Language of document : ECLI:EU:T:2012:515

Affaire T‑465/09

Ivan Jurašinović

contre

Conseil de l’Union européenne

« Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Demande d’accès aux rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie du 1er au 31 août 1995 — Refus d’accès — Risque d’atteinte à la protection des relations internationales — Divulgation antérieure »

Sommaire — Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 3 octobre 2012

1.      Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Objet — Exceptions au droit d’accès aux documents — Interprétation et application strictes

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, 4e et 11e considérants, et art. 1er et 4)

2.      Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Contrôle juridictionnel — Portée — Limites

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

3.      Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Relations internationales — Refus de divulgation des rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie du 1er au 31 août 1995 — Admissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

4.      Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents — Absence d’incidence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4)

5.      Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Régime spécifique pour les documents classifiés — Absence de classification d’un document — Défaut d’incidence sur la faculté pour l’institution destinataire d’une demande d’en refuser l’accès sur le fondement de l’exception relative à la protection des relations internationales au vu du contenu sensible du document en question

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4 et 9)

6.      Recours en annulation — Moyens — Recours dirigé contre une décision du Conseil refusant l’accès à des rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie — Divulgation antérieure desdits rapports à un citoyen de l’Union dans le cadre d’un procès devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie — Moyen non fondé

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 22-25)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 26-28)

3.      L’exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, justifie le refus d’accès par le Conseil aux rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie, dans la zone de Knin, du 1er au 31 août 1995. En effet, la divulgation de ces rapports aurait été de nature à porter atteinte aux objectifs poursuivis par l’Union dans la région des Balkans occidentaux – à savoir, contribuer à la paix, à la stabilité et à une réconciliation régionale durable, en vue, notamment, de renforcer, à l’égard de l’Union, l’intégration des pays de cette région – et, partant, de nature à porter atteinte aux relations internationales, puisque auraient ainsi été révélées les observations effectuées ou les appréciations portées par la mission de surveillance de la Communauté européenne sur la situation politique, militaire et de sécurité, lors d’une phase décisive du conflit entre les forces croates et les forces fédérales yougoslaves, la révélation de ces éléments étant susceptible de faire naître ou d’accroître le ressentiment ou les tensions entre les différentes communautés des pays qui avaient été parties aux conflits dans l’ex-Yougoslavie ou entre les pays issus de la Yougoslavie, affaiblissant ainsi la confiance portée par les États des Balkans occidentaux dans ce processus d’intégration.

(cf. points 39, 40)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 47-49)

5.      L’article 9 du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, établit un régime spécifique pour l’accès aux documents classifiés, notamment quant aux personnes chargées de traiter les demandes d’accès et à la nécessité d’obtenir l’accord préalable de l’autorité d’origine. Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que toute décision refusant l’accès à un document classifié est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue à l’article 4 de ce règlement. Il ne résulte, toutefois, aucunement de ces dispositions que l’absence de classification d’un document interdise à l’institution destinataire d’une demande d’en refuser l’accès en raison du risque d’atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, au motif que le document contiendrait des éléments sensibles.

(cf. point 51)

6.      Doit être écarté, dans le cadre d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une décision du Conseil refusant l’accès à des rapports des observateurs de l’Union européenne présents en Croatie, le moyen tiré de l’existence d’une divulgation antérieure desdits rapports, fondé sur leur communication préalable à un citoyen de l’Union, par l’intermédiaire de ses avocats, au cours d’un procès devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dès lors que rien ne laisse supposer que le Conseil aurait communiqué ces rapports audit citoyen à la suite d’une demande d’accès aux documents présentée par lui sur le fondement du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

(cf. points 55, 63, 64)