Language of document : ECLI:EU:T:2012:345

Affaire T-86/08

République hellénique

contre

Commission européenne

« FEOGA — Section ‘Garantie’ — Dépenses exclues du financement — Fruits et légumes — Développement rural — Non-respect des délais de paiement — Exécution d’un arrêt de la Cour — Autorité de la chose jugée — Délai de 24 mois — Principe de proportionnalité »

Sommaire de l’arrêt

1.      Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Limitation du refus de financement — Délai de vingt-quatre mois — Annulation de la décision de refus — Reprise de la procédure d’apurement des comptes — Nouvelle correction financière concernant les dépenses effectuées pendant les 24 mois précédant la notification à l’État membre des résultats des vérifications — Admissibilité

[Règlement du Conseil no 729/70, art. 5, § 2, c), al. 5]

2.      Cour de justice — Arrêts — Interprétation des règles de droit — Application aux rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé

3.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA

(Art. 253 CE)

4.      Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire — Contestation par l’État membre concerné — Charge de la preuve — Répartition entre la Commission et l’État membre

5.      Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire — Communication postérieure à la communication des résultats des vérifications et aux discussions avec l’État membre

(Règlement de la Commission no 1663/95, tel que modifié par le règlement no 2245/1999, art. 8, § 1)

1.      Le droit de l’Union ne s’oppose pas à la reprise de la procédure d’apurement des comptes dans l’hypothèse où aurait été annulée une décision de la Commission intervenue au terme de cette procédure, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). L’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement no 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, ne saurait empêcher la reprise de la procédure d’apurement des comptes, dès lors que, après l’annulation de ladite décision, la nouvelle correction financière appliquée par la Commission concerne également les dépenses effectuées au cours des 24 mois qui ont précédé la notification à l’État membre en cause des résultats des vérifications.

(cf. point 40)

2.      L’interprétation que le juge de l’Union donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, si besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt. Un État membre ne saurait donc se prévaloir de la circonstance qu’un arrêt par lequel la Cour a interprété l’article 8 du règlement no 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « garantie », est postérieur à un recours introduit par cet État membre dans une autre affaire, pour justifier qu’il ne pouvait soulever un grief tiré de cette interprétation dans le cadre dudit recours. En s’abstenant de soulever ce grief dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation dans cette affaire, alors qu’il en avait la possibilité, l’État membre se privait de toute possibilité de le soulever ultérieurement, une fois expiré le délai de recours. Dès lors, permettre à l’État membre de soulever un grief relatif à un acte de procédure qui n’a pas été affecté par l’annulation d’une décision pour contester une décision ultérieure adoptée au terme de la procédure qui, pour partie, est celle au terme de laquelle la décision annulée avait été adoptée, alors que rien ne l’empêchait de l’invoquer devant la Cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation, reviendrait à lui permettre de méconnaître le délai de recours contre la décision annulée.

(cf. points 48-50, 52, 53)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 60, 104)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 72, 73, 114, 115)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 86, 87)