Language of document : ECLI:EU:T:2016:739

Affaire T548/14

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

« Union douanière – Importation de produits dérivés du thon en provenance de l’Équateur – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de non‑recouvrement des droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 – Avis aux importateurs publié au Journal officiel – Bonne foi – Demande de remise des droits à l’importation – Article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 15 décembre 2016

1.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Caractère cumulatif

[Règlement du Conseil no 2913/92, art. 220, § 2, b)]

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation pouvant comporter des conséquences financières

3.      Ressources propres de l’Union européenne – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92 – Avis aux importateurs publié au Journal officiel signalant des doutes fondés sur la bonne application d’un régime préférentiel – Nécessité du caractère clair et précis de l’avis

[Règlement du Conseil no 2913/92, art. 220, § 2, b), al. 4 et 5]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 27-29)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 44)

3.      Il résulte du texte même de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaires, que la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis aux importateurs signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays tiers bénéficiaire interdit aux importateurs, à compter de la publication, de se prévaloir de leur bonne foi, assurant ainsi un niveau de sécurité juridique très élevé, et conduisant les autorités nationales ou la Commission à rejeter la demande de non-recouvrement des droits à l’importation. Au vu de l’importance particulière d’un tel avis, celui-ci doit être particulièrement clair, notamment sur la question de savoir quels sont les pays visés. Il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort directement du libellé de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes communautaires qu’un tel avis doit signaler des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel « par le pays bénéficiaire ». En effet, lorsqu’un avis ne peut être interprété comme visant, avec suffisamment de précision, également les importations en provenance d’un pays tiers, il ne saurait être exigé du redevable qu’il ait modifié son approche à l’égard des importations en provenance de ce pays à la suite de la publication dudit avis. Une approche différente diminuerait la sécurité juridique des opérateurs économiques dans la mesure où ils seraient obligés, en cas de doutes sur la portée d’un avis aux importateurs quelconque, d’appliquer toujours, par précaution, des mesures de protections additionnelles, et ce même pour des importations en provenance de pays non clairement identifiés comme étant ceux sur lesquels portent les doutes de la Commission.

(voir points 46, 60, 76)