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Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 4 septembre 2023 – ZOUGLA GR A.E./Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR)

(Affaire C-556/23, Zougla)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : ZOUGLA GR A.E.

Partie défenderesse : Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR)

Questions préjudicielles

Les objectifs et, partant, le champ d’application réglementaire de la directive (UE) 2010/13 1 , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808 2 , incluent-ils (a) la garantie du respect et de la protection de la valeur et de la dignité humaine, et (b) la prévention de la diffusion, par les fournisseurs de services de télévision, de contenus qualitativement dégradés et, en particulier, d’un contenu présentant les caractéristiques du contenu diffusé en l’espèce par la requérante ?

Dans l’hypothèse où a) l’obligation de respecter et de protéger la valeur et la dignité humaine et/ou b) l’interdiction de diffuser des contenus qualitativement dégradés et, en particulier, des contenus présentant les caractéristiques du programme télévisé litigieux, relèvent du champ d’application réglementaire de la directive, une réglementation nationale laquelle impose les obligations susmentionnées à tous les prestataires de services de télévision, à l’exception de ceux qui ne transmettent leurs contenus télévisés que via internet, est-elle contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, l’autorité nationale de régulation est-elle tenue, en vue d’assurer l’effet utile de la directive, d’appliquer indistinctement à tous les fournisseurs de services de télévision les règles du droit national imposant les obligations en question, alors même que le droit national prévoit les obligations pertinentes et les sanctions associées pour tous les autres fournisseurs de services de télévision, mais pas pour ceux qui diffusent leur contenu exclusivement via internet ? Ou bien l’imposition- en vertu d’une interprétation extensive ou d’une application par analogie des dispositions nationales qui visent les autres services de télévision – de sanctions administratives au titre d’une violation de ces obligations commise dans une émission télévisée diffusée sur internet est-elle incompatible avec le principe nullum crimen nulla poena sine lege consacré à l’article 49, paragraphe 1, alinéa premier, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec le principe général de sécurité juridique ?

Si la première question préjudicielle reçoit une réponse négative et il est jugé [par la Cour] que a) l’obligation de respecter et de protéger la dignité et la valeur humaine et/ou b) l’interdiction de diffuser des contenus qualitativement dégradés (et notamment des contenus tels que ceux de l’émission litigieuse) ne sont pas inclus dans le champ d’application réglementaire de la directive au sens de son article 4, paragraphe 1, convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2010/13, dans sa version en vigueur, en ce sens que lorsque la législation d’un État membre impose de telles obligations aux fournisseurs de services de télévision par radiodiffusion terrestre, par satellite ou par réseaux à haut débit, sous peine de sanctions administratives, mais ne comporte pas de règles correspondantes en ce qui concerne les fournisseurs de services de télévision via internet, l’autorité nationale compétente est tenue d’envisager des sanctions administratives pour violation de ces règles, y compris dans le cas de la transmission d’une émission de télévision via internet ?

Si la quatrième question reçoit une réponse affirmative, l’obligation incombant à l’autorité nationale de régulation – conformément à ce qui précède et sur la base d’une interprétation du droit national conforme au droit de l’Union et, en particulier, aux dispositions précitées de la directive – d’appliquer uniformément et indistinctement à tous les services de télévision, quel que soit leur mode de transmission, les règles de droit national imposant les obligations en question, est-elle conforme au principe nullum crimen, nulla poena sine lege certa et au principe de sécurité juridique, compte tenu du fait que ces obligations, prévues par le droit national pour tous les autres fournisseurs de services de télévision, ne visent pas la télévision via internet ?

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1     Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO 2010, L 95, p. 1).

1     Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (JO 2018, L 303, p. 69).