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Pourvoi formé le 6 février 2023 par la République d’Autriche contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2022 dans l’affaire T-101/18, Autriche/Commission

(Affaire C-59/23 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République d’Autriche (représentants : M. Klamert et F. Koppensteiner, agents et H. Kristoferitsch, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Grand-Duché de Luxembourg, République tchèque, République française, Hongrie, République de Pologne, République slovaque, Royaume-Uni et Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2022 dans l’affaire T-101/18, Autriche/Commission,

accueillir dans son intégralité le recours de première instance visant à l’annulation de la décision (UE) 2017/2112 de la Commission du 6 mars 2017 relative à la mesure/au régime d’aide/à l’aide d’État SA.38454 – 2015/C (ex 2015/N) que la Hongrie envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur du développement de deux nouveaux réacteurs nucléaires de la centrale nucléaire Paks II 1 ,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République d’Autriche fait valoir quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’absence d’une procédure de passation de marché public :

La requérante estime que l’arrêt attaqué semble illégal dans la mesure où, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, l’absence d’une procédure de passation de marché public se répercute sur la procédure d’aide d’État et entache la décision attaquée d’illégalité.

Deuxième moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure :

La requérante estime que c’est à tort que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal confirme que la Commission s’est livrée à un contrôle suffisant du caractère proportionné, et ce d’autant plus que, d’une part, il est difficile de déterminer en quoi consisterait exactement la mesure d’aide d’État et que, d’autre part, l’équivalent-subvention de cette mesure n’est pas établi.

Troisième moyen tiré de l’existence de distorsions disproportionnées de la concurrence et de la création d’une position dominante sur le marché :

La requérante estime que c’est à tort que le Tribunal rejette l’existence de distorsions disproportionnées de la concurrence et de la création d’une position dominante sur le marché. Selon elle, le Tribunal néglige le fait que la fermeture de la centrale nucléaire Paks I libérerait des capacités d’énergie soumises à une concurrence sur un marché de l’électricité libéralisé. En outre, Paks I et II feraient l’objet d’une exploitation parallèle plus longue que prévue ; la requérante estime que l’indépendance des deux entreprises n’est pas garantie.

Quatrième moyen tiré de la détermination insuffisante de l’aide d’État :

La requérante estime que c’est à tort que le Tribunal a jugé que les éléments constitutifs de l’aide d’État ne faisaient pas l’objet d’une détermination insuffisante. Selon elle, l’absence d’une procédure de passation de marché public, l’absence de prise en compte des coûts du financement extérieur ainsi que l’absence de calcul d’un équivalent-subvention indiquent toutes que l’aide d’État n’est pas suffisamment déterminée dans son montant.

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1     JO 2017, L 317, p. 45.