Language of document : ECLI:EU:F:2012:19

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

14 février 2012 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Concours interne – Lutte antifraude – Non-inscription sur la liste de réserve – Refus de la Commission de répondre à des mesures d’organisation de la procédure – Règlement (CE) n° 45/2001 – Production de documents et d’informations contenant des données à caractère personnel – Article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑24/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nicolas Katrakasas, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, en qualité d’agents, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Dans les Informations administratives nº 27‑2009, du 20 avril 2009, la Commission européenne a publié un avis de concours unique concernant deux concours internes sur titres et épreuves, le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 8 (ci-après le «concours AD 8») et le concours interne COM/INT/OLAF/09/AD 10 (ci-après le «concours AD 10»), pour l’établissement de deux listes de réserve d’administrateurs spécialisés dans le domaine de la lutte contre la fraude, respectivement de grade AD 8 et AD 10. Le jury du concours AD 8 était identiquement composé à celui du concours AD 10.

2        Le requérant, fonctionnaire de la Commission, de grade AST 7, auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), a participé au concours AD 8.

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, M. Katrakasas demande, en substance, l’annulation de la décision du jury du concours AD 8, du 11 mai 2010, confirmant, après réexamen, sa décision du 9 mars 2010 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve (ci-après la «décision attaquée») ainsi que l’annulation de ladite liste de réserve.

4        La requête a été signifiée à la Commission, laquelle a transmis son mémoire en défense le 15 juin 2011. Le mémoire en défense a été notifié au requérant et les deux parties ont été informées de ce qu’un deuxième échange de mémoires n’apparaissait pas nécessaire et de la clôture de la procédure écrite.

5        Par lettre du greffe du 9 décembre 2011, la Commission a été invitée à donner suite, pour le 9 janvier 2012, aux mesures d’organisation de la procédure, décidées par le juge rapporteur en application de l’article 56 du règlement de procédure, suivantes:

«1.      fournir, de façon suffisamment anonymisée, un tableau précisant les diplômes détenus par les dix lauréats;

2.      préciser les diplômes et l’expérience professionnelle des candidats occupant la onzième et la douzième position sur la liste de classement final des lauréats et non-lauréats;

3.      préciser l’expérience professionnelle de K.B. et F.G.;

4.      identifier, parmi les dix lauréats du concours AD 8 et les non-lauréats occupant la onzième et la douzième position sur la liste de classement général, ceux ayant retenu comme thème “enquêtes administratives”. Le Tribunal souhaite savoir si certains de ces candidats ainsi identifiés travaillaient ou avaient travaillé dans l’unité ou la direction d’au moins un des membres du jury de concours ou assesseurs. Dans l’affirmative, la Commission est invitée à fournir les notes données par les différents correcteurs ayant corrigé l’épreuve écrite des candidats concernés, ainsi que la note finale octroyée par le jury;

5.      apporter tous les documents qu’elle estime utiles au soutien de son allégation selon laquelle Mme D.B. travaillait au SCIC lorsqu’elle était membre du jury du concours AD 8;

6.      apporter une copie du procès-verbal dressé après l’épreuve orale du requérant ou, le cas échéant, après que tous les candidats aux épreuves orales ont été entendus;

7.      apporter une copie du procès-verbal qui contient la décision du jury d’admettre certains candidats à l’épreuve orale, après une demande de réexamen;

8.      préciser les notes attribuées par chacun des deux correcteurs aux candidats ayant demandé le réexamen de leur épreuve écrite et lesquels par la suite ont été admis aux épreuves orales, et apporter une copie des fiches d’évaluation remplies par le jury avant et après cette demande de réexamen pour les candidats susmentionnés;

9.      confirmer que l’annexe A.23 contient les noms de tous les candidats agents temporaires de l’OLAF qui ont été inscrits sur les listes de réserve des concours AD 8 et AD 10 (soit 3 des 10 lauréats du concours AD 8 et 17 des 32 lauréats du concours AD 10);

10.      identifier les lauréats des concours AD 8 et AD 10 qui, au moment de leur inscription sur la liste de réserve, étaient d’anciens agents temporaires de l’OLAF titularisés après avoir réussi un concours externe et indiquer leur grade;

11.      préciser le nombre de lauréats inscrits sur la liste de réserve du concours AD 10 (au vu du fait que le requérant indique au point 15 de la requête que cette liste comporte 33 lauréats, alors que, selon l’annexe A.12, 32 noms y figurent).»

6        Par note du 6 janvier 2012, la Commission a déféré à la demande du Tribunal. En ce qui concerne les mesures visées aux points 4, 5, 6 et 11 de la lettre du greffe du 9 décembre 2011, la Commission a répondu aux questions posées ou produit les documents demandés.

7        S’agissant des mesures visées aux points 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10 de la lettre du greffe du 9 décembre 2011, la Commission, soit n’a pas répondu aux questions posées ou produit les documents demandés, soit ne l’a fait que partiellement au motif, notamment, que plusieurs questions posées par le Tribunal «concernent des informations couvertes par le secret des travaux du jury» et que «la plupart des documents demandés sont confidentiels car ils contiennent des données à caractère personnel» au sens de la définition qui en est donnée par l’article 2 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, définition aux termes de laquelle sont des «données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Toutefois, et dans ce contexte, la Commission, au vu, en particulier, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer (T‑560/08 P, points 67 et suivants), a invité le Tribunal à adopter une ordonnance conformément à l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure afin d’éviter qu’elle ne soit exposée à des allégations de violation du règlement n° 45/2001.

8        À cet égard, le Tribunal rappelle, en premier lieu, que l’appréciation de l’opportunité d’adopter des mesures d’organisation de la procédure relève du juge et non des parties.

9        En deuxième lieu, le Tribunal a estimé opportun d’adopter les mesures d’organisation de la procédure mentionnées dans la lettre du greffe du 9 décembre 2011 au vu des indices fournis par le requérant, en l’espèce, suffisamment précis, objectifs et concordants, susceptibles de mettre en cause la présomption de validité qui s’attache à la décision attaquée.

10      En troisième lieu, le Tribunal constate que plusieurs affirmations de la Commission, contenues dans sa note du 6 janvier 2012 en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, sont basées sur une lecture erronée de la lettre du greffe du 9 décembre 2011. En effet, s’agissant de la mesure visée au point 1 de ladite lettre, la Commission affirme que «vu le nombre extrêmement limité des lauréats (10) et le fait que la liste a été publiée, la Commission estime que les personnes resteront toujours identifiables surtout moyennant leur nom indiquant une certaine nationalité en combinaison avec leur titre». Elle «propose également que le Tribunal motive la nécessité du transfert de ces diplômes». Or, par la mesure d’organisation de la procédure visée au point 1 de la lettre du greffe du 9 décembre 2011, la Commission est priée de fournir un tableau suffisamment anonymisé dans lequel les diplômes détenus par les dix lauréats du concours AD 8 sont précisés. Il ressort donc clairement du libellé de cette mesure d’organisation de la procédure que la Commission était censée supprimer toute référence aux noms des dix lauréats et qu’elle devait se limiter à préciser les diplômes, sans pour autant en produire une copie.

11      En ce qui concerne la mesure d’organisation de la procédure, visée au point 2 de la lettre du greffe du 9 décembre 2011, se rapportant aux candidats non-lauréats du concours AD 8 occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final des lauréats et non-lauréats, la Commission demande, dans sa réponse, que «ni leur nom ni leurs initiales ne soient mentionnés dans le jugement». Toutefois, il ressort du libellé de la mesure d’organisation de la procédure en cause que le Tribunal n’a pas demandé à la Commission d’identifier ces deux candidats non-lauréats, ni par leur nom ni par leurs initiales.

12      Au vu de la réponse fournie par la Commission aux différentes mesures d’organisation de la procédure mentionnées dans la lettre du greffe du 9 décembre 2011, le Tribunal estime que l’état actuel du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée.

13      En effet, pour pouvoir exercer son contrôle juridictionnel sur la décision attaquée, le Tribunal doit connaître quels sont les diplômes détenus par les dix lauréats du concours AD 8, les diplômes et l’expérience professionnelle des candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final des lauréats et non-lauréats du concours AD 8, ainsi que l’expérience professionnelle de K.B., lauréat du concours AD 8, et F.G., candidat évincé. Ensuite, le Tribunal considère comme nécessaire la communication du procès-verbal contenant la décision du jury du concours AD 8 d’admettre certains candidats à l’épreuve orale après une demande de réexamen. Le Tribunal estime également nécessaire de disposer des notes attribuées par chacun des deux correcteurs aux candidats au concours AD 8 ayant demandé le réexamen de leur épreuve écrite et qui ont par la suite été admis aux épreuves orales, ainsi que de disposer d’une copie des fiches d’évaluation remplies par le jury avant et après la demande de réexamen, appelées «fiches de réexamen» par la Commission, pour les candidats susmentionnés. Enfin, le Tribunal doit disposer de davantage de données concernant les lauréats du concours AD 8 qui, au moment de leur inscription sur la liste de réserve, étaient des agents temporaires ou d’anciens agents temporaires de l’OLAF. Il y a donc lieu de faire application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure et de demander par voie d’ordonnance à la Commission de produire les documents et données nécessaires au Tribunal pour l’exercice de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, étant précisé que ces documents et données devront toutefois être anonymisés. Ces documents et données seront définis au point 1 du dispositif de la présente ordonnance.

14      Le Tribunal rappelle qu’une telle production de documents et d’informations entraîne en principe leur communication au requérant, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

15      En conséquence, le Tribunal invitera le requérant à formuler ses observations sur les documents et informations qui seront fournis par la Commission et décidera des suites à donner à la procédure.

16      Pour finir, le Tribunal précise que, dans la décision mettant fin à l’instance, aucun candidat aux concours AD 8 et AD 10 autre que le requérant ne sera identifié par son nom ou ses initiales.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

1)      Ordonne à la Commission européenne de:

–        fournir, de façon anonymisée, un tableau précisant les diplômes détenus par les dix lauréats du concours AD 8;

–        préciser les diplômes et l’expérience professionnelle des candidats occupant les onzième et douzième positions sur la liste de classement final des lauréats et non-lauréats du concours AD 8;

–        préciser l’expérience professionnelle de K.B. et F.G.;

–        apporter une copie anonymisée du procès-verbal contenant la décision du jury du concours AD 8 d’admettre certains candidats à l’épreuve orale, après une demande de réexamen;

–        préciser les notes attribuées par chacun des deux correcteurs aux candidats au concours AD 8 ayant demandé le réexamen de leur épreuve écrite et qui ont par la suite été admis aux épreuves orales, et apporter une copie des fiches d’évaluation remplies par le jury avant et après cette demande de réexamen (fiches de réexamen) pour les candidats susmentionnés. La Commission est invitée à anonymiser les données et documents fournis, à l’exception de ceux se rapportant au requérant;

–        préciser combien de lauréats du concours AD 8, dont le nom figure à l’annexe A.23, étaient agents temporaires lorsqu’ils ont été inscrits sur la liste de réserve correspondante; préciser si d’autres lauréats du concours AD 8, dont le nom ne figure pas à l’annexe A.23, étaient agents temporaires lors de leur inscription sur la liste de réserve, et expliquer pour quelle raison le tableau contenu à l’annexe A.23 semble «fautif» (voir point 20 de la note du 6 janvier 2012);

–        préciser combien des sept lauréats des concours AD 8 et AD 10 identifiés par la Commission comme étant d’anciens agents temporaires de l’OLAF, déjà titularisés au moment de leur inscription sur les listes de réserve, ont été inscrits sur la liste de réserve du concours AD 8 et combien l’ont été sur la liste de réserve du concours AD 10.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: le français.