Language of document : ECLI:EU:F:2014:212

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

10 septembre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑27/09 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Ingo Hanschmann, ancien agent contractuel de l’Office européen de police, demeurant à Taucha (Allemagne), représenté par Mes W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et J. Arnould, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 8 octobre 2013, M. Hanschmann a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire Hanschmann/Europol (F‑27/09, EU:F:2010:58).

 Faits à l’origine du litige

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 mars 2009, M. Hanschmann a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) avait refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision du 12 juin 2008 »).

3        La partie requérante était initialement représentée par Me P. de Casparis, puis par Mes W. J. Dammingh et N. D. Dane, tous trois avocats du même cabinet.

4        Concomitamment à cette procédure, dix autres anciens agents d’Europol ont également introduit un recours contre des décisions leur ayant pareillement refusé l’octroi d’un contrat à durée indéterminée.

5        Par arrêt Hanschmann/Europol (EU:F:2010:58), prononcé le 29 juin 2010, le Tribunal a annulé la décision du 12 juin 2008 et condamné Europol à supporter les dépens exposés par la partie requérante. Par des arrêts de ce même 29 juin 2010, le Tribunal a également fait droit aux recours introduits par les dix autres anciens agents d’Europol.

6        Par courriel du 7 décembre 2012, Mde Casparis a demandé à Europol de lui verser la somme de 21 700,12 euros, correspondant aux dépens qui auraient été exposés dans le cadre des onze procédures mentionnées ci-dessus. S’agissant plus particulièrement des dépens relatifs à l’affaire F‑27/09, Mde Casparis précisait que leur montant s’élevait à la somme de 1 730,17 euros, soit 1 661,99 euros au titre des honoraires et 68,18 euros au titre des débours.

7        Europol ayant refusé de faire droit à cette demande, la partie requérante a introduit la présente demande de taxation des dépens.

 Conclusions des parties

8        La partie requérante demande au Tribunal de « fixer à 1 730,17 euros, augmentés des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi que des intérêts de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à la date du paiement, le montant des dépens dus par Europol ».

9        Europol conclut, à titre principal, au rejet de la demande de taxation des dépens, à titre subsidiaire, à la fixation du montant total des dépens « à de plus justes proportions ».

 En droit

 Sur les honoraires d’avocat

 Arguments des parties

10      La partie requérante fait valoir que le montant des honoraires d’avocat récupérables s’élèverait à la somme de 1 661,99 euros, correspondant à une durée de travail évaluée à 9 heures et 23 minutes pour un montant horaire de 180 euros.

11      Europol répond que si, en vertu de l’article 91 du règlement de procédure, la rémunération des avocats entre effectivement au nombre des dépens récupérables la partie requérante ne pourrait réclamer aucune somme à ce titre dès lors que, ayant bénéficié de l’assistance juridique de l’organisation syndicale Nederlandse Politie Bond (ci-après la « NPB »), dont elle est membre, elle n’aurait pas versé d’honoraires aux avocats chargés de la représenter dans la procédure au principal.

12      Europol ajoute que les avocats chargés de représenter la partie requérante dans la procédure au principal n’auraient pas non plus reçu d’honoraires de la part de la NPB, étant liés à celle-ci par un contrat de travail.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur l’existence d’honoraires récupérables

13      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui étaient indispensables à ces fins (ordonnance Fresh Marine/Commission, T‑178/98 DEP, EU:T:2004:265, point 26).

14      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13). Il s’ensuit que la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation par le Tribunal des dépens récupérables (ordonnance Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, point 30).

15      En l’espèce, il peut être déduit de ce que les avocats de la partie requérante ont, dans le cadre de la procédure au principal, introduit une requête, participé à l’audience et produit différents écrits que ces avocats ont bien effectué des actes et des prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal (voir, par analogie, ordonnances Brune/Commission, F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42, point 10, et Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21).

16      La partie requérante est donc en droit de demander au Tribunal qu’il détermine à concurrence de quel montant les honoraires d’avocat peuvent être récupérés auprès d’Europol.

17      Europol objecte toutefois que la procédure au principal n’aurait donné lieu à aucun versement d’honoraires aux avocats, ni par la partie requérante, celle-ci ayant bénéficié de l’assistance juridique de la NPB, ni même par la NPB, du fait de l’existence d’un contrat de travail entre cette dernière et les avocats de la partie requérante.

18      Toutefois, cette objection ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal.

19      En effet, il est de jurisprudence constante que, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, EU:C:1985:468, point 2).

20      Par suite, le fait qu’il ait été décidé, aux termes d’un accord intervenu entre la partie requérante et ses avocats, que la première ne verserait aucun honoraire aux seconds est sans incidence sur le droit de la partie requérante à récupérer les dépens exposé dans le cadre de la procédure au principal.

21      Est a fortiori dépourvue de toute incidence la circonstance que la NPB n’aurait pas non plus versé d’honoraires aux avocats de la partie requérante.

–       Sur le montant des honoraires récupérables

22      Selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 14).

23      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il importe de rappeler que ce litige portait sur la légalité d’une décision d’Europol ayant refusé d’accorder à la partie requérante un contrat à durée indéterminée et qu’il soulevait notamment la question de savoir si cette décision avait été adoptée en méconnaissance d’un principe fondamental du droit de l’Union, en l’occurrence le respect des droits de la défense.

24      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail fourni, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29), étant précisé que, en principe, les honoraires dus pour les prestations fournies par un avocat au stade de la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ne constituent pas des dépens récupérables (arrêt Cerafogli/BCE, F‑23/09, EU:F:2010:138, point 63).

25      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la procédure n’a comporté qu’un échange de mémoires, une question posée dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure et une audience, la requête n’en comportait pas moins six moyens motivés de manière circonstanciée.

26      Toutefois, l’évaluation de l’ampleur du travail fourni doit tenir compte de ce que, parallèlement à la procédure ayant mené à l’arrêt au principal dans l’affaire F‑27/09, l’avocat représentant initialement la partie requérante a introduit dix autres requêtes pour le compte d’agents d’Europol auxquels le bénéfice d’un contrat à durée indéterminé avait également été refusé. Ainsi, la similitude entre les onze affaires a nécessairement engendré une économie d’échelle pour le traitement de ces dossiers.

27      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, celui-ci représentait pour la partie requérante un enjeu financier évident, la décision en cause l’ayant privée d’un contrat à durée indéterminée et des avantages y afférents.

28      Sur la base des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail de l’avocat à sept heures.

29      Enfin, en ce qui concerne le tarif horaire à retenir, celui proposé par la partie requérante, à savoir 180 euros, reflète, eu égard à la difficulté de la cause, la rémunération raisonnable due à un avocat dans une affaire de fonction publique et doit, par suite, être retenu.

30      Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables doivent être évalués à la somme de 1 260 euros, soit 180 euros multipliés par 7.

 Sur les autres frais liés à la procédure au principal

31      La partie requérante réclame une somme de 68,18 euros au titre des frais de déplacement et de séjour au Luxembourg exposés par les deux avocats qui la représentaient à l’audience devant le Tribunal.

32      Toutefois, la présence d’un deuxième avocat ne pouvant, au vu de la nature de l’affaire, être considérée comme nécessaire aux fins de la défense de la partie requérante dans le cadre de l’audience, la somme demandée doit être réduite de moitié.

33      Il convient dès lors de fixer le montant récupérable au titre de ces débours à 34,09 euros.

 Sur les dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens

34      L’article 92 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, le Tribunal statuait sur la contestation des dépens d’une instance principale et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre de cette dernière contestation, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

35      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure.

36      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens (ordonnance Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 47).

37      En l’espèce, si la demande de taxation des dépens présentée par la partie requérante était quelque peu excessive, il doit néanmoins être relevé que le refus d’Europol d’admettre l’existence de frais récupérables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure n’était pas fondé. Par suite, et dès lors qu’il y a lieu de considérer que trois heures de travail ont été nécessaires aux avocats des onze anciens agents d’Europol pour préparer l’ensemble des demandes de taxation des dépens, les dépens afférents à ces demandes doivent être évalués ex aequo et bono à la somme totale de 540 euros, soit à une somme de 49,09 euros par requérant.

38      Il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépens récupérables doit être fixé à la somme de 1 343,18 euros.

39      Ainsi que le demande la partie requérante, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par l’Office européen de police à M. Hanschmann est fixé à 1 343,18 euros, ladite somme portant intérêts moratoires de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le néerlandais.