tous les cas où des droits concurrents couvrent des programmes ou des logiciels informatiques reviendrait à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. Dans la mesure où la destination des produits et des services en cause serait spécifiée avec un certain degré de précision, elle contribuerait à les différencier au-delà de leur nature commune de logiciels et devrait, par conséquent, constituer la base de l’analyse de la similitude.

25      Or, en l’espèce, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la limitation de la marque antérieure aux « services de courtage », relevant des classes 9, 36, 38 et 42. En outre, les services visés par la marque antérieure et relevant de la classe 36 nécessiteraient une consultation par le biais d’un contact personnel, alors que les services relevant de la même classe et visés par la marque demandée impliqueraient une exécution automatisée, sans intervention humaine. Ces services seraient également fournis par des entreprises différentes.

26      Les produits et services en cause ne présenteraient donc qu’un faible degré de similitude, voire seraient différents.

27      La décision attaquée serait en outre entachée d’un défaut de motivation, en ce que la chambre de recours n’aurait pas examiné l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée et n’aurait pas suffisamment motivé sa conclusion relative au degré de similitude élevé ou au caractère identique desdits produits et services, en particulier à l’égard de ceux des services relevant de la classe 36 qu’elle aurait omis d’examiner.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

29      À titre liminaire, le Tribunal constate que les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services « [d’]enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; [de] production audiovisuelle et [de] photographie ; [de] production d’enregistrements vidéo et/ou sonores », relevant de la classe 41 et visés par la marque demandée, sont non similaires aux produits et aux services visés par la marque antérieure.

30      Afin d’apprécier la similitude des produits et des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits ou de services protégé par les signes en conflit et non les services ou les produits effectivement commercialisés sous ces signes [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71].

31      Certes, le Tribunal a déjà jugé qu’un logiciel est composé de programmes qui commandent le fonctionnement d’une machine, en particulier d’ordinateurs, et qui lui permettent d’exécuter une suite voulue d’opérations. Il en résulte qu’un programme s’appréhende par rapport aux opérations qu’il effectue et donc par rapport à sa fonction. Ainsi, le consommateur sera principalement guidé par la fonction spécifique de ce produit plutôt que par sa nature (arrêt du 30 juin 2021, ZOOM, T‑204/20, non publié, EU:T:2021:391, point 51).

32      De plus, dans la société très technologique d’aujourd’hui, presqu’aucun équipement ou matériel électronique ou numérique ne fonctionne sans le recours à des ordinateurs, sous une forme ou une autre, de sorte qu’il existe une multitude de logiciels ou programmes aux fonctions radicalement variées. Admettre une similitude dans tous les cas où des droits concurrents couvrent des programmes ou des logiciels informatiques reviendrait assurément à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne désignant des logiciels ou des programmes serait pratiquement susceptible d’exclure l’enregistrement ultérieur de tout autre droit concurrent désignant ce type de logiciels ou de programmes (voir arrêt du 30 juin 2021, ZOOM, T‑204/20, non publié, EU:T:2021:391, point 52 et jurisprudence citée).

33      Cependant, si, dans cette affaire, le Tribunal a conclu que, au vu des circonstances de l’espèce, pour apprécier utilement le degré de similitude entre les programmes et logiciels en cause, le critère de la fonction, et donc de la destination, revêtait, parmi les facteurs pertinents à prendre en compte, une importance primordiale, il a au préalable relevé que chacune des descriptions des produits en cause renvoyait à des destinations particulières et distinctes (arrêt du 30 juin 2021, ZOOM, T‑204/20, non publié, EU:T:2021:391, points 54 et 57).

34      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, tel n’est pas le cas en l’espèce.

35      En effet, bien que la destination des produits et des services relevant des classes 9, 36, 38, 41, 42 et 45, visés par la marque antérieure, soit spécifiée avec un certain degré de précision, à savoir qu’ils sont exclusivement limités au domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires, il n’en va pas de même des produits et des services visés par la marque demandée.

36      Les utilisations particulières des produits et des services visés par la marque demandée peuvent donc varier dans le temps et suivant la volonté du demandeur, de sorte que l’examen de la similitude des produits et des services en cause doit, en ce qui les concerne, être effectué au regard du libellé de la liste des produits et des services, tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement. Or, eu égard à leur libellé large, et à défaut d’autres précisions dans ledit libellé quant à leur utilisation, ils sont susceptibles d’inclure les produits et les services fournis dans le domaine des services de courtage visés par la marque antérieure. Les services de courtage sont par ailleurs également inclus dans la liste des services relevant de la classe 36 et visés par la marque demandée.

37      De même, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement du libellé des services de consultation et de conseils dans le domaine des assurances et des finances, relevant de la classe 36 et visés par la marque antérieure, qu’ils seraient exclusivement rendus par le biais d’un contact personnel avec le client ou qu’ils seraient fournis par des entreprises spécifiques, différentes de celles pouvant offrir les services visés par la marque demandée.

38      Partant, les arguments de la requérante tirés de l’utilisation concrète des produits et des services visés par les signes en cause ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, prospérer.

39      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées.

40      En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 16 à 34 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné l’intégralité des produits et des services en cause et a indiqué les raisons pour lesquelles elle les avait considérés comme étant identiques, hautement similaires ou similaires.

41      En effet, la chambre de recours a distingué ceux des services relevant de la classe 36 et visés par la marque demandée qu’elle a considérés comme étant identiques aux services relevant de la classe 36 et visés par la marque antérieure des « autres services financiers revendiqués », qu’elle a estimés hautement similaires aux services visés par la marque antérieure. La simple circonstance que la chambre de recours ne fasse pas référence, dans la décision attaquée, à tel ou tel produit ou service spécifique ne saurait suffire à établir qu’elle n’en aurait pas tenu compte dans son examen d’ensemble de l’opposition.

42      Il ressort également du texte de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu au caractère identique, hautement similaire ou similaire des produits et des services en cause en raison du fait qu’ils se recoupent et se chevauchent, qu’il existe un rapport de complémentarité entre eux, ou encore qu’ils s’adressent au même public ou sont proposés par les mêmes entreprises. Si la motivation de la décision attaquée peut paraître concise, elle est néanmoins claire et non équivoque.

43      Les arguments de la requérante tirés du non-examen de l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée et d’un défaut de motivation doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

44      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit dans l’appréciation de la similitude des produits et des services en cause.

 Sur la comparaison des signes en conflit

45      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

46      En particulier, la Cour a jugé que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque et à le comparer avec une autre marque, mais qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 22 et jurisprudence citée).

47      Certes, dans certaines circonstances, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque ou par un néologisme peut être dominée par un ou plusieurs de ses composants, de sorte que si tous les autres composants de la marque sont négligeables, l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, non publié, EU:C:2012:550, point 57 et jurisprudence citée). Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence, relative à des situations exceptionnelles, que seul l’élément distinctif d’une marque composée d’un élément descriptif et d’un élément distinctif serait décisif pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (voir ordonnance du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C‑422/12 P, EU:C:2014:57, point 44 et jurisprudence citée).

48      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner, eu égard aux arguments des parties, si la similitude des signes en conflit a été correctement appréciée dans la décision attaquée.

49      En l’espèce, la marque demandée est constituée de l’élément verbal « financery » et la marque antérieure est composée de l’élément verbal « financify ».

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

50      Il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours se soit explicitement prononcée sur la présence d’un élément dominant dans les signes en conflit. Elle a, en revanche, considéré que l’élément verbal initial « financ », commun aux signes en conflit, serait perçu par la majorité du public pertinent comme faisant référence à « finance/financial », ce terme étant très similaire dans presque toutes les langues de l’Union. Il serait donc faiblement distinctif pour les services et produits financiers en cause. Elle a ajouté que, s’agissant de ceux des produits et des services en cause qui ne sont pas directement liés à la finance, cet élément verbal n’aurait pas de sens direct.

51      La requérante ne conteste pas l’analyse de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal initial « financ », commun aux signes en conflit, serait en substance perçu par le public pertinent comme faisant référence aux mots « finance » ou « financial », bien qu’elle fasse valoir en substance qu’il n’est pas distinctif, ou faiblement distinctif, pour les services et produits financiers en cause et n’a pas de signification particulière pour les autres produits et services.

52      Il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les signes en conflit est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude des signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).

53      À cet égard, le Tribunal relève que, comme la chambre de recours l’a indiqué en substance au point 52 de la décision attaquée, l’élément verbal « financ » des signes en conflit renvoie au terme « finance », qui fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et qui trouve une orthographe très similaire dans presque toutes les langues de l’Union. Ce terme est susceptible d’être aisément compris par le public pertinent, ce que la requérante ne conteste par ailleurs pas.

54      Eu égard aux produits et aux services en cause, lesquels sont notamment des logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières, des services financiers dans le domaine des investissements financiers ou dans le domaine des services de courtage non régis par la loi sur les crédits bancaires, le Tribunal considère que le public pertinent percevra l’élément « financ » des signes en conflit comme décrivant la nature et les caractéristiques des produits et des services en cause, à savoir qu’ils touchent au domaine de la finance. Cet élément est donc descriptif des produits et des services en cause qui relèvent du domaine de la finance, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 54 de la décision attaquée. Il n’a, en revanche, pas de rapport concret avec les produits et les services en cause qui ne sont pas directement liés à la finance et doit être considéré comme possédant un caractère distinctif moyen pour ces produits et services.

55      Quant aux suffixes « ery » de la marque demandée et « ify » de la marque antérieure, le Tribunal relève, comme la chambre de recours l’a en substance indiqué au point 59 de la décision attaquée, qu’ils sont usuels dans la langue anglaise, n’ont aucun rapport avec les produits et les services en cause et sont dépourvus de signification précise à leur égard.

56      En règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 8 mai 2019, Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO – Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper), T‑37/18, non publié, EU:T:2019:300, point 34 et jurisprudence citée].

57      Néanmoins, l’appréciation individuelle de chaque signe afin de déterminer l’impression d’ensemble qui en ressort doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait être considérée comme étant soumise à des présomptions générales (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 54 et jurisprudence citée).

58      En effet, il est également vrai que le fait qu’un élément ne soit pas distinctif ou qu’il soit faiblement distinctif n’exclut pas qu’il puisse être pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent. De même, malgré son faible caractère distinctif ou son caractère descriptif, un élément d’une marque est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison notamment de sa longueur et de sa position [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée].

59      S’il y a lieu, dans chaque cas individuel, d’analyser les composants d’un signe et leur poids relatif dans la perception du public dans le but de déterminer, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause dans la mémoire dudit public, il ne peut toutefois pas être considéré d’avance et de manière générale que les éléments descriptifs de signes en conflit devraient être exclus de l’appréciation de leur similitude (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 49 et jurisprudence citée).

60      Tel est le cas en l’espèce s’agissant de l’élément commun « financ », qui constitue six des neuf lettres composant les signes en conflit et contribuera donc, dans une mesure non négligeable, à l’impression globale produite par lesdits signes. Les suffixes « ery » et « ify » ne sont, quant à eux, pas descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, disposent, dans les néologismes respectifs « financery » et « financify », d’un certain caractère distinctif, et ne sauraient être considérés comme négligeables dans l’impression d’ensemble.

61      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.

 Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle

–       Sur la similitude visuelle

62      Après avoir relevé que les signes en conflit se composaient de neuf lettres, les six premières et le « y » final étant identiques, la chambre de recours a indiqué, en substance, que les seules différences portaient sur la présence du groupe de lettres « er » dans la marque demandée et « if » dans la marque antérieure, de sorte que, dans l’ensemble, il existait une similitude visuelle moyenne entre lesdits signes.

63      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que l’élément initial « financ », commun aux signes en conflit, était très faiblement distinctif, voire non distinctif, de sorte qu’il revêtirait une importance secondaire dans le cadre de la comparaison desdits signes, qui ne présenteraient dès lors, au mieux, qu’un faible degré de similitude visuelle.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

65      Le Tribunal constate que les signes en conflit sont composés chacun de neuf lettres, qu’ils partagent l’élément « financ », composé des six premières lettres « f », « i », « n », « a », « n » et « c », ainsi que la neuvième et dernière lettre, à savoir « y », et diffèrent par la présence des lettres « e » et « r » dans la marque demandée et « i » et « f » dans la marque antérieure.

66      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la seule présence des lettres communes ne permet pas en soi de conclure à la similitude visuelle des signes en conflit [voir arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 52 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, si la présence de deux lettres différentes dans les signes en conflit peut conduire, dans une certaine mesure, le public pertinent à distinguer les signes en conflit, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas en mesure de contrebalancer les similitudes découlant de la présence de la combinaison des six premières lettres, placées dans le même ordre, et de la dernière, ainsi que de la longueur identique desdits signes.

68      Ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus, la partie initiale « financ », commune aux signes en conflit, est descriptive pour les produits et les services liés au domaine de la finance et moyennement distinctive pour les autres, de sorte que si elle peut avoir moins de poids dans l’analyse de la similitude desdits signes, elle ne saurait pour autant être considérée comme négligeable, au vu de sa taille et de sa position dans lesdits signes.

69      Dès lors, en raison, d’une part, de la coïncidence dans les signes en conflit de l’élément « financ » et de la lettre finale « y » et, d’autre part, de la différence entre ces signes due à la présence du groupe de lettres « er » dans la marque demandée et « if » dans la marque antérieure, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à la similitude visuelle moyenne desdits signes.

–       Sur la similitude phonétique

70      La chambre de recours a indiqué, en substance, que les signes en conflit se composaient de quatre syllabes, dont les deux premières se prononçaient à l’identique et les deux dernières étaient similaires à des degrés variables selon la région linguistique. Elle en a conclu que, dans l’ensemble, lesdits signes présentaient une similitude phonétique moyenne.

71      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que la prononciation des suffixes « ery » dans la marque demandée et « ify » dans la marque antérieure serait similaire dans les différentes langues du public pertinent ni que l’accent serait mis sur l’élément initial commun « financ ». Au contraire, au vu du niveau élevé d’attention dudit public et de la large diffusion de la langue anglaise, il aurait tendance à prononcer correctement les parties finales, non descriptives, des signes en conflit. Ces derniers ne présenteraient donc, tout au plus, qu’un très faible degré de similitude phonétique.

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

73      Les deux premières syllabes, « fi » et « nan », de la marque demandée seront prononcées de façon identique aux syllabes « fi » et « nan » de la marque antérieure, tandis que la troisième syllabe, « ce », de la marque demandée et « ci » de la marque antérieure seront prononcée de façon similaire. En revanche, les syllabes « ry » de la marque demandée et « fy » de la marque antérieure se prononcent différemment.

74      Eu égard, en particulier, à la différence entre les signes en conflit causée par les suffixes « ery » et « ify », dont le caractère distinctif est moyen, alors que l’élément « financ » a un caractère descriptif pour les produits et les services liés au domaine de la finance et un caractère distinctif moyen pour les autres, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique des signes en conflit était moyen.

–       Sur la similitude conceptuelle

75      La chambre de recours a considéré, en substance, qu’une grande partie du public pertinent ferait le lien entre les mots « financery » et « financify » des signes en conflit et les mots « finance » et « financial » du vocabulaire anglais, et comprendrait qu’il s’agit de termes anglais fantaisistes inventés. Elle a ajouté que, bien que l’élément commun « financ » n’ait qu’un faible caractère distinctif, à tout le moins à l’égard des produits et des services financiers, il ne pourrait être ignoré, de sorte que les signes en conflit présentaient une similitude conceptuelle moyenne.

76      La requérante soutient que la chambre de recours a uniquement fondé son analyse de la similitude sur la partie initiale des signes en conflit pour conclure à l’existence d’une similitude moyenne. Or, celle-ci serait faiblement distinctive, voire descriptive. En outre, conformément à l’usage anglophone, le public pertinent comprendrait le suffixe « ery » de la marque demandée comme une allusion à un lieu, ce qui ne serait pas le cas de la marque antérieure. Les signes en conflit ne présenteraient donc, au mieux, qu’un faible degré de similitude conceptuelle.

77      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

78      Les signes en conflit ont en commun un lien avec la finance, découlant de l’élément commun « financ », lequel a un caractère descriptif pour les produits et les services relevant du domaine de la finance et moyennement distinctif pour les autres, ainsi qu’il résulte du point 54 ci-dessus, et le public pertinent, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, ne lui attribuera qu’un poids moindre, à tout le moins pour lesdits produits et services qui touchent à la finance.

79      Quant à l’élément « ery » de la marque demandée et « ify » de la marque antérieure, ils seront perçus par le public pertinent comme des suffixes communément utilisés en anglais, qui sont susceptibles de donner aux néologismes « financery » et « financify » des signes en conflit une signification conceptuelle légèrement différente, mais qui auront comme point conceptuel commun d’évoquer des gains ou de la prospérité financière.

80      Pris dans leur ensemble, les mots « financify » et « financery » peuvent donc être perçus comme des néologismes provenant de l’espace linguistique anglophone, renvoyant tous deux au domaine de la finance, de sorte qu’il existe, à tout le moins, un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

81      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

82      En outre, ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause.

83      Parmi ces facteurs figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de sa protection. En effet, la Cour a déjà précisé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de ladite marque s’avère important. De même, le fait qu’une marque dispose d’un caractère distinctif faible n’exclut pas un risque de confusion, notamment lorsqu’existe une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, points 42 et 44).

84      Selon la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Une telle analyse globale du risque de confusion implique de tenir compte de l’ensemble des éléments de similitude et de différence relevés au même titre que de l’ensemble des autres éléments pertinents, tels que le niveau d’attention du public pertinent ou le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.

85      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et les services en cause, malgré le caractère distinctif faible de l’élément « financ », commun aux signes en conflit. Elle a fondé cette conclusion sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne desdits signes ainsi que sur le caractère identique ou similaire, voire hautement similaire, des produits et des services en cause.

86      La requérante soutient que la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel repose exclusivement sur la partie initiale dépourvue de caractère distinctif. Or, lesdits signes ne seraient pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les éléments différents « ery » et « ify » desdits signes présentant un caractère distinctif. Les produits et les services en cause seraient en outre, à tout le moins partiellement, totalement différents et du reste tout au plus faiblement similaires. Il n’y aurait donc aucun risque de confusion entre lesdits signes.

87      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

88      Tout d’abord, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée ci-dessus, le Tribunal considère que, malgré son caractère descriptif ou moyennement distinctif, en l’espèce, la partie initiale de l’élément verbal des signes en conflit contribue à les rapprocher d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Les produits et les services en cause sont par ailleurs identiques ou similaires, voire hautement similaires. Il n’est en outre pas contesté que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.

89      Ensuite, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, le Tribunal relève que cette marque est uniquement composée de l’élément verbal « financify », qui sera immédiatement compris par le public pertinent comme une expression faisant référence au domaine de la finance, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque faible eu égard aux produits et aux services en cause en lien avec la finance. Elle n’a en revanche pas de signification particulière pour les produits et les services qui ne touchent pas directement au domaine financier, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque moyen à leur égard.

90      Par ailleurs, la marque antérieure a été enregistrée après un examen des motifs absolus de refus, de sorte qu’il doit être présumé, pour la présente procédure, que ladite marque a un minimum de caractère distinctif intrinsèque (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47), y compris pour des produits et des services financiers.

91      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours fait une utilisation erronée du niveau d’attention du public pertinent dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion pour les produits et les services en cause, il convient de rappeler que le fait que le public en cause puisse être plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire [voir arrêts du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 73 et jurisprudence citée].

92      Or, dans la présente affaire, la chambre de recours a considéré, en se fondant sur un niveau d’attention du public pertinent allant de moyen à élevé et en tenant compte de tous les autres facteurs pertinents aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion ainsi que de leur interdépendance, qu’il existait un tel risque.

93      Le Tribunal constate que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours est parvenue à une telle conclusion, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits et des services en cause, de même qu’au degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et à leur similitude conceptuelle, à tout le moins faible.

94      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que le risque de confusion ne pouvait être exclu sur le fondement d’un motif tiré d’une impression d’ensemble produite par les signes en conflit.

95      Partant, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de la recevabilité des annexes A.13 et A.14 de la requête, soulevée par l’EUIPO au cours de la phase orale de la procédure.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

97      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FFI Female Financial Invest GmbH est condamnée aux dépens.

Costeira

Öberg

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.