Language of document : ECLI:EU:F:2010:149

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

23 novembre 2010


Affaire F-65/09


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Maladie grave — Exception d’illégalité des critères fixés par le conseil médical — Rejet de demandes de remboursement de frais médicaux »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l’annulation de la décision de la Commission, du 5 août 2008, prise en exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil), rejetant sa demande du 25 novembre 2002 tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002, en deuxième lieu, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation contre ladite décision, et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces décisions.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Notion — Acte préparatoire — Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

2.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Maladie grave — Détermination

(Statut des fonctionnaires, art. 72 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, annexe I, point IV, § 1)

3.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Maladie grave — Détermination

(Statut des fonctionnaires, art. 72 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie)

4.      Fonctionnaires — Décision faisant grief — Obligation de motivation — Demande de reconnaissance d’une certaine pathologie comme maladie grave — Refus fondé sur un avis médical

(Statut des fonctionnaires, art. 72)

5.      Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Maladie grave — Détermination

(Statut des fonctionnaires, art. 72, § 1)


1.      Seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier.

Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le fonctionnaire peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Ainsi, si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte.

S’agissant d’une procédure menée au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, visant à la reconnaissance d’une maladie comme une maladie grave au sens de cette disposition, il est constant que, en vertu de la réglementation de couverture, la décision finale est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le bureau liquidateur compétent s’il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau. Ce n’est qu’au moment de cette prise de décision et non au moment de l’émission de l’avis du médecin-conseil que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée.

(voir points 41 à 43)

Référence à :

Cour : 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500 ; 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7 ; 24 mai 1988, Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, point 13

Tribunal de première instance : 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28 ; 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 19


2.      L’examen de la légalité des critères généraux établis par le conseil médical aux fins de déterminer si une pathologie peut se voir reconnaître le caractère de maladie grave, ainsi que prévu à l’annexe I, point IV, paragraphe 1, de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne, établie en exécution de l’article 72 du statut, ne relève pas d’une appréciation purement médicale qui échapperait au contrôle du Tribunal. En effet, il ne s’agit pas ici d’analyser si une appréciation médicale portée dans un cas d’espèce, par exemple le diagnostic émis ou la thérapie prescrite par un médecin, est ou non appropriée, mais d’examiner si les mesures de portée générale prises pour l’application de l’article 72 du statut sont aptes à répondre à l’intention du législateur, à savoir que des maladies « de gravité comparable » à celles mentionnées par ledit article puissent se voir reconnaître le caractère de maladie grave. Un tel contrôle de légalité suppose néanmoins la prise en compte de considérations médicales, que le juge n’est pas le mieux à même d’apprécier, ce qui justifie que le contrôle juridictionnel soit limité à la censure d’éventuelles erreurs manifestes dont ces mesures de portée générale d’application de l’article 72 du statut seraient entachées.

(voir point 50)

Référence à :

Cour : 8 mars 1988, Brunotti/Commission, 339/85, Rec. p. 1379

Tribunal de première instance : 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, points 54 à 57

Tribunal de la fonction publique : 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, RecFP p. I‑A‑1‑207 et II‑A‑1‑1187, points 68 à 71, et la jurisprudence citée ; 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, RecFP p. I‑A‑1‑243 et II‑A‑1‑1345, points 39 à 41 et 62 à 76


3.      Les maladies visées à l’article 72 du statut sont susceptibles, dans un certain nombre de cas, d’avoir des conséquences physiques ou psychiques d’une particulière gravité, présentent un caractère durable ou chronique, et exigent des mesures thérapeutiques lourdes nécessitant que le diagnostic préalable soit clairement posé, ce qui suppose des analyses ou investigations particulières. Ces maladies sont également susceptibles d’exposer la personne concernée à un risque de handicap grave.

Il résulte clairement tant de l’article 72 du statut que des modalités de reconnaissance d’une maladie grave, prévues par la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne, qu’une telle reconnaissance est subordonnée à l’examen de l’état de santé de la personne concernée et des conditions de traitement de la pathologie en cause.

En effet, l’article 72 du statut ne se borne pas à définir une liste de maladies graves, reconnues comme telles a priori et de manière abstraite, indépendamment de la situation de la personne concernée. Il prévoit que d’autres maladies peuvent être reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La reconnaissance de ces autres maladies graves dépend d’un examen circonstancié de l’état de santé de la personne concernée, effectué sur la base d’un rapport du médecin traitant de celle‑ci, au vu des critères fixés par le conseil médical, lesquels critères impliquent tous l’analyse précise de la situation de l’intéressé.

(voir points 52, 55 et 56)


4.      La décision par laquelle une institution refuse une demande de reconnaissance d’une certaine pathologie comme maladie grave, en se référant à l’avis du médecin-conseil selon lequel deux des critères cumulatifs de qualification d’une affection comme maladie grave n’étaient pas remplis, fait apparaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles cette qualification n’a pas été retenue pour la pathologie de l’intéressé. Une telle motivation par référence, bien que succincte, peut être admise, à plus forte raison lorsque la décision que conteste l’intéressé intervient dans un contexte réglementaire dont il a déjà connaissance, notamment en raison de l’introduction de précédentes démarches analogues. La brièveté d’une telle motivation n’est pas de nature à faire obstacle au contrôle que le Tribunal doit exercer sur de telles décisions.

(voir points 61 et 62)

Référence à :

Cour : 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C‑316/97 P, Rec. p. I‑7597, points 26 à 29

Tribunal de première instance : 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, RecFP p. I‑A‑2‑47 et II‑A‑2‑321 ; 11 mai 2000, Pipeaux/Parlement, T‑34/99, RecFP p. I‑A‑79 et II‑337, point 8


5.      Il ressort du libellé même de l’article 72, paragraphe 1, du statut que seules des maladies d’une particulière gravité sont susceptibles d’ouvrir droit à un remboursement à 100 % des frais médicaux qui y sont liés. La notion, générale et imprécise, de maladie mentale mentionnée audit article ne peut donc viser que les maladies présentant objectivement une certaine gravité, et non tout trouble psychologique ou psychiatrique, quelle qu’en soit la gravité. Il n’y a en effet aucune raison de penser que, en ce qui concerne des affections de ce type, le législateur aurait entendu retenir une définition moins restrictive que pour les affections de caractère physiologique.

En l’absence de toute précision, à l’article 72 du statut, sur les maladies susceptibles d’être considérées comme des maladies mentales au sens de cette disposition, il appartient à l’administration d’examiner, dans chaque cas, au vu des critères de définition d’une maladie grave retenus par le conseil médical, si l’affection mentale ou le trouble psychologique dont est atteint le fonctionnaire est susceptible d’avoir le caractère de gravité particulière qui, seul, ouvre droit à une prise en charge à 100 % des frais médicaux.

Le seul fait d’être atteint d’une telle affection ne permet pas au fonctionnaire d’obtenir d’emblée la reconnaissance du bénéfice d’un remboursement à 100 % des frais liés à cette affection.

(voir points 70, 71 et 73)