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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 29 mars 2021 – Staatssecretaris van Financiën, autre partie : X

(Affaire C-194/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Staatssecretaris van Financiën

Autre partie : X

Questions préjudicielles

Les articles 184 et 185 de la directive TVA 1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un assujetti qui, lors de l’acquisition d’un bien ou d’un service, n’a pas déduit la taxe en amont (la « déduction initiale ») conformément à l’utilisation envisagée du bien ou du service à des fins d’opérations taxées, et dans le délai prescrit par le droit national, est autorisé, dans le cadre de la régularisation – à l’occasion d’une première utilisation ultérieure de ce bien ou service –, à procéder à cette déduction si l’utilisation effective n’est, au moment de cette régularisation, pas différente de l’utilisation qui était envisagée ?

Est-il important, pour répondre à la première question, que l’omission de déduction initiale ne soit pas liée à une fraude ou à un abus de droit, et qu’il n’ait pas été constaté de conséquences préjudiciables pour le Trésor ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).