Language of document : ECLI:EU:T:2021:530

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

1er septembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GT RACING – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant des traits gras incurvé, verticaux et horizontal – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001] – Marques nationales antérieures non enregistrées – Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001] – Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) – Absence de présentation trompeuse – Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale – Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom »

Dans l’affaire T‑463/20,

Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Me M. Maier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Wai Leong Wong, demeurant à Glasgow (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 (affaire R 1612/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et M. Wong,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. D. Gratsias et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2020,

à la suite de l’audience du 19 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 août 2017, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, M. Wai Leong Wong, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GT RACING.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (non compris dans d’autres classes), à savoir sacs en cuir, trousses, sacs fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, bourses, bagages et mallettes ; sacs de tous les jours ; sacs de sport ; malles et valises ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity case” ; fourre-tout et sacs à dos ; portefeuilles, étuis de clés, porte-monnaie et pochettes ; étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes de visite ; fourre-tout, sacs pour bouteilles, sacs pour disques, sacoches à livres ; sacs à main ; sacs pour faire les courses ; trousses, bagages et valises, sacs pour le week-end ; porte-documents ; parapluies et cannes ; parapluies de golf ; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités ».

4        Le 4 décembre 2017, la requérante, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (anciennement Sony Computer Entertainment UK Ltd), a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 19 décembre 2002 sous le numéro 820738 pour les produits relevant des classes 9, 16 et 28, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Jeux informatiques et vidéo ; programmes de jeux pour ordinateurs et jeux vidéo ; enregistrements sonores et vidéo ; disques acoustiques, cassettes, bandes, disques compacts, disques vidéo, supports de données magnétiques » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et des affiches concernant les bicyclettes) ; livres ; publications ; papeterie » ;

–        classe 28 : « Jouets ; jeux et jouets (à l’exception des bicyclettes et des accessoires de bicyclettes) ; jeux électroniques portatifs ».

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–        la marque de l’Union européenne verbale GRAN TURISMO, enregistrée le 23 décembre 1999 sous le numéro 943530 pour les produits relevant des classes 9, 16, et 28, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Jeux informatiques et vidéo ; programmes de jeux informatiques et vidéo, enregistrements audio et vidéo ; disques acoustiques ; cassettes ; bandes ; disques compacts ; disques vidéo ; supports d’enregistrement magnétiques » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; livres ; publications ; papeterie » ;

–        classe 28 : « Jouets ; jeux et jouets ; jeux électroniques portatifs ».

–        la marque de l’Union européenne verbale GRAN TURISMO NETWORK, enregistrée le 7 mars 2003 sous le numéro 2261873 pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 41 et 42, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 :      « Matériel informatique ; équipements de jeux informatiques et vidéo ; consoles de jeux informatiques ; jeux informatiques et vidéo ; programmes de jeux informatiques et jeux vidéo ; logiciels informatiques ; périphériques pour ordinateurs ; bandes audio et vidéo ; cassettes ; supports de données magnétiques ; disques compacts ; disques vidéo ; DVD ; enregistrements sonores et vidéo ; films cinématographiques ; appareils et instruments électroniques ; appareils et instruments optiques ; appareils de prises de vue ; films ; appareils audio et vidéo ; lunettes de soleil ; lunettes de vue ; lunettes de soleil et montures de lunettes ; pièces et accessoires pour tous les produits précités » ;

–        classe 16 : « Livres, manuels, produits de l’imprimerie, publications ; papeterie » ;

–        classe 28 : « Jouets ; jeux ; jeux électroniques portatifs » ;

–        classe 41 : « Fourniture de divertissements en ligne ; fourniture de jeux informatiques et vidéo et de programmes de jeux informatiques et vidéo par le biais d’une base de données informatique ou par l’internet » ;

–        classe 42 : « Services de conception informatique ; services de programmation informatique ; services de conseils et de consultation en matière de matériel informatique ; logiciels et réseaux informatiques ; gestion de sites web ; services de création et hébergement ; accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques, des réseaux informatiques et à l’internet ; services de location de machines ; informations fournies en ligne ou sur l’internet ; services de conseils et de consultation dans tous les domaines précités ».

–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 22 avril 2013 sous le numéro 12340981 pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 28 et 41, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Jeux d’ordinateurs et vidéo ; programmes de jeux pour ordinateurs et jeux vidéo » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; livres ; papeterie » ;

–        classe 28 : « Appareils de jeux ; appareils de jeux destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision et/ou des moniteurs ; jeux électroniques portatifs ; appareils de jeux (autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision) ; sacs et étuis adaptés ou conçus pour n’importe lequel des produits précités ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 41 : « Mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; fourniture d’informations en ligne en matière de jeux informatiques ».

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–        la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 22 avril 2014 sous le numéro 12341061 pour les produits et services relevant des classes 9, 16, 28 et 41, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Jeux d’ordinateurs et vidéo ; programmes de jeux pour ordinateurs et jeux vidéo » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; livres ; papeterie » ;

–        classe 28 : « Appareils de jeux ; appareils de jeux destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision et/ou des moniteurs ; jeux électroniques portatifs ; appareils de jeux (autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision) ; sacs et étuis adaptés ou conçus pour n’importe lequel des produits précités ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 41 : « Mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; fourniture d’informations en ligne en matière de jeux informatiques ».

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–        la marque de l’Union européenne verbale GT, enregistrée le 11 décembre 2000 sous le numéro 820662 pour les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et des affiches concernant les bicyclettes) ; livres ; publications ; papeterie ».

–        la marque verbale non enregistrée GT, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les produits suivants : « Programmes de jeux pour ordinateur ; programmes de jeux vidéo ; matériel de jeux pour ordinateur ; matériel de jeux vidéo ; simulateurs de conduite ; sièges de course ; organisation de compétitions et d’événements en ligne, virtuels et en direct, en rapport avec la course automobile ; organisations de formations pour pilotes et de stages de conduite ; services de transmission en flux continu ; enregistrements audio et vidéo fournis en ligne ; enregistrements audio et vidéo téléchargeables ; services de divertissement liés aux événements de sport automobile virtuels et en direct ; conception de véhicules conceptuels ; organisations d’expositions, de conventions et de festivals en rapport avec la course automobile ; transmission d’informations, de sons et d’images par le biais de réseaux de communication et informatiques ; communication d’informations (y compris pages web) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation, de divertissement, d’activités culturelles ou de loisirs en rapport avec le sport automobile et les véhicules à moteur ; films enregistrés ; données, images, jeux, illustrations graphiques, textes, programmes ou informations, tous ces éléments fournis sur des supports de données magnétiques ou d’autres supports d’enregistrement numériques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception de sons, d’images ou de contenu audiovisuel ; jeux électroniques ; consoles de jeux ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de vente au détail (y compris les services de vente au détail en ligne) en rapport avec les enregistrements audio ou vidéo (sous forme physique, téléchargeable et/ou disponible en transmission en flux continu), programmes et jeux électroniques, tous en rapport avec le sport automobile ; mise à disposition de divertissement en ligne en rapport avec les jeux vidéo et le sport automobile ; mise à disposition de jeux pour ordinateurs et vidéo et de programmes de jeux pour ordinateurs et vidéo à partir d’une base de données informatiques ou par l’internet ; produits de l’imprimerie, livres, publications, portefeuilles, sacs, vêtements, sweaters, casquettes, chapeaux ».

–        la marque verbale non enregistrée GRAN TURISMO, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les mêmes produits que la marque verbale non enregistrée GT susmentionnée.

–        la marque verbale non enregistrée VISION GT, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les produits et services suivants : « Programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes de jeux vidéo ; matériel de jeux pour ordinateurs ; matériel de jeux vidéo ; conception de véhicules conceptuels ; organisation d’expositions, de conventions et de festivals en rapport avec la course automobile ; services de transmission en flux continu ; enregistrements audio et vidéo fournis en ligne ; enregistrements audio et vidéo téléchargeables ; services de divertissement liés aux événements de sport automobile virtuels et en direct ; transmission d’informations, de sons et d’images par le biais de réseaux de communication et informatiques ; communication d’informations (y compris pages web) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation, de divertissement, d’activités culturelles ou de loisirs en rapport avec le sport automobile et les véhicules à moteur ; mise à disposition de divertissement en ligne en rapport avec les jeux vidéo et le sport automobile, produits de l’imprimerie, livres, publications, portefeuilles, sacs, vêtements, sweaters, casquettes, chapeaux ».

–        la marque verbale non enregistrée VISION GRAN TURISMO, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les mêmes produits et services que la marque verbale non enregistrée VISION GT susmentionnée.

–        la marque figurative non enregistrée, reproduite ci-après, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les mêmes produits et services que la marque verbale non enregistrée VISION GT susmentionnée :

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–        la marque figurative non enregistrée, reproduite ci-après, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les mêmes produits et services que la marque verbale non enregistrée VISION GT susmentionnée :

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–        la marque verbale non enregistrée GT ACADEMY, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les mêmes produits et services que la marque verbale non enregistrée GT susmentionnée.

–        la marque figurative non enregistrée, reproduite ci-après, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les mêmes produits et services que la marque verbale non enregistrée GT susmentionnée :

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6        La requérante a revendiqué l’existence d’une renommée dans l’Union européenne pour les six marques de l’Union européenne antérieures.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous b), article 8, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 17 juin 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 24 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 mai 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En particulier, s’agissant, en premier lieu, du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré, à titre liminaire, que le territoire pertinent était, eu égard aux six marques de l’Union européenne antérieures, l’Union européenne dans son ensemble. La chambre de recours a également précisé que l’opposition sera examinée au regard du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.

12      En ce qui concerne, premièrement, la marque de l’Union européenne verbale antérieure GT, la chambre de recours a estimé, en substance, que les produits pour lesquels cette marque avait été enregistrée étaient différents des produits visés par la marque demandée.

13      En ce qui concerne, deuxièmement, la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found, la chambre de recours a considéré, d’une part, que, dans la mesure où cette marque était dépourvue de toute signification dans l’esprit du public pertinent au regard des produits et des services en cause, celle-ci possédait un caractère distinctif normal. La chambre de recours a considéré, d’autre part, que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel et que la comparaison n’était pas possible sur le plan phonétique et conceptuel.

14      La chambre de recours a dès lors conclu au rejet de l’opposition fondée sur cette marque antérieure, la condition tenant à l’existence d’une similitude des signes en conflit faisant défaut en l’espèce. Par suite, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer les documents produits par la requérante au soutien des allégations relatives au caractère distinctif accru ou à la renommée de cette marque. En effet, en l’absence de toute similitude entre les signes, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, de même que l’identité des produits ou des services en cause, ne suffiraient pas pour constater l’existence d’un risque de confusion.

15      En ce qui concerne, troisièmement, la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found , la chambre de recours a considéré que la conclusion quant à la similitude des signes en conflit ne saurait être différente de celle à laquelle elle avait abouti concernant la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found, pour laquelle elle avait constaté l’absence de similitude avec la marque demandée.

16      En ce qui concerne, quatrièmement, les marques de l’Union européenne verbales antérieures GRAN TURISMO et GRAN TURISMO NETWORK et la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found, la chambre de recours, renvoyant à la décision de la division d’opposition, a considéré que la marque demandée était différente de ces marques antérieures et que, partant, l’opposition fondée sur celles-ci devait être rejetée, la condition tenant à l’existence d’une similitude des signes en conflit faisant également défaut.

17      S’agissant, en deuxième lieu, du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré, en substance, que, dès lors que l’identité ou la similitude des signes en conflit est une condition nécessaire à l’application de ladite disposition et que cette condition faisait défaut en l’espèce en ce qui concerne les marques de l’Union européenne verbales antérieures GRAN TURISMO et GRAN TURISMO NETWORK et en ce qui concerne les marques de l’Union européenne figuratives antérieures Image not found, Image not found et Image not found, l’opposition fondée sur ces marques devait être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de preuve produits par la requérante au soutien de leur renommée.

18      La chambre de recours a également précisé, en réponse aux arguments avancés par la requérante concernant la marque de l’Union européenne figurative Image not found antérieure, qu’elle partageait l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la requérante n’avait pas démontré que cette marque avait acquis une renommée pour les produits relevant de la classe 16 pour lesquels elle avait été enregistrée.

19      S’agissant, en troisième lieu, du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré, premièrement, que l’allégation d’usurpation d’appellation formulée par la requérante devait être rejetée en ce qui concerne les marques figuratives non enregistrées antérieures Image not found, Image not found, Image not found, et la marque verbale non enregistrée antérieure GRAN TURISMO. Plus particulièrement, la chambre de recours a rejeté l’affirmation de la requérante selon laquelle une partie importante du public pertinent serait conduite à acheter les produits visés par la marque demandée en croyant qu’il s’agit de produits de la requérante, compte tenu du fait que les signes en conflit ne sauraient être considérés comme similaires.

20      La chambre de recours a également précisé, en ce qui concerne la marque verbale non enregistrée antérieure VISION GRAN TURISMO, que l’appréciation quant à la similitude des signes en conflit ne saurait être différente pour cette marque, qui inclut le mot supplémentaire « vision », de celle relative à la marque verbale non enregistrée antérieure GRAN TURISMO, par rapport à laquelle elle avait considéré que la marque demandée était globalement différente.

21      La chambre de recours a considéré, deuxièmement, que la requérante n’avait pas prouvé à suffisance de droit qu’elle avait utilisé dans la vie des affaires, avant la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée, les marques verbales non enregistrées GT, GT ACADEMY et VISION GT, dont la portée n’était pas seulement locale pour les produits et services revendiqués. Par suite, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 devait être rejetée.

 Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

23      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

24      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 23 août 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

25      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation soulevée aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 comme visant les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

26      À l’appui de son recours, la requérante invoque sept moyens. Le premier moyen est tiré de l’erreur de la chambre de recours en ce qui concerne l’identification spécifique du public pertinent. Le deuxième moyen est tiré de l’erreur de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison de la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found et de la marque demandée. Le troisième moyen est tiré de l’erreur de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des produits. Le quatrième moyen est tiré de l’erreur de la chambre de recours en ce qui concerne la perception, par le public pertinent, de la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found. Le cinquième moyen est tiré de l’erreur de la chambre de recours en ce qu’elle aurait omis de prendre en considération les autres éléments de contestation prévus aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le sixième moyen est tiré de l’erreur de la chambre de recours en ce qui concerne l’application des règles relatives à l’action en usurpation d’appellation. Le septième moyen est tiré de l’erreur de la chambre de recours en ce qu’elle n’aurait pas pris en considération les autres critères du droit relatifs à l’action en usurpation d’appellation.

27      Le Tribunal estime opportun de traiter ensemble les deuxième et quatrième moyens, dans la mesure où ils ont tous deux trait à la comparaison de la marque demandée et de la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found.

28      À titre liminaire, il convient de relever que, en ce qui concerne les oppositions fondées sur les articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la requérante a limité la portée du présent recours à la marque de l’Union européenne figurative antérieure Image not found (ci-après « la marque de l’Union européenne figurative antérieure ») et à la marque de l’Union européenne verbale antérieure GT (ci-après « la marque de l’Union européenne verbale antérieure »).

29      La requérante précise également que, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure, le présent recours n’est basé que sur les « produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et des affiches concernant les bicyclettes) » relevant de la classe 16, pour lesquels elle est enregistrée. De même, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, le présent recours est basé uniquement sur les produits suivants, pour lesquels elle est enregistrée :

–        classe 9 : « Jeux informatiques et vidéo ; enregistrements sonores et vidéo ; disques acoustiques, cassettes, bandes, disques compacts, disques vidéo, supports de données magnétiques » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et des affiches concernant les bicyclettes) » ;

–        classe 28 : « Jeux électroniques portatifs ».

30      Il convient également de rappeler que, premièrement, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

31      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

32      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

33      Deuxièmement, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

34      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 3 mai 2018, Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra), T‑662/16, non publié, EU:T:2018:242, point 15 et jurisprudence citée].

35      L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36).

36      Troisièmement, aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

37      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le titulaire d’une marque non enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si cette marque non enregistrée remplit cumulativement quatre conditions. La marque non enregistrée doit être utilisée dans la vie des affaires ; elle doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à cette marque doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où la marque était utilisée avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union ; enfin, cette marque doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Si les deux premières conditions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union, les deux dernières s’apprécient au regard du droit qui régit le signe concerné [voir arrêt du 17 janvier 2019, Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K), T‑671/17, non publié, EU:T:2019:13, point 33 et jurisprudence citée].

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de la chambre de recours dans l’identification du public pertinent

38      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé, en l’espèce, l’obligation faite à toute instance devant statuer sur une opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 d’identifier précisément le public pertinent et son niveau d’information. Selon la jurisprudence, lorsque les produits ou services de l’une des marques en conflit sont inclus dans la désignation plus large de l’autre marque, le public pertinent serait défini par référence au libellé le plus spécifique. La chambre de recours aurait ainsi dû identifier le public pertinent, d’une part, s’agissant de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, comme étant composé des consommateurs de jeux vidéo et de dispositifs de jeux électroniques portatifs et, d’autre part, s’agissant de la marque de l’Union européenne verbale antérieure, comme étant composé des acheteurs de produits de l’imprimerie inclus dans la classe 16 et des consommateurs qui s’intéressent aux produits de l’imprimerie associés aux jeux vidéo, tels que les affiches, les œuvres d’art, les annuaires, les magazines de jeux, les cartes de collection, les manuels ou autres produits similaires. Par suite, une partie significative de ce public, composé des consommateurs de jeux vidéo, percevrait le signe Image not found comme une représentation stylisée des lettres majuscules « G » et « T », ce signe ayant caractérisé l’un des jeux vidéo de la requérante les plus vendus depuis de nombreuses années.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était, eu égard aux marques de l’Union européenne antérieures, l’Union dans son ensemble. La chambre de recours a estimé, au point 15 de la décision attaquée, que, au regard de la nature des produits et services en cause, le public pertinent, par rapport auquel l’existence d’un risque de confusion devait être appréciée, était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.

42      La requérante ne conteste pas le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours, mais l’identification faite par celle-ci du public pertinent. Elle soutient que la chambre de recours aurait dû identifier le public pertinent comme étant composé, d’une part, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, des consommateurs de jeux vidéo et de dispositifs de jeux électroniques portatifs, car ceux-ci achèteraient également la grande variété des produits compris dans la classe 18 visés par la marque demandée, et, d’autre part, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure, des acheteurs de produits de l’imprimerie inclus dans la classe 16 et des consommateurs qui s’intéressent aux produits de l’imprimerie associés aux jeux vidéo, car ceux-ci achèteraient également les produits de marchandisage théoriquement inclus dans la classe 18 visés par la marque demandée.

43      L’argumentation de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle les consommateurs des produits désignés par les marques en conflit se chevaucheraient, si bien que le public pertinent aurait dû être défini par référence au libellé le plus spécifique, à savoir, en l’occurrence, les consommateurs des produits désignés par les marques antérieures.

44      En l’espèce, les produits visés par la marque demandée sont les produits en cuir et imitations du cuir visés au point 3 ci-dessus, relevant de la classe 18, tels que les sacs de transport, les sacs de voyage, la petite maroquinerie et les parapluies. Les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne verbale antérieure et la marque de l’Union européenne figurative antérieure ont été enregistrées et que la requérante prend en considération dans le cadre du présent recours sont les produits visés au point 29 ci-dessus, relevant des classes 9, 16 et 28, tels que les jeux électroniques portatifs, les disques acoustiques, les cassettes et certains produits de l’imprimerie.

45      Or, indépendamment de la question de savoir si les consommateurs des produits pour lesquels lesdites marques antérieures ont été enregistrées et que la requérante prend en considération dans le cadre du présent recours sont également des consommateurs des produits visés par la marque demandée, il convient de relever que, en toute hypothèse, les produits en cause sont tous destinés au grand public, ne s’agissant pas de produits destinés à un public spécialisé ou à un cercle restreint de personnes. En effet, ces produits ne sont pas vendus sur un « marché ciblé », mais sur un « marché grand public ». Ils sont facilement accessibles à tous. Des compétences ou des connaissances particulières ne sont ni indispensables ni requises pour leur achat. Ils peuvent, de ce fait, être assimilés à des produits de consommation courante.

46      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public par rapport auquel l’analyse du risque de confusion devait s’effectuer était constitué du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.

47      Par ailleurs, pour autant que la requérante considérerait que le public pertinent disposerait en l’espèce d’un niveau d’attention plus élevé, compte tenu de la nature des produits en cause, de sa connaissance, de son expérience et de son implication dans l’achat de ces derniers, il importe de préciser que plus le niveau d’attention est élevé, moindre est le risque de confusion, étant donné que le public pertinent sera mieux à même à percevoir les différences entre les signes et donc à ne pas les confondre. Cette argumentation serait, dès lors, inopérante.

48      Enfin, l’argumentation de la requérante tenant à la perception de la marque de l’Union européenne figurative antérieure par le public pertinent ne se rapporte pas à la détermination du public pertinent, mais à l’appréciation globale du risque de confusion. Par suite, cette argumentation ne saurait être examinée que dans le cadre de ladite appréciation.

49      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur les deuxième et quatrième moyens, tirés de l’erreur de la chambre de recours dans la comparaison des signes en conflit

50      La requérante soutient, en substance, que, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en limitant la perception de la marque de l’Union européenne figurative antérieure au consommateur « qui n’a pas été formé » à la manière de percevoir celle-ci et en ignorant totalement l’usage fait par la requérante de sa marque. Cette approche de la chambre de recours serait en contradiction avec le point 37 de l’arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, EU:C:2013:497). La requérante soutient également que la chambre de recours a commis une erreur en appréhendant la question de la perception, par le public pertinent, de la marque de l’Union européenne figurative antérieure de manière abstraite plutôt que de manière réelle. Or, cette question se poserait toujours du point de vue du public pertinent. Le public pertinent, dont feraient partie les amateurs de jeux vidéo, percevrait la marque antérieure comme une représentation stylisée des lettres majuscules « G » et « T », ce que la chambre de recours aurait reconnu lors de l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Par ailleurs, la référence faite par la chambre de recours, dans la décision attaquée, aux arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488), et du 31 janvier 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR) (T‑215/17, non publié, EU:T:2019:45), serait sans pertinence au regard des faits de l’espèce.

51      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

52      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

53      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

54      La requérante a limité, en l’espèce, sa contestation à la marque de l’Union européenne figurative antérieure. Les marques à comparer se présentent ainsi comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal GT RACING.

–        la marque antérieure est le signe figuratif Image not found.

55      La chambre de recours a considéré, en substance, que, dans l’hypothèse où l’élément figuratif abstrait de ladite marque antérieure représenterait les lettres majuscules « G » et « T », leur représentation était tellement stylisée que, en l’absence de toute référence ou information claire indiquant que cet élément représentait les lettres en question, il était peu probable qu’elles soient reconnues par le public pertinent. Le consommateur devrait faire des efforts importants pour percevoir dans les deux formes abstraites Image not foundet Image not found contenues dans cette marque des caractéristiques qui constituent lesdites lettres. Dès lors, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel et que la comparaison n’était pas possible sur le plan phonétique et conceptuel.

56      La requérante conteste cette appréciation et soutient que la chambre de recours a, à tort, limité l’examen de la similitude des signes en conflit au consommateur « qui n’a pas été formé » à la manière de percevoir la marque de l’Union européenne figurative antérieure et ignoré l’usage fait par la requérante de celle-ci. Cette erreur entacherait toute l’analyse de la chambre de recours.

57      À cet égard, il importe de rappeler que l’examen de la similitude des marques en conflit prend en considération ces marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées [voir arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 95 et jurisprudence citée].

58      Par ailleurs, si les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion, et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit. Cette appréciation, qui ne constitue que l’une des étapes de l’examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, implique de comparer les signes en conflit afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, points 71 et 72 et jurisprudence citée).

59      De même, la renommée d’une marque antérieure ou son caractère distinctif particulier est à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, et non dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, qui est une appréciation préalable à celle du risque de confusion [voir arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 54 et jurisprudence citée].

60      Dès lors, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’analyse de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur de droit du fait que celle-ci a procédé à la comparaison des signes en conflit en se fondant sur la perception du consommateur « qui n’a pas été formé » à la manière de percevoir la marque de l’Union européenne figurative antérieure et n’a pas tenu compte de l’usage fait par la requérante de sa marque.

61      En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’analyse de la chambre de recours n’est pas en contradiction avec le point 37 de l’arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, EU:C:2013:497). En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, le point 37 de cet arrêt a trait à l’incidence de l’usage de la marque antérieure dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou de l’appréciation globale du profit indu au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], et non dans le cadre la comparaison des signes en conflit, comme en l’espèce.

62      Il en va de même de l’observation de la chambre de recours figurant au point 118 de la décision attaquée, selon laquelle « les pièces jointes no 6 à 8 [produites par la requérante devant la division d’opposition] confirment essentiellement que “GT” est compris comme l’abréviation de la [marque de l’Union européenne figurative antérieure] par les consommateurs des produits de [la requérante], qui connaissent cette abréviation ». En effet, outre le fait d’avoir été formulée dans le cadre de l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, cette observation se limitait, en tout état de cause, aux consommateurs des produits de la requérante qui reconnaissaient cette abréviation. Or, comme rappelé ci-avant, cette reconnaissance n’est pas pertinente aux fins de la comparaison des signes en conflit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

63      Enfin, s’agissant des références faites dans la décision attaquée aux arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488), et du 31 janvier 2019, PEAR (T‑215/17, non publié, EU:T:2019:45), il convient de relever que ces arrêts ont été évoqués par la chambre de recours pour rappeler les principes gouvernant la comparaison des signes en conflit, si bien que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le renvoi aux points significatifs de ces arrêts n’était pas sans pertinence au regard des faits de l’espèce.

64      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être écartée.

65      Du reste, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.

66      En effet, ainsi que l’indique la chambre de recours, la marque de l’Union européenne figurative antérieure est composée de traits gras incurvé, verticaux et horizontal. Elle contient une ligne verticale incurvée à gauche, inclinée vers la droite, suivie de deux lignes verticales, également inclinées vers la droite, la première plus petite que la seconde, et une ligne horizontale reliée par son coin inférieur gauche au coin supérieur droit de la seconde ligne verticale. La marque demandée est le signe verbal GT RACING, composé des éléments « GT » et « RACING ».

67      Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le simple fait que la marque de l’Union européenne figurative antérieure ait pu être élaborée à partir du concept abstrait des lettres majuscules « G » et « T » n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit, étant donné que le graphisme très particulier de ladite marque a pour conséquence de neutraliser dans une large mesure le facteur de similitude allégué tenant à la circonstance qu’elle puisse être comprise comme une référence aux lettres majuscules « G » et « T » par une partie du public.

68      En effet, le traite incurvé, les traits verticaux et le trait horizontal composant la marque de l’Union européenne figurative antérieure sont configurés de manière à renvoyer plutôt à un arrangement quasi parfait d’éléments reposant l’un dans l’autre ou l’un à côté de l’autre. Ils donnent ainsi une composition hautement stylisée. Dans ces conditions, le consommateur devrait se livrer à un processus intellectuel empreint d’imagination afin de « déchiffrer » ce signe figuratif et de le percevoir comme représentant les lettres majuscules « G » et « T ». Cette interconnexion étroite des traits composant ledit signe figuratif amènera le consommateur pertinent à le percevoir comme une forme abstraite et unitaire plutôt que comme les lettres majuscules « G » et « T ». Ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours, ce qui est allégué comme étant la lettre majuscule « G » ne comporte ni contrepoinçon ni menton. Ce qui est allégué comme étant la lettre majuscule « T » ne comporte pas une traverse complète. La marque de l’Union européenne figurative antérieure pourrait aussi être perçue comme les suites de lettres majuscules et minuscules « C », « l » et « r » ou « E » et « r » ou encore comme la suite de lettres majuscule et minuscule « C » et « r » séparées par un point.

69      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le signe figuratif Image not found ne serait pas perçu par le public pertinent comme étant composé des lettres majuscules « G » et « T » et, partant, que les signes en conflit ne présentaient pas de similitude sur le plan visuel.

70      S’agissant de l’argument selon lequel une partie du public pertinent pourrait, en dépit des appréciations exposées ci-dessus, percevoir tout de même la marque de l’Union européenne figurative antérieure comme représentant les lettres majuscules « G » et « T », force est de constater qu’aucune analyse ayant pour objet de décrire l’approche du public pertinent au regard d’un signe ne peut prétendre à l’exhaustivité en ce sens que tous les membres de ce public adopteraient une approche identique, sans exception. Dans ces conditions, il incombe à la partie requérante de démontrer, preuves concordantes à l’appui, que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie significative dudit public [voir arrêt du 19 décembre 2019, Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY), T‑743/18, non publié, EU:T:2019:872, point 35 et jurisprudence citée]. Or, la requérante n’a apporté, en l’espèce, aucun élément de preuve en ce sens. En effet, si les annexes A2 et A3 de la requête peuvent confirmer la renommée de ladite marque antérieure auprès des consommateurs des produits commercialisés par la requérante, elles ne peuvent en aucun cas démontrer que l’analyse effectuée par la chambre de recours était erronée à l’égard d’une partie significative du public pertinent.

71      De plus, ainsi qu’il a été rappelé aux points 58, 59 et 61 ci-dessus, d’une part, la comparaison des signes en conflit doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes et, d’autre part, les éléments tenant à la renommée de la marque antérieure ne sont pas pertinents aux fins de cette comparaison.

72      Sur le plan phonétique, c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que les signes n’étaient pas similaires. En effet, compte tenu du caractère illisible de la marque de l’Union européenne figurative antérieure, cette dernière ne sera pas immédiatement associée à un mot précis et concret, à une lettre ou à une combinaison de lettres par le public pertinent, de sorte que la comparaison des signes en conflit sur ce plan n’est pas possible.

73      Enfin, sur le plan conceptuel, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque de l’Union européenne figurative antérieure ne véhicule aucun message, si bien qu’elle ne permet pas de conclure à l’existence d’une quelconque notion sémantique commune avec la marque demandée. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la comparaison des signes en conflit n’est pas possible sur le plan conceptuel.

74      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, les présents moyens doivent être écartés comme non fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur de la chambre de recours dans la comparaison des produits

75      La requérante soutient, en substance, que, premièrement, les produits relevant des classes 9 et 28 pour lesquels la marque de l’Union européenne figurative antérieure a été enregistrée sont similaires aux produits relevant de la classe 18 visés par la marque demandée. Tous ces produits seraient vendus aux mêmes consommateurs, souvent à la même occasion et dans le même but, à savoir celui de fournir un appareil électronique portable et durable. Ils seraient en outre complémentaires. L’étui serait indispensable pour que l’instrument puisse être utilisé dans un environnement extérieur. Deuxièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que les produits relevant de la classe 16 pour lesquels les deux marques antérieures ont été enregistrées et les produits relevant de la classe 18 visés par la marque demandée étaient manifestement différents. En effet, tous ces produits pourraient être utilisés à des fins de marchandisage. Un grand nombre de produits visés par la marque demandée pourraient être des produits inclus dans une gamme plus large des produits relevant de la classe 16 couverts par les deux marques de l’Union européenne antérieures.

76      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

77      En premier lieu, il a été rappelé, au point 32 ci-dessus, que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, et, au point 34 ci-dessus, que la protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose également la réunion de plusieurs conditions. Par suite, dès lors que l’une des conditions prévues à ces dispositions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur ces dernières doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.

78      Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des deuxième et quatrième moyens, la chambre de recours a constaté à juste titre, dans la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit.

79      Par suite, la chambre de recours a estimé à bon droit, aux points 52 et 60 de la décision attaquée, que l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 devait être rejetée sans qu’il soit besoin de procéder à la comparaison des produits en cause, la condition tenant à la similitude des marques en conflit faisant défaut en l’espèce.

80      Il en découle que l’argumentation de la requérante relative à la similitude entre les produits couverts par la marque de l’Union européenne figurative antérieure et les produits visés par la marque demandée est inopérante et doit donc être écartée.

81      En second lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, au point 20 de la décision attaquée, que les « produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et des affiches concernant les bicyclettes) » relevant de la classe 16 pour lesquels la marque de l’Union européenne verbale antérieure a été enregistrée étaient manifestement différents des produits relevant de la classe 18 visés par la marque demandée, puisqu’ils n’ont ni la même nature ni la même destination et qu’ils ne sont ni interchangeables ni en concurrence sur le marché.

82      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la classe 18 est intitulée « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie » et comprend essentiellement, selon la note explicative concernant cette classe, le cuir, ses imitations, les produits en ces matières, les articles de voyage et la sellerie.

83      La classe 16 est intitulée « papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés » et comprend essentiellement, selon la note explicative concernant cette classe, le papier et le carton, les produits en ces matières et les articles de bureau.

84      Les produits visés par la marque demandée sont les produits en cuir et imitations du cuir relevant de la classe 18, tels que les sacs de transport, les sacs de voyage, la petite maroquinerie et les parapluies. Les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne verbale antérieure a été enregistrée et auxquels la requérante se réfère dans le cadre du présent recours sont les « produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et des affiches concernant les bicyclettes) » relevant de la classe 16, tels que, selon la requérante, les affiches, les publications annuelles, les albums annuels ou encore les livres autocollants.

85      En règle générale, deux produits sont considérés similaires lorsqu’ils ont certaines caractéristiques en commun.

86      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 34 et jurisprudence citée].

87      En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les produits en cause n’ont ni la même nature ni la même destination. Ces produits ne sont, en effet, ni du même type ni destinés au même usage ou à la même utilisation. Les sacs de transport, les sacs de voyage, la petite maroquinerie et les parapluies notamment visés par la marque demandée ne sauraient en aucun cas remplacer les produits de l’imprimerie pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, puisqu’ils ne sont pas substituables. De plus, en raison de leur nature et de leur destination différentes, les produits en cause sont normalement fabriqués par des entreprises différentes et commercialisés via des canaux différents. En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, les magasins qui vendent des sacs, des valises ou des parapluies ne vendent généralement pas de produits de l’imprimerie. De même, dans les librairies et les magasins de journaux, le consommateur ne recherche pas des articles en cuir ou en imitations du cuir, comme des sacs de voyage ou de transport.

88      C’est dès lors sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient différents.

89      Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76 (devenu article 95 du règlement 2017/1001), ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 6 avril 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, point 16 et jurisprudence citée].

90      Il découle de cette disposition [article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009] que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le juge de l’Union européenne. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle‑ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui [voir arrêt du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T‑77/10 et T‑78/10, non publié, EU:T:2012:95, point 23 et jurisprudence citée].

91      En outre, selon l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

92      Or, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’argument de la requérante relatif au marchandisage n’a pas été invoqué devant la chambre de recours.

93      Cet argument doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

94      Au demeurant, il convient de souligner que le fait que tous les produits en cause puissent servir à des fins de marchandisage n’est pas suffisant pour établir une similitude. Admettre cette circonstance comme un facteur déterminant pour apprécier la similitude des produits dans le cadre d’une appréciation effectuée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 reviendrait à ôter à ce critère tout son sens. En effet, à suivre la logique prônée par la requérante, tous les produits seraient susceptibles d’être déclarés similaires, ce qui irait, à l’évidence, à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la disposition susmentionnée.

95      En effet, cette circonstance se révèle être un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, l’appréciation selon laquelle les produits en cause seraient similaires.

96      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’erreur de la chambre de recours quant à la non-prise en considération des autres éléments de contestation prévus aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

97      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que, en raison de l’absence de similitude des produits ou des marques, l’opposition fondée sur les motifs tirés des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 échouait in limine. En effet, étant donné que, pour une proportion importante du public pertinent, la marque de l’Union européenne figurative antérieure serait comprise comme constituées des lettres majuscules « G » et « T » sous une forme stylisée, il existerait une certaine similitude entre les signes en conflit. Dans ces circonstances, la chambre de recours aurait dû apprécier les autres éléments de contestation tirés, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tels que l’acquisition du caractère distinctif de la marque antérieure par l’usage, la similitude des produits en cause, l’appréciation du risque global de confusion du point de vue d’une fraction significative du public pertinent, s’agissant de la marque de l’Union européenne figurative antérieure et de la marque de l’Union européenne verbale antérieure, et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, tels que le lien entre les signes en conflit, la dilution, le ternissement et/ou le parasitisme, s’agissant de la marque de l’Union européenne verbale antérieure.

98      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

99      À cet égard, conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, la reconnaissance d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 impose que soit constatée la réunion des conditions tenant, d’une part, à l’identité ou à la similitude des marques en conflit et, d’autre part, à l’identité ou à la similitude des produits ou des services qu’elles désignent, ces conditions étant cumulatives. Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des deuxième et quatrième moyens que la chambre de recours a constaté à juste titre qu’il n’y avait pas de similitude entre la marque de l’Union européenne figurative antérieure et la marque demandée. Par ailleurs, il résulte de l’examen du troisième moyen que la chambre de recours avait constaté à juste titre que les produits visés par la marque demandée étaient différents des produits pour lesquels la marque de l’Union européenne verbale antérieure avait été enregistrée.

100    Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sans examiner plus avant les autres facteurs du cas d’espèce, dès lors qu’elle avait constaté, d’une part, que la condition tenant à la similitude des marques en conflit n’était pas remplie s’agissant de la marque de l’Union européenne figurative antérieure et, d’autre part, que la condition tenant à la similitude des produits en cause n’était pas remplie s’agissant de la marque de l’Union européenne verbale antérieure.

101    En second lieu, en ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 63 de la décision attaquée, à l’instar de la division d’opposition, que la requérante n’avait pas démontré que ladite marque avait acquis une renommée pour les produits compris dans la classe 16 pour lesquels elle avait été enregistrée. La chambre de recours a constaté à cet égard, au point 62 de la décision attaquée, que, concernant le motif d’opposition visé à ladite disposition, la requérante avait avancé uniquement des arguments en rapport avec la marque de l’Union européenne figurative antérieure.

102    La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours.

103    Or, il a été rappelé, au point 34 ci-dessus, que la protection élargie accordée à une marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose la réunion de plusieurs conditions, dont la preuve de l’existence d’une renommée de cette marque, et que l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition, ces conditions revêtant un caractère cumulatif.

104    Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant l’opposition sans examiner plus avant les autres facteurs du cas d’espèce, dès lors qu’elle avait constaté que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’était pas remplie en l’espèce.

105    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de l’erreur de la chambre de recours quant à l’application des règles relatives à l’action en usurpation d’appellation

106    La requérante soutient, en substance, que, tout d’abord, les erreurs d’appréciation de la chambre de recours concernant les motifs d’opposition prévus aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, relatives à la manière dont le public pertinent reconnaitrait et percevrait les lettres majuscules « G » et « T », se retrouvent également dans l’appréciation de la chambre de recours tenant à l’opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Elle affirme, ensuite, que la chambre de recours a également omis de tirer les conclusions de sa propre constatation, figurant au point 118 de la décision attaquée, selon laquelle la marque figurative antérieure serait perçue par les clients de la requérante comme les lettres majuscules « G » et « T ». Or, cette constatation serait à la fois nécessaire et suffisante pour établir le « goodwill » de la requérante sur le signe GT, ce qui serait la première condition à remplir pour que les règles du droit anglais en matière d’usurpation d’appellation soient applicables. Elle fait enfin valoir que la chambre de recours a fait une interprétation erronée de la législation du Royaume-Uni relative à l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) en imposant à la requérante l’obligation, non prévue par le régime de cette action, de démontrer que le signe GT non enregistré a été utilisé de manière autonome.

107    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

108    La requérante soutient, en substance, que les conditions essentielles issues du droit du Royaume-Uni pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, à savoir le droit du « passing off », étaient réunies et qu’elle avait apporté les éléments de preuve nécessaires et suffisants pour démontrer qu’elle avait acquis un « goodwill » sur le signe GT, ce qui serait la première condition à remplir pour que les règles du droit du Royaume-Uni en matière d’usurpation d’appellation soient applicables.

109    À cet égard, dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle invoque, au soutien de son opposition, les règles du droit du Royaume‑Uni en matière d’usurpation d’appellation, il y a lieu de rappeler que le droit applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, sous a), dispose :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché :

a)      en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

110    Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par les juridictions nationales, que l’opposant doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, que trois conditions sont remplies, à savoir, premièrement, le « goodwill » (c’est‑à‑dire la force d’attraction de la clientèle) acquis par la marque non enregistrée ou le signe en cause, deuxièmement, la présentation trompeuse de la part du titulaire de la marque plus récente et, troisièmement, le préjudice causé au « goodwill » (voir arrêt du 17 janvier 2019, TURBO-K, T‑671/17, non publié, EU:T:2019:13, point 56 et jurisprudence citée].

111    Il y a lieu d’observer d’emblée que, selon leur libellé, l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et l’article 5, paragraphe 4, de la loi du Royaume‑Uni sur les marques ne concernent que les marques non enregistrées.

112    En l’espèce, l’opposition en tant qu’elle reposait sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 était fondée sur huit marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni.

113    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 au regard de chacune de ces marques.

114    Toutefois, l’argumentation développée par la requérante aux fins du présent moyen ne permet pas d’identifier avec le degré de clarté et de précision requis les marques antérieures non enregistrées sur lesquelles ce moyen est fondé. En effet, la requérante fait référence alternativement au « signe GT », au « sigle GT » ou à « GT », sans jamais indiquer précisément la ou les marques antérieures non enregistrées visées. La seule marque invoquée expressément au soutien de ce moyen est la marque de l’Union européenne figurative antérieure, qui n’est pas une marque non enregistrée.

115    Lors de l’audience, la requérante a indiqué, en réponse à une question du Tribunal, que les marques non enregistrées visées dans le cadre de ce moyen étaient uniquement la marque verbale non enregistrée antérieure GT et la marque figurative non enregistrée antérieure Image not found.

116    Ainsi, les signes en conflit sont les suivants :

–        la marque verbale demandée GT RACING.

–        la marque verbale non enregistrée antérieure GT (ci-après « la marque verbale non enregistrée antérieure ») et la marque figurative non enregistrée antérieure Image not found (ci-après « la marque figurative non enregistrée antérieure »).

117    Lors de l’audience, la requérante a également été invitée à présenter ses observations concernant l’argument soulevé par l’EUIPO dans ses écritures selon lequel, à compter de l’expiration, le 31 décembre 2020, de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p.7), l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, fondée sur diverses marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni et le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni, serait dépourvue d’objet.

118    À cet égard, il a déjà été jugé que, afin d’apprécier l’existence d’un motif relatif d’opposition, il convient de se placer au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne contre laquelle a été formée opposition en s’appuyant sur une marque antérieure. Ainsi, il convient d’examiner les divers aspects de la marque antérieure tels qu’ils se présentaient au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’encontre duquel cette marque est invoquée [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, point 19 et jurisprudence citée].

119    Or, la demande de marque de l’Union européenne en cause a été déposée auprès de l’EUIPO le 23 août 2017, soit antérieurement au retrait du Royaume-Uni de l’Union.

120    Ainsi, la circonstance que l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 est fondée en l’espèce sur des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni et le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni est dépourvue de pertinence pour l’issue de l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, point 35 et jurisprudence citée].

121    En ce qui concerne la marque figurative non enregistrée antérieure, la chambre de recours a estimé en substance, au point 77 de la décision attaquée, qu’il n’était pas établi qu’une partie importante du public pertinent serait conduite à acheter les produits désignés par la marque demandée en croyant qu’il s’agit effectivement des produits de la requérante, compte tenu du fait que les signes en conflit ne sauraient être considérés comme similaires.

122    La chambre de recours a également ajouté, au point 78 de la décision attaquée, que la requérante n’avait produit aucun des éléments de preuve généralement invoqués par les parties dans les actions en usurpation d’appellation, à savoir des sondages d’opinion sur l’usage des marques en cause, les premières impressions judiciaires ou des preuves d’une confusion effective au sein du public.

123    Par suite, la chambre de recours a estimé, au point 79 de la décision attaquée, que la distance entre les signes en conflit était suffisante pour éviter une confusion, de sorte qu’il n’existait en l’espèce ni risque de confusion ni présentation trompeuse. Elle en a conclu que l’opposition fondée sur la marque figurative non enregistrée antérieure Image not found, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, devait être rejetée.

124    Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.

125    En effet, premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence nationale [décision de la House of Lords (Chambre des Lords, Royaume-Uni) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P. C. 341, 406 HL], la présentation trompeuse, intentionnelle ou non, par le défendeur à l’action en usurpation d’appellation est celle qui est susceptible de conduire les clients du demandeur à attribuer à celui-ci l’origine commerciale des produits et des services proposés par le défendeur (voir arrêt du 17 janvier 2019, TURBO-K, T‑671/17, non publié, EU:T:2019:13, point 73 et jurisprudence citée).

126    L’existence d’un risque de confusion est ainsi une condition commune à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et au régime de l’action en usurpation d’appellation [arrêt du 11 juin 2009, Last Minute Network/OHMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 et T‑115/07, EU:T:2009:196, point 93].

127    Deuxièmement, il y a lieu de relever que la marque figurative non enregistrée antérieure est identique à la marque de l’Union européenne figurative antérieure. Or, ainsi qu’il résulte de l’examen des deuxième et quatrième moyens, la chambre de recours a constaté à juste titre qu’il n’y avait pas de similitude entre la marque de l’Union européenne figurative antérieure et la marque demandée. Par ailleurs, s’agissant également de cette dernière marque, il résulte de l’examen du cinquième moyen que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors qu’elle avait constaté que la condition tenant à la similitude des marques en conflit n’était pas remplie.

128    Troisièmement, il y a lieu d’observer que la requérante ne conteste pas l’observation de la chambre de recours selon laquelle elle n’a produit aucun des éléments de preuve généralement invoqués par les parties dans les actions en usurpation d’appellation, à savoir des sondages d’opinion sur l’usage des marques en cause, les premières impressions judiciaires ou des preuves d’une confusion effective au sein du public.

129    Dès lors, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’il n’était pas permis de conclure à l’existence d’une présentation trompeuse en l’espèce.

130    Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l’analyse de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur.

131    De même, cette analyse n’est pas en contradiction avec l’observation de la chambre de recours figurant au point 118 de la décision attaquée, selon laquelle « les pièces jointes no 6 à 8 [produites par la requérante devant la division d’opposition] confirment essentiellement que “GT” est compris comme l’abréviation de la [marque de l’Union européenne figurative antérieure] par les consommateurs des produits de [la requérante], qui connaissent cette abréviation ». En effet, il suffit de relever, ainsi qu’il ressort du point 84 de la décision attaquée, que cette observation de la chambre de recours ne concernait pas l’opposition fondée sur la marque figurative non enregistrée antérieure, mais les oppositions fondées sur les marques verbales non enregistrées antérieures.

132    En ce qui concerne la marque verbale non enregistrée antérieure GT, la chambre de recours a estimé, après avoir analysé les éléments de preuve produits par la requérante afin de démontrer l’utilisation de ladite marque dans la vie des affaires au Royaume-Uni, dont la portée n’est pas seulement locale, pour les produits et services revendiqués, que, d’une part, si ces éléments de preuve suggéraient qu’un certain usage avait été fait du signe verbal GT, celui-ci n’apparaissait toutefois pas sur les produits proprement dits, mais uniquement dans les textes où il était fait référence aux produits, ces derniers étant en fait marqués d’un signe différent, à savoir un logo figuratif correspondant à la marque figurative non enregistrée antérieure, le signe verbal GRAN TURISMO ou une combinaison des deux. D’autre part, elle a considéré que ces éléments de preuve suggéraient également que les lettres majuscules « G » et « T » étaient utilisées en combinaison avec d’autres éléments, tel que cela apparaissait dans les signes verbaux GT Academy, Vision GT et GT Sports app, ou en combinaison avec un chiffre. Or, selon la chambre de recours, les documents produits ne fournissaient pas suffisamment d’informations sur le volume commercial auquel correspondait l’utilisation du signe verbal GT en tant que tel, qui apparaissait simplement sur quelques documents pour désigner la marque figurative non enregistrée antérieure ou le jeu « GRAN TURISMO », mais pas à proprement parler en tant que marque utilisée. La chambre de recours a ainsi considéré, après avoir examiné ces éléments de preuve, que la requérante n’avait pas démontré à suffisance de droit qu’elle avait notamment utilisé le signe verbal GT dans la vie des affaires au Royaume-Uni dont la portée n’était pas seulement locale.

133    Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette appréciation de la chambre de recours.

134    En effet, premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe est utilisé dans la vie des affaires lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique, et non dans le domaine privé [voir arrêt du 21 septembre 2017, Repsol YPF/EUIPO – Basic (BASIC), T‑609/15, EU:T:2017:640, point 47 et jurisprudence citée].

135    L’examen de l’exigence selon laquelle la portée du signe invoqué ne doit pas seulement être locale impose de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est‑à‑dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet. Aussi, afin d’établir l’importance effective et réelle du signe invoqué sur le territoire concerné, il convient donc de ne pas se limiter à des appréciations purement formelles, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en cause après avoir été utilisé en tant qu’élément distinctif [voir arrêt du 30 novembre 2016, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA), T‑217/15, non publié, EU:T:2016:691, point 23 et jurisprudence citée].

136    Par ailleurs, les termes « utilisé dans la vie des affaires » ne doivent pas être compris comme se référant à un usage sérieux, par analogie avec ce qui est prévu à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) pour les marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 invoquées au soutien d’une opposition (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 142 à 146).

137    Deuxièmement, il y a lieu de relever que, aux fins d’apprécier la portée de la marque verbale non enregistrée antérieure GT, la chambre de recours s’est fondée sur les éléments de preuve suivants, fournis par la requérante, tels que décrits aux points 4 et 7 de la décision attaquée :

–        des articles de presse relatifs aux technologies portables et aux jeux ;

–        des informations générales sur la console de jeux portable PlayStation Vita ;

–        une déclaration du responsable de la marque et de la lutte contre le piratage de la requérante, comprenant huit annexes désignées comme suit :

–        annexe 1 : « informations générales » ;

–        annexe 2 : « ventes et factures » ;

–        annexe 3 : « périphériques et marchandises » ;

–        annexe 4 : « documents commerciaux » ;

–        annexe 5 : « analyses et classements de “GT” » ;

–        annexe 6 : « GT Academy » ;

–        annexe 7 : « Vision GT » ;

–        annexe 8 : « GT Sport app » ;

–        une déclaration du coordinateur de la propriété intellectuelle de UK Interactive Entertainment (UKIE) ;

–        une déclaration du conseiller juridique principal de Interactive Software Federation of Europe (ISFE) ;

–        une déclaration du président-directeur général de Guillemot Corporation (Thrustmaster) ;

–        une déclaration du responsable marketing et communication de Nissan ;

–        une enquête d’opinion réalisée en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni portant sur la perception par les consommateurs de jeux vidéo de la marque de l’Union européenne figurative antérieure ;

–         un avis d’expert ;

–        des coupures de presse.

138    Troisièmement, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, d’une part, ces documents ne font pas référence, à proprement parler, au signe verbal GT et à son utilisation en lien avec les produits et services revendiqués. En effet, ces documents renvoient principalement au signe figuratif Image not found et aux signes verbaux GRAN TURISMO, GT Academy, VISION GT et, mais seulement de manière occasionnelle, au signe verbal GT. D’autre part, ces documents ne fournissent aucune information précise quant au volume commercial, à la durée et à la fréquence de l’utilisation du signe verbal GT en lien avec les produits et services revendiqués. En effet, le seul document fourni par la requérante contenant des données chiffrées quant à l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires est la déclaration du responsable de la lutte contre le piratage de la requérante. Toutefois, cette déclaration, outre qu’elle provient d’un employé de la requérante et concerne essentiellement le signe GRAN TURISMO, ne permet pas d’apprécier l’importance effective et réelle du signe verbal GT en lien avec les produits et services revendiqués. Il en va de même des autres déclarations présentées, de l’enquête d’opinion et de l’avis de l’expert. Ces documents portent avant tout sur la manière dont le signe figuratif Image not found serait perçu par les consommateurs des produits de la requérante. Or, pour démontrer qu’un signe antérieur est utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires, au sens de la jurisprudence, il ne suffit pas de présenter des moyens de preuve qui attestent de l’existence d’un droit antérieur ou de la possibilité de le faire valoir vis-à-vis de tiers. Il est nécessaire de prouver l’existence d’activités commerciales effectives et suffisantes. En toute hypothèse, ces documents ne permettent pas de prouver un usage « dont la portée n’est pas seulement locale », au sens de la jurisprudence, de la marque verbale non enregistrée antérieure GT. Il n’est effectivement pas possible de déduire de ces documents l’existence d’activités commerciales effectives, et encore moins d’activités possédant une certaine dimension économique, en rapport avec cette marque.

139    Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve fournis par la requérante, pris dans leur ensemble, ne démontraient une utilisation suffisamment significative dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale de la marque verbale non enregistrée antérieure GT.

140    En outre, il convient de relever que l’argumentation de la requérante, relative au fait que la chambre de recours aurait procédé, en l’espèce, à une interprétation erronée de la législation en matière d’usurpation d’appellation vise plus précisément les troisième et quatrième conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, telles que rappelées au point 37 ci-dessus, plutôt que les conditions tenant à l’utilisation de la marque non enregistrée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, au regard desquelles l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 a été examinée et rejetée par la chambre de recours.

141    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante est inopérante.

142    Il convient également de rappeler que, contrairement à ce que semble considérer la requérante, l’opposition n’a pas été rejetée par la chambre de recours au motif que les éléments de preuve présentés ne démontraient pas que le signe verbal GT avait été utilisée seul, mais parce que les documents produits, d’une part, ne faisaient pas référence, à proprement parler, au signe GT et à son utilisation en lien avec les produits et services revendiqués et, d’autre part, ne fournissaient aucune information précise quant au volume commercial, à la durée et à la fréquence de l’utilisation de ce signe en lien avec les produits et services revendiqués.

143    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le présent moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré de l’erreur de la chambre de recours quant à la non-prise en considération des autres critères du droit relatif à l’action en usurpation d’appellation

144    La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort que l’opposition, en tant qu’elle était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, était inopérante in limine, si bien qu’elle aurait erronément omis d’examiner les autres critères du droit relatif à l’usurpation d’appellation, à savoir le risque de représentation trompeuse et de préjudice causé par l’usage du signe contesté pour les produits et services en cause. Or, compte tenu de l’acquisition d’un « goodwill » en ce qui concerne le signe GT, il aurait été évident que l’enregistrement de la marque demandée serait interdit par la législation relative à l’usurpation d’appellation.

145    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

146    À cet égard, il convient de relever qu’il découle de la jurisprudence rappelée aux points 37 et 110 ci-dessus que les conditions tenant à l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et à l’action en usurpation d’appellation sont cumulatives.

147    Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les oppositions fondées sur la marque verbale non enregistrée antérieure GT et la marque figurative non enregistrée antérieure sans examiner plus avant les autres conditions prévues par ladite disposition ou par le régime juridique de ladite action, dès lors qu’elle avait constaté à juste titre, ainsi qu’il ressort de l’examen du sixième moyen, que l’une des conditions de l’application de cette disposition ou du bien-fondé de cette action n’était pas remplie en l’espèce.

148    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le présent moyen doit être écarté comme non fondé et, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

149    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

150    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sony Interactive Entertainment Europe Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Costeira

Gratsias

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er septembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.