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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 14 juillet 2021 – Mandat d’arrêt européen émis contre HM ; autre partie : Openbaar Ministerie

(Affaire C-428/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Mandat d’arrêt européen émis contre : HM

Autre partie à la procédure : Openbaar Ministerie

Questions préjudicielles

L’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 , lu à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, doit-il être interprété en ce sens que :

c’est dans l’État membre d’émission qu’une personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à l’extension des infractions, lorsque l’autorité judiciaire de cet État membre l’entend sur une éventuelle renonciation à bénéficier de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous f), de la décision-cadre ; ou que

c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que cette personne doit pouvoir exercer son droit d’être entendue, auprès de l’autorité judiciaire d’exécution, dans le cadre de la procédure relative à l’octroi du consentement sur l’extension des infractions ?

Si c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que la personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à l’extension des infractions au titre de l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI, de quelle manière cet État membre doit-il le lui permettre ?

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1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).