Language of document : ECLI:EU:T:2011:199

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

5 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Cheapflights avec avion noir – Marque internationale figurative antérieure CheapFlights – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑461/09,

CheapFlights International Ltd, établie au Ballybofey (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Cheapflights Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. M. Edenborough, QC,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 31 août 2009 (affaire R 1607/2007‑4), relative à une procédure d’opposition entre CheapFlights International Ltd et Cheapflights Ltd,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2010,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 24 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 janvier 2003, l’intervenante, Cheapflights Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), avec revendication de la date de priorité du 24 juillet 2002, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 38, 39, 41 à 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Ils correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 38 : « Fourniture et/ou exploitation de moteurs de recherche » ;

–        classe 39 : « Services de voyages, agence de voyage, services de réservation et de billetterie ; services de location de voiture, organisation du transport pendant les vacances ; réservation de voyages (vacances), services d’information aux voyageurs et vacanciers, préparation de rapports relatifs aux actualités de voyage pour voyageurs, services de planification d’itinéraires, mise à disposition de bases de données (informations sur les voyages) pour voyageurs, fourniture et/ou exploitation de moteurs de réservation de vols et de voyages ; services de conseils et d’assistance pour tous les domaines précités » ;

–        classe 41 : « Divertissement de vacances ; fourniture de rapports d’actualités pour voyageurs ; organisation de concours » ;

–        classe 42 : « Services de rapports météorologiques, services de conception graphique, services de conception de sites web, fourniture de bases de données (informations météorologiques) pour voyageurs » ;

–        classe 43 : « Services hôteliers et de logement ; organisation de logements de vacances, mise à disposition de bases de données (informations sur l’hébergement) pour voyages ; fourniture et/ou exploitation de moteurs de réservation d’hôtels » ;

–        classe 44 : « Services d’assistance médicale pour voyageurs ».

5        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2005, du 28 février 2005.

6        Le 26 mai 2005, la requérante, CheapFlights International Ltd, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’encontre de cette demande, pour les services visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque internationale figurative n° 754365, enregistrée le 21 décembre 2000, produisant ses effets en Allemagne, en Grèce, en France, en Italie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Finlande, en Suède et au Benelux, pour des services relevant des classes 35, 38, 39 et 42, reproduite ci-après :

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8        Les services en cause correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité » ;

–        classe 38 : « Télécommunications » ;

–        classe 39 : « Transports et organisation de voyages, réservations en ligne (transport) » ;

–        classe 42 : « Réservations (hébergement temporaire), hébergement de voyageurs ».

9        L’opposition était également fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque verbale CHEAPFLIGHTS, ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Irlande le 10 octobre 2002 sous la référence 2002/01793, avec revendication de la date de priorité du 12 mars 2002, pour des services relevant des classes 35, 39 et 43 ;

–        la marque verbale CHEAPFLIGHTS faisant l’objet de l’enregistrement irlandais n° 230298, pour des services relevant des classes 38, 41, 42 et 44 ;

–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement irlandais n° 227052, pour des services relevant des classes 35, 39, 41 à 43, reproduite ci-après :

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–        la marque nationale figurative faisant l’objet de l’enregistrement irlandais n° 227053, pour des services relevant des classes 35, 36, 38 à 44, reproduite ci-après :

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10      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

11      Le 10 août 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité.

12      Le 9 octobre 2007, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 31 août 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours formé par l’intervenante. S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des services en cause, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient en partie identiques et en partie similaires. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des signes, elle a conclu à un faible degré de similitude. Sur le plan visuel, en dépit de la présence d’éléments communs à certains des droits antérieurs et à la marque demandée, à savoir le terme « cheapflights » et la représentation d’un avion, elle a estimé que, en raison, d’une part, du caractère descriptif de ces deux éléments et, d’autre part, des différences « stylistiques » existant entre les signes, ces derniers n’étaient que faiblement similaires. Sur les plans phonétique et conceptuel, elle a estimé qu’une comparaison des signes n’était pas pertinente en ce qu’elle se limiterait aux éléments purement descriptifs desdits signes. Par voie de conséquence, la chambre de recours a conclu que le faible degré de similitude entre les signes et le faible caractère distinctif des marques antérieures excluaient tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, quand bien même les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter le recours introduit par l’intervenante à l’encontre de la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens, y compris à ceux qu’elle a supportés devant la chambre de recours ;

15      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité d’une annexe de la requête

16      L’OHMI et l’intervenante contestent la recevabilité de l’annexe A 6 en ce qu’elle aurait été présentée pour la première fois devant le Tribunal.

17      Lors de l’audience, la requérante a admis que cette annexe n’avait pas été produite au cours de la procédure devant l’OHMI.

18      En application d’une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Partant, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, point 18, et du 27 octobre 2005, Editions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T-336/03, Rec. p. II-4667, point 16].

19      Il s’ensuit que l’annexe A 6 de la requête doit être déclarée irrecevable.

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée

20      À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Arguments des parties

21      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

22      L’OHMI estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

23      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, l’OHMI soutient que dans la mesure où la requérante ne procède qu’à une critique générale et non étayée des appréciations de la chambre de recours portant sur le caractère descriptif du mot « cheapflights » et de la représentation d’un avion, le Tribunal ne devrait pas en tenir compte. En toute hypothèse, il fait valoir que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre les signes en conflit. Leurs éléments verbal et figuratif étant purement descriptifs et totalement dépourvus de caractère distinctif, lesdits signes ne présenteraient qu’un faible degré de similitude visuelle et, sur les plans phonétique et conceptuel, ne seraient pas aptes à indiquer l’origine des services en cause, même après leur enregistrement.

24      L’intervenante soutient que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre les signes en conflit et à une absence de risque de confusion dans l’esprit du public.

 Appréciation du Tribunal

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques internationales, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire. 

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

27      À cet égard, il convient d’observer que, si la chambre de recours a comparé la marque demandée avec plusieurs droits antérieurs invoqués par la requérante, elle a essentiellement fondé son analyse sur la marque internationale figurative visée au point 7 ci-dessus (ci-après la « marque antérieure »). Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît suffisant d’examiner l’existence d’un risque de confusion au regard de cette seule marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

29      En l’espèce, compte tenu de la nature des services en cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des consommateurs moyens des territoires sur lesquels la marque antérieure est protégée, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

30      La requérante, en substance, fait grief à la chambre de recours, de ne pas avoir procédé à une évaluation de la perception des signes par le public pertinent de l’ensemble des territoires sur lesquels la marque antérieure est protégée. Elle lui reproche, d’une part, d’avoir examiné d’office la question de la compréhension de l’anglais par le public pertinent et, d’autre part, d’avoir ignoré la partie de ce public pertinent qui ne connaît pas suffisamment l’anglais pour comprendre le sens du terme « cheapflights ».

31      Force est de constater qu’une telle argumentation ne saurait prospérer.

32      La chambre de recours pouvait à bon droit examiner d’office la compréhension de l’anglais par le public pertinent. Certes, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties. Toutefois, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Anvil Knitwear/OHMI – Aprile e Aprile (Aprile), T-179/07, non publié au Recueil, point 71].

33      À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé au point 34 de la décision attaquée que, au regard de leur très fréquente utilisation dans le domaine des transports aériens, les mots « cheap » et « flights » pouvaient être compris par le public pertinent, que celui-ci dispose ou non d’une connaissance de la langue anglaise.

34      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des services en cause, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient en partie identiques et en partie similaires. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.

35      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des signes en conflit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 35 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 35 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

37      En l’espèce, la marque antérieure est constituée de la représentation d’un avion et de l’élément verbal « cheapflights » écrit en orange et en italique, le tout étant représenté sur un fond violet. La marque demandée est constituée de l’élément verbal « cheapflights », écrit en caractères gras, et de l’élément figuratif composé d’un avion noir représenté dans un cercle plein et placé au dessus de la lettre « i » de l’élément verbal, la marque demandée étant représentée en noir et blanc.

38      La chambre de recours a considéré, en substance, que le mot « cheapflights » ainsi que la représentation d’un avion, tous deux présents dans les signes en conflit, étaient purement descriptifs des services en cause et en a déduit qu’il n’existait qu’un faible degré de similitude entre les marques.

39      S’agissant, premièrement, de la référence effectuée par l’OHMI au caractère insuffisant de la critique par la requérante des appréciations de la chambre de recours portant sur le caractère descriptif du mot « cheapflights » et de la représentation d’un avion, ainsi que de ses incidences sur la comparaison des marques en conflit, elle doit être comprise comme visant à ce que le Tribunal déclare cette critique irrecevable sur le fondement de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

40      Toutefois, force est de constater que les passages de la requête portant sur la comparaison par la chambre de recours des marques en conflit sont suffisamment clairs et précis pour permettre à l’OHMI et à l’intervenante de préparer leur défense et au Tribunal de statuer sur la critique de la requérante. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante satisfait aux conditions de recevabilité de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

41      En ce qui concerne, deuxièmement, le raisonnement suivi par la chambre de recours dans la décision attaquée, il convient de souligner qu’il repose sur la prémisse selon laquelle le mot « cheapflights » et la représentation d’un avion sont descriptifs des services en cause. Les signes en conflit seraient, ainsi, purement descriptifs de la nature et de la valeur desdits services, à savoir l’offre de vols bon marché.

42      Toutefois, il convient de constater que, pour arriver à ce constat, la chambre de recours, plutôt que d’examiner les différents services couverts par les marques en conflit, a, en substance, fondé son raisonnement sur les circonstances que, d’une part, le mot « cheapflights » et la représentation d’un avion faisaient référence à des vols bon marché et, d’autre part, les services en cause avaient tous un rapport avec l’organisation de voyages.

43      Force est de constater que de telles constatations générales ne suffisent pas à justifier l’existence d’un caractère descriptif desdits éléments pour l’ensemble des services en cause.

44      En effet, il appartenait à la chambre de vérifier, à l’égard de chacun des services en cause, si le mot « cheapflights » ou la représentation d’un avion pouvait servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

45      Or, s’agissant, par exemple, des services de « fourniture et/ou [d’]exploitation de moteurs de recherche », relevant de la classe 38 et visés par la marque demandée, ou des services de « télécommunications » couverts par la marque antérieure, il n’apparaît pas évident que le mot « cheapflights » et la représentation d’un avion seront perçus par le public concerné comme décrivant ces services ou leurs caractéristiques. En effet, la seule circonstance que de tels services ont en commun, avec l’offre de vols bon marché, le fait de concerner l’organisation de voyages, ne suffit pas en elle-même à démontrer que lesdits éléments seront compris comme une description de ces services.

46      De même, il ne saurait être considéré que le mot « cheapflights » et la représentation d’un avion sont descriptifs du service d’« organisation de concours », des « services d’information météorologiques » et des services liés à la réservation de logements, relevant respectivement des classes 41, 42 et 43, visés par la marque demandée, au seul motif que de tels services peuvent avoir un lien avec l’organisation de voyages. La même critique peut être formulée s’agissant des services liés à la publicité et à la réservation de logements, relevant respectivement des classes 35 et 42 et visés par la marque antérieure.

47      En outre, le caractère incomplet de l’analyse du caractère éventuellement descriptif des éléments communs aux marques en conflit est confirmé par la constatation effectuée au point 37 de la décision attaquée, tirée de ce que le mot « cheapflights » et la représentation d’un avion sont descriptifs « pour une grande partie » des services concernés, sans pour autant donner plus d’indications sur les services auxquels il est fait référence.

48      En procédant de la sorte, la chambre de recours n’a pas suffisamment étayé sa thèse concernant le caractère descriptif du mot « cheapflights » et de la représentation d’un avion, à l’égard de l’ensemble des services désignés par les marques en conflit. Partant, sa conclusion quant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, en ce qu’elle est fondée sur le prétendu caractère descriptif des éléments communs auxdites marques, repose sur une prémisse dont la matérialité n’a pas été démontrée à suffisance de droit.

49      Par conséquent, il convient d’accueillir le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’annuler la décision attaquée.

 Sur la demande visant au rejet du recours formé à l’encontre de la décision de la division d’opposition

50      Par sa demande visant au rejet du recours formé à l’encontre de la décision de la division d’opposition, la requérante vise la réformation de la décision attaquée.

51      En l’espèce, il y a lieu de considérer que les intérêts de la requérante sont suffisamment sauvegardés par une annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur cette demande de réformation.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de cette même disposition, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

53      En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens exposés par la requérante dans la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.

54      En outre, la requérante conclut à la condamnation de l’OHMI et de l’intervenante aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Partant, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé en leurs conclusions, il y a également lieu de les condamner aux dépens exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 31 août 2009 (affaire R 1607/2007-4) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI et Cheapflights Ltd sont condamnés aux dépens, y compris ceux exposés par CheapFlights International Ltd dans la procédure devant la chambre de recours.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : le français.