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Demande de décision préjudicielle présentée par le Ráckevei Járásbíróság (Hongrie) le 8 décembre 2020 – EP e.a./ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Affaire C-670/20)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Ráckevei Járásbíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EP TA, FV et TB

Partie défenderesse : ERSTE Bank Hungary Zrt.

Questions préjudicielles

    Compte tenu de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 qui a été donnée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a. 2 , peut-on considérer comme étant claire et compréhensible une clause contractuelle relative à la prise en charge du risque de change qui, sans prévoir expressément que c’est le débiteur qui supporte exclusivement et intégralement le risque de change, ne contient qu’une déclaration du débiteur selon laquelle ledit débiteur « est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la transaction, et notamment du fait que les fluctuations de la devise étrangère en question par rapport au forint hongrois sont susceptibles de modifier, tant à la hausse qu’à la baisse, les charges du remboursement du prêt en forints hongrois » ?

La clause contractuelle précitée est-elle conforme à l’exigence énoncée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., selon laquelle le consommateur doit être en mesure d’évaluer également les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la prise en charge du risque de change sur ses obligations financières, compte tenu du fait que le document intitulé « Notice d’information sur les risques généraux découlant d’un financement en devise étrangère », que l’on a fait signer au consommateur au moment de la conclusion du contrat, fait référence de la même manière aux effets favorables et défavorables de la fluctuation des taux de change, suggérant ainsi – dans la ligne des informations publiées par la Magyar Bankszövetség (Fédération bancaire hongroise) – l’existence d’une tendance caractérisée par une stabilité des cours impliquant que, à long terme, les effets financiers favorables et défavorables se compensent ?

La clause contractuelle précitée est-elle conforme à l’exigence énoncée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., selon laquelle le consommateur doit être en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la prise en charge du risque de change sur ses obligations financières, lorsque ni le contrat ni la notice d’information sur le risque de change, signée lors de la conclusion de celui-ci, ne contient d’indication, explicite ou implicite, sur le fait que l’augmentation des mensualités de remboursement pourrait se révéler significative, ou même, en réalité, atteindre n’importe quel niveau ?

Compte tenu de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui a été donnée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., peut-on considérer comme étant claire et compréhensible une clause contractuelle relative au risque de change qui ne prévoit pas expressément que c’est le consommateur qui supporte exclusivement et intégralement le risque de change, de sorte qu’il ne ressort pas expressément des stipulations du contrat que l’augmentation des mensualités pourrait se révéler significative, ou même, en réalité, atteindre n’importe quel niveau ?

Une déclaration en ce sens du consommateur, formulée en termes généraux et consignée dans une clause contractuelle type, est-elle en soi suffisante pour établir que l’information sur le risque de change était conforme à l’exigence énoncée dans l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., selon laquelle l’information doit permettre au consommateur moyen d’évaluer également les conséquences économiques, potentiellement significatives, du transfert du risque de change sur ses obligations financières, lorsqu’aucune autre disposition du contrat et de la notice d’information ne vient étayer une telle conclusion ?

Eu égard au contenu de l’arrêt C-186/16, Andriciuc e.a., peut-on considérer que l’interprétation du droit par la Kúria, selon laquelle « en soi, le fait que la partie défenderesse ait fourni des informations sur le risque de change est le signe que la partie requérante devait envisager celui-ci comme une hypothèse réaliste », est conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2     ECLI:EU:C:2017:703