Language of document : ECLI:EU:T:2024:89

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

8 février 2024 (*)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Décision formant titre exécutoire – Retrait de l’acte attaqué – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑319/23,

Net Technologies Finland Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Mes S. Pappas et A. Pappas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes E. Garello, M. Ilkova et M. R. Onozó, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’ordonnance du 3 octobre 2023, Net Technologies Finland/Commission (T‑319/23 R, non publiée, EU:T:2023:601),

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Net Technologies Finland Oy, demande l’annulation de la décision C(2023) 2282 final de la Commission, du 27 mars 2023, formant titre exécutoire pour le recouvrement d’une somme de 188 477,27 euros majorée des intérêts (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2        La requérante est une société à responsabilité limitée de droit finlandais, active dans le domaine des télécommunications (conception, développement, mise en œuvre, exploitation et entretien des réseaux).

3        Le 30 août 2013, la convention de subvention portant la référence FP7SEC2012312484 (ci-après la « convention de subvention ») a été conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en vue de la réalisation du projet « Inter System Interoperability for Tetra – TetraPol Networks » (« Interopérabilité des systèmes des réseaux [utilisant les normes] Tetra et Tetrapol », ci-après le « projet »), entre la société coordinatrice du consortium chargé de mettre en œuvre le projet et l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). L’article 9, paragraphe 3, de la convention de subvention prévoit une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union européenne.

4        Net Technologies Etaireia Periorismenis Efthynis était l’un des membres du consortium chargé de la mise en œuvre du projet. Elle avait souscrit à la convention de subvention en tant que bénéficiaire. Le 1er mai 2014, la requérante a repris les droits et les obligations de Net Technologies Etaireia Periorismenis Efthynis et est ainsi devenue membre du consortium. La convention de subvention a été modifiée en ce sens. Le même jour, la requérante a conclu, dans le cadre de la convention de subvention, des contrats de service avec cinq consultants internes.

5        Le 16 mars 2018, la REA a informé la requérante du lancement d’un audit financier concernant ses activités dans le cadre du projet. L’audit a eu lieu entre le 24 et le 26 avril 2018. Par lettre du 11 avril 2019, la REA a transmis, à la requérante, le rapport d’audit final dans lequel elle considérait que les coûts des prestations de quatre des consultants internes étaient inéligibles au titre de la convention de subvention.

6        Le 7 mai 2020, la REA a émis la note de débit no 3242005825 concernant le remboursement du montant de 171 342,97 euros au titre d’une contribution injustifiée et la note de débit no 3242005872 concernant le remboursement du montant de 17 134,30 euros au titre d’une indemnité forfaitaire (ci-après les « notes de débit litigieuses »), ce qui correspond à un montant total de 188 477,27 euros majoré des intérêts. La date limite de paiement a été fixée au 22 juin 2020.

7        Le 11 juin 2020, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal fondé sur l’article 272 TFUE (affaire T‑358/20). Par ce recours, la requérante demandait au Tribunal de constater que les coûts afférents aux consultants internes, rejetés par la REA, constituaient des coûts éligibles au titre de la convention de subvention et que, par conséquent, les créances matérialisées par les notes de débit litigieuses étaient dépourvues de fondement.

8        La requérante n’ayant pas honoré la demande de paiement de l’intégralité du montant demandé dans les notes de débit litigieuses à la suite de plusieurs mises en demeure, le 27 mars 2023, la Commission européenne a adopté la décision attaquée sur le fondement de l’article 299 TFUE.

9        Par arrêt du 12 juillet 2023, Net Technologies Finland/REA (T‑358/20, non publié, EU:T:2023:388), le Tribunal a jugé que les coûts des consultants internes, rejetés par la REA, constituaient des coûts éligibles au titre de la convention de subvention et que, par conséquent, les créances matérialisées par les notes de débit litigieuses étaient dépourvues de fondement.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours ;

–        condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés dans l’affaire T‑319/23 R.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens, y compris ceux exposés dans l’affaire T‑319/23 R.

 En droit

12      En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

13      En l’espèce, la Commission a demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. La requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu. Le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sur la demande de la Commission sans poursuivre la procédure.

14      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence bien établie que si, dans le cadre d’un recours en annulation, l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice à la partie requérante. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15 et jurisprudence citée).

15      En outre, selon une jurisprudence constante, le retrait, ou l’abrogation dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation, dès lors qu’il aboutit, pour le requérant, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir ordonnance du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, non publiée, EU:T:2006:95, point 26 et jurisprudence citée ; ordonnances du 19 mai 2011, Dagher/Conseil, T‑218/11 R, non publiée, EU:T:2011:231, point 27, et du 6 juillet 2011, Petroci/Conseil, T‑160/11, non publiée, EU:T:2011:334, point 15).

16      En l’espèce, par décision C(2023) 5003 final, du 19 juillet 2023, la Commission a procédé au retrait de la décision attaquée étant donné que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 12 juillet 2023, Net Technologies Finland/REA (T‑358/20, non publié, EU:T:2023:388), celle-ci était devenue dépourvue de fondement. Ainsi, la Commission a retiré la décision attaquée, postérieurement au 8 juin 2023, date d’introduction de la requête, faisant ainsi disparaître l’objet du litige en cours d’instance.

17      Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

19      En l’espèce, la Commission a adopté la décision retirant la décision attaquée postérieurement, premièrement, à l’introduction du présent recours, deuxièmement, à l’introduction du référé y afférent, le 4 juillet 2023, et, troisièmement, au fait générateur de ladite décision de retrait, à savoir l’arrêt du 12 juillet 2023, Net Technologies Finland/REA (T‑358/20, non publié, EU:T:2023:388). Par conséquent, tant l’introduction du présent recours et de la demande en référé y afférente que la cause du non-lieu peuvent être considérées comme trouvant leur origine dans le comportement de la Commission.

20      Dans ces conditions, il convient de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. En outre, l’ordonnance du 3 octobre 2023, Net Technologies Finland/Commission (T‑319/23 R, non publiée, EU:T:2023:601) ayant réservé les dépens afférents à la procédure de référé, il convient également de condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante dans le cadre de ladite procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Net Technologies Finland Oy, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

L. Truchot


*      Langue de procédure : l’anglais.