Language of document : ECLI:EU:T:2012:504

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 septembre 2012 (*)

« Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduit – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure – Autorité de la chose jugée – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑257/10,

République italienne, représentée par MM. P. Gentili et M. Fiorilli, avvocati dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Wam Industriale SpA (ci-après « Wam »), anciennement Wam SpA, est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans les industries alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

 Mesures en cause

2        L’article 2 de la loi n° 394, du 29 juillet 1981 (GURI n° 206, du 29 juillet 1981, ci-après la « loi n° 394 »), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les États tiers.

3        Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à Wam une première aide consistant en un prêt à taux réduit de 2 281 485 000 lires italiennes (LIT), environ 1,18 million d’euros, en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan (ci-après le « premier prêt »). En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. Wam n’a effectivement reçu qu’un prêt de 1 358 505 421 LIT (environ 700 000 euros) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

4        Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à Wam une seconde aide consistant en un autre prêt à taux réduit de 3 603 574 689 LIT (environ 1,8 million d’euros) (ci-après le « second prêt »). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par Wam et Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100 % par Wam.

 Décision de 2004

5        À la suite d’une plainte reçue en 1999, concernant de prétendues aides en faveur de Wam, et d’échanges à cet égard avec les autorités italiennes, la Commission des Communautés européennes a décidé, le 21 janvier 2003, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

6        À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté, le 19 mai 2004, la décision 2006/177/CE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2006, L 63, p. 11, ci-après la « décision de 2004 »). Dans cette décision, la Commission a estimé que le premier prêt et le second prêt (ci-après, pris ensemble, « les prêts en cause » ou « les aides en cause ») constituaient des aides d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, CE et que, n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable, ces aides étaient illégales. La décision de 2004 ordonnait la récupération de la partie de ces aides considérée comme incompatible avec le marché commun.

 Arrêts Wam I et Wam II

7        Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 22 juillet et le 2 août 2004, la République italienne et Wam ont introduit des recours visant, notamment, à l’annulation de la décision de 2004.

8        Par un arrêt du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Wam I »), le Tribunal a accueilli le grief, soulevé dans chaque recours, relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et a, par conséquent, annulé la décision de 2004. Le surplus des recours a en revanche été rejeté.

9        Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, la Commission a introduit un pourvoi visant, notamment, à l’annulation de l’arrêt Wam I.

10      Par un arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639, ci-après l’« arrêt Wam II »), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission.

 Décision attaquée

11      Le 24 mars 2010, la Commission a adopté la décision 2011/134/UE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29, ci-après la « décision attaquée »).

12      Les articles 1er et 2 de la décision attaquée se lisent ainsi :

« Article premier

Les aides accordées à Wam […] au titre de la loi [n° 394] relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Ces aides n’ont pas été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l’article […] 108, paragraphe 3, [TFUE], et constituent de ce fait des aides illégales, exception faite de la partie de l’aide exemptée sur la base d’une exemption par catégorie.

Article 2

1. L’aide d’un montant de 108 165,10 EUR accordée par [la République italienne] à Wam […] le 24 novembre 1995 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu’aux études de marché, qui s’élève à 6 489,906 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, Wam […], le montant d’aide incompatible, soit 101 675,194 EUR.

2. L’aide d’un montant de 176 329 EUR accordée par [la République italienne] à Wam […] le 9 novembre 2000 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux mesures de formation, qui s’élève à 2 380,44 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, Wam […], le montant d’aide incompatible, soit 173 948,56 EUR.

3. Les intérêts sur les montants devant être récupérés en application de la présente décision sont calculés de la date à laquelle les aides d’État incompatibles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, Wam […], à celle de leur récupération effective.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2010, la République italienne a introduit le présent recours.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit une question aux parties, à laquelle ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

15      Lors de l’audience, qui s’est déroulée le 28 mars 2012, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.

16      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la République italienne soulève neuf moyens, tirés :

–        d’une violation de l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), et du principe ne bis in idem ;

–        d’une violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et des articles 4, 6, 7, 10, 13 et 20 du règlement n° 659/1999 ;

–        d’une violation de l’autorité de la chose jugée ;

–        d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE ;

–        d’une violation du principe du contradictoire, de l’article 20 du règlement n° 659/1999, et d’un défaut d’instruction ;

–        d’une violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, et du principe de protection de la confiance légitime ;

–        d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et de l’article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis (JO L 379, p. 5), de l’autorité de la chose jugée, et du caractère contradictoire de la décision attaquée ;

–        d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c) et e), TFUE et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33) ;

–        d’une violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999 et du principe de proportionnalité.

19      Le Tribunal estime opportun, en l’espèce, d’examiner, successivement, les sixième, premier, deuxième, cinquième, quatrième, troisième, septième, huitième et neuvième moyens.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, et du principe de protection de la confiance légitime

20      Par ce moyen, la République italienne fait observer que la Commission admet, au considérant 101 de la décision attaquée, s’être vu notifier par les autorités italiennes la base juridique des aides en cause, en l’occurrence la loi n° 394, et avoir été informée de l’existence de ladite loi, mais n’explique cependant pas pourquoi ces notifications ne seraient pas conformes à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission n’aurait donc pas précisé les raisons pour lesquelles les aides devaient être considérées comme illégales et faire l’objet d’une restitution, ni celles pour lesquelles il n’existait pas de confiance légitime des autorités italiennes en ce qui concerne la possibilité d’exécuter le régime en cause. Les informations fournies auraient été complètes et auraient pu permettre à la Commission de demander des précisions complémentaires.

21      À cet égard, il doit être relevé, à titre liminaire, que, par son argumentation, la République italienne critique, en substance, tant la motivation de la décision attaquée que le bien-fondé de ses motifs en ce qui concerne l’appréciation de la Commission relative à l’absence de notification conforme à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de la loi n° 394.

22      En premier lieu, s’agissant de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation de la Commission relative à l’absence de notification conforme à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de la loi n° 394, il convient de souligner que, contrairement à ce que fait valoir la République italienne, la Commission a indiqué dans ladite décision les motifs pour lesquels elle considérait que le régime issu de la loi n° 394 devait être considéré comme illégal en raison de son absence de notification. En effet, dans la décision attaquée, la Commission a relevé, au considérant 101, que les autorités italiennes avaient affirmé que la loi n° 394 lui avait été notifiée, ainsi qu’à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle a précisé, au considérant 102, que les autorités italiennes se référaient, à cet égard, à la communication de quelques données des plus succinctes sur le régime d’aides en cause dans un tableau qui lui avait été transmis, destinées au comité des subventions de l’OMC ou s’inscrivant dans le cadre du rapport annuel sur les aides d’État dans l’Union européenne, et ce depuis le sixième rapport au moins, en 1996. Ledit régime a également, d’après le même considérant, été porté à la connaissance de la Commission dans le cadre de son enquête sur les régimes nationaux d’aides aux investissements directs à l’étranger en vigueur dans les États membres. Par ailleurs, la Commission a estimé, au considérant 103, que ces types de communication ne pouvaient pas être considérés comme conformes à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Elle a conclu, au considérant 104, que, ne lui ayant pas été notifié préalablement pour qu’elle puisse apprécier sa compatibilité avec les règles en matière d’aides d’État, le régime d’aides en cause était entré en vigueur en violation de cet article et était donc illégal.

23      Force est donc de constater que les motifs ayant conduit la Commission à considérer le régime issu de la loi n° 394 comme étant illégal ressortent clairement des considérants 101 à 104 de la décision attaquée. En particulier, une lecture conjointe de ces considérants permet de comprendre que c’est notamment en raison du caractère succinct des données qui lui avaient été transmises que la Commission a estimé que les communications qu’elle avait reçues de la loi n° 394 ne pouvaient être considérées comme une notification valable et que c’est parce qu’il n’avait pas fait l’objet d’une notification préalable que le régime issu de cette loi était illégal.

24      En second lieu, s’agissant du bien-fondé des motifs de la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation de la Commission relative à l’absence de notification conforme à l’article 108, paragraphe 3, TFUE de la loi n° 394, il doit être rappelé que l’objet de cette disposition n’est pas une simple obligation de notification, mais une obligation de notification préalable qui, en tant que telle, comporte et implique l’effet suspensif consacré par la dernière phrase de ce paragraphe (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2000, France/Commission, C‑332/98, Rec. p. I-4833, point 32). Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la loi n° 394 a fait l’objet d’une communication préalable à sa mise en œuvre, comme le requiert l’article 108, paragraphe 3, TFUE. D’ailleurs, lors de l’audience, la République italienne a confirmé, en réponse à une question du Tribunal, que tel n’avait pas été le cas. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la Commission a estimé que le régime issu de la loi n° 394 était entré en vigueur en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et était donc illégal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le contenu des communications ultérieures de cette loi dont la Commission avait pu avoir connaissance permettait de les considérer comme des notifications. En effet, à supposer même que ces communications puissent être considérées comme suffisamment précises et comme répondant aux exigences de forme requises par la jurisprudence [voir, à cet égard, arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T‑126/96 et T‑127/96, Rec. p. II‑3437, point 47, et du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T‑116/01 et T‑118/01, Rec. p. II‑2957, point 64], ce qui est contesté en l’espèce, il n’en demeure pas moins qu’elles sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 394 et qu’elles ne répondent donc pas à l’exigence de notification préalable découlant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. À cet égard, il convient de relever qu’une prise de connaissance par la Commission ultérieure à l’entrée en vigueur de cette loi ne saurait pallier l’absence de notification préalable, dès lors que celle-ci est la seule à même d’assurer le respect de l’effet suspensif impliqué par l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

25      Quant à la circonstance, évoquée par la République italienne dans la réplique, selon laquelle les communications de la loi n° 394 ont eu lieu avant l’octroi des aides en cause, elle est sans influence en l’espèce. En effet, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause le fait que ni cette loi (voir point 24 ci-dessus), ni même lesdites aides (voir point 27 ci-après) n’ont fait l’objet d’une notification préalable à leur entrée en vigueur, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

26      Enfin, il doit être relevé que, à supposer même que, ainsi que le fait valoir la République italienne dans la réplique, les communications en cause puissent être considérées comme relevant de celles évoquées à l’article 21 du règlement n° 659/1999, à savoir celles concernant les rapports annuels sur les régimes d’aides existants, rien ne permet de considérer qu’elles étaient équivalentes à une notification conforme à l’article 2 dudit règlement et à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Au contraire, n’ayant ni le même objet ni la même finalité, la transmission des rapports annuels ne saurait valoir notification de mesures d’aide avant leur mise à exécution conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

27      Il s’ensuit que le régime issu de la loi n° 394 n’a pas été valablement notifié à la Commission et est donc illégal. Les aides en cause, qui ont été accordées sur le fondement de cette loi et qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable à leur entrée en vigueur, comme la Commission l’a relevé au considérant 132 de la décision attaquée et comme la République italienne l’a reconnu lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, doivent par conséquent être également considérées comme illégales, ainsi qu’il ressort du considérant 104 de ladite décision. La Commission pouvait donc valablement, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en ordonner la récupération, dans la mesure où elles étaient incompatibles avec le marché commun.

28      Quant à la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 94, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il doit être constaté que la violation du principe de protection de la confiance légitime n’est invoquée que dans le titre du présent moyen et que, dans la requête, la République italienne ne développe aucun argument visant à l’étayer spécifiquement. L’allégation en cause doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.

29      En tout état de cause, à supposer que, par son argumentation, la République italienne entende invoquer la confiance légitime du bénéficiaire de l’aide ou la sienne, la violation alléguée devrait être rejetée. En effet, il doit être rappelé qu’un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 108 TFUE, ne saurait, en principe, invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 107 TFUE et 108 TFUE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité FUE (voir arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, non encore publié au Recueil, point 150, et la jurisprudence citée). Il en va de même, à plus forte raison, pour un État membre qui invoque une confiance légitime dans son propre chef alors qu’il n’a pas respecté l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêt Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission, précité, point 151). Il doit enfin être ajouté que, dans le cadre de l’examen d’un moyen tiré du principe de protection de la confiance légitime, la Cour a jugé que, lorsqu’une aide d’État n’a pas été notifiée à la Commission, l’inaction de celle-ci à l’égard de cette aide est dépourvue de signification (arrêt Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission, précité, point 102), de sorte que c’est à tort que la République italienne soutient, dans la réplique, que la confiance légitime peut découler de la prétendue inertie de la Commission.

30      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 659/1999 et du principe ne bis in idem

31      Par le présent moyen, la République italienne soutient que, à supposer que les aides en cause n’aient pas été notifiées à la Commission, celle-ci en avait néanmoins pleinement connaissance à partir du moment où elle avait ouvert la procédure formelle d’examen. Partant, à la suite de l’annulation de la décision de 2004, la Commission n’aurait pas pu adopter une nouvelle décision concernant ces aides, étant donné que le délai de deux mois visé à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 659/1999, dans le cadre duquel elle aurait dû agir, aurait expiré. Les aides devraient ainsi être considérées comme notifiées et tacitement autorisées. À titre subsidiaire, la Commission aurait dû, à tout le moins, ouvrir une nouvelle procédure formelle d’examen dans les deux mois suivant l’arrêt Wam II.

32      À cet égard, il doit être rappelé que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999, les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 dudit article sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois suivant sa réception ou la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d’autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts.

33      En vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 659/1999, lorsque la Commission n’a pas pris de décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 dudit article dans le délai prévu au paragraphe 5 de celui-ci, l’aide est réputée avoir été autorisée par celle-ci. L’État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en application de cet article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

34      En l’espèce, il doit être rappelé d’emblée que, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du sixième moyen (voir point 27 ci-dessus), les aides en cause n’ont pas été notifiées à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

35      Or, le principe découlant de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 659/1999, selon lequel l’aide est réputée avoir été autorisée par la Commission si celle-ci n’a pas pris position dans le délai prévu au paragraphe 5 du même article, ne peut être invoqué que dans le cadre d’une aide notifiée conformément à la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Il ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure ouverte par la Commission à l’égard d’une aide non notifiée [voir, en ce sens, arrêt P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, point 24 supra, point 217].

36      La circonstance évoquée par la République italienne que la Commission a eu pleinement connaissance à partir du moment où elle a ouvert la procédure formelle d’examen est sans influence à cet égard, dès lors qu’elle ne saurait pallier le fait que les aides en cause n’ont pas été notifiées préalablement à leur mise en œuvre et que cette notification est une condition d’application de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 659/1999.

37      Il convient enfin de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une aide d’État n’a pas été notifiée à la Commission, l’inaction de celle-ci à l’égard de cette aide est dépourvue de signification (voir arrêt Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission, point 29 supra, point 102, et la jurisprudence citée).

38      Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argumentation de la République italienne, fondée sur l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 659/1999, selon laquelle la Commission avait pleinement connaissance des aides en cause à partir de l’ouverture de la procédure formelle d’examen et que, n’ayant pas pris position à cet égard dans un délai de deux mois à compter de cette date, lesdites aides devraient être considérées comme autorisées par consentement tacite.

39      Quant à l’argument avancé à titre subsidiaire, par la République italienne, selon lequel la Commission aurait dû, à tout le moins, ouvrir une nouvelle procédure dans les deux mois suivant l’arrêt Wam II, il doit également être rejeté au motif que les aides en cause n’ont pas été notifiées [voir, en ce sens, arrêt P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, point 24 supra, point 218]. Au demeurant, ainsi qu’il sera relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen (voir points 44 à 61 ci-après), l’exécution des arrêts Wam I et Wam II n’imposait pas à la Commission de reprendre l’intégralité de la procédure prévue à l’article 108 TFUE.

40      Enfin, s’agissant du grief tiré de la violation du principe ne bis in idem, il y a lieu de constater que, dans la requête, la République italienne ne développe à son soutien aucun argument autonome par rapport aux arguments relatifs à la violation de l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 659/1999 qui ont été écartés au point 38 ci-dessus. Il doit donc également être rejeté.

41      En tout état de cause, ce principe, qui constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge assure le respect et qui interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger un même intérêt juridique (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 338), trouve à s’appliquer en présence de sanctions d’un comportement illicite. Or, en l’espèce, la décision attaquée ne saurait être regardée comme infligeant une sanction, y compris en ce qu’elle impose la récupération de la partie des aides en cause considérée comme incompatible avec le marché commun. En effet, cette récupération, qui ne vise qu’au rétablissement de la situation antérieure légale, ne saurait en principe être considérée comme une sanction (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C‑75/97, Rec. p. I‑3671, point 65). Quant à l’argument, avancé au stade de la réplique, selon lequel la violation du principe ne bis in idem se baserait non sur le fait que la décision attaquée impose une sanction, mais sur le fait qu’elle examine à nouveau l’intégralité de l’affaire et ne se contente pas de compléter le défaut de motivation de la décision de 2004, il doit être écarté. En effet, à supposer même que ledit principe trouve à s’appliquer en l’espèce, il suffit de rappeler que, dès lors que le Tribunal, dans son arrêt Wam I, a annulé la décision de 2004, pour défaut de motivation, la Commission, en adoptant la décision attaquée afin de rémédier à ce défaut de motivation, n’a ni sanctionné ni poursuivi deux fois les mêmes faits (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 61 à 63). Le fait que la décision attaquée procède à un examen complet et ne se contente pas de compléter la motivation de la décision de 2004 est, à cet égard, sans influence, ainsi qu’il sera relevé dans le cadre du deuxième moyen (voir points 44 à 61 ci-après).

42      Dans ces conditions, il convient de rejeter le présent moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et des articles 4, 6, 7, 10, 13 et 20 du règlement n° 659/1999

43      Par le deuxième moyen, la République italienne fait valoir que la décision attaquée aurait dû être adoptée au terme d’une procédure formelle d’examen permettant un échange contradictoire avec l’État membre et les parties concernées. Selon elle, il convenait de rouvrir la procédure au motif que les points sur lesquels, dans les arrêts Wam I et Wam II, avait été relevée une motivation insuffisante, ou même inexistante, présentaient un caractère substantiel, impliquant le réexamen de l’incidence sur les échanges entre États membres et la distorsion de la concurrence, et des questions liées, dont, notamment, celles de l’interdépendance et de la structure concurrentielle des marchés de l’Union et des pays tiers. Il y aurait également eu lieu de rouvrir la procédure au motif que la décision attaquée ne constituait pas un simple complément de la décision de 2004 au regard des éléments de motivation considérés comme insuffisants dans les arrêts Wam I et Wam II, mais, au contraire, une décision entièrement nouvelle, réexaminant, au fond, les mesures en cause et se substituant à la décision de 2004. Cela ressortirait, notamment, des motifs de la décision attaquée et du fait que la Commission a tenu compte de nouveaux éléments relatifs à l’instruction, inexistants à l’époque de la décision de 2004, et notamment d’une étude de 2009 (ci-après l’« étude de 2009 »).

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure visant à remplacer un acte illégal qui a été annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir arrêt de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 82, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, points 99 et 142).

45      Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires (arrêt de la Cour du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 34). En particulier, l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation (arrêts du Tribunal du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, Rec. p. II‑3939, point 91, et Alitalia/Commission, point 44 supra, point 100).

46      Ainsi, lorsque, malgré des actes d’instruction permettant une analyse exhaustive de la compatibilité de l’aide, l’analyse effectuée par la Commission s’avère incomplète et entraîne ainsi l’illégalité de la décision, la procédure visant à remplacer cette décision peut être reprise à ce point en procédant à une nouvelle analyse des actes d’instruction (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, point 45 supra, point 34).

47      En l’espèce, l’illégalité de la décision de 2004, constatée par le Tribunal dans l’arrêt Wam I et ayant conduit à l’annulation de ladite décision, concernait l’insuffisance de motivation de celle-ci. Dans ledit arrêt, le Tribunal s’est en effet borné à constater que cette décision ne contenait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE étaient remplies, ce qu’a confirmé la Cour dans son arrêt Wam II.

48      L’illégalité de la décision de 2004 est donc intervenue au moment de l’adoption de celle-ci et ne concerne pas la procédure la précédant, dont aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait été, quant à elle, entachée d’une quelconque illégalité.

49      L’exécution des arrêts Wam I et Wam II n’imposait donc pas à la Commission de reprendre l’intégralité de la procédure prévue à l’article 108 TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Espagne/Commission, point 45 supra, point 34).

50      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que, à la suite des arrêts Wam I et Wam II, la Commission n’a pas ouvert une nouvelle procédure formelle d’examen.

51      Aucun des arguments avancés par la République italienne ne permet de remettre en cause cette conclusion.

52      En premier lieu, il convient d’écarter l’argument de la République italienne tiré de ce que les points sur lesquels les arrêts Wam I et Wam II ont relevé une motivation insuffisante présentaient un caractère « substantiel », impliquant le réexamen de l’incidence sur les échanges entre États membres et la distorsion de la concurrence, et des questions liées, dont, notamment, celles de l’interdépendance et de la structure concurrentielle des marchés de l’Union et des pays tiers, ainsi que son argument selon lequel l’annulation d’un acte pour défaut de motivation met en évidence un « défaut substantiel » de la procédure, à savoir l’examen insuffisant des éléments de fait et de droit dont la Commission aurait dû tenir compte.

53      En effet, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67 ; du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, Rec. p. I‑4461, point 65 ; arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, T‑158/99, Rec. p. II‑1, point 97). Il ne saurait ainsi être question pour le Tribunal ou la Cour d’examiner, au titre du contrôle du respect de l’obligation de motivation, la légalité au fond des motifs invoqués par la Commission pour justifier sa décision (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, précité, point 38). Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé, la décision de 2004 n’a été annulée par l’arrêt Wam I, lequel a été confirmé par l’arrêt Wam II, qu’en raison de son insuffisance de motivation, au motif qu’elle ne permettait pas de comprendre dans quelle mesure les aides litigieuses étaient de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence. Dans ces arrêts, le juge de l’Union ne s’est donc pas prononcé sur la légalité au fond des motifs invoqués par la Commission pour justifier sa décision. Il a simplement constaté que la Commission n’avait pas respecté l’obligation de mentionner dans la décision de 2004 les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de cette décision et les considérations qui l’ont amenée à prendre celle-ci, sans pour autant considérer que les éléments retenus dans cette décision étaient erronés ou que les éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission étaient insuffisants.

54      En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la République italienne selon lequel une procédure formelle d’examen aurait dû être ouverte au motif que la structure de la décision attaquée démontre que celle-ci ne constituait pas un simple complément de la décision de 2004 au regard des éléments jugés insuffisants par les arrêts Wam I et Wam II, mais une décision totalement nouvelle. En effet, d’une part, ainsi que cela a été relevé au point 49 ci-dessus, l’exécution des arrêts Wam I, et Wam II n’imposait pas à la Commission de reprendre l’intégralité de la procédure prévue à l’article 108 TFUE. D’autre part, en raison de son annulation par l’arrêt Wam I, la décision de 2004 a été éliminée rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union et est censée n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, point 46). La Commission ne pouvait donc se contenter de compléter la motivation contenue dans la décision de 2004, mais devait, au contraire, adopter une décision totalement nouvelle par rapport à celle de 2004, ce qu’elle a fait en adoptant la décision attaquée. Il s’ensuit que les arguments de la République italienne visant à démontrer que la décision attaquée est une décision totalement nouvelle sont inopérants.

55      Au demeurant, les éléments de la décision attaquée évoqués par la République italienne au soutien de cet argument n’apparaissent pas pertinents dans ce contexte.

56      En effet, premièrement, la circonstance selon laquelle la décision attaquée contient un rappel des faits et une analyse minutieuse des aides en cause, apprécie à nouveau celles-ci et prend en compte des éléments pertinents dans le cadre d’une décision relative aux aides d’État, déjà présents dans la décision de 2004, ne constitue que l’exécution adéquate des arrêts Wam I et Wam II, lesquels imposaient à la Commission d’adopter une décision motivée à suffisance de droit.

57      Il en va de même, deuxièmement, de la circonstance selon laquelle la Commission a inséré, dans la décision attaquée (considérants 87 à 91), des circonstances évoquées dans les arrêts Wam I (point 73) et Wam II (points 16 et 17), relatives au renforcement de la position de Wam et à la libération de ressources. En effet, la décision attaquée pallie les carences constatées dans les arrêts Wam I et Wam II concernant lesdites circonstances. En tout état de cause, il ne s’agit pas de circonstances factuelles nouvelles, mais de considérations issues de l’analyse de la Commission, fondées sur des éléments dont rien ne permet de considérer qu’ils n’étaient pas connus lors de l’adoption de la décision de 2004.

58      En ce qui concerne, troisièmement, le fait que la Commission s’est référée, dans la décision attaquée, au règlement n° 1998/2006, il suffit de constater que ce règlement est fondé sur des principes en substance identiques à ceux du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis (JO L 10, p. 30), et du règlement n° 70/2001, sur l’application desquels la République italienne a pu présenter ses observations au cours de la procédure formelle d’examen, en particulier en ce qu’ils excluent de leur champ d’application les aides en faveur des activités d’exportation. Dans ces circonstances, une nouvelle consultation des intéressés ou de l’État membre ne s’imposait pas (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission, T‑176/01, Rec. p. II‑3931, point 80, confirmé par l’arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Ferriere Nord/Commission, C‑49/05 P, non publié au Recueil, points 66 à 84).

59      S’agissant, quatrièmement, de l’évocation, dans la décision attaquée, de l’étude de 2009, il doit être relevé que la République italienne développe son argumentation s’y rapportant plus particulièrement dans le cadre du cinquième moyen, auquel il est donc renvoyé.

60      En troisième lieu, s’agissant des arguments avancés par la République italienne, dans la réplique, relatifs au contenu des arrêts Wam I et Wam II, il doit être relevé qu’ils visent, en substance, à réitérer l’argumentation selon laquelle le vice de motivation constaté dans les arrêts Wam I et Wam II, avait une portée substantielle. Or, cette argumentation doit être écartée, ainsi qu’il ressort des points 52 et 53 ci-dessus.

61      Sous réserve de l’examen évoqué au point 59 ci-dessus, il convient de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe du contradictoire, de l’article 20 du règlement n° 659/1999, et d’un défaut d’instruction

62      Par ce moyen, la République italienne fait valoir que la Commission a utilisé de nouveaux éléments de preuve n’existant pas à l’époque où la procédure formelle d’examen a été menée, en l’occurrence l’étude de 2009, dont elle a tiré des informations relatives à l’histoire et à la structure du groupe Wam ainsi qu’à la concurrence sur les marchés concernés, qu’elle a utilisés dans la décision attaquée. La Commission aurait donc dû ouvrir une procédure contradictoire avec les autorités italiennes et les parties intéressées.

63      À cet égard, il doit être rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit de l’Union. Ce principe exige que la personne contre laquelle la Commission a entamé une procédure administrative ait été mise en mesure, au cours de cette procédure, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation quant à l’existence d’une violation du droit de l’Union (arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 40/85, Rec. p. 2321, point 28 ; arrêts du Tribunal du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96, Rec. p. II‑1885, point 32, et du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 121).

64      En l’espèce, force est de constater que la Commission s’est référée à l’étude de 2009, notamment aux considérants 35, 36, 37, 85 et 86 de la décision attaquée, mais n’a pas demandé à la République italienne de présenter ses observations sur celle-ci.

65      Or, à supposer même que, en ne permettant pas à la République italienne de présenter ses observations sur l’étude de 2009, la Commission ait violé ses droits de la défense, une telle violation ne serait pas en mesure d’entraîner, en l’espèce, une annulation de la décision attaquée.

66      En effet, pour qu’une telle violation entraîne une annulation, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure eût pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 101, et la jurisprudence citée).

67      Il importe de rappeler que la charge de la preuve à cet égard incombe à l’État membre concerné, puisque toute violation des droits de la défense constitue un vice de forme exigeant que soit invoqué, par la partie intéressée, l’effet négatif particulier de cette méconnaissance sur ses droits subjectifs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01, Rec. p. II‑2717, point 203).

68      Or, premièrement, force est de constater que les éléments de la décision attaquée se référant à l’étude de 2009 ne constituent pas le fondement nécessaire de celle-ci et que les conclusions de la Commission sont suffisamment étayées par les autres éléments figurant dans ladite décision. En effet, il ressort de cette décision que la Commission ne cite cette étude qu’afin d’apporter des précisions et des illustrations aux considérations relatives à la présence de Wam et à sa position concurrentielle, en particulier dans le secteur des transporteurs à vis sans fin pour ciment et des filtres dépoussiéreurs, sur les marchés italien, allemand, du Royaume-Uni et français, ainsi que sur ses filiales chinoises et japonaises.

69      Deuxièmement, il doit être relevé que les éléments apportés par la République italienne dans la requête et la réplique ne permettent pas de démontrer que, si elle avait présenté ses observations sur l’étude de 2009, la décision attaquée aurait été différente. En effet, tout d’abord, ces éléments apportent des précisions concernant, en substance, la structure du marché des mélangeurs industriels, les différences existant en fonction du type de mélangeur, et la position de Wam sur ce marché. Or, force est de constater que, afin de démontrer que Wam se trouvait en situation de concurrence, aux niveaux national, européen et mondial, avec d’autres entreprises de l’Union, la Commission s’est aussi référée au fait que Wam était active également sur les marchés des transporteurs à vis sans fin, des vis sans fin, des filtres dépoussiéreurs et des vannes à usages industriels. Elle a pris en particulier appui sur la situation existant sur les marchés des transporteurs à vis sans fin pour ciment et des filtres dépoussiéreurs, ainsi qu’il ressort des considérants 35 et 36 de la décision attaquée. Dans ce contexte, il doit être relevé que l’affirmation de la République italienne selon laquelle, sur la base de l’étude de 2009, la Commission a affirmé que Wam détenait une part conséquente des marchés italien et européen des filtres dépoussiéreurs et que la concurrence sur ces marchés était limitée à trois gros producteurs de l’Union est sans pertinence. En effet, d’une part, la République italienne n’a avancé aucun élément permettant de remettre en cause les données évoquées par la Commission concernant les parts de marchés de Wam sur les marchés italien et européen des filtres dépoussiéreurs ou des transporteurs à vis sans fin pour ciment, figurant aux considérants 35 et 36 de la décision attaquée. Au regard de ces données, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a pu indiquer, au considérant 86, que Wam détenait « une part conséquente de son marché national et du marché européen ». D’autre part, la Commission n’a pas relevé que le marché des filtres dépoussiéreurs ne comptait que trois gros producteurs, mais s’est limitée à indiquer que l’Union comptait « au moins » trois autres gros producteurs de filtres dépoussiéreurs. Dans ce contexte, il convient en particulier de relever que l’affirmation selon laquelle Wam n’est pas le premier producteur de mélangeurs en Europe ne permet pas de remettre en cause l’affirmation, figurant au considérant 86 de la décision attaquée, selon laquelle Wam détient une part conséquente de son marché national et du marché européen. En effet, ladite affirmation se réfère, ainsi qu’il ressort des considérants 35 et 36 de la décision attaquée auxquels renvoie le considérant 86 de celle-ci, aux marchés des transporteurs à vis sans fin pour ciment et des filtres dépoussiéreurs.

70      Ensuite, le fait que la situation concurrentielle existant sur le marché des mélangeurs industriels était différente de celle existant sur ceux, notamment, des transporteurs à vis sans fin pour ciment et des filtres dépoussiéreurs ne permet pas de remettre en cause les constats de la Commission, concernant le fait que Wam était, aux niveaux européen et mondial, en situation de concurrence avec des entreprises de l’Union et a bénéficié d’un avantage par rapport à celles-ci du fait de l’octroi d’une aide. Les éléments avancés par la République italienne confirment au contraire que, sur le marché des mélangeurs industriels également, Wam était en situation de concurrence avec d’autres entreprises de l’Union, nonobstant le fait que, sur ce marché, la structure concurrentielle et la position de Wam étaient différentes. Il s’ensuit donc que les éléments apportés par la République italienne ne permettent pas de réfuter les appréciations de la Commission figurant aux considérants 85 et 86 de la décision attaquée selon lesquelles Wam se trouvait réellement ou potentiellement en concurrence avec d’autres entreprises de l’Union et qu’elle détenait une part conséquente de son marché national et du marché européen.

71      Il s’ensuit qu’aucun des éléments évoqués par la République italienne n’aurait permis d’infirmer les conclusions de la Commission quant à l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

72      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le cinquième moyen doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE

73      Par ce moyen, la République italienne prétend que les éléments figurant dans la décision attaquée sont insuffisants pour permettre de conclure que les mesures en cause constituent des aides d’État, et en particulier qu’elles sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et de menacer de fausser la concurrence sur le marché de l’Union.

74      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, l’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien-fondé de la motivation. Il ne saurait ainsi être question pour le Tribunal d’examiner, au titre du contrôle du respect de l’obligation de motivation, la légalité au fond des motifs invoqués par la Commission pour justifier sa décision. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de la décision attaquée sont inopérants et dénués de pertinence (voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II-2197, points 58 et 59, et la jurisprudence citée). Partant, d’une part, c’est à tort que la République italienne soutient, dans la réplique, que cela n’a pas de « sens » de distinguer le bien-fondé de la motivation de son existence. D’autre part, dans la mesure où l’argumentation avancée au soutien du présent moyen a trait au bien-fondé de la motivation de la décision attaquée, celle-ci doit être rejetée comme inopérante.

75      Il doit ensuite être souligné que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Wam II, point 48, et la jurisprudence citée).

76      Appliqué à la qualification d’une mesure d’aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (voir arrêt Wam II, point 49, et la jurisprudence citée).

77      Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence également constante, aux fins de la qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir arrêt Wam II, point 50, et la jurisprudence citée).

78      En ce qui concerne plus précisément la condition de l’affectation des échanges entre États membres, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre États membres, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (voir arrêt Wam II, point 52, et la jurisprudence citée).

79      Quant à la condition de la distorsion de la concurrence, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (voir arrêt Wam II, point 54, et la jurisprudence citée).

80      En l’espèce, il échet de constater que la Commission a exposé, aux considérants 75 à 100 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle a estimé que les mesures en cause constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

81      Ainsi, dans la décision attaquée, après avoir rappelé le libellé de cet article et les conditions devant être remplies, en vertu de celui-ci, pour qualifier une mesure d’aide d’État (considérants 75 et 76), la Commission a examiné les conditions relatives aux ressources publiques et à l’imputabilité à l’État (considérants 77 à 80), celle relative à l’existence d’un avantage sélectif (considérants 81 à 83) et, enfin, celles relatives aux effets sur les échanges entre États membres et à la distorsion de la concurrence (considérants 84 à 100).

82      C’est plus particulièrement une insuffisance de motivation de la décision attaquée à l’égard de ces deux dernières conditions que dénonce la République italienne.

83      À cet égard, il doit être relevé que, dans la décision attaquée, après avoir rappelé des principes jurisprudentiels évoqués dans l’arrêt Wam II (considérant 84), la Commission a, en substance, indiqué que Wam était présente sur les marchés européens et internationaux, en détenait une part conséquente et se trouvait en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres entreprises de l’Union sur ces marchés (considérants 85 et 86). Elle a ainsi estimé que, grâce aux aides que Wam avait reçues, cette dernière avait renforcé, ou avait été en mesure de renforcer, sa position générale sur le marché par rapport aux entreprises d’autres États membres qui étaient ses concurrents non seulement effectifs, mais aussi potentiels (considérant 87). À cet égard, la Commission s’est fondée sur la jurisprudence selon laquelle les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence.

84      La Commission a ensuite relevé que trois arguments supplémentaires allaient également dans le sens de cette conclusion (considérant 88). Premièrement, elle a souligné qu’il était prévisible que les prêts en cause affecteraient les conditions de concurrence normales sur le marché en facilitant les exportations de Wam vers les marchés étrangers dans la mesure où ses concurrents de l’Union, effectifs ou potentiels, auraient dû financer sur leurs fonds propres leur programme de pénétration de ces marchés (considérant 89). Deuxièmement, elle a relevé que Wam avait reçu une aide pour réaliser un programme de pénétration commerciale, ce qui lui avait permis d’économiser des ressources. Étant donné que Wam a investi dans la pénétration des marchés étrangers dans l’intention d’y exporter sa production, la Commission a estimé que ces économies pouvaient lui permettre d’exporter, à un prix inférieur ou en réalisant une marge supérieure, des produits fabriqués dans l’Union vers les pays tiers (considérant 90). Troisièmement, elle a indiqué que, l’argent étant fongible, le produit de cette activité pouvait être réinvesti dans l’Union. Elle a également relevé que l’aide libérait Wam des dépenses liées à la pénétration des marchés étrangers, ce qui lui permettait d’utiliser les ressources ainsi économisées pour consolider, à d’autres fins, sa position sur le marché de l’Union. En outre, elle a souligné que, une fois les produits exportés vers des marchés tiers, les bénéfices tirés de ces exportations pouvaient être réinvestis dans l’Union (considérant 91).

85      La Commission a donc estimé que l’aide en cause avait eu une incidence sur le marché de l’Union et un effet de distorsion par rapport aux concurrents de Wam dans l’Union (considérant 92).

86      Quant à l’influence sur les échanges, la Commission a rappelé que, selon la jurisprudence, lorsqu’une aide financière accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre États membres, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide. Elle a estimé que, en l’espèce, étant donné que l’aide avait renforcé la position de Wam par rapport à celle de ses concurrents de l’Union, tant effectifs que potentiels, cette aide avait également influencé les échanges au sein de l’Union (considérant 93).

87      S’agissant du montant de l’aide, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente s’y rapportant (considérant 94), la Commission a relevé que, en l’espèce, l’importance relativement faible des aides n’allait pas à l’encontre de sa conclusion selon laquelle elles avaient pu influencer tant les échanges que la concurrence. En effet, selon la Commission, malgré leur montant plutôt réduit et vu la vive concurrence, tant effective que potentielle, s’exerçant dans le secteur d’activité de Wam, il était à tout le moins probable que ces aides risquaient de fausser la concurrence et d’altérer les échanges au sein de l’Union (considérants 94 et 95).

88      La Commission a donc conclu qu’il était au moins probable que l’aide accordée à Wam par la République italienne affectait les échanges et entraînait une distorsion de concurrence sur le marché intérieur (considérant 96).

89      Force est de constater, au regard de l’ensemble de ce qui précède, que la Commission a adéquatement motivé sa conclusion selon laquelle les mesures en cause constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle a en effet indiqué, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles elle considérait que ces mesures entraient dans le champ d’application de cette disposition. En particulier, il appert que la Commission a apporté les motifs nécessaires pour étayer sa position selon laquelle les aides en cause affectaient des échanges entre États membres et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence.

90      Aucun des arguments avancés par la République italienne ne permet de remettre en cause cette conclusion.

91      En premier lieu, s’agissant de la motivation relative au renforcement de la position du bénéficiaire de l’aide, il convient, premièrement, de relever que les motifs figurant aux considérants 85 à 87 de la décision attaquée permettent d’étayer à suffisance de droit la conclusion de la Commission selon laquelle, grâce aux aides qu’elle a reçues, Wam a renforcé, ou a été en mesure de renforcer, sa position générale sur le marché par rapport aux entreprises d’autres États membres qui sont ses concurrents non seulement effectifs, mais aussi potentiels. Ladite conclusion est, par ailleurs, renforcée par les motifs exposés aux considérants 89 à 91 de la décision attaquée.

92      Deuxièmement, il doit être souligné que, contrairement à ce que relève la République italienne, la Commission n’a pas soutenu que le fait que Wam se trouvait en concurrence avec d’autres entreprises de l’Union prouve que l’aide était susceptible d’avoir une incidence sur les échanges, une telle affirmation ne ressortant pas du considérant 85 de la décision attaquée.

93      Troisièmement, c’est à tort que la République italienne laisse entendre qu’une analyse des caractéristiques de la concurrence entre États membres potentiellement concernés par les aides en cause était nécessaire. En effet, il suffit que la Commission établisse que les aides considérées sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et menacent de fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de délimiter le marché en cause et d’analyser sa structure ainsi que les rapports de concurrence en découlant (voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Holland Malt/Commission, T‑369/06, Rec. p. II‑3313, point 63, et la jurisprudence citée) ou, comme le laisse à penser la République italienne dans la réplique, de procéder à une analyse économique de la situation réelle des marchés concernés ou des parts de marchés des entreprises concernées dans les différents marchés (voir, en ce sens, arrêt Wam I, point 64). En tout état de cause, force est de constater, à titre surabondant, que la Commission a apporté des éléments pertinents à cet égard aux considérants 34 à 39 de la décision attaquée.

94      Quatrièmement, aucun élément ne permet de considérer que, comme le soutient la République italienne, la Commission était obligée d’identifier les coûts normaux de l’entreprise qui seraient allégés et de les rapporter à l’objet de l’aide, une telle obligation ne pouvant, en particulier, être déduite de l’arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑372/97, Rec. p. I‑3679). En tout état de cause, les explications figurant en particulier au considérant 91 de la décision attaquée permettent de comprendre que ce sont les dépenses exposées par Wam pour la pénétration des marchés étrangers qui ont été allégées et que ces économies ont pu être utilisées pour consolider sa position sur le marché de l’Union. Contrairement à ce que suggère la République italienne, rien ne permet de considérer que la Commission devait exposer les raisons pour lesquelles de telles dépenses constituaient des coûts normaux de Wam. Ce motif découle, en tout état de cause, du constat que Wam était active sur le marché international, lequel laisse à penser qu’elle engageait des dépenses liées à son internationalisation.

95      Cinquièmement, il convient d’écarter l’argumentation de la République italienne concernant l’absence d’analyse de l’orientation de l’activité de Wam et de ses conséquences sur les courants d’échanges. En effet, dès lors que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la Commission a correctement exposé dans quelle mesure les aides litigieuses étaient susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres et faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence, il ne lui incombait pas de procéder à une analyse des courants d’échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêt Wam I, point 64) ou entre ces derniers et les pays tiers.

96      Sixièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la structure du marché de l’Union apparaît à l’abri des effets d’aide de faible montant et qu’une motivation spécifique serait nécessaire à cet égard, il suffit de relever qu’une telle motivation est fournie aux considérants 94 et 95 de la décision attaquée. Cette motivation, dont la substance est rappelée au point 87 ci-dessus, doit être considérée comme assez concrète et suffisante pour étayer le raisonnement de la Commission à cet égard.

97      En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue absence de motivation relative à l’interdépendance entre le marché européen et le marché extrême-oriental, il ressort du point 74 de l’arrêt Wam I que la Commission ne doit pas nécessairement procéder à un examen de cette interdépendance entre le marché européen et le marché extrême‑oriental, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Toutefois, il ressort également dudit point de cet arrêt que le seul constat de la participation de Wam aux échanges dans l’Union est insuffisant pour étayer une affectation desdits échanges ou une distorsion de concurrence et, dès lors, nécessite une analyse approfondie des effets des aides, en prenant en compte, notamment, la circonstance selon laquelle elles soutiennent des dépenses sur le marché extrême‑oriental ainsi que, le cas échéant, l’interdépendance entre ce marché et le marché européen. Or, en l’espèce, force est de constater que les considérants 85 et 90 à 92 de la décision attaquée permettent de comprendre les motifs pour lesquels la Commission a estimé que, bien que les aides en cause aient visé à financer des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers, elles étaient susceptibles d’avoir des effets sur les échanges et la concurrence au sein de l’Union. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire que la Commission apporte des précisions supplémentaires quant à l’interdépendance entre le marché européen et le marché extrême-oriental.

98      Quant à l’argument selon lequel, en substance, la théorie de la libération de ressources, évoquée au considérant 91 de la décision attaquée, ne constitue pas une motivation suffisante à défaut d’autres précisions, il doit être écarté. En effet, dans la décision attaquée, la Commission a précisé, audit considérant, que, l’argent étant fongible, le bénéfice de l’activité en cause pouvait être réinvesti dans l’Union. Elle a indiqué également, en se fondant sur la jurisprudence, que l’aide libérait aussi Wam de dépenses liées à la pénétration des marchés étrangers, ces économies pouvant être utilisées pour consolider sa position sur le marché de l’Union. Enfin, elle a souligné que les bénéfices tirés des exportations de produits vers des marchés tiers pouvaient être réinvestis dans l’Union. Force est de constater que ces éléments sont pertinents et participent à étayer le raisonnement de la Commission concernant les effets des aides en cause sur les échanges et sur la concurrence. Le fait que, dans ce contexte, d’autres hypothèses que celles évoquées par la Commission peuvent exister n’a aucune influence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite décision à cet égard, mais relève de l’examen du bien-fondé des appréciations de la Commission. À cet égard, il convient d’ailleurs de rappeler que la Commission n’est pas tenue de démontrer les effets réels des aides en cause (arrêt Wam I, point 64).

99      S’agissant, enfin, de l’argument pris de l’absence de motivation sur une éventuelle concurrence entre les entreprises de l’Union sur le marché extrême-oriental, il y a lieu de considérer que la motivation figurant au considérant 85 de la décision attaquée est, à cet égard, lue conjointement avec les autres éléments de ladite décision, suffisante. Il en ressort en effet, en substance, que Wam était en situation de concurrence, tant sur le marché européen qu’international, avec d’autres entreprises, également présentes sur ces marchés. En tout état de cause, il convient de rappeler, à nouveau, qu’il suffit que la Commission établisse que les aides considérées sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et menacent de fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de délimiter le marché en cause et d’analyser sa structure ainsi que les rapports de concurrence en découlant.

100    En troisième lieu, s’agissant de la prétendue absence de motivation spécifique relative à la distorsion de concurrence, il suffit de constater que les considérants 84 à 92 de la décision attaquée sont plus particulièrement consacrés à l’examen de cette condition d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et que cette motivation est suffisante pour comprendre le raisonnement de la Commission relatif à la distorsion de concurrence. En tout état de cause, la condition relative à l’incidence sur les échanges entre États membres et celle relative à l’affectation de la concurrence sont étroitement liées (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Capotorti sous l’arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. p. 2671, 2693) et n’exigent pas nécessairement des examens distincts, sous réserve que la motivation de la Commission fasse apparaître de manière claire et intelligible dans quelle mesure ces deux conditions sont remplies, comme c’est le cas en l’espèce.

101    En dernier lieu, il convient d’écarter l’argumentation de la République italienne fondée sur l’analyse effectuée dans les affaires ayant conduit aux arrêts de la Cour Philip Morris/Commission, point 100 supra, du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C‑142/87, Rec. p. I‑959), et Italie/Commission, point 94 supra. En effet, ces arrêts ont certes été cités dans la décision attaquée. Toutefois, ils ne l’ont été qu’à titre d’illustration des principes retenus par la Commission. En outre, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce et rien ne permet de considérer que les éléments, figurant dans les décisions en cause dans les affaires ayant conduit à ces arrêts et dont la Cour a estimé qu’ils étaient suffisants pour étayer lesdites décisions, auraient dû nécessairement figurer dans la décision attaquée pour que celle-ci réponde aux exigences de l’article 296 TFUE.

102    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’autorité de la chose jugée

103    Par ce moyen, la République italienne soutient que la Commission s’est soustraite aux obligations découlant des arrêts Wam I et Wam II et ne s’y serait soumise que de façon apparente en reprenant dans la décision attaquée des arguments figurant dans la décision de 2004 ayant été jugés insuffisants. En particulier, la Commission aurait considéré, dans la décision attaquée, que les mesures en cause constituaient des aides à l’exportation, alors qu’il ressort des arrêts Wam I et Wam II qu’il ne s’agissait pas d’aides visant à soutenir les exportations (lesquelles sont des aides au fonctionnement), mais des aides destinées à financer des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers (lesquelles sont des dépenses d’investissement). De plus, les particularités liées au fait que les mesures en cause étaient destinées aux marchés des pays tiers et que leur montant était faible auraient dû faire l’objet d’une analyse spécifique requérant, conformément à l’arrêt Wam II, une motivation approfondie, tenant notamment compte de l’interdépendance entre le marché tiers et le marché de l’Union. Or, la décision attaquée reprendrait à l’identique des arguments abstraits et théoriques, exposés dans la décision de 2004, qui ont été considérés comme insuffisants par les arrêts Wam I et Wam II. Ces arguments ainsi que la décision attaquée seraient donc dénués de fondement, en ce qu’ils s’opposent à l’autorité de la chose jugée.

104    À cet égard, il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (arrêt du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, Rec. p. I‑347, point 14, et ordonnance du 28 novembre 1996, Lenz/Commission, C‑277/95 P, Rec. p. I‑6109, point 50). Cette autorité ne s’attache pas qu’au dispositif de ladite décision. Elle s’étend à ses motifs qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 44].

105    En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que c’est par une lecture manifestement controuvée de la décision attaquée que la République italienne soutient que la Commission aurait estimé que les aides en cause étaient de simples aides à l’exportation ou aurait affirmé qu’il s’agissait seulement d’aides au fonctionnement dans le cadre d’aides directes à l’exportation.

106    En effet, il doit être rappelé que la Commission a souligné, au considérant 109 de la décision attaquée, que, compte tenu du fait que le premier prêt avait pour objectif de subventionner un programme de pénétration commerciale en dehors de l’Union, il devait être considéré comme une aide à l’exportation, c’est-à-dire comme une aide en faveur d’activités liées à l’exportation, en ce sens qu’il était directement lié à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation. Il en va de même s’agissant du second prêt, la Commission ayant considéré, ainsi qu’il ressort du considérant 121 de la décision attaquée, qu’il poursuivait le même objectif que le premier prêt et avait en outre été contracté dans le but de pénétrer les marchés étrangers et d’exporter sur ces marchés.

107    Il s’ensuit que la Commission n’a pas estimé que les prêts en cause constituaient des aides directes à l’exportation, aucun élément de la décision attaquée ne laissant d’ailleurs penser que tel serait le cas. Elle a en revanche considéré qu’il s’agissait d’aides en faveur d’activités liées à l’exportation. Pour parvenir à cette conclusion, dont le bien-fondé sera examiné aux points 119 à 122 ci-après, il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris appui sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides en faveur d’un programme de pénétration commerciale dans les pays tiers. Or, force est de constater que cette appréciation est conforme à celles figurant au point 63 de l’arrêt Wam I et au point 56 de l’arrêt Wam II, aux termes desquelles les aides en cause en l’espèce visent à financer, par le biais de prêts à taux réduits, des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers, relatives à l’établissement de structures permanentes ou au support promotionnel.

108    Il convient encore d’ajouter qu’aucun élément mentionné dans les arrêts Wam I ou Wam II ne permet de considérer que le juge de l’Union a estimé que les aides en cause constituaient des « dépenses d’investissement », comme le soutient la République italienne, ou exclu que ces aides puissent constituer des aides au fonctionnement. À cet égard, la République italienne ne saurait prendre appui sur l’indication, figurant au point 63 de l’arrêt Wam II, selon laquelle, en substance, les aides en cause ne visent pas à libérer Wam de coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. En effet, cette indication doit être lue dans le contexte de cet arrêt qui avait uniquement pour objet d’examiner si l’arrêt Wam I était entaché d’une erreur de droit en ce qu’il concluait à un défaut de motivation de la décision de 2004 et non d’apprécier au fond la nature des aides en cause. Il ne saurait donc être déduit de cette indication que la Cour a exclu, de manière absolue et définitive, que les aides en cause puissent constituer des aides au fonctionnement. En tout état de cause, il ressort des considérants 84 à 97 de la décision attaquée que la Commission ne s’est pas fondée sur le seul fait que les aides en cause visaient à libérer Wam de coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales pour soutenir que celles-ci faussent les conditions de concurrence. En effet, ainsi qu’il ressort de ces considérants, la Commission a procédé à un examen exhaustif des effets des aides en cause sur les échanges entres les États membres ainsi que sur la concurrence.

109    Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argumentation de la République italienne fondée sur la circonstance selon laquelle la Commission a estimé que Wam avait reçu des aides au fonctionnement sous forme d’aides à l’exportation, alors que les arrêts Wam I et Wam II auraient constaté qu’il ne s’agissait pas d’aides à l’exportation, mais de dépenses de pénétration commerciale.

110    En second lieu, c’est à tort que la République italienne soutient que les arguments jugés insuffisants dans les arrêts Wam I et Wam II ont été repris à l’identique dans la décision attaquée. En effet, certes, certains des motifs figurant dans la décision attaquée étaient déjà présents, en substance, dans la décision de 2004, dont le Tribunal a estimé, dans l’arrêt Wam I, qu’elle ne contenait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE étaient remplies.

111    Toutefois, premièrement, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort en substance du point 53 ci-dessus, le fait que ces éléments de motifs avancés dans la décision de 2004 ont été considérés comme insuffisants pour étayer ladite décision, n’implique pas que ceux-ci soient, en eux-même, « dénués de fondement » comme le prétend la République italienne.

112    Deuxièmement, il doit être souligné que, ainsi qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen, lesdits éléments ont, d’une part, été précisés et renforcés par des considérations spécifiques et concrètes et, d’autre part, été complétés par d’autres arguments, figurant, en particulier, aux considérants 88 à 92, 94 et 95 de la décision attaquée.

113    Troisièmement, dans la mesure où la République italienne affirme, en substance, que les particularités, liées au fait que les mesures en cause étaient destinées aux marchés tiers et que leurs montants étaient faibles, auraient dû faire l’objet d’une analyse spécifique requérant, conformément à l’arrêt Wam II, une motivation approfondie, tenant compte notamment de l’interdépendance entre le marché tiers et le marché de l’Union, force est de constater que cette argumentation concerne le caractère suffisant de la motivation par la décision attaquée s’agissant de l’incidence des aides en cause sur les échanges entre États membres et sur la concurrence. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen, la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard de sorte que l’argumentation de la République italienne doit être écartée.

114    Il résulte de ce qui précède que c’est sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts Wam I et Wam II que la Commission a pu avancer dans la décision attaquée des éléments mentionnés dans la décision de 2004, qu’ils aient été accompagnés ou non de précisions complémentaires.

115    Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et de l’article 2 du règlement n° 1998/2006, de l’autorité de la chose jugée et du caractère contradictoire de la décision attaquée

116    Par ce moyen, la République italienne prétend que le montant des aides était inférieur à la somme de 200 000 euros sur trois ans, de sorte que, conformément à l’article 2 du règlement n° 1998/2006, celles-ci ne constituaient pas des aides d’État et ne devaient donc pas faire l’objet d’une notification. La Commission n’aurait pas pu exclure l’application de ce règlement, au motif qu’il s’agissait d’aides à l’exportation, étant donné qu’il aurait été jugé dans les arrêts Wam I et Wam II que les aides en cause n’étaient pas directement liées aux quantités de marchandises exportées ou à la constitution et à la gestion de réseaux de distribution, mais avaient pour objet de permettre l’étude du marché chinois.

117    À cet égard, il doit être relevé que l’article 1er, sous d), du règlement n° 1998/2006 exclut du champ d’application de ce dernier les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d’un réseau de distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation.

118    Or, certes, ainsi qu’il a été relevé et que la République italienne le fait valoir, les aides en cause ne sont pas directement liées aux quantités exportées, ni ne financent directement les exportations.

119    Toutefois, le financement de dépenses telles que celles en cause en l’espèce, à savoir des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers, relatives à l’établissement de structures permanentes ou au support promotionnel, est constitutif d’aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d’un réseau de distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation, au sens de l’article 1er, sous d), du règlement n° 1998/2006.

120    En effet, eu égard à leur nature, des dépenses de pénétration commerciale dans les pays tiers telles que celles en cause en l’espèce, qui n’ont pas trait à des activités productives comme le souligne la République italienne, doivent être considérées comme des dépenses courantes liées à l’activité d’exportation, voire, pour certaines d’entre elles (telles que celles liées à l’emploi d’un directeur des ventes), comme contribuant à la mise en place d’un réseau de distribution.

121    Cela est d’ailleurs confirmé par l’intitulé de la loi n° 394, sur la base de laquelle les aides en cause ont été octroyées, dont il ressort que celle-ci a trait aux « mesures de soutien aux exportations italiennes ». De même, il ressort du dossier, en particulier des communications effectuées par la République italienne à la Commission, que le régime issu de cette loi avait pour objet de faciliter l’internationalisation des entreprises italiennes en les aidant à créer des « [structures] commerciales stables à l’étranger (bureaux, magasins, lieux de démonstration, etc.) », ce qui confirme l’objet commercial des aides en cause. Wam a elle-même indiqué à la Commission, ainsi qu’il ressort d’une annexe de la requête, que le premier prêt concernait les investissements effectués sur les activités de promotion des ventes. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démonter que les dépenses en cause ne visaient que l’étude préliminaire des marchés en cause en vue d’apprécier l’opportunité d’une implantation ou d’une pénétration commerciale, comme le prétend la République italienne. Au contraire, des dépenses, telles que celles se rapportant, notamment, à l’emploi d’un directeur des ventes, aux modèles d’exposition, à la publicité, à la formation ou aux voyages de clients en Italie, ont directement un but commercial et n’apparaissent pas comme pouvant être considérées comme étant effectuées afin d’acquérir la connaissance d’un marché. En outre, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée sans que cela soit contesté par la République italienne, Wam disposait d’une filiale japonaise, avant l’octroi du premier prêt qui visait à soutenir des dépenses dans ce pays, de sorte que cette aide ne pouvait avoir pour objet de réaliser une étude préliminaire du marché dudit pays. De même, dès lors que Wam disposait déjà en Chine d’une entreprise locale qu’elle contrôlait à 100 %, le second prêt ne saurait être considéré comme visant à procéder à un étude du marché de ce pays.

122    Il s’ensuit que les aides en cause étaient exclues du champ d’application du règlement n° 1998/2006.

123    Par ailleurs, dès lors qu’aucun élément mentionné dans les arrêts Wam I et Wam II ne permet de s’opposer aux considérations figurant au point 120 ci-dessus, c’est sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée que la Commission a estimé que lesdites aides constituaient des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers et c’est à juste titre qu’elle a exclu l’application du règlement n° 1998/2006.

124    Quant au grief, avancé à titre subsidiaire, selon lequel l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1998/2006 devrait être interprété de manière restrictive dans la mesure où il constitue une autolimitation que l’Union a acceptée en vertu des accords avec l’OMC, il doit également être rejeté. En effet, les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, Rec. p. I‑3925, point 20, et du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, Rec. p. I‑1875, point 79). De surcroît, l’argumentation selon laquelle l’article 1er, sous d), dudit règlement constitue une autolimitation que l’Union a acceptée en vertu des traités de l’OMC et devrait, de ce fait, faire l’objet d’une interprétation restrictive n’est aucunement étayée. En tout état de cause, même à supposer que cette disposition doive faire l’objet d’une interprétation restrictive, les aides en cause devraient être considérées, eu égard à leur nature, comme étant des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers au sens de ladite disposition.

125    Quant au grief, avancé à titre encore plus subsidiaire, selon lequel la décision attaquée serait contradictoire en ce que la Commission a, dans la décision de 2004, reconnu l’applicabilité des règles de minimis pour le montant alors en vigueur, soit 50 000 euros, alors que, dans la décision attaquée, cette possibilité est exclue, conformément à une pratique constante, il doit aussi être écarté. En effet, la motivation des décisions adoptées par la Commission doit être logique, ne présentant notamment pas de contradiction interne (arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 169). Or, en l’espèce, force est de constater que la contradiction invoquée n’est pas interne à la décision attaquée, mais réside dans une différence entre l’appréciation portée dans la décision de 2004 et celle figurant dans la décision attaquée, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’influence sur la légalité de cette dernière. En outre, dès lors que la décision de 2004 a été annulée par l’arrêt Wam I et que cette annulation a pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique et est censée n’avoir jamais existé, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir porté dans la décision attaquée une appréciation différente, en se fondant sur sa pratique antérieure, de celle qu’elle avait portée dans la décision de 2004. Par ailleurs, la République italienne n’apporte aucun élément visant à remettre en cause l’appréciation de la Commission, figurant au considérant 112 et à la note en bas de page n° 39 de la décision attaquée, dont il ressort que c’est au motif qu’une partie de l’aide dépasse le seuil de minimis que la totalité de l’aide est considérée comme ne relevant pas de l’exemption de minimis et donc comme une aide d’État, conformément à la pratique de la Commission. La République italienne se contente en fait de critiquer la différence existant entre la décision de 2004 et la décision attaquée.

126    En tout état de cause, l’appréciation de la Commission doit être validée.

127    En effet, il doit être rappelé que l’établissement, par sa communication relative à l’encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (JO 1992, C 213, p. 2), d’une règle, dite de minimis, visait, ainsi qu’il ressort du point 3.2 de ladite communication, à simplifier les procédures administratives dans l’intérêt des petites et moyennes entreprises, en considérant qu’une aide qui atteint un certain montant absolu, au-dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, TFUE peut être considéré comme n’étant pas applicable, n’est plus soumise à notification préalable à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

128    L’objectif poursuivi par l’établissement de cette règle était donc de simplifier les procédures administratives, tant dans l’intérêt des bénéficiaires d’aides d’une importance relativement faible et donc non susceptibles de fausser la concurrence que dans celui de la Commission, qui doit pouvoir concentrer ses ressources sur les cas présentant un réel intérêt au niveau de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 94).

129    Il ne s’agissait pas en revanche d’établir, pour les mesures dépassant ce seuil, un montant devant être considéré comme ne relevant pas de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et devant être déduit du montant de l’aide d’État en cause. En d’autres termes, l’établissement de la règle de minimis ne visait pas à établir une « franchise » ou une « déduction » de 50 000 euros pour les aides d’État d’un montant supérieur. Cela est d’ailleurs confirmé par le point 3.2 de la communication relative à l’encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises qui prévoit que le seuil de minimis de 50 000 euros prévu par cette disposition s’applique sous condition, en substance, que le montant total de l’aide dont bénéficie l’entreprise ne soit pas supérieur à cette somme.

130    Il convient également de relever que le fait d’admettre le fractionnement d’une aide afin d’en faire bénéficier une partie de la règle de minimis ne contribuerait pas à la poursuite de l’objectif visé au point 128 ci-dessus. En effet, le simple fait de déduire du montant d’une aide envisagée en faveur d’une entreprise le montant correspondant au seuil de minimis n’épargne ni à la Commission la tâche de devoir examiner la compatibilité avec le marché commun de l’aide en cause pour le montant qui dépasse ce plafond, ni à l’entreprise en cause de devoir attendre l’issue de cet examen avant de pouvoir en bénéficier ou, dans l’hypothèse d’une aide illégale, de devoir, le cas échéant, la rembourser.

131    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c) et e), TFUE et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 70/2001

132    Par ce moyen, la République italienne fait valoir, en ce qui concerne tant le premier prêt que le second prêt, que la Commission a omis de vérifier si l’exemption générale de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE pouvait s’appliquer. En outre, étant donné que les aides à l’internationalisation des entreprises de l’Union constitueraient des aides visant à faciliter le développement de certaines activités comme le requiert cette disposition, les conditions d’application de celle-ci auraient été réunies. Enfin, la Commission aurait dû appliquer le règlement n° 70/2001, dont l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 2, pouvait s’appliquer.

133    En premier lieu, dans la mesure où le présent moyen a trait à une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, il convient de noter que cet article confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice implique des appréciations d’ordres économique et social (voir arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, T‑375/03, non publié au Recueil, point 138, et la jurisprudence citée).

134    Si la Commission peut établir des règles générales d’exécution qui structurent l’exercice de ce pouvoir, elle ne peut totalement se priver, lorsqu’elle apprécie un cas spécifique, dudit pouvoir d’appréciation, en particulier, quant aux cas qu’elle n’a pas expressément visés, voire omis de régler, dans lesdites règles générales d’exécution. Ce pouvoir d’appréciation n’est dès lors pas épuisé par l’adoption de telles règles générales et il n’existe, en principe, pas d’obstacle à une éventuelle appréciation individuelle en dehors du cadre desdites règles, à condition, toutefois, que la Commission respecte les règles supérieures de droit, telles que les règles du traité ainsi que les principes généraux de droit de l’Union (arrêt Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, point 133 supra, point 141).

135    Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, il revient à l’État membre et au bénéficiaire potentiel de l’aide d’État de faire valoir leurs arguments tendant à démontrer que le projet d’aide correspond aux exceptions prévues en application du traité, l’objet de la procédure formelle d’examen étant précisément d’éclairer la Commission sur l’ensemble des données de l’affaire. Si la Commission est tenue de formuler clairement ses doutes sur la compatibilité de l’aide lorsqu’elle ouvre une procédure formelle afin de permettre à l’État membre et aux intéressés d’y répondre au mieux, il n’en demeure pas moins que c’est notamment au demandeur de l’aide de dissiper ces doutes et d’établir que le projet d’aide satisfait les conditions d’octroi (voir arrêt du Tribunal du 3 février 2011, Italie/Commission, T‑3/09, non encore publié au Recueil, point 83, et la jurisprudence citée).

136    Toujours selon cette jurisprudence, si l’article 108, paragraphe 2, TFUE impose à la Commission, avant de prendre sa décision, de recueillir les informations des parties intéressées, il ne lui interdit pas de conclure, en l’absence de telles observations, qu’une aide est incompatible avec le marché commun. En particulier, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir arrêt du 3 février 2011, Italie/Commission, point 135 supra, point 84, et la jurisprudence citée).

137    La légalité d’une décision en matière d’aides d’État devant être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée, nul ne saurait se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 108 TFUE (voir arrêt du 3 février 2011, Italie/Commission, point 135 supra, point 85, et la jurisprudence citée).

138    En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que, au cours de la procédure formelle d’examen, les autorités italiennes, ou même Wam, ont fait valoir que les mesures en cause devaient être considérées comme compatibles avec le marché commun sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, ni qu’elles auraient apporté les éléments nécessaires à cet égard à la Commission. En particulier, aucun élément n’indique qu’il aurait été soutenu ou démontré que ces aides étaient nécessaires pour atteindre l’objectif visé par l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, comme l’exige l’application de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission, T‑187/99, Rec. p. II‑1587, point 74, et du 8 juillet 2010, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑396/08, non publié au Recueil, point 46).

139    L’allégation de la République italienne selon laquelle toutes les conditions d’application de cette disposition auraient été invoquées pendant la procédure administrative n’est ainsi étayée par aucun élément pertinent. À cet égard, la République italienne s’est référée, dans la réplique et lors de l’audience, à la note adressée à la Commission le 17 octobre 2002. Toutefois, il ne ressort pas de cette note que la République italienne a fait valoir que les aides en cause étaient compatibles avec le marché commun sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, cette disposition n’y étant même pas évoquée. En effet, dans cette note, la République italienne a donné, en particulier, des informations sur la loi n° 394, notamment sur ses objectifs et les dépenses éligibles, et en a fourni le texte. Elle a précisé ainsi que celles-ci n’étaient pas liées aux quantités exportées. Elle a également souligné que ladite loi visait le financement de la réalisation de structures permanentes non productives à l’étranger et qu’il n’existait aucun rapport entre cette loi et des aides à la production ou au développement des produits. Par ailleurs, elle a indiqué que les aides octroyées sur la base de cette loi étaient compatibles avec les accords liant l’Union, en particulier dans le cadre de l’OMC et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En revanche, aucune compatibilité au titre du traité CE n’a été évoquée.

140    D’ailleurs, il ressort du considérant 74 de la décision attaquée que les autorités italiennes ont fait valoir, au cours de la procédure formelle d’examen, qu’elles estimaient que les mesures d’incitation visant à financer des programmes réalisés en dehors de l’Union sortaient du champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, CE. Interrogée à cet égard lors de l’audience, la République italienne a affirmé qu’elle avait également soutenu que, au cas où la Commission aurait considéré que les prêts en cause constituaient des aides, ceux-ci auraient dû être examinés au regard de l’article 87, paragraphe 3, CE. Elle a fondé cette affirmation sur la note adressée à la Commission le 17 octobre 2002. Or, ainsi qu’il ressort du point 139 ci-dessus, cette note n’est pas en mesure d’étayer cette affirmation et aucun autre élément du dossier n’a été invoqué par la République italienne afin de soutenir celle-ci.

141    Dans ces conditions, la Commission n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas la compatibilité du premier prêt directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

142    En second lieu, dans la mesure où le présent moyen a trait à une violation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 70/2001, il doit être relevé d’emblée que l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de ce règlement exclut du champ d’application de ce dernier les aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution et aux autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation.

143    En l’espèce, il ressort des points 120 à 122 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la République italienne, les aides en cause constituaient des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers au sens du règlement n° 70/2001.

144    Il s’ensuit que les aides en cause étaient exclues du champ d’application dudit règlement.

145    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le huitième moyen doit être écarté.

 Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999 et du principe de proportionnalité

146    Par ce moyen, la République italienne avance que le montant de l’aide à restituer, qui ne peut être supérieur au bénéfice effectivement obtenu par le bénéficiaire, est, en l’espèce, excessif. En effet, le bénéfice effectivement obtenu par le bénéficiaire correspondrait non pas à la différence entre le taux du marché en vigueur lors de l’octroi des prêts en cause et celui fixé par ces derniers, mais à la différence entre le taux du marché en vigueur lors du versement des différentes tranches desdits prêts et le taux fixé par ces derniers. En appliquant ce critère, le montant des aides en cause serait inférieur aux différents seuils de minimis et n’aurait donc pas dû être récupéré.

147    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Cette récupération en vue du rétablissement de la situation antérieure ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État. Par la restitution, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure à l’octroi de l’aide est rétablie (arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, point 94 supra, points 103 et 104, et la jurisprudence citée).

148    En l’espèce, il doit être relevé que, ainsi qu’il ressort des considérants 134 et 139 de la décision attaquée, la Commission a calculé l’équivalent-subvention des prêts en cause sur la base de la différence entre le taux d’intérêt stipulé dans les contrats de prêt et le taux de référence en vigueur à la date d’octroi des prêts en cause, en déduisant les éléments d’aides considérés comme compatibles avec le marché commun.

149    Cette méthode d’évaluation doit être validée.

150    En effet, en présence d’aides d’État prenant la forme de prêt sans intérêt ou de prêt à taux réduit, l’aide est constituée par la différence entre les intérêts qui auraient été payés si le taux d’intérêt correspondant aux conditions normales du marché avait été appliqué et ceux qui ont été effectivement versés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T‑16/96, Rec. p. II‑757, point 53). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’avantage concurrentiel réside dans le taux préférentiel accordé, la Commission est fondée à imposer l’application du taux qui aurait été consenti dans des conditions normales de marché et la restitution de la différence entre les intérêts qui auraient été payés dans de telles conditions et ceux qui ont été effectivement versés sur la base du taux préférentiel accordé (voir, en ce sens, arrêt Cityflyer Express/Commission, précité, point 56).

151    Étant donné que, dans une économie de marché, les taux sont susceptibles de fluctuer aussi bien à la hausse qu’à la baisse, dans une mesure largement imprévisible par les opérateurs concernés, un prêt doit, en vertu du principe de l’investisseur en économie de marché, être évalué du point de vue du prêteur au moment où le prêt est approuvé (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt de la Cour du 3 juillet 2003, Belgique/Commission, C‑457/00, Rec. p. I‑6931, 6934, point 91).

152    Il résulte de ce qui précède que, afin de calculer l’avantage qui a été effectivement octroyé au bénéficiaire d’une aide d’État sous forme de prêt à taux fixe bonifié, la Commission est fondée à comparer le taux d’intérêt pratiqué sur le marché lors de l’octroi dudit prêt et celui effectivement appliqué par celui-ci.

153    C’est donc à tort que la République italienne prétend que le montant de l’aide à récupérer correspond à la différence entre le taux du marché en vigueur lors du versement des différentes tranches desdits prêts et le taux fixé par ces derniers.

154    Il convient donc de rejeter le neuvième moyen, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

155    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2012.


Table des matières

Antécédents du litige

Mesures en cause

Décision de 2004

Arrêts Wam I et Wam II

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, et du principe de protection de la confiance légitime

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 659/1999 et du principe ne bis in idem

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et des articles 4, 6, 7, 10, 13 et 20 du règlement n° 659/1999

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe du contradictoire, de l’article 20 du règlement n° 659/1999, et d’un défaut d’instruction

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’autorité de la chose jugée

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), et de l’article 2 du règlement n° 1998/2006, de l’autorité de la chose jugée et du caractère contradictoire de la décision attaquée

Sur le huitième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c) et e), TFUE et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 70/2001

Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999 et du principe de proportionnalité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.