Language of document : ECLI:EU:T:2011:144

Affaire T-84/08

Intesa Sanpaolo SpA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale COMIT — Marque nationale figurative antérieure Comet — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] — Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 216/96 »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant les chambres de recours — Contestation de la décision attaquée par la partie défenderesse dans ses observations

(Règlement de la Commission nº 216/96, art. 8, § 3)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      Il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 216/96, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), tel que modifié, que, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, la partie défenderesse peut, dans ses observations, exercer son droit de contester la décision qui est attaquée. Sa seule qualité de partie défenderesse lui permet ainsi de contester la validité de la décision de la division d’opposition. En outre, l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 216/96 ne limite pas ce droit aux moyens déjà soulevés dans le recours. En effet, il prévoit que les conclusions portent sur un point non soulevé dans le recours. Par ailleurs, ladite disposition ne fait aucune référence au fait que la partie défenderesse aurait pu introduire elle-même un recours contre la décision attaquée. Les deux voies de recours existent pour contester la décision d’accueillir une opposition et de rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire.

(cf. point 23)

2.      Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle.

(cf. point 37)

3.      Existe, pour le consommateur moyen allemand, un risque de confusion entre le signe verbal COMIT, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des services relevant des classes 35, 36, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque figurative Comet enregistrée antérieurement en Allemagne pour des services identiques.

En effet, en raison des fortes similitudes entre les signes en cause, notamment des similitudes visuelles et phonétiques, et de l’identité constatée entre les services concernés, il est probable que le public confonde les marques en cause, eu égard au fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Ainsi, malgré une certaine différence conceptuelle et le niveau d’attention du consommateur moyen allemand, il existe un risque que ce public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

(cf. points 33-34, 45-47)