Language of document : ECLI:EU:T:2013:270

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 mai 2013(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑43/10 DEP,

Elementis plc, établie à Londres (Royaume-Uni),

Elementis Holdings Ltd, établie à Londres,

Elementis UK Ltd, établie à Londres,

Elementis Services Ltd, établie à Londres,

représentées par Mes T. Wessely, A. de Brousse, avocats, Mme A. Woods, solicitor, et Me E. Spinelli, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 8 novembre 2011 Elementis e.a./Commission (T−43/10, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2010, les requérantes, Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd et Elementis Services Ltd, ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après, la « décision attaquée au principal »), dans la mesure où elle les concernait, ainsi que, à titre subsidiaire, à une réduction du montant des amendes y infligées.

2        Ce recours a été inscrit sous la référence T−43/10.

3        Par courrier du 8 mars 2010, la Commission a demandé au Tribunal la suspension de la procédure dans l’affaire T−43/10, jusqu’à ce que la Cour ait statué dans les affaires jointes C−201/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/Commission, et C−216/09 P, Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a.

4        Par courrier du 12 avril 2010, les requérantes n’ont fait part d’aucune objection à ce que la procédure soit suspendue.

5        Par ordonnance du 5 mai 2010, le président de la quatrième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans l’affaire au principal, en application de l’article 77, point d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C‑201/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/Commission, et C‑216/09 P, Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a.

6        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

7        Le 29 mars 2011, la Cour a rendu l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C−201/09 P et C−216/09 P, Rec. p. I−2239 ; ci-après, l’« arrêt ArcelorMittal ») et la procédure dans l’affaire au principal a donc été reprise.

8        Dans l’arrêt ArcelorMittal, la Cour a statué sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), en jugeant que ni les recours contre des décisions finales, infligeant des amendes au titre de l’article 23 du règlement n° 1/2003, ni les recours contre les actes visés à l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 n’ont un effet suspensif erga omnes (arrêt ArcelorMittal, points 141 à 147).

9        Par communication du 8 avril 2011, le Tribunal a invité la Commission, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à présenter ses observations sur les conséquences, dans l’affaire au principal, de l’arrêt ArcelorMittal.

10      Par décision C (2011) 4612 final de la Commission, du 30 juin 2011, la décision attaquée au principal a été retirée dans la mesure où elle s’adressait aux requérantes.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2011, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer en faisant valoir que, compte tenu du retrait de la décision attaquée en ce qui concerne les requérantes, le recours formé dans l’affaire au principal était privé d’objet. Par ailleurs, elle a indiqué qu’elle avait procédé à ce retrait afin de tenir compte de l’interprétation de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 dans l’arrêt ArcelorMittal.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2011, les requérantes ont soumis leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission, à laquelle elles se sont associées. En outre, elles ont demandé au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

13      Par ordonnance du 8 novembre 2011, Elementis e.a./Commission, (T‑43/10, non publiée au Recueil), le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dans l’affaire au principal et a condamné la Commission aux dépens.

14      Par courrier du 15 mars 2012, les requérantes ont demandé à la Commission, sur le fondement de l’ordonnance Elementis e.a./Commission, précitée, le remboursement de dépens à hauteur de 255 621,15 dollars des États-Unis (USD), soit, selon les requérantes dans leur demande, environ 183 635 euros. Le 4 mai 2012, la Commission n’a accepté un remboursement qu’à hauteur de 30 500 euros.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2012, les parties requérantes ont introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens. Par leur demande, elles invitent le Tribunal, en application de cette disposition, à fixer le montant des dépens récupérables à 255 621,15 USD, soit, selon les requérantes dans leur demande, environ 183 635 euros.

16      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2012, la Commission a présenté ses observations sur cette demande. Elle demande au Tribunal de fixer les dépens récupérables à 27 500 euros.

 En droit

17      À titre liminaire, les requérantes soutiennent que les frais par elles exposés, d’un montant total de 255 621,15 USD, soit, selon les requérantes dans leur demande, environ 183 635 euros, ont été indispensables, aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, et qu’ils constituent, dès lors, des frais récupérables à la charge de la Commission.

18      Pour sa part, la Commission rejette, en substance, l’ensemble des arguments des requérantes et conclut à ce qu’il soit fait une juste appréciation du montant des dépens récupérables en le fixant à 27 500 euros.

19      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations ».

20      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 2 mars 2012, VS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09 DEP, non publiée au Recueil, point 7].

21      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal Airtours/Commission, précitée, point 17, et du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP, non publiée au Recueil, point 8].

22      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties [voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, précitée, point 18, et du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, non publiée au Recueil, point 9].

23      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient de fixer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union

24      Les requérantes soutiennent que les frais engagés ont été nécessaires, dès lors que le litige au principal a été d’une importance fondamentale sous l’angle du droit de l’Union.

25      En premier lieu, les requérantes font valoir que la question de la suspension de la prescription dans le cadre de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 a constitué une question fondamentale d’interprétation d’une disposition essentielle du droit de la concurrence, ce qui ressort notamment du fait qu’elle a été tranchée par la Cour siégeant en formation de grande chambre.

26      Tout en convenant, avec les requérantes, que la question de la suspension de la prescription a soulevé, en droit de l’Union, des points de droit nouveaux et importants, la Commission prétend que ceci ne saurait justifier le montant excessif des dépens réclamés par les requérantes, eu égard, notamment, aux circonstances de l’affaire au principal.

27      Certes, le présent litige a pu soulever des questions nouvelles et importantes sous l’angle du droit de l’Union en ce qui concerne les effets erga omnes ou inter partes d’une suspension de la prescription, ainsi que l’admet, au demeurant, la Commission dans ses écrits.

28      Cela précisé, il ne saurait être omis de considérer que cette question, du reste précisément circonscrite, avait déjà été débattue durant la procédure administrative dans la présente affaire et éclairée par le Tribunal dans l’arrêt du 31 mars 2009 (T−405/06, ArcelorMittal/Commission, Rec. p. II−771), lequel a été confirmé par la Cour sur pourvoi par l’arrêt ArcelorMittal.

29      Aussi, nonobstant le caractère nouveau et important de cette question, son incidence sur les dépens récupérables en l’espèce ne saurait-elle être exagérée.

30      En second lieu, les requérantes font valoir que, dans le cadre de leur requête dans l’affaire au principal, elles ont soulevé une autre question essentielle et de portée générale, en l’occurrence celle de savoir si la Commission est tenue de préciser, dans une décision infligeant solidairement une amende à plusieurs sociétés, la quote-part respective de chaque débiteur coobligé.

31      À cet égard, il convient de relever que cette question s’avère effectivement d’une importance certaine, eu égard à de nombreuses affaires pendantes à ce jour devant le Tribunal et à un pourvoi formé par la Commission dans l’affaire Commission/Siemens Österreich e.a. (C−231/11 P, JO C 204, p. 17).

32      Il n’en demeure pas moins que l’importance du litige au regard du droit de l’Union ne saurait justifier, en soi, l’intégralité des sommes engagées par les requérantes.

 Sur le degré de difficulté de l’affaire

33      Les requérantes estiment, en substance, que le degré de difficulté de l’affaire était élevé, eu égard aux questions soulevées, à savoir, d’une part, celles, déjà évoquées, de la suspension de la prescription et des effets d’une condamnation solidaire et, d’autre part, celles d’une violation des droits de la défense et de l’imputation des comportements infractionnels, lesquelles auraient requis un traitement approfondi.

34      La Commission soutient que le degré de difficulté de l’affaire au principal n’était pas si élevé que le prétendent les requérantes, eu égard aux questions posées.

35      À cet égard, il convient de considérer que, même s’il présente de nombreux aspects, le contentieux des infractions à l’article 101 TFUE, comme en l’espèce, se révèle relativement connu et des plus courants en droit de la concurrence de l’Union, de même que les questions, discutées en l’espèce, de violation des droits de la défense et d’imputation de comportements infractionnels.

36      Pour ce qui est des questions des effets de la prescription et d’une condamnation solidaire, il convient d’observer que, si elles étaient ou sont encore, certes, nouvelles et importantes, leur formulation ne saurait avoir relevé d’une complexité véritablement conséquente.

37      Partant, l’affaire au principal ne saurait être considérée comme ayant impliqué des difficultés d’une ampleur particulière.

 Sur l’intérêt économique du litige pour les requérantes

38      Les requérantes affirment que le litige était d’un intérêt économique important pour elles, dès lors que le montant total des amendes qui leur ont été solidairement infligées a été d’environ 32,5 millions d’euros.

39      Tout en reconnaissant que les requérantes ont eu un intérêt économique dans l’affaire au principal, eu égard aux amendes infligées, la Commission fait observer que le montant total desdites amendes était inférieur au maximum qu’elle pouvait infliger en application du règlement n° 1/2003.

40      Cet argument de la Commission ne saurait prospérer aux fins de la taxation des dépens demandée en l’espèce.

41      En effet, la fixation des dépens récupérables ne saurait, dans des affaires comme la présente, dépendre des possibilités de la Commission d’infliger une amende à un montant supérieur dans les limites du cadre juridique applicable.

42      Une solution contraire permettrait à la Commission de contester systématiquement l’intérêt économique du litige pour les requérantes dans le cadre d’une demande de taxation des dépens dès lors qu’elle n’a pas infligé d’amende au montant maximal autorisé en vertu du cadre juridique applicable.

43      L’intérêt économique du litige pour les requérantes doit être apprécié, non au regard de l’exercice, par la Commission, de sa marge d’appréciation conférée par le cadre juridique applicable, mais à l’aune de leurs ressources économiques globales.

44      Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer que l’infliction d’amendes d’un montant total de 32,5 millions d’euros revêtait un intérêt économique important pour les requérantes, eu égard à leur chiffre d’affaires, à savoir environ 400 millions d’euros, un montant que n’a pas contesté la Commission dans ses écrits dans la présente affaire.

 Sur l’ampleur de la charge de travail

45      Les requérantes font valoir que l’ampleur du travail consacré a été objectivement indispensable.

46      Elles en rendent compte, tout d’abord, par l’examen en détail des documents volumineux du litige au principal, à savoir la décision attaquée dans l’affaire au principal et le dossier de la Commission qui a dû de nouveau être examiné, notamment concernant le calcul des amendes.

47      Ensuite, elles réfutent l’argument de la Commission selon lequel les arguments présentés dans leur réponse à la communication des griefs et les moyens invoqués dans leur requête ne sont pas fondamentalement différents. La requête aurait été plus complète, en ce qu’il y a été procédé à une présentation différemment argumentée de la question des effets de la prescription et qu’y ont été invoqués des moyens tirés d’une violation des droits de la défense à la suite de la réponse à la communication des griefs, d’un calcul erroné de l’amende en termes d’imputation des infractions et d’un défaut d’indication par la Commission de la quote-part respective de chaque débiteur coobligé.

48      En outre, les requérantes prétendent avoir également dû analyser, dans la perspective d’un accueil de leur demande dans l’affaire au principal et indépendamment des moyens invoqués dans la requête, différentes autres questions, à savoir l’éventualité d’une action en réparation contre la Commission, l’opportunité de saisir le Tribunal d’une demande de procédure accélérée et l’incidence d’un arrêt récent du Tribunal.

49      Enfin, les requérantes rappellent, pour étayer le contenu des tâches postérieures au dépôt de la requête d’une durée de 30 heures, qu’elles ont été amenées à exposer leur position sur les demandes de la Commission de sursis à statuer et de non-lieu à statuer.

50      Pour sa part, la Commission soutient, en substance, que la demande de taxation des dépens n’est pas justifiée.

51      En ce qui concerne la charge de travail que la procédure a pu causer aux conseils des requérantes, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire. Par ailleurs, il importe de souligner que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance OPDREX, précitée, point 17).

52      Or, en l’espèce, il ne saurait être raisonnablement admis que l’ampleur du travail objectivement indispensable que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils des requérantes corresponde aux prétentions de ces dernières quant aux dépens récupérables.

53      Selon les notes d’honoraires d’avocats produites par les requérantes en annexe à leur demande de taxation, les tâches accomplies ont représenté pas moins de 488 heures de travail.

54      Il ressort également desdites notes que les tâches accomplies aux fins de la rédaction et du dépôt de la requête auraient représenté, selon une première facture produite en annexe à la demande de taxation, un total de 458 heures de travail et des frais de nature bureautique ou administrative d’un montant d’environ 4 200 euros.

55      Selon d’autres factures produites par les requérantes en annexe à leur présente demande de taxation de dépens, les autres tâches accomplies après le dépôt de la requête auraient représenté un total de 30 heures de travail pour un montant d’environ 18 000 euros.

56      À cet égard, il convient, en premier lieu, de souligner que les écrits des requérantes ont été limités, d’une part et essentiellement, à la rédaction et au dépôt d’une requête, ainsi que les requérantes l’admettent elles-mêmes et que le souligne à juste titre la Commission, et, d’autre part et après le dépôt de la requête, le 29 janvier 2010, à deux correspondances avec le Tribunal.

57      Indépendamment de sa longueur, ladite requête reprend presque intégralement les arguments qu’ont fait valoir les requérantes dans leur réponse à la communication des griefs dans le cadre de la procédure devant la Commission.

58      Ainsi, les points de droit traités dans la requête des requérantes dans l’affaire au principal, étant précisé que les requérantes n’ont pas contesté la qualification juridique des faits incriminés, et ayant trait à la prescription et à l’imputation des comportements infractionnels avaient déjà été traités dans leur réponse à la communication des griefs dans le cadre de la procédure administrative.

59      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 de la présente ordonnance, les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et ne sauraient couvrir les frais engagés aux fins de la procédure devant la Commission.

60      Par conséquent, au stade de la rédaction de la requête, les seules questions dont le traitement aura pu justifier une attention nouvelle et approfondie ont eu trait au respect des droits de la défense et au montant des amendes.

61      Pour ce qui est, en deuxième lieu, d’analyses, dans la perspective d’un accueil de leur demande dans l’affaire au principal et indépendamment des moyens invoqués dans la requête, de l’éventualité d’une action en réparation contre la Commission, de l’opportunité de saisir le Tribunal d’une demande de procédure accélérée et de l’incidence d’un arrêt récent du Tribunal, force est de constater que les prétentions des requérantes à cet égard ne sont nullement étayées.

62      Pour ce qui est, en troisième lieu, des écrits postérieurs au dépôt de la requête, il faut souligner que les tâches décrites dans les notes d’honoraires d’avocats produites par les requérantes en annexe à leur demande de taxation ont consisté, essentiellement, en des communications téléphoniques et en des réunions internes, entre le 17 mai 2010 et le 12 septembre 2011.

63      Les requérantes ne sauraient utilement fonder leurs prétentions à cet endroit en faisant valoir, pour justifier des tâches postérieures au dépôt de la requête d’une durée de 30 heures, qu’elles ont été amenées à exposer leur position sur les demandes de la Commission de sursis à statuer et de non-lieu à statuer, eu égard au contenu des plus simples et à la longueur des plus brèves de ces deux seules correspondances.

64      Partant, le volume horaire total auquel prétendent les requérantes ne saurait raisonnablement être considéré comme indispensable, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, eu égard, en l’espèce, à l’objet courant et à la nature commune du litige, au degré relatif de nouveauté et d’importance des questions soulevées en droit de l’Union, à la faible complexité de l’affaire au principal et au peu d’écrits des requérantes dans ladite affaire.

65      En quatrième lieu, et indépendamment du volume et du taux horaires des tâches revendiquées par les requérantes pour la procédure devant le Tribunal, force est de constater que, pour presque l’intégralité des tâches, aucun élément donné par les requérantes ne permet d’en apprécier le caractère objectivement indispensable.

66      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 51 de la présente ordonnance, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies.

67      En l’espèce, la liste des postes de facturation produite par les requérantes en annexe à leur demande de taxation se réfère à des tâches dont la plus grande partie est décrite de manière vague ou générique.

68      Il en est ainsi, notamment, de nombreuses communications téléphoniques internes et externes, dont l’objet n’est presque jamais précisé, d’analyses de « la décision de la Commission », sans spécifications quant à l’objet de ces analyses, sinon, de manière sporadique, pour ce qui est de la prescription ou du montant de l’amende, de nombreuses recherches et de brouillons sans indication quant à leur contenu, et de tâches concernant le « projet de requête », ce dernier poste couvrant pas moins de plusieurs centaines d’heures.

69      Au surplus, il convient de relever que les factures fournies par les requérantes comprennent de nombreux passages confidentiels, de sorte qu’il est impossible, pour les tâches en cause, d’en vérifier le caractère objectivement indispensable aux fins de la procédure.

70      Par conséquent, il s’avère relativement difficile, en l’espèce, d’identifier, avec une certitude et une précision suffisantes, les tâches qui ont été objectivement indispensables.

71      Pour ce qui est des tâches dont le contenu précis ressort de manière plus satisfaisante de la liste des postes de facturation produite par les requérantes en annexe à leur demande de taxation, il s’avère qu’un nombre non négligeable d’honoraires correspond à des tâches ou dépenses superflues, objectivement inutiles ou manifestement excessives.

72      Il en est de même pour les postes de facturation correspondant à des frais de photocopies d’un montant de 4 199,61 USD, sans précisions suffisantes quant à la nature et au volume des documents reproduits. De tels frais ne sauraient non plus raisonnablement être considérés comme indispensables, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.

 Sur le caractère évitable de la procédure

73      Au soutien de leur demande, les requérantes soulignent que les frais invoqués auraient pu être évités si la Commission n’avait pas rejeté, lors de la procédure administrative, leur demande de suspension de ladite procédure jusqu’à ce que la Cour ait statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal du 31 mars 2009 (T‑405/06, ArcelorMittal/Commission, Rec. p. II‑771).

74      Dès lors qu’ils auraient été engendrés inutilement par la Commission, les dépens réclamés seraient récupérables par les requérantes.

75      La Commission rejette l’argument des requérantes tiré du prétendu caractère évitable de la procédure, dès lors qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir constaté une infraction dans le chef des requérantes.

76      L’argument que les requérantes font valoir au titre du prétendu caractère évitable du litige doit être considéré comme étant inopérant.

77      En effet, même à considérer que le litige ait pu être évité par la Commission, cette circonstance ne saurait en aucun cas justifier des honoraires excessifs.

78      Pour l’ensemble de ces motifs, il convient, aux fins de la fixation du montant des dépens récupérables, de considérer, d’une part, que les tâches objectivement indispensables pour le traitement de l’affaire au principal ne pouvaient représenter un total de plus de 135 heures de travail.

79      Il y a lieu, d’autre part, de prendre en considération, aux fins de la fixation dudit montant sans que cela n’implique toutefois un calcul arithmétique dans l’exercice par le Tribunal de son pouvoir d’appréciation, le taux horaire moyen pratiqué par les conseils des requérantes, tel qu’il ressort, indirectement, des notes d’honoraires d’avocats produites au soutien de la demande de taxation en l’espèce, c’est-à-dire de la division du montant total facturé de 255 621,15 USD, soit, selon les requérantes dans leur demande, environ 183 635 euros par le nombre total d’heures alléguées, soit 488 heures, à savoir un taux horaire moyen net d’environ 376 euros, et de majorer la somme obtenue, à savoir 50 750 euros, d’un montant de 750 euros au titre des frais administratifs.

80      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par les requérantes dans la présente affaire en fixant leur montant total à 51 500 euros.

81      En tout dernier lieu, il convient de relever que les requérantes ont fixé le montant de leurs dépens en USD convertis en euros et de rappeler qu’il résulte l’article 93, paragraphe 2, du règlement de procédure que, lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une monnaie autre que l’euro, le change des monnaies s’effectue suivant le cours de change de référence de la Banque centrale européenne au jour du paiement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission à Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd et Elementis Services Ltd est fixé à 51 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 28 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’anglais.