Language of document : ECLI:EU:F:2013:23

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

26 février 2013 (*)

« Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure – Affaire pendante devant la Cour de justice »

Dans l’affaire F‑134/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bernd Loescher, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Mes A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas et S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous a), et 2 du règlement de procédure du Tribunal, une procédure pendante devant le Tribunal peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte. Dans ce cas, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ou de celui de la Cour de justice.

2        Par lettre parvenue au greffe le 18 janvier 2013, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal que la présente affaire met en cause le même acte que les affaires C‑63/12, Commission/Conseil et C‑196/12, Commission/Conseil. Elle a dès lors demandé qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires C‑63/12, Commission/Conseil et C‑196/12, Commission/Conseil, pendantes devant la Cour.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er février 2013, la partie requérante n’a pas marqué son accord avec la suspension demandée et a sollicité que l’affaire soit renvoyée devant la Cour ou que la procédure soit poursuivie sans désemparer.

4        La présente affaire ne relevant pas de la compétence de la Cour de justice, elle ne saurait lui être renvoyée. Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires C‑63/12, Commission/Conseil et C‑196/12, Commission/Conseil, pendantes devant la Cour.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑134/12, Loescher/Conseil est suspendue jusqu’au prononcé des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires C‑63/12, Commission/Conseil et C‑196/12, Commission/Conseil, pendantes devant la Cour

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.